CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0408DEC003965213
- Date
- 8 avril 2014
- Publication
- 8 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   -     M. Bengoa Lopez de Armentia Mis en examen des chefs notamment d’assassinat sur personnes dépositaires de l’autorité publique et enlèvement et séquestration le 9   décembre 2007, le requérant fut placé en détention provisoire le même jour. Sa détention provisoire fut prolongée à six reprises. Le 8 décembre 2011, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris ordonna la mise en accusation du requérant et son renvoi devant la cour d’assises spécialement composée de Paris des chefs pour lesquels il avait été mis en examen. L’encombrement du rôle de la cour d’assises spéciale n’ayant pas permis de faire comparaître le requérant dans le délai d’un an prévu par la loi, le procureur général près la cour d’appel de Paris saisit la cour d’appel d’une demande de prolongation de la détention provisoire, à titre exceptionnel, pour une durée de six mois, ce qui lui fut accordé. Le requérant contesta vainement cette prolongation. Par un arrêt du 25 avril 2013, la cour d’assises spécialement composée de Paris condamna le requérant à quinze ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers. Cette condamnation devint définitive à l’expiration du délai d’appel, le 6 mai 2013.   -     M. Aspiazu Rubina Mis en examen des chefs notamment de participation à la direction d’une association de malfaiteurs et de recel en bande organisée de vols en bande organisée le 20 novembre 2008, le requérant fut placé en détention provisoire le même jour. Sa détention provisoire fut prolongée à six reprises. Le 8 décembre 2011, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris ordonna la mise en accusation du requérant et son renvoi devant la cour d’assises spécialement composée de Paris des chefs pour lesquels il avait été mis en examen. L’encombrement du rôle de la cour d’assises spéciale n’ayant pas permis de faire comparaître le requérant dans le délai d’un an prévu par la loi, le procureur général près la cour d’appel de Paris saisit la cour d’appel d’une demande de prolongation de la détention provisoire, à titre exceptionnel, pour une durée de six mois, ce qui lui fut accordé. Le requérant contesta vainement cette prolongation. Par un arrêt du 25 avril 2013, la cour d’assises spécialement composée de Paris condamna le requérant à neuf ans d’emprisonnement. Cette condamnation devint définitive à l’expiration du délai d’appel, le 6   mai 2013.   -     M me Sanchez Iturregui Mise en examen des chefs notamment de participation à la direction d’une association de malfaiteurs et de recel en bande organisée de vols en bande organisée le 9 décembre 2007, la requérante fut placée en détention provisoire le même jour. Sa détention provisoire fut prolongée à six   reprises. La requérante déposa cinq demandes de mise en liberté qui furent toutes rejetées. Le 8 décembre 2011, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris ordonna la mise en accusation de la requérante et son renvoi devant la cour d’assises spécialement composée de Paris des chefs pour lesquels elle avait été mise en examen. L’encombrement du rôle de la cour d’assises spéciale n’ayant pas permis de faire comparaître la requérante dans le délai d’un an prévu par la loi, le procureur général près la cour d’appel de Paris saisit la cour d’appel d’une demande de prolongation de la détention provisoire, à titre exceptionnel, pour une durée de six mois, ce qui lui fut accordé. La requérante contesta vainement cette prolongation. Par un arrêt du 25 avril 2013, la cour d’assises spécialement composée de Paris condamna la requérante à vingt-huit ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers. Cette condamnation devint définitive à l’expiration du délai d’appel, le 6 mai 2013. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent en premier lieu de la durée de leur détention provisoire qu’ils jugent excessive. Ils allèguent à cet égard une violation de l’article 5 § 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a, par des courriers des 13 décembre 2013 et 4 mars 2014, fait parvenir à la Cour des déclarations unilatérales afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a, en outre, invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Par ces déclarations, le Gouvernement a reconnu que la durée des détentions provisoires subies par les requérants avait été excessive au regard des exigences du délai raisonnable posées par l’article 5 § 3 de la Convention. Le Gouvernement a proposé de payer à chaque requérant la somme de 6   300 euros (six mille trois cents euros). Pour le reste, les déclarations étaient ainsi libellées   : «   Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37   §   1   c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.   » Par trois lettres du 7 janvier 2014, les requérants ont indiqué qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes des déclarations unilatérales et qu’ils n’acceptaient pas le montant de la compensation proposée. Ils insistaient pour que leurs requêtes soient examinées par la Cour, le grief tiré de l’article   5 § 3 soulevé étant le reflet d’un problème structurel en France. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner attentivement la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt   Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o   28953/03, 18   septembre 2007). En l’espèce, la Cour prend acte des déclarations formelles du Gouvernement. Elle note qu’elle s’est déjà prononcée sur la question de la durée de la détention provisoire inhabituellement longue causée par l’encombrement du rôle de la cour d’assises spécialement composée de Paris ( Guimon Esparza c. France , n o 29116/09, 26 janvier 2012   ; Sagarzazu c.   France , n o 29109/09, 26 janvier 2012   ; Esparza Luri c.   France , n o   29119/09, 26 janvier 2012   ; Soria Valderrama c. France , n o   29101/09, 26   janvier 2012   ; Berasategi c. France , n o 29095/09, 26 janvier 2012). Eu égard à la nature des concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées – qui sont conformes aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief (article   37   §   1   c)). A cet égard, il convient de souligner que la Cour attache une importance particulière au fait que la détention provisoire des requérants au sens de l’article 5 § 3 de la Convention a pris fin le 25   avril 2013 avec leur condamnation par la cour d’assises ( Zdziarski c.   Pologne, n o   14239/09, §§   22-24, 25 janvier 2011, et Bieniek c. Pologne , n o   46117/07, §   22, 1 er juin 2010). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de ce grief (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Partant, il convient de rayer cette partie des requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. 2.     Les requérants soutiennent, en outre, que leur incarcération pendant de longues années selon un régime carcéral très rigoureux, normalement prévu pour de courtes peines, s’analyse en un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 8 de la Convention, ils estiment également que, du fait de leur durée excessive, leurs détentions provisoires ont méconnu leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant qu’elle ait compétence pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles (voir, en ce sens, Esparza Luri c.   France , n o   29119/09, §§ 36-37, 26 janvier 2012 ; Berasategi c. France , n o   29095/09, §§   44-45, 26 janvier 2012). Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant l’article 5 § 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de joindre les requêtes et de rayer une partie des requêtes du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention   ; Déclare le restant des requêtes irrecevable. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   Présidente ANNEXE   N o de requête Date d’introduction Prénom et nom   Date de naissance Représentant   39652/13   12/06/2013 Asier BENGOA LOPEZ DE ARMENTIA     03/02/1976   M e Xantiana CACHENAUT   40402/13   12/06/2013 Garikoitz ASPIAZU RUBINA   06/07/1973   idem   40688/13   12/06/2013 Saioa SANCHEZ ITURREGUI   14/07/1981   idem    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 8 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0408DEC003965213
Données disponibles
- Texte intégral