CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0415DEC002851111
- Date
- 15 avril 2014
- Publication
- 15 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA20670C4 { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC8702D41 { width:154.61pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sFAEBE3A2 { width:225.77pt; display:inline-block }     QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 28511/11 Nencho Krumov KOSTOV et Anitsa Tsankova KOSTOVA contre la Bulgarie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 15 avril 2014 en une Chambre composée de   :   Ineta Ziemele, présidente,   Päivi Hirvelä,   George Nicolaou,   Ledi Bianku,   Zdravka Kalaydjieva,   Paul Mahoney,   Krzysztof Wojtyczek, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 2011, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M. Nencho Krumov Kostov et M me Anitsa Tsankova Kostova, sont des ressortissants bulgares nés en 1952 et résidant à Montana. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 11 décembre 2001, le fils des requérants, S.K., ouvrier dans le bâtiment, travaillait sur un chantier à Sofia. Il tomba accidentellement à la suite de la rupture d’une planche de l’échafaudage et décéda sur le coup. Son père, le requérant, faisait partie de la même équipe d’ouvriers mais n’était pas présent sur les lieux à ce moment. 4.     Environ un an après l’accident, les requérants déposèrent une plainte pénale, considérant que le décès de leur fils était dû à la négligence du responsable du chantier. À une date non précisée vers la fin de 2002, le parquet de district de Sofia ouvrit une procédure pénale contre X pour mise en danger de la vie des travailleurs par le non-respect d’une norme de sécurité du travail, à savoir l’obligation de donner des instructions de sécurité (article 136 du code pénal) et pour contrainte et menace (article 143 du code pénal). 5.     Par une ordonnance du 22 décembre 2003, le procureur de district prononça un non-lieu au motif que les infractions n’étaient pas constituées. Le procureur considéra qu’en l’absence de contrat entre l’équipe d’ouvriers et la société S. qui était le promoteur, c’était le requérant, qui était le chef d’équipe, qui devait être considéré comme l’employeur des ouvriers. Compte tenu de son lien avec la victime, il ne pouvait être considéré qu’il avait sciemment omis de donner les instructions nécessaires aux ouvriers. Le procureur considéra que la chute était due à la rupture d’une planche et donc accidentelle, et que la victime elle-même n’avait apparemment pas tenu compte des risques encourus. Il constata par ailleurs que malgré les déclarations de certains témoins, qui avaient indiqué que des responsables de la société S. avaient contraint les ouvriers de rester sur le chantier après la fin de leur mission et de démonter l’échafaudage, sous la menace de ne pas verser leur rémunération, la réalité de telles menaces n’avait pas été établie. 6.     Sur recours des requérants, le 11 janvier 2005, le tribunal de district de Sofia annula l’ordonnance de non-lieu et retourna le dossier à l’instruction pour un complément d’information. Le tribunal considéra, en particulier, qu’un témoin important n’avait pas été entendu, que des confrontations entre des témoins devaient être effectuées, qu’une expertise devait être réalisée afin de déterminer quelles étaient les conditions de travail le jour de l’accident et si les ouvriers étaient munis de l’équipement de sécurité adéquat. Il considéra par ailleurs que le requérant ne pouvait être considéré comme employeur des ouvriers sur le chantier, cette qualité revenant à la société qui avait commandé les travaux, même en l’absence de contrats de travail écrits. Le tribunal nota à cet égard que dans les documents présents au dossier, un employé de la société S., un certain P.P., était qualifié de responsable de la formation, alors que le requérant y était mentionné comme maçon et non comme chef d’équipe. 7.     Le 20 décembre 2006, le procureur prononça un nouveau non-lieu. Il réitéra que le requérant était la personne responsable de la sécurité sur le chantier et qu’il ne pouvait être considéré qu’il avait sciemment négligé ses obligations en ayant conscience qu’il mettait la sécurité et la vie des ouvriers en danger. L’intention étant un élément constitutif de l’infraction de mise en danger, celle-ci n’était pas constituée. Le procureur considéra par ailleurs que la profération de menaces n’avait pas été établie. 8.     À la suite d’un nouveau recours des requérants, l’ordonnance de non ‑ lieu fut annulée par le tribunal de district le 17 juillet 2007. Le tribunal considéra que le procureur n’avait pas effectué les actes d’instruction indiqués dans sa précédente ordonnance et que de nombreux faits étaient restés non élucidés. Il renvoya l’affaire pour un complément d’instruction. 9.     