CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0415DEC003940505
- Date
- 15 avril 2014
- Publication
- 15 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .sD5C72CDD { width:189.76pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block }     TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 39405/05 Constantin MANEA contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 avril 2014 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Alvina Gyulumyan,   Ján Šikuta,   Dragoljub Popović,   Kristina Pardalos,   Johannes Silvis,   Iulia Antoanella Motoc, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 31 octobre 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Constantin Manea, est un ressortissant roumain né en 1950 et résidant à Bucarest. Il a été représenté devant la Cour par M e   C.   Răchită, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 29 novembre 2002, un dénommé P.F. saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une plainte pénale contre le requérant pour abus de confiance et vol. Il indiquait que, sur la base d’un accord verbal qu’il aurait passé avec le requérant, il avait confié à ce dernier du matériel destiné à la fabrication de pain et que, quelques mois plus tard, le requérant avait enlevé le matériel en question de l’endroit où il aurait été entreposé pour le mettre dans un endroit public, ce qui aurait entraîné sa dégradation. 5.     Par un jugement du 22 novembre 2004, le tribunal acquitta le requérant de tous les chefs d’inculpation sur le fondement des articles   11   §   2   a) et 10   c) combinés du code de procédure pénale (CPP), considérant qu’il n’était pas l’auteur des faits qui lui étaient reprochés. Le tribunal relevait qu’il ressortait de l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier par les parties que la dégradation des biens du plaignant était due à la négligence du plaignant lui-même. Il notait d’abord que le plaignant avait entreposé le matériel composé de pièces métalliques sur le terrain appartenant à la société dont le requérant était gérant, dans un endroit exposé aux intempéries et dépourvu de surveillance. Il notait ensuite que le fait de ne pas avoir conclu avec le requérant un contrat de dépôt, qui aurait pu constituer un fondement légal pour entraîner la responsabilité juridique, y compris pénale, de celui-ci, constituait une négligence supplémentaire. 6.     Le tribunal rejeta comme irrecevable la demande de P.F. visant à la réparation de son préjudice civil et le condamna au remboursement des frais d’avocat supportés par le requérant, qui s’élevaient, selon les notes d’honoraires versées par l’intéressé au dossier, à 48   millions de lei (soit environ 1   200 euros (EUR)). 7.     P.F. introduisit un pourvoi en recours contre ce jugement, estimant que les premiers juges avaient commis une grave erreur d’interprétation des faits et des éléments de preuve du dossier. 8.     Par un arrêt définitif du 10 juin 2005, le tribunal départemental de Bucarest confirma le bien-fondé de l’acquittement du requérant, estimant que celui-ci n’avait pas commis d’acte tombant sous le coup de la loi   pénale. Dans sa motivation, il notait que le fondement légal correct de l’acquittement résidait dans les articles 11 § 2 a) et 10 b) combinés du CPP et précisait que, selon ces dispositions, le tribunal ordonnait l’acquittement d’une personne lorsque les faits reprochés n’entraient pas dans le champ de la loi pénale. Le tribunal indiquait en outre au plaignant qu’il lui était loisible de chercher à obtenir réparation de son éventuel préjudice par le biais d’une action civile. Enfin, se fondant sur les articles 193 in fine du CPP et 274 du code de procédure civile (CPC) combinés, le tribunal départemental réduisit à 6   millions de lei (soit environ 166 EUR) le montant dû par P.F. au requérant au titre du remboursement de ses frais d’avocat. Il estimait que ce montant était proportionné à la faute procédurale de P.F. qui aurait déclenché à tort une procédure judiciaire pénale contre le requérant. Il condamnait également P.F. à verser à l’État 2 millions de lei (soit environ 55 EUR) au titre des frais de justice. 9.     Dans le dispositif de l’arrêt, le tribunal précisait qu’il acquittait le requérant et le condamnait à verser à l’État, en vertu de l’article   193 du CPP, 6   millions de lei (soit environ 166 EUR) au titre des frais de justice. 10.     