CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0415DEC004150811
- Date
- 15 avril 2014
- Publication
- 15 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,   Ann Power-Forde,   Helena Jäderblom, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 2011   ; Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 13 décembre 2013 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE La requérante, M me Maria Soledad Iparraguirre Guenechea, est une ressortissante espagnole née en 1961 et résidant à Lyon. Elle est représentée devant la Cour par M e   X. Cachenaut, avocat à Saint Jean de Luz. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Le 2 juillet 2013, la requête avait été communiquée au Gouvernement. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 12 octobre 2004, la requérante fut placée en détention provisoire pour une durée d’un an, à la suite de sa mise en examen intervenue le 7   octobre 2004 pour des faits d’organisation ou de direction d’une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, de détention d’armes et de munitions de la 1 ère et 4 e catégorie, fabrication ou détention d’éléments ou de substances destinés à entrer dans la composition d’engins explosifs, recel en bande organisée de vols, usage de fausses plaques d’immatriculation, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, complicité de faux en documents administratifs, recel de faux en écriture privée, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste. Durant l’instruction, la détention provisoire de la requérante fut prolongée à six reprises. Le 6 octobre 2008, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris ordonna la mise en accusation de la requérante et son renvoi, avec six   coaccusés, devant la cour d’assises de Paris spécialement composée. L’encombrement du rôle de la cour d’assises spéciale n’ayant pas permis de faire comparaître la requérante dans le délai prévu par la loi, le procureur général près la cour d’appel de Paris saisit deux fois avec succès la cour d’appel de Paris afin de voir prolonger à titre exceptionnel la détention provisoire pour une durée de douze mois. La requérante contesta vainement ces prolongations. Par un arrêt du 17 décembre 2010, la cour d’assises condamna la requérante à vingt ans de réclusion criminelle. Cette condamnation fut confirmée en appel en novembre 2012. EN DROIT La partie requérante alléguait que la durée de sa détention provisoire était contraire à l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 13   décembre 2013, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration est ainsi libellée   : «   Je soussignée, Nathalie Ancel, agent du gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser à M me Maria Soledad Iparraguirre Guenechea la somme globale de 6   300 euros (six-mille-trois-cent euros), au titre de la requête enregistrée sous le n o 41508/11. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par la requérante dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. Le Gouvernement reconnaît, qu’en l’espèce, la durée de la détention provisoire subie par la requérante a été excessive au regard des exigences du délai raisonnable posées par l’article 5 § 3 de la Convention et a porté atteinte à ses droits garantis par cette disposition». Par une lettre du 18 février 2014, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale et qu’elle n’acceptait pas le montant de la compensation proposée. Elle soutient par ailleurs que le grief tiré de l’article 5 §   3 qu’elle soulève est le reflet d’un problème structurel en France. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03, 18   septembre 2007). En l’espèce, la Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement. Elle note qu’elle s’est déjà prononcée sur la question de la durée de la détention provisoire inhabituellement longue causée par l’encombrement du rôle de la cour d’assises spécialement composée de Paris ( Guimon Esparza c. France , n o 29116/09, 26 janvier 2012   ; Sagarzazu c.   France , n o 29109/09, 26 janvier 2012   ; Esparza Luri c. France , n o   29119/09, 26 janvier 2012   ; Soria Valderrama c. France , n o 29101/09, 26   janvier 2012   ; Berasategi c. France , n o 29095/09, 26 janvier 2012). Eu égard à la nature des concessions que renferment la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief (article 37 §   1   c)). À cet égard, il convient de souligner que la Cour attache une importance particulière au fait que la détention provisoire de la requérante au sens de l’article 5 § 3 de la Convention a pris fin à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’assises le 17 décembre 2010 ( Zdziarski c. Pologne, n o   14239/09, §§   22-24, 25 janvier 2011, et Bieniek c. Pologne , n o 46117/07, §   22, 1 er juin 2010). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de ce grief (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Partant, il convient de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 5 § 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Stephen Phillips   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0415DEC004150811