CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0415DEC003430913
- Date
- 15 avril 2014
- Publication
- 15 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,   Ann Power-Forde,   Helena Jäderblom, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Vu les requêtes susmentionnées introduites le 27 mai 2013, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant de la première requête, M. Jean Larroche, est un ressortissant français né en 1932 et résidant à Pujols. Le requérant de la deuxième requête, M. Michel Larroche, est un ressortissant français né en 1958 et résidant à Paris. Ils ont tous deux été représentés devant la Cour par M e   O. Bechet, avocat à Albi. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me Edwige Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant était président du conseil d’administration des sociétés Larroche Frères et Larroche SA, le second, président du conseil d’administration et administrateur, respectivement, des sociétés Vatech et Larroche SA. Ces sociétés furent placées en redressement judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot en date des 14 et 24 avril 1992, puis en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 1992 de ce même tribunal. Sur le fondement de la loi du 25 janvier 1985, une procédure de redressement judiciaire fut ouverte à l’encontre des requérants par jugement du tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot du 4 novembre 1994. Le 15 décembre 1994, le premier président de la cour d’appel d’Agen rejeta, par l’adoption d’une ordonnance de référé, la demande de suspension de l’exécution provisoire de ce dernier jugement formée par les requérants. Le 29 mai 1995, la cour d’appel d’Agen, saisie par les requérants, confirma le jugement du 4 novembre 1994. Puis, par jugement du 17 juillet 1998, le tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot prononça la liquidation judiciaire des requérants. Par ordonnance de référé du 9 septembre 1998, le premier président de la cour d’appel d’Agen rejeta la demande des requérants visant à obtenir la suspension de l’exécution provisoire de ce dernier jugement. La Cour de cassation, par arrêt du 17 juillet 2001, rejeta le pourvoi formé par les requérants contre cette ordonnance. Enfin, le jugement du 17 juillet 1998 fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Agen du 20 juin 2001. À ce jour la procédure est toujours pendante, et les actifs des requérants, deux maisons pour le premier et un appartement pour le second, n’ont toujours pas été réalisés. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants critiquent la durée déraisonnable des procédures de liquidation judiciaire concernant leurs sociétés et eux-mêmes. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’être privés de leurs biens et de l’impossibilité d’ester en justice afin de faire valoir leurs droits à caractère patrimonial depuis le prononcé de leur liquidation judiciaire le 17 juillet 1998. Les 18 décembre 2013 et 17 février 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de 15   000 (quinze mille) euros, couvrant tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout autre montant pouvant être dû à titre d’impôt par ceux-ci et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Ladite somme sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la présente décision. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   39 de la Convention. Stephen Phillips   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0415DEC003430913