Le 14 mars 2008, le procureur prononça un nouveau non-lieu avec des motifs similaires. Cette décision fut également annulée le 9 juin 2008 par le tribunal de district, qui considéra que le requérant ne pouvait être qualifié d’employeur et donc n’avait pas d’obligation de donner des instructions aux ouvriers. Le tribunal nota que le procureur n’avait pas respecté les instructions données et n’avait réalisé aucune nouvelle mesure d’instruction à la suite de l’annulation de ses décisions par le tribunal. 10.     Le procureur prononça un nouveau non-lieu le 25 février 2009. Les requérants introduisirent un recours contre cette décision, soulignant que quelqu’un devait être tenu pour responsable du décès de leurs fils et que le procureur n’avait pas fait la lumière sur tous les faits pertinents. Par une ordonnance du 14 juillet 2011, le tribunal de district de Sofia constata que le délai de la prescription absolue s’était écoulé concernant l’infraction de mise en danger. Quant à l’infraction de contrainte, le tribunal constata que les éléments rassemblés au dossier ne permettaient pas de conclure que l’infraction était constituée. En conséquence, le tribunal mit un terme à la procédure. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les différentes responsabilités en cas d’accident survenu en relation avec le travail a)     La responsabilité pénale 11.     La responsabilité pénale de l’employeur ou de toute personne responsable peut être engagée pour homicide involontaire en cas de décès survenu à la suite d’une exécution négligente d’une profession ou d’une activité réglementée à risque (article 123 du code pénal) ou pour mise en danger de la vie ou de la santé des travailleurs ( злепоставяне ) par le non ‑ respect d’une norme de sécurité du travail (article 136 du code pénal). b)     La responsabilité civile de l’employeur en cas d’accident du travail 12.     L’article 200 du code du travail dispose que l’employeur est responsable du préjudice causé en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui ont provoqué une incapacité temporaire de travail, une incapacité permanente de plus de 50 % ou le décès de l’employé. La responsabilité est indépendante de la faute de l’employeur ou d’un de ses employés. L’article 55 du code de sécurité sociale définit l’accident du travail comme l’altération soudaine de la santé intervenue pendant le temps de travail, en relation ou à l’occasion de l’accomplissement du travail, lorsque cela a provoqué une incapacité temporaire de travail, une capacité réduite permanente ou le décès de l’employé. Il est nécessaire qu’il y ait une relation de travail ( трудово правоотношение ) pour considérer qu’il y a accident du travail. L’absence de contrat écrit n’exclut pas l’existence d’une relation de travail – en vertu de l’article 75 du code du travail, un contrat de travail frappé de nullité, notamment en raison de l’absence de forme écrite, produit les mêmes effets qu’un contrat valide (voir aussi В. Мръчков, Коментар на кодекса на труда , Сиби, 2009, стр. 639). Il existe toutefois une jurisprudence dans le sens qu’en l’absence d’un contrat écrit, l’accident survenu ne peut être qualifié d’accident du travail (реш. № 946 от 1993 г. по гр.   д. №   1622/19992, ВС, г. о., Бюл. ВС, 1994, № 2, 15-16). 13.     L’accident du travail doit avoir été constaté par l’agence régionale de sécurité sociale. Si l’employeur n’a pas déclaré la survenue d’un accident du travail, l’employé ou ses héritiers peuvent faire une déclaration devant l’autorité compétente dans un délai d’un an (articles 57-60 du code de la sécurité sociale). Le refus de l’agence régionale d’admettre la qualification d’accident du travail est susceptible d’un recours administratif et d’un recours judiciaire (articles 60, 117 et 118 du code de la sécurité sociale). c)     La responsabilité délictuelle de droit commun 14.     En l’absence de constatation d’un accident du travail par l’agence régionale de sécurité sociale, la responsabilité de l’employeur ou du donneur d’ordre peut être engagée selon les voies du droit civil général (реш. № 753 от 28.01.2011 г. по гр. д. № 457/2010, ВКС). 15.     L’article 45 de la loi sur les obligations et les contrats ( Закон за задълженията и договорите ) prévoit que toute personne est responsable du dommage causé à autrui par sa faute. L’article 49 de cette loi prévoit la responsabilité objective des commettants du fait de leurs préposés : celui qui confie l’accomplissement d’une fonction ou d’un travail quelconque à une personne est responsable des dommages causés aux tiers par cette personne dans l’accomplissement de son travail ou de sa fonction. Dans ces cas, la responsabilité du commettant est présumée et peut être engagée même s’il n’a pas été établi quel est l’employé concrètement responsable du dommage (ППВС № 7 от 1959 г., ППВС № 4 от 30.10.1975 г.). Enfin, l’article 50 de la loi prévoit la responsabilité du propriétaire ou du gardien d’une chose pour les dommages causés par celle-ci. d)     La prescription de l’action civile délictuelle 16.     