CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0506DEC003024411
- Date
- 6 mai 2014
- Publication
- 6 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s701081D1 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:left } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s507451D6 { width:4.53pt; display:inline-block } .sF4F12EF6 { width:180.75pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block }     PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 30244/11 Anna FILINI contre la Grèce La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 6 mai 2014 en une Chambre composée de   :   Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,   Elisabeth Steiner,   Khanlar Hajiyev,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Julia Laffranque,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Linos-Alexandre Sicilianos, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 27 avril 2011, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Anna Filini, est une ressortissante grecque résidant à Athènes. Elle a été représentée devant la Cour par M e   K.   Katerinopoulos, avocat au barreau d’Athènes. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     La requérante se porta candidate aux élections législatives du 4   octobre 2009. Elle était inscrite sur la liste des candidats présentés par la coalition de la gauche radicale (SY.RIZ.A) dans la première circonscription d’Athènes. Par décision n o 884/2009 du tribunal de grande instance d’Athènes, la requérante fut proclamée première suppléante. 4.     Le 27 octobre 2009, la requérante saisit la Cour suprême spéciale d’un recours en annulation de la décision susmentionnée, ainsi que de la décision n o 3/2009 de la commission électorale compétente, par laquelle P.Z. avait été proclamée députée en obtenant le huitième siège attribué au parti socialiste (PA.SO.K.) dans cette circonscription. La requérante contesta la méthode employée pