CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0408DEC001937808
- Date
- 8 avril 2014
- Publication
- 8 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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La requête a été introduite en son nom et pour son compte par ses parents H. Tapınç et M.   Tapınç. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 22 juillet 1995, la mère de la requérante, Hülya Tapınç («   H.T.   »), ayant dépassé le terme de sa grossesse, se rendit à la clinique d’obstétrique de l’établissement de santé Şifa («   la clinique   »), où le médecin G.D. lui conseilla un accouchement par césarienne. 4.     Le même jour, H.T. subit à la clinique une ultrasonographie, à la suite de laquelle G.D. constata que l’accouchement avait déjà commencé. Il procéda alors à un accouchement par voie normale, au cours duquel il utilisa une ventouse obstétricale afin d’extraire le bébé. Bengisu Tapınç (la requérante) naquit. 5.     Le 23 juillet 1995, les médecins informèrent H.T. et son époux Mustafa Tapınç («   M.T.   ») que l’accouchement avait été difficile mais que leur petite fille, Bengisu Tapınç («   B.T.   »), était en bonne santé. 6.     Le même jour, ils quittèrent la clinique. Arrivés chez eux, ils remarquèrent que l’allaitement s’avérait impossible, et que toutes les quatre heures, B.T.   souffrait de contractions durant quelques secondes et s’achevant par ses sanglots. 7.     Les deux jours suivants, le bébé ne dormit pas. 8.     À une date non précisée, les parents H.T. et M.T. ramenèrent B.T. à la clinique, où le médecin de garde les informa qu’elle était née avec une malformation. Ils furent alors transférés vers l’hôpital d’obstétrique de Bakırköy, où les examens effectués démontrèrent que B.T. était atteint d’un handicap physique et mental, nécessitant l’assistance permanente d’autrui. 1.     Procédure pénale à l’encontre des médecins mis en cause 9.     Le 6 avril 1999, les parents H.T. et M.T., agissant au nom de la requérante, déposèrent une plainte pénale auprès du parquet de Fatih contre deux médecins de la clinique, G.D. et A.Ç., pour blessures entraînant un handicap du fait d’incompétence, imprudence et inattention dans l’exercice de leur fonction. Ils imputaient le handicap de B.T. à l’erreur médicale commise lors de l’accouchement en raison de l’utilisation inadéquate de la ventouse. 10.     Le 11 août 1999, les dépositions des deux médecins mis en cause furent recueillies par le parquet de Fatih. 11.     Le 18 janvier 2001, le parquet de Fatih décida de suspendre les poursuites à l’encontre des médecins, en application de la loi n o   4616, promulguée le 22 décembre 2000, et prévoyant des mesures de sursis relativement à certains délits commis avant le 23 avril 1999. 12.     Le 6 janvier 2003, le parquet de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu pour prescription de l’action pénale. 2.     Procédure civile à l’encontre de la clinique et des médecins mis en cause 13.     Le 22 mars 1999, H.T. et M.T., agissant au nom de la requérante, saisirent le tribunal de grande instance de Fatih (le «   TGI   ») d’une action en indemnisation à l’encontre de la clinique ainsi que des médecins G.D. et A.Ç. 14.     Le 2 janvier 2002, à la demande du TGI, le deuxième comité d’expertise de l’institut médico-légal, composé de six médecins, dont deux spécialistes en médecine légale, un chirurgien généraliste, un radiologue, un ophtalmologue, et un gynécologue-obstétricien, rendit un rapport d’expertise. Il y fut établi, à l’unanimité, suite à l’analyse des documents juridiques et médicaux, et du témoignage du médecin G.D.   : -     que la patiente ne présentait pas de tableau d’asphyxie, dans la mesure où son rythme cardiaque, lors de l’accouchement, ne démontrait pas la présence d’une quelconque bradycardie ou arythmie ; -     qu’aucune faute n’était imputable au médecin mis en cause, car l’utilisation de la ventouse obstétricale pendant l’accouchement s’avérait appropriée au regard du témoignage de G.D., attestant de l’insuffisance des contractions utérines, et du franchissement, par la tête du bébé, de la ligne interspinale   ; -     qu’il s’avérait impossible, au vu des données médicales disponibles, de déterminer la cause du tableau clinique du bébé   ; -     qu’il était nécessaire de demander l’avis du département de neurologie infantile d’une clinique universitaire afin d’évaluer le niveau de rétablissement du bébé. 15.     