Aux termes de l’article 110 de la loi sur les obligations et les contrats, l’action en responsabilité délictuelle se prescrit par un délai de cinq ans à compter de la commission du fait délictueux ou de la découverte du responsable. 17.     Selon l’article 115, alinéa 1 (ж) de la loi, le délai de prescription ne court pas tant que dure «   une procédure judiciaire ayant pour objet la créance   ». Cette formule inclut, selon la jurisprudence de la Cour suprême de cassation, l’action civile introduite devant les juridictions civiles ou dans le cadre d’une procédure pénale, par le biais d’une constitution de partie civile (тълк. реш. № 5 от 05.04.2006 по тълк. д. 5/2005, ОСГТК на ВКС, Бюл. 2005, кн. 9   ; реш. № 541 от 28.10.2002 г. по н. д. 420/2002, I н. о. ; реш. № 635 от 3.06.2003 г. по н. д. 536/2002, III н. о.). Il s’ensuit que toute action en responsabilité civile doit être introduite, sous peine de prescription, dans un délai de cinq ans à compter des faits ou de la découverte du responsable, indépendamment de l’existence ou non d’une procédure pénale pour les mêmes faits. 2.     L’exercice de l’action civile en réparation par la victime d’une infraction pénale 18.     Lorsque les mêmes faits sont susceptibles de constituer à la fois une infraction pénale et un délit civil, la victime de l’infraction peut demander réparation du préjudice causé soit en introduisant une action devant les juridictions civiles, soit en se constituant partie civile dans le cadre de la procédure pénale (article 60 du code de procédure pénale (CPP) de 1974 et article   84 du CPP de 2006). Jusqu’à une modification entrée en vigueur en juin 2003, la constitution de partie civile était recevable dès la phase de l’instruction préliminaire   ; à compter de cette date, l’introduction de l’action civile n’est possible que dans la phase judiciaire du procès pénal. 19.     Lorsqu’une action est introduite devant les juridictions civiles, celle ‑ ci peut être suspendue si les faits qui font l’objet d’une procédure pénale sont déterminants pour son issue (article 182, alinéa 1 (д) du code de procédure civile de 1952). Les juridictions civiles sont en effet liées par les conclusions adoptées par les jugements définitifs des juridictions pénales en ce qui concerne la commission des faits et la culpabilité du prévenu (article   372 alinéa 2, du CPP de 1974, article 413 du CPP de 2006 et article   222 du code de procédure civile de 1952). 20.     En revanche, la décision de non-lieu du procureur n’est pas obligatoire pour les juridictions civiles. Lorsqu’elles doivent se prononcer sur les conséquences civiles de faits qui ont fait l’objet d’une procédure pénale s’étant terminée par un non-lieu, les juridictions civiles ne sont pas liées par les constats effectués par le procureur et les faits peuvent être établis par les moyens de preuves admis par le droit civil. La jurisprudence admet ainsi qu’un acte peut constituer un délit civil même si une infraction pénale n’est pas constituée (тълк. реш. № 142 от 1.12.1966 г., ОСГК на ВКС, реш. № 817 от 13.12.1988 г. по гр. д. № 725/1988, ВС, IV г. о.). GRIEFS 21.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent que l’instruction menée par le parquet n’a pas été efficace et n’a pas permis l’établissement des circonstances du décès de leur fils et la condamnation des responsables. 22.     Ils invoquent l’article 6 pour dénoncer la durée excessive de la procédure pénale. EN DROIT A.     Sur le caractère prétendument inefficace des procédures internes concernant le décès du fils des requérants 23.     Dans la mesure où les requérants se plaignent de l’absence de recours effectifs concernant le décès de leur fils, la Cour considère qu’il convient d’examiner ce grief au regard de l’article 2 de la Convention, qui dispose en ses parties pertinentes   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.   » 24.     La Cour rappelle que l’article 2 ne concerne pas uniquement des décès résultant de l’usage de la force par des agents de l’État. La première phrase de cette disposition impose aux États l’obligation positive de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction ( L.C.B. c.   Royaume-Uni , arrêt du 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o   32967/96, § 48, CEDH 2002 ‑ I). Cette obligation doit être interprétée comme valant dans le contexte de toute activité, publique ou non, susceptible de mettre en jeu le droit à la vie ( Öneryıldız c. Turquie [GC], n o   48939/99, § 106, CEDH 2004 ‑ XII). 25.     L’obligation positive découlant de l’article 2 implique avant tout le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie, notamment au moyen du droit pénal ( Öneryıldız , précité, § 89, Kudra c.   