CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0415DEC002779710
- Date
- 15 avril 2014
- Publication
- 15 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Nicolae Rotaru, est un ressortissant roumain né en 1972 et résidant à Focşani. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 2008, le requérant était agent de la police routière du département de Vrancea. 4.     Le 16 octobre 2008, il fut soumis, par le département anticorruption du ministère de l’Intérieur, à son insu, à un test d’intégrité professionnelle. Au cours de ce test, le requérant, dans l’exercice de ses fonctions, accepta un pot-de-vin afin de ne pas appliquer une sanction à un agent «   testeur   » pour excès de vitesse. Un enregistrement audio-vidéo fut réalisé à cette occasion et l’agent «   testeur   » fit une déclaration écrite sur le déroulement des événements. 5.     Le 3 novembre 2008, la direction nationale anticorruption du ministère de la Justice (ci-après «   D.N.A.   ») se saisit d’office et ouvrit une enquête préliminaire à l’encontre du requérant. L’affaire fut renvoyée devant le parquet près le tribunal départemental de Vrancea. 6.     Les 17 et 26 novembre 2008, le procureur chargé de l’affaire autorisa la réalisation de plusieurs flagrants délits et le recours à quatre agents infiltrés. Par des décisions des 18 et 27 novembre 2008, le procureur autorisa provisoirement pour quarante-huit heures l’enregistrement audio-vidéo des opérations. Ces autorisations d’enregistrement furent confirmées par le tribunal départemental de Vrancea, sauf pour le quatrième agent infiltré pour lequel la demande de confirmation avait été tardive. 7.     Les 18 et 19 novembre 2008, des flagrants délits furent organisés à l’aide de deux agents infiltrés alors que le requérant contrôlait le trafic routier dans le département. Il reçut des pots-de-vin de chacun d’eux afin de ne pas retirer leurs permis de conduire pour excès de vitesse. 8.     Le 28 novembre 2008, d’autres flagrants délits furent organisés avec deux autres agents infiltrés desquels le requérant reçut des pots-de-vin afin de ne pas retirer leurs permis de conduire pour excès de vitesse. Le même jour, le requérant et l’officier de police l’accompagnant furent interpellés. Lors des fouilles corporelles on retrouva sur eux des billets marqués auparavant par la police judiciaire. La police saisit également les procès-verbaux de contravention, l’appareil de contrôle de vitesse, et les cassettes utilisées. 9.     Le même jour, compte tenu de la qualité d’officier du policier accompagnant le requérant, l’affaire fut renvoyée devant la D.N.A. Le lendemain, celle-ci ouvrit des poursuites pénales contre les deux policiers du chef de corruption passive et les mit en accusation. 10.     Au cours des poursuites, le requérant nia avoir reçu des pots-de-vin les 18 et 19 novembre 2008. S’agissant des sommes retrouvées lors de fouilles corporelles du 28 novembre 2008, il allégua que les deux agents infiltrés avaient dû laisser tomber les billets en question dans la voiture sans que ni lui ni son collègue s’en soient aperçus. 11.     Par réquisitoire du 17 décembre 2008, la D.N.A. renvoya le requérant et son collègue en jugement. 12.     L’affaire fut enregistrée au rôle de la cour d’appel de Galaţi («   cour d’appel   »). Le requérant fut assisté par un avocat de son choix tout au long de la procédure. 13.     Devant la cour d’appel, le requérant reconnut avoir reçu de l’argent de la part des quatre agents infiltrés, mais uniquement en raison des pressions qu’ils auraient exercées sur lui. Dans ces conditions, il considérait que les agents impliqués ne s’étaient pas limités à examiner d’une manière passive l’activité délictueuse et qu’il était dès lors victime d’une provocation policière. En conséquence, à ses yeux, les preuves recueillies lors des opérations des 18, 19 et 28 novembre 2008, étaient illégales et devaient être écartées du dossier. Il exigea également la suppression des enregistrements audio-vidéo réalisés en vertu d’une autorisation provisoire du procureur qui n’avait pas été confirmée par le tribunal (paragraphe 6 ci ‑ dessus). Enfin, il souligna qu’il n’avait pas le droit de suspendre les permis de conduire des agents infiltrés, sanction qui incombait au chef de la police départementale. 