Le 24 octobre 2002, l’assemblée plénière de l’institut médico-légal, composé de trente-cinq médecins, dont dix spécialistes en médecine légale, trois en anatomo-pathologie, un en oto-rhino-laryngologie, un en pharmacologie-psychiatrie-neurologie, un en orthopédie-traumatologie, un spécialiste de la médecine interne, un cardiologue, trois chirurgiens généralistes, un neurochirurgien, un gynécologue-obstétricien, un radiologue, un ophtalmologue, un neurologue, un pneumologue, trois psychiatres, un neuropsychiatre, un microbiologiste, un biochimiste, un allergologue, et un anesthésiste, rendit un rapport d’expertise, à la majorité, en réitérant les conclusions établies dans le rapport du deuxième comité d’expertise dudit institut. Dans ledit rapport, six médecins exprimèrent un avis dissident, selon lequel   : -     le dossier médical ne contenait aucun signe indiquant la présence d’une quelconque infection cérébrale ou anomalie d’ordre génétique ou métabolique   ; -     le tableau neurologique du bébé, ainsi que le résultat de l’ultrasonographie, et de l’imagerie par résonance magnétique, démontraient que le cerveau du bébé avait été endommagé lors de l’accouchement   ; -     le tableau clinique du système nerveux du bébé était le résultat d’une erreur dans le choix du type d’accouchement, en plus d’une éventuelle anomalie du système nerveux du bébé. L’avis dissident conclut que   : -     le choix d’un accouchement par voie normale, réalisé en 3-4 heures, avec la ventouse obstétricale, était erroné   ; -     il aurait fallu opter pour un accouchement sous césarienne, ce qui d’ailleurs avait été envisagé avant l’accouchement   ; -     le médecin G.D. était fautif à hauteur de deux huitièmes, et que le restant de la responsabilité devait être attribué à des critères externes au fonctionnement du système sanitaire. 16.     Les 20-21 mai 2004, le Haut conseil de la santé dressa un rapport d’expertise établissant, à l’unanimité, que la mère de la requérante avait souffert d’une infection intrautérine; et qu’aucune responsabilité fautive n’était imputable ni aux médecins mis en cause, ni à la clinique. 17.     Le 17 novembre 2005, T.P., un professeur agrégé du département de gynécologie et obstétrique de l’Université de Marmara, rendit un avis d’expertise selon lequel le médecin mis en cause n’était pas fautif car   : -     le bébé n’avait pas souffert d’asphyxie, dans la mesure où son rythme cardiaque, lors de l’accouchement, ne présentait aucun signe pathologique de cet ordre   ; -     le renforcement des douleurs en cas d’affaiblissement des contractions utérines était une pratique normale   ; -     l’accouchement s’était achevé sans retard grâce à l’utilisation de la ventouse ; -     le bébé était en bonne santé. 18.     Le 31 mars 2006, le professeur F.V., présidente du département de gynécologie et obstétrique de la faculté de médecine de l’Université de Trakya, établit, à son tour, un avis d’expertise précisant, notamment, qu’il n’existait aucune donnée objective en rapport à l’état de santé du bébé ni avant ni après sa naissance; et que, par conséquent, il était difficile d’établir, à partir des données en l’espèce, si la lésion cérébrale était ou non liée à l’hypoxie pré- ou post-natale. 19.     À une date non précisée, le professeur V.O., présidente du département de périnatalogie, ainsi que de celui de gynécologie et obstétrique de la faculté de médecine Cerrahpaşa de l’Université d’Istanbul, émit un avis d’expertise constatant   : -     l’absence, dans le dossier médical, d’information concernant l’évolution de l’accouchement ; -     l’impossibilité de déceler la raison du recours, lors de l’accouchement, à une méthode traumatisante, telle que l’utilisation de la ventouse   ; -     l’absence de mesures prises pour réduire les conséquences d’un tel accouchement ; -     l’inexistence dans le dossier médical, contrairement à ce qui avait été affirmé dans le rapport d’expertise rendu par le Haut conseil de santé, d’une donnée quelconque permettant d’évaluer le rythme cardiaque du bébé, ou autre information établissant la raison de l’emploi de la ventouse. 