CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0415DEC005188010
- Date
- 15 avril 2014
- Publication
- 15 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vasil Indjiev, est un ressortissant bulgare né en 1966 et résidant en Bulgarie. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 février 2007, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles ordonna l’internement du requérant. Il fut placé dans l’aile psychiatrique de la prison de Forest. Par une décision du 6 avril 2009, homologuée par la commission de défense sociale («   CDS   ») de Forest le 18 juin 2009, le requérant fut mis en liberté à l’essai. Le 9 décembre 2009, le requérant fit l’objet d’un réquisitoire de réintégration établi par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles au motif que le requérant ne respectait pas les conditions de sa libération à l’essai. Le 22 avril 2010, la CDS de Forest ordonna le placement du requérant à l’établissement de défense sociale de Tournai ( Les Marronniers ) dans l’attente qu’une structure adaptée à sa pathologie soit trouvée. En raison du manque de place à Tournai, le requérant resta détenu dans l’aile psychiatrique de la prison de Forest. Le 28 octobre 2010, la CDS de Forest confirma le placement du requérant à l’établissement de défense sociale de Tournai. Le 8 février 2011, la Cour demanda des informations factuelles au Gouvernement concernant l’internement du requérant. Par une lettre du 28 février 2011, le Gouvernement informa la Cour que le requérant était toujours détenu dans l’aile psychiatrique de la prison de Forest et qu’il était sur une liste d’attente pour intégrer l’établissement de défense sociale de Tournai. B.     Procédure devant la Cour Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juin 2013, le Greffe demanda au requérant de mettre son dossier à jour avant le 23 juillet 2013 et de l’informer de tout nouveau développement intervenu dans l’affaire. Le requérant ne répondit pas. L’avis de réception parvint à la Cour le 8   juillet 2013 avec la mention «   refusé ». Le 2 septembre 2013, le Président de la Section à laquelle l’affaire fut attribuée décida de communiquer la requête au Gouvernement en vertu de l’article 54 § 2 b) du règlement. Par une lettre du 6 septembre 2013, le Gouvernement fut informé que ses observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire étaient attendues pour le 15 janvier 2014. Ce délai fut prolongé à la demande du Gouvernement jusqu’au 29 janvier 2014. Le 29 janvier 2014, le Gouvernement déposa ses observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire. Il informa également la Cour que le requérant fut libéré à l’essai le 21 septembre 2011 et qu’il réside depuis lors en Bulgarie à une adresse inconnue. GRIEF Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait, en substance, qu’il n’y avait pas de lien entre le but de sa détention et les conditions dans lesquelles elle avait lieu. Il n’aurait pas bénéficié des soins nécessaires à sa pathologie dans l’aile psychiatrique d’une prison ordinaire dans laquelle il était détenu pendant plusieurs années. EN DROIT La Cour constate que le requérant n’a pas répondu au courrier envoyé par le Greffe le 25 juin 2013. De plus, il ressort des observations écrites déposées par le Gouvernement que le requérant a été mis en liberté le 21   septembre 2011 et qu’il est retourné vivre en Bulgarie, son pays d’origine, à une adresse inconnue. Le requérant est resté en défaut d’informer la Cour de sa nouvelle adresse. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle n’aperçoit par ailleurs aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles exigeant la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine . Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Abel Campos   Nebojša Vučinić   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0415DEC005188010