14.     Le 16 mars 2009, la cour d’appel entendit en audience publique les quatre agents infiltrés à l’aide d’équipements permettant la distorsion de l’image et de la voix. Le requérant put leur adresser des questions. 15.     Par un jugement du 26 mars 2009, la cour d’appel condamna le requérant pour corruption passive à trois ans et demi de prison avec sursis. Pour ce faire, la cour d’appel nota ce qu’il suit   : «   (...) la cour note que les agents infiltrés n’ont pas été utilisés afin de pousser l’inculpé Rotaru Nicolae à commettre des faits prévus par la loi pénale, mais qu’au contraire, il y avait des indices de la prédisposition de l’inculpé à réclamer et à recevoir différentes sommes d’argent afin de ne pas prendre les mesures légales sanctionnant les contraventions au code de la route. Il convient de constater à cet égard que, le 16 octobre 2008, avant l’intervention des agents infiltrés, l’inculpé Rotaru Nicolae avait été soumis à un test d’intégrité   ; à cette occasion, il a reçu 400 lei, de la part de l’agent «   testeur   » N.R. du département anticorruption, qui se déplaçait à bord de son véhicule sur la route nationale n o 2 – E85, afin de ne pas lui appliquer une sanction pour excès de vitesse (...). En outre, il ressort que, lors des discussions avec les agents infiltrés, l’inculpé Rotaru Nicolae a montré une disponibilité manifeste à «   négocier   », en leur adressant des questions concernant leur situation financière et les préjudices subis en cas de suspension de leurs permis de conduire, en leur faisant ainsi clairement comprendre qu’il était plus avantageux de lui offrir une somme d’argent afin qu’il ne leur inflige pas les sanctions qui s’imposaient. Il ne faut pas négliger le fait que l’inculpé a accepté des sommes d’argent de la part de chacun des quatre agents infiltrés pour ne pas appliquer les sanctions prévues par la loi, ce qui permet de tirer la conclusion que tout autre conducteur d’un véhicule aurait réussi «   à convaincre   » celui-ci de procéder de la sorte. En conséquence, il convient d’écarter l’argument de l’inculpé Rotaru Nicolae consistant à dire que les agents infiltrés l’ont incité à commettre des délits par des promesses et des demandes répétées, et de constater que, par sa conduite, qui va manifestement à l’encontre de la déontologie de la profession de policier, l’inculpé a montré sa disponibilité pour recevoir des sommes d’argent afin de ne pas appliquer les sanctions légales à l’encontre des contrevenants au code de la route. Même si l’on ne constate pas que les inculpés ont exigé directement des sommes d’argent de la part des agents, cela n’est pas de nature à écarter leur responsabilité pénale, étant donné que l’élément matériel du délit de corruption passive comporte plusieurs alternatives, parmi lesquelles celle de «   recevoir   » de l’argent ou des avantages indus, tel qu’en l’espèce.   » 16.     La cour d’appel écarta les enregistrements audio-vidéo réalisés en vertu d’une autorisation provisoire du procureur qui n’avait pas été confirmée par le tribunal (paragraphe 6 ci-dessus), mais prit en compte le procès-verbal de flagrant délit dressé le 28 novembre 2008, le procès-verbal établi par l’agent infiltré en cause et sa déposition faite devant la cour d’appel en audience publique, éléments qui étaient d’ailleurs corroborés par la déclaration de l’inculpé. Elle écarta en outre l’argument du requérant selon lequel il n’avait pas qualité pour suspendre les permis de conduire, constatant qu’il avait toutefois le droit de constater la commission de la contravention, constatation indispensable en vue de l’application de la sanction. 17.     Le requérant se pourvut en cassation. Invoquant la jurisprudence de la Cour en matière d’agents provocateurs, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, il réitéra son grief concernant la provocation policière. D’après lui, sa condamnation trouvait sa cause exclusive dans le comportement des agents impliqués dans l’affaire. En l’absence de leur provocation, l’infraction qui lui avait été reprochée n’aurait jamais été perpétrée. 