20.     Le professeur V.O. conclut, dans son rapport, que le dossier médical n’ayant pas été analysé par un périnatologue (médecin spécialiste des grossesses à haut risque), les conclusions médicales s’avéraient insatisfaisantes   ; ajoutant que l’erreur était imputable au médecin ayant réalisé l’accouchement, dans la mesure où il avait manqué de diligence en omettant de prendre les précautions nécessaires, et en renvoyant de l’hôpital, le jour suivant sa naissance, un bébé né avec une méthode à risque. 21.     Le 4 juillet 2006, le TGI rejeta l’action en indemnisation, indiquant que le rapport d’expertise du Haut conseil de santé, celui du deuxième comité de l’institut médico-légal, ainsi que celui de la plénière dudit institut, avaient conclu à l’absence de responsabilité fautive de la part des médecins mis en cause   ; et qu’en outre, deux des trois avis d’expertise obtenus avaient établi que lesdits médecins n’étaient pas fautifs. Le TGI précisa que l’ensemble des rapports et avis d’expertise se rejoignait sur la conclusion qu’aucune faute ne pouvait être établie, et que nul acte ne pouvait être reproché aux médecins mis en cause à ce titre. 22.     Le 3 avril 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre le jugement du TGI. 23.     Le 11 octobre 2007, elle rejeta la demande en rectification introduite par les parents de la requérante. GRIEFS 24.     Sans invoquer de disposition particulière de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit de propriété en raison du rejet de l’action en indemnisation, ainsi qu’à ses droits humains. 25.     Rappelant le contenu de l’avis dissident du rapport d’expertise de l’institut médico-légal du 24 octobre 2002, elle précise qu’un médecin doit faire preuve de prudence et de diligence, en choisissant le type de traitement présentant le moins de risque pour la santé du patient, ainsi qu’en prenant les précautions nécessaires à cet égard. 26.     En outre, elle dénonce l’absence d’un médecin obstétricien parmi ceux composant l’assemblée plénière de l’institut médico-légal, et ayant préparé le rapport d’expertise du 24 octobre 2002. À cet égard, elle note qu’aucun desdits médecins ne disposait de la spécialisation requise dans le domaine médical sujet à l’affaire. 27.     Par ailleurs, elle maintient que l’ensemble des rapports d’expertise démontre l’existence de données permettant d’établir la responsabilité civile de la part des professionnels de la santé, et fait remarquer que le rapport d’expertise préparé par le professeur V.O., qui est le seul médecin spécialiste du sujet en cause, a conclu que le médecin G.D. était fautif. EN DROIT 28.     La requérante se plaint d’une violation de son droit à la propriété, et de ses «   droits humains   » en raison du rejet de l’action en réparation intentée en l’espèce. De manière générale, elle dénonce l’absence d’un médecin obstétricien parmi les médecins composant l’assemblée plénière de l’institut médico-légal, en attirant l’attention sur l’avis dissident exprimé dans le rapport du 24 octobre 2002 et la conclusion de l’avis d’expertise rendu par le professeur V.O., médecin spécialiste dans le domaine médical en cause, établissant la responsabilité fautive du médecin G.D. 29.     La Cour estime qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’article   8 de la Convention les griefs formulés par la requérante, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I). 30.     La Cour rappelle que les questions liées à la protection de l’intégrité morale et physique des individus, à leur participation au choix des actes médicaux qui leur sont prodigués ainsi qu’à leur consentement à cet égard entrent dans le champ de l’article 8 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle également que les principes relatifs à la protection par la loi du droit à la vie consacré par l’article 2 valent également pour les atteintes graves à l’intégrité physique relevant de l’article 8 ( Trocellier c. France , (déc.) n o 75725/01, 5   octobre 2006). 