Le requérant n’a pas introduit, sur le fondement de l’article 193 du CPP, de demande en rectification du dispositif de l’arrêt du 10 juin 2005 dans sa partie concernant le paiement d’une somme d’argent au titre des frais de justice, et il n’a pas payé le montant en question. Aucune procédure d’exécution forcée n’a été ouverte à son encontre et, à ce jour, une telle procédure est prescrite. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le code de procédure pénale 11.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du CPP en vigueur à la date des faits étaient libellées comme suit   : Article 192 «   1.     En cas d’acquittement, les frais de justice avancés par l’État sont supportés par   : a)     la partie plaignante, si les frais ont été causés par elle   ; b)     la partie civile dont les demandes ont été rejetées en totalité, si les frais ont été causés par elle   ; c)     l’inculpé, lorsque, bien qu’ayant été acquitté, il a toutefois été condamné à réparer le préjudice. (...)   » Article 193 «   S’il est condamné, l’accusé est tenu de rembourser à la partie plaignante les frais de justice qu’elle a engagés. Si l’accusé est acquitté, la partie plaignante est tenue de lui rembourser les frais de justice qu’il a engagés, dans la mesure où ceux-ci ont été provoqués par la partie plaignante. Dans les autres cas où les frais de justice ont été avancés par les parties durant la procédure pénale, le tribunal décide de la manière de les rembourser conformément à la loi civile.   » Article 195 «   Les erreurs matérielles évidentes contenues dans un acte procédural sont rectifiées, d’office ou à la demande de l’intéressé, par le tribunal qui a délivré l’acte. (...)   » Article 461 «   Une contestation à l’exécution d’un jugement pénal peut être introduite   : c)     lorsqu’il y a un doute concernant le jugement à exécuter ou lorsqu’il y a une cause empêchant l’exécution   ; (...)   » 2.     Le code de procédure civile 12.     Les dispositions pertinentes du CPC étaient libellées comme suit   à la date des faits : Article 274 «   La partie qui n’obtient pas gain de cause sera tenue, sur demande, de payer les frais de justice. (...) Lorsqu’ils constatent de manière motivée que les honoraires des avocats sont trop élevés ou trop faibles par rapport au montant en litige ou au travail que ces derniers ont effectué, les juges ont (...) le droit de réduire ou d’augmenter les honoraires en question en fonction de ceux prévus par le tableau des honoraires minimaux.   » GRIEF 13.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint d’un caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue notamment avoir été condamné à tort au paiement des frais de justice, soutenant à cet égard qu’aucune faute ne lui a été reprochée par les tribunaux internes, et il y voit une atteinte au principe de la présomption d’innocence. Il se plaint ensuite de ne pas avoir pu récupérer, en dépit de son acquittement, tous les frais d’avocat qu’il aurait engagés pour sa défense. Il considère enfin que la procédure pénale dirigée contre lui n’a pas été achevée dans un délai raisonnable. EN DROIT A.     Sur la méconnaissance alléguée du principe de la présomption d’innocence 14.     Le requérant se plaint tout d’abord d’avoir été, en dépit de son acquittement, condamné au paiement des frais de justice envers l’État, et ce, à ses dires, en méconnaissance du droit interne et de son droit à bénéficier de la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2 de la Convention. 15.     Le Gouvernement rétorque que le requérant n’a pas introduit de demande en rectification du dispositif de l’arrêt du 10 juin 2005, en dépit de la possibilité qui lui en aurait été offerte par l’article 195 du CPP. Il soutient à cet égard que le fondement juridique indiqué par le tribunal dans son dispositif pour condamner le requérant au remboursement à l’État des frais de justice était erroné, car l’article 193 du CPP n’aurait, en réalité, pas prévu la possibilité de mettre à la charge d’un accusé relaxé les frais de justice avancés par l’État. Le Gouvernement estime qu’il aurait donc été loisible à l’intéressé d’être dispensé de payer les frais en question par le biais d’une demande en rectification ou par la voie d’une contestation à l’exécution (paragraphe 12 in fine ). 16.     