18.     Le 23 octobre 2009, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le pourvoi. Elle considéra que l’arrêt attaqué était dûment motivé et que l’argument, selon lequel les agents infiltrés auraient agi en tant qu’«   agents provocateurs   », allait à l’encontre des faits établis par la cour d’appel. B.     Le droit interne et international pertinents 19.     Les dispositions internes pertinentes concernant les agents infiltrés sont décrites dans l’affaire Constantin et Stoian c. Roumanie (n os 23782/06 et 46629/06, §§ 33-34, 29 septembre 2009). 20.     Les textes du Conseil de l’Europe ou de l’Union européenne concernant l’utilisation des techniques spéciales d’investigation sont décrites dans l’affaire Ramanauskas c. Lituanie [GC] (n o 74420/01, §§   35 ‑ 37, CEDH 2008). GRIEF 21.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son procès pénal n’a pas été équitable, notamment dans la mesure où sa condamnation a reposé exclusivement sur le comportement des quatre agents impliqués dans l’affaire, qui avaient agi en tant qu’«   agents provocateurs   ». EN DROIT 22.     Le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure ayant abouti à sa condamnation pénale pour corruption passive. En particulier, il dénonce le fait qu’il n’y avait pas de raisons pertinentes de monter une opération impliquant des agents infiltrés à son encontre. Il critique à cet égard l’utilisation des tests d’intégrité professionnelle, qui sont des opérations para-légales du ministère de l’Intérieur, au cours desquelles on emploie le personnel propre à ce ministère et non des agents de la police judiciaire relevant du ministère de la Justice, et qui ne respectent pas des garanties procédurales suffisantes. Il se plaint ensuite d’avoir été victime d’une provocation policière de la part des quatre agents provocateurs et d’avoir été condamné ainsi sur le fondement de moyens de preuve qui n’auraient pas été régulièrement recueillis. Il se plaint enfin que les décisions des juridictions internes ne reflètent pas un examen rigoureux des preuves et en particulier de son argument concernant la provocation policière. 23.     La Cour note que le requérant invoque l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. Toutefois, compte tenu de la portée du grief du requérant et de sa jurisprudence constante, elle estime que la présente requête doit être examinée sous l’angle du seul article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 24.     La Cour souligne d’emblée qu’elle n’ignore pas les difficultés inhérentes au travail d’enquête et d’investigation de la police, chargée de rechercher et recueillir les éléments de preuve des infractions commises. Pour y parvenir, elle doit recourir de plus en plus souvent, notamment dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et la corruption, aux agents infiltrés, aux informateurs et aux pratiques «   sous couverture   » ( Ramanauskas , précité, § 49). 25.     Si l’intervention d’agents infiltrés peut être tolérable dans la mesure où elle est clairement circonscrite et entourée de garanties adéquates et suffisantes contre les abus et notamment d’une procédure claire et prévisible pour autoriser, exécuter et contrôler les mesures d’investigation dont il s’agit ( Khoudobine c. Russie , n o 59696/00, §   135, CEDH 2006-XII), l’intérêt public ne saurait justifier l’utilisation d’éléments recueillis à la suite d’une provocation policière. Un tel procédé est susceptible de priver ab initio et définitivement l’accusé d’un procès équitable (voir, notamment, Teixeira de Castro c. Portugal , 9 juin 1998, §§ 35-36 et 39, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV; Khoudobine , précité, § 128   ; Vaniane c. Russie , n o   53203/99, §§ 46-47, 15 décembre 2005). 26.     