Croatie , n o 13904/07, § 100, 18 décembre 2012). Elle requiert également, lorsqu’un individu a subi des blessures potentiellement mortelles ou en cas de décès, que l’État mette en place un système judiciaire efficace permettant d’établir les faits, d’obliger les responsables à rendre des comptes et d’offrir à la victime un redressement approprié ( Kudra , précité, § 101, Anna Todorova c.   Bulgarie , n o 23302/03, § 72, 24 mai 2011, Ciechońska c.   Pologne , n o 19776/04, § 71, 14 juin 2011, et Koceski c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » (déc.), n o   41107/07, 22 octobre 2013). 26.     Lorsque l’atteinte au droit à la vie n’est pas intentionnelle, l’obligation positive de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement des poursuites pénales. Pareille obligation peut aussi être remplie si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des individus concernés et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tel le versement de dommages et intérêts ( Calvelli et Ciglio , précité, § 51, Šilih c. Slovénie [GC], n o 71463/01, § 194, 9 avril 2009). La Cour a ainsi considéré que la mise en place de recours civils permettant d’établir les responsabilités en cause et d’indemniser les victimes pouvaient en principe suffire pour satisfaire les obligations positives de l’État au regard de l’article 2 en cas de décès dus à des négligences intervenues dans le cadre du système de santé ( Calvelli et Ciglio , précité, §§ 53-54, Vo c. France [GC], n o 53924/00, § 87, CEDH   2004 ‑ VIII, et Dodov c. Bulgarie , n o 59548/00, §   87, 17 janvier 2008), à un accident de voiture ( Anna Todorova , précité, §§   73-74), à une chute accidentelle ( Kudra , précité, §§ 91 et 95) ou à des chutes d’objets ( Koceski , décision précitée, § 25, et Demir c. Turquie (déc.), n o 34885/06, §   72, 13   novembre 2012). 27.     Dans tous les cas, l’article 2 de la Convention veut non seulement que les mécanismes de protection prévus en droit interne existent en théorie mais aussi, et surtout, qu’ils fonctionnent effectivement en pratique, ce qui suppose un examen prompt et sans retards inutiles des affaires soumises aux autorités compétentes ( Calvelli et Ciglio , § 53, Anna Todorova , § 73, et Šilih , § 195, arrêts précités). 28.     Dans la présente espèce, qui concerne le décès accidentel du fils des requérants sur son lieu de travail, il n’a pas été allégué que l’État a failli à son obligation de mettre en place une réglementation des conditions de travail et de la sécurité des chantiers visant la protection du droit à la vie dans le domaine d’activité en question. Aucune question ne se pose dès lors concernant l’existence d’un cadre législatif et administratif suffisant pour la protection du droit à la vie. La Cour doit donc vérifier si les recours disponibles prévus par le droit interne ont, dans les circonstances de la présente requête, offert aux requérants des voies de droit satisfaisant les exigences procédurales de l’article 2 de la Convention (voir le paragraphe   25 ci-dessus). 29.     La Cour observe que rien en l’espèce n’indique que le décès du fils des requérants a été causé de manière intentionnelle ou par la responsabilité d’agents de l’État et les circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu ne sont pas de nature à éveiller des soupçons à cet égard. La Cour considère dès lors qu’en vertu de sa jurisprudence en la matière, une procédure civile en dommages et intérêts pouvait en principe permettre l’établissement des faits et des responsabilités en cause et fournir une réparation adéquate aux requérants, et donc satisfaire aux exigences de l’article 2 (voir le paragraphe   26 ci-dessus et les références citées). 30.     Il ressort des dispositions pertinentes du droit interne que les requérants disposaient potentiellement de plusieurs actions civiles en dommages et intérêts   : sur le fondement du code du travail ou de la responsabilité délictuelle générale pour faute, du fait du préposé ou du fait des choses (paragraphes 12 et 14-15 ci-dessus). Sans qu’il lui appartienne de juger laquelle de ces actions aurait été la plus appropriée en l’espèce, en particulier compte tenu de l’incertitude concernant l’existence d’un contrat de travail au profit du fils des requérants (voir les paragraphes 5-9 ci ‑ dessus), la Cour considère que l’engagement d’une telle procédure civile aurait permis de déterminer les responsabilités respectives et notamment d’établir sur qui pesait l’obligation d’assurer la sécurité sur le chantier et si, comme le soutenait le procureur, la victime avait par sa faute contribué à l’accident. Or les requérants n’ont fait usage d’aucune des actions que leur offrait le droit interne. 31.     