La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle la garantie consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable alors que sa culpabilité n’a pas été légalement établie au préalable. Elle rappelle également qu’il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable (voir, parmi d’autres, Allen c. Royaume-Uni [GC], n o   25424/09, §§   129-136, CEDH 2013, Vassilios Stavropoulos c. Grèce , n o   35522/04, §   35, 27   septembre 2007, Tendam c. Espagne , n o   25720/05, §§   35-37, 13   juillet 2010, Puig Panella c. Espagne , n o 1483/02, § 51, 25   avril   2006, Lavents c.   Lettonie , nº 58442/00, §§ 125-126, 28   novembre 2002, et Minelli c.   Suisse , 25 mars 1983, § 37, série A n o 62). 17.     Or, en l’espèce, force est de constater qu’en acquittant le requérant les juridictions internes n’ont aucunement jeté le doute sur son innocence par leur manière d’agir ou par le langage utilisé dans leur raisonnement. Le simple fait que ce dernier s’est vu imposer par erreur une partie de la charge des frais de la procédure avancés par l’État ne saurait à lui seul se heurter à l’article 6   §   2 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Minelli précité, §   35, et McHugo c. Suisse (déc.), n o 55705/00, 12 mai 2005). 18.     En effet, la Cour note, à l’instar du Gouvernement, que la disposition citée par le tribunal départemental de Bucarest dans le dispositif de son arrêt ne prévoyait pas en réalité la possibilité de porter à la charge d’un accusé relaxé les frais de justice avancés par l’État. Elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par un tribunal interne, ou de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, parmi d’autres, Gäfgen c. Allemagne [GC], n o   22978/05, §   162, CEDH 2010, et Teixeira de Castro c. Portugal , 9 juin 1998, §   34, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). Par ailleurs, il aurait été loisible au requérant d’introduire une demande de rectification de la partie du dispositif qui le condamnait au paiement des frais de procédure, possibilité dont l’intéressé ne s’est pas prévalu (paragraphes 10 et 15 ci ‑ dessus). 19.     Enfin, la Cour relève que le requérant n’a pas payé le montant indiqué dans le dispositif de l’arrêt définitif du tribunal départemental de Bucarest et qu’il ne court désormais plus aucun risque d’être obligé de le payer du fait de la prescription de l’action publique visant le recouvrement forcé de telles créances (paragraphe 10 ci-dessus). 20.     Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. B.     Sur les autres allégations du requérant quant à un manque d’équité de la procédure pénale dirigée contre lui 21.     S’agissant de l’impossibilité alléguée par le requérant de récupérer la totalité des frais d’avocat qu’il aurait engagés pour sa représentation devant les tribunaux internes, la Cour relève que le tribunal départemental de Bucarest a considéré comme excessif le montant réclamé par l’intéressé et qu’il a décidé de n’en octroyer qu’une partie. La Cour n’aperçoit dans les motifs qui ont fondé la décision en question aucun élément donnant à penser que le tribunal eût considéré l’intéressé comme coupable (voir, mutatis mutandis , Allen , précité, §§ 129-136, et, a contrario , Minelli , précité, §   40). Elle rappelle par ailleurs que ni l’article 6 § 2 de la Convention ni aucune autre clause de la Convention ou de ses Protocoles ne donnent à l’accusé ultérieurement acquitté le droit de se voir rembourser les frais qu’il a exposés dans la procédure pénale engagée contre lui, si nécessaires qu’ils fussent (voir, parmi d’autres, Allen , précité, § 82, Englert c. Allemagne , 25   août 1987, §§ 36 et 40, série A n o   123, et Masson et Van Zon c.   Pays ‑ Bas , 28 septembre 1995, § 49, série A n o   327 ‑ A). 22.     Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 23.     S’agissant de la durée de la procédure pénale dirigée contre le requérant, la Cour relève qu’elle a débuté le 29 novembre 2002 et qu’elle s’est terminée le 10   juin 2005. Cette procédure a donc duré environ deux   ans et six mois pour deux degrés de juridiction. Eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence bien établie (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c.   France [GC], n o   30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII), la Cour estime que la durée en cause en l’espèce n’est pas déraisonnable. 24.     Il s’ensuit que cette partie du grief est également manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0415DEC003940505
Données disponibles
- Texte intégral