Il y a provocation policière lorsque les agents impliqués – membres des forces de l’ordre ou personnes intervenant à leur demande – ne se limitent pas à examiner d’une manière purement passive l’activité délictueuse, mais exercent sur la personne qui en fait l’objet une influence de nature à l’inciter à commettre une infraction qu’autrement elle n’aurait pas commise, pour en rendre possible la constatation, c’est-à-dire en apporter la preuve et la poursuivre ( Teixeira de Castro , précité, § 38). La preuve de l’absence de provocation incombe à la partie poursuivante pour autant que les allégations du prévenu ne soient pas dépourvues de toute vraisemblance. 27.     Dans le cas où la preuve principale est le résultat d’une opération policière avec agents infiltrés, les autorités nationales doivent démontrer qu’il y avait des raisons pertinentes pour monter une telle opération contre une personne déterminée ( Ramanauskas précité, §§   63 et 64, et Malininas c.   Lituanie , n o 10071/04, § 36, 1 er   juillet 2008). 28.     En outre, la Cour a estimé que lorsqu’un accusé plaide qu’il a été incité à commettre une infraction, les juridictions pénales doivent se livrer à un examen attentif du dossier, étant donné que, pour qu’un procès soit équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, toute preuve obtenue par le biais d’une provocation policière doit être écartée. Enfin, lorsque les informations divulguées par les autorités de poursuite ne permettent pas à la Cour de constater si le requérant a été ou non victime d’une provocation policière, il est essentiel que la Cour examine la procédure dans le cadre de laquelle il a été statué sur l’allégation de provocation policière afin de vérifier, dans le cas d’espèce, si les droits de la défense ont été adéquatement protégés, notamment le respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes ( Ramanauskas précité, §§   70-71 et Bulfinsky c.   Roumanie , n o   28823/04, § 44, 1 er juin 2010). 29.     Se tournant vers les faits de la cause, la Cour note que le parquet s’est basé sur les résultats d’un test d’intégrité professionnelle mené à l’égard du requérant par le ministère de l’Intérieur, au sein duquel il était employé, pour autoriser le recours à des agents infiltrés. Même si elle prend acte des critiques du requérant à l’égard de ce test, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la nécessité de monter l’opération critiquée à son encontre. 30.     La Cour relève par la suite que les agents infiltrés ont offert des potsde-vin au requérant seulement après que celui-ci eut montré qu’il était disposé à ignorer leur comportement délictueux, en les questionnant sur leurs situations financières et les préjudices subis en cas de suspension de leurs permis de conduire (paragraphe 15 ci-dessus). Cela étant, il n’y a aucun élément dans le dossier démontrant que les agents impliqués ont outrepassé les limites d’une attitude passive. 31.     Cela fut également confirmé par les juridictions internes qui ont examiné le rôle de ces agents dans l’accomplissement de l’infraction par le requérant et ont conclu qu’il n’y avait pas en l’espèce provocation policière (voir, a contrario , Veselov et autres c. Russie , n os   23200/10, 24009/07 et 556/10, §   112, 2 octobre 2012). La Cour ne dispose pas d’éléments susceptibles de mettre en doute l’établissement des faits et l’appréciation des éléments de preuve par les tribunaux internes. 32.     La Cour note également que les quatre agents infiltrés ont participé à la procédure et ont été entendus en audience publique par la cour d’appel de Galaţi. Le requérant a eu l’occasion de les interroger et de mettre en doute leur crédibilité. Il convient également de noter que le requérant n’a pas contesté l’existence ou la réalité du contenu des enregistrements audio ‑ vidéo qui ont fondé, entre-autres, sa condamnation pénale. Il s’est borné à arguer de l’absence de confirmation par un tribunal d’un des enregistrements pour cause de tardivité. Or, il ressort des pièces du dossier que cet enregistrement a été écarté par les tribunaux, qui se sont fondés sur d’autres éléments de preuve à la place (paragraphe 16 ci-dessus). 33.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a bénéficié de garanties procédurales adéquates et conclut que cette requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0415DEC002779710
Données disponibles
- Texte intégral