Les intéressés n’ont pas soutenu, et rien en l’espèce n’indique que les recours civils disponibles auraient manqué de l’accessibilité ou de l’efficacité voulues par l’article 2 de la Convention. La Cour observe à cet égard que les personnes, physiques ou morales, dont la responsabilité pouvait potentiellement être engagée, étaient connues des requérants, en particulier du requérant qui travaillait dans la même équipe que son fils, et leur identification ne dépendait pas de l’issue de l’enquête pénale. Les faits étaient donc connus des requérants dans une mesure suffisante pour leur permettre d’engager une procédure civile (voir, mutatis mutandis , Stoyanovi c. Bulgarie , n o 42980/04, § 68, 9 novembre 2010). Dans ces circonstances, une action en indemnisation aurait pu en principe être dirigée contre la société S. ou contre des employés de cette société que les requérants estimaient responsables dès la survenue de l’accident, sans attendre l’issue de la procédure pénale. Il appartenait dès lors aux requérants d’introduire une telle action, en veillant à respecter les délais de prescription prévus par le droit interne (paragraphes 16-17 ci-dessus), et ce d’autant plus que la procédure pénale subissait des retards considérables (paragraphes 4-7 ci ‑ dessus). 32.     La Cour relève par ailleurs qu’en droit bulgare les juridictions civiles ne sont pas liées par les constats et les conclusions faites par le procureur lorsqu’il met un terme aux poursuites par un non-lieu et que s’ils avaient engagé une procédure civile les requérants auraient été en mesure d’établir les faits qu’ils allèguent par tous les moyens de preuve (paragraphe 13 ci ‑ dessus et Anna Todorova , précité, §   82). 33.     Dans la mesure où les requérants semblent insister sur la nécessité de voir les responsables du décès de leur fils condamnés pénalement, la Cour rappelle l’obligation positive découlant de l’article 2 pour l’État dans des circonstances comme celles de l’espèce n’exige pas nécessairement le recours à la voie pénale (voir le paragraphe 26 ci-dessus et la jurisprudence citée) et que, même dans les cas où un tel recours serait exigé, cela n’implique en aucun cas le droit pour un requérant de faire poursuivre ou de voir condamner des tiers au pénal ( Öneryıldız , précité, §   96). 34.     Certes, en l’espèce, la procédure pénale engagée s’est soldée par une prescription en raison des longs délais intervenus et des renvois de l’affaire dus principalement au désaccord entre le procureur et le tribunal sur la qualification des faits (paragraphes 5-9 ci-dessus). Si ces déficiences de la procédure pénale l’ont effectivement rendue inapte à réaliser son objectif, qui était d’établir l’existence ou non d’une infraction et l’éventuelle responsabilité pénale des individus concernés, elles n’ont pas compromis la capacité des recours civils existants d’établir les responsabilités en cause (voir, mutatis mutandis , Öneryıldız , précité, § 148). 35.     En conclusion, la Cour considère que malgré les défaillances de la procédure pénale menée en l’espèce, le droit interne offrait aux requérants des recours civils qui étaient en mesure de satisfaire à l’obligation découlant pour l’État de l’article 2 de la Convention de mettre en place un système judiciaire efficace susceptible d’apporter une réponse judiciaire appropriée au cas de décès accidentel du fils des requérants. Elle note que les intéressés ne se sont pas prévalus de ces recours. Il s’ensuit que le grief tiré de cette disposition est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de la durée de la procédure 36.     Les requérants considèrent par ailleurs que la durée de la procédure pénale était excessive et a emporté violation de l’article 6 de la Convention. L’article 6 § 1 dispose en ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 37.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’article 6 ne garantit pas le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers. Dès lors, le volet civil de cette disposition s’applique à une procédure pénale uniquement dans la mesure où la victime de l’infraction exerce son droit, lorsque cela est prévu par le droit interne, d’intenter une action civile en vue de l’obtention d’une réparation ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, §§   57 ‑ 72, CEDH 2004). 38.     La Cour relève qu’en l’espèce la procédure pénale n’avait pas pour objet une accusation à l’encontre des requérants. Quant au volet civil de l’article 6, elle note que les requérants n’ont pas fait valoir dans le cadre de cette procédure leurs droits civils à réparation. La procédure litigieuse n’était donc pas déterminante pour leurs droits et obligations de caractère civil et l’article 6 ne trouve pas non plus à s’appliquer dans son aspect civil. Le grief tiré de cette disposition est donc incompatible ratione materiae avec la Convention au sens de l’article 35 § 3   a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Ineta Ziemele   Greffière   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 15 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0415DEC002851111
Données disponibles
- Texte intégral