31.     Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I). 32.     La jurisprudence de la Cour n’exclut pas la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc, le recours à user par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative (voir Karakoca c. Turquie (déc.), n o 46156/11, CEDH 21   mai 2013). 33.     La Cour rappelle également que les Etats parties ont l’obligation de mettre en place un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient publics ou privés, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs malades ( Calvelli et Ciglio , précité, § 49). Ces principes valent sans aucun doute également s’agissant, dans le même contexte, d’atteintes graves à l’intégrité physique entrant dans le champ d’application de l’article   8 de la Convention ( Marie Thérèse Trocellier , précité, et Codarcea c.   Roumanie , n o 31675/04, § 103, 2 juin 2009). 34.     En l’espèce, la requérante a usé de deux voies de droit   : elle a engagé une procédure pénale, ainsi qu’une action civile en réparation contre les médecins mis en cause et la clinique. Même si la procédure pénale s’est soldée par une ordonnance de non-lieu, la requérante a eu accès à une procédure civile permettant de juger la responsabilité des praticiens mis en cause et d’obtenir, le cas échéant, une compensation. 35.     La Cour observe que, pendant le cours de la procédure civile, trois rapports d’expertise ainsi que trois avis académiques ont été obtenus. Le rapport d’expertise du 16 mai 2001, rendu par le deuxième comité de l’institut médico-légal, avait pour but de déterminer l’état de santé de la requérante, ainsi que la question majeure de savoir si la responsabilité civile des médecins mis en cause était ou non en cause. Un deuxième rapport, émanant de l’assemblée plénière de l’institut médico-légal, a été établi afin de répondre aux mêmes questions. En outre, un troisième rapport d’expertise a été préparé par le Haut conseil de santé afin de déceler l’existence ou non d’une erreur médicale. Les trois rapports en cause ont tous conclu à l’absence de responsabilité civile de G.D. 36.     Par ailleurs, trois avis d’expertise ont été dressés, à la demande du TGI, par des médecins académiciens, tous spécialistes en gynécologie et obstétrique. Seul un avis a conclu que le handicap de B.T. était imputable à G.D. 37.     Outre la présence d’un gynécologue-obstétricien parmi les médecins composant la plénière de l’institut médico-légal, la Cour note que l’ensemble des trois avis médicaux émane de médecins spécialistes du domaine médical en question. 38.     Dès lors qu’un Etat contractant a fait ce qu’il fallait pour assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de la santé et pour garantir la protection de la vie des patients, on ne peut admettre que des questions telles qu’une erreur de jugement de la part d’un professionnel de la santé ou une mauvaise coordination entre des professionnels de la santé dans le cadre du traitement d’un patient en particulier suffisent en elles-mêmes à obliger un Etat contractant à rendre des comptes en vertu de l’obligation positive de protéger le droit à la vie qui lui incombait aux termes de l’article 2 de la Convention (voir Powell c. Royaume-Uni (déc.), n o 45305/99, 4 mai 2000, Nitecki c. Pologne (déc.), n o 65653/01, 21   mars 2002, et Byrzykowski c. Pologne , n o 11562/05, § 104, 27 juin 2006), et qu’il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause le jugement clinique des professionnels de santé ( Glass c. Royaume-Uni , n o 61827/00, § 87, CEDH   2004 ‑ II). 39.     Eu égard aux éléments du dossier, la Cour estime que la décision du TGI n’est pas arbitraire ni manifestement déraisonnable. 40.     Partant, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0408DEC001937808
Données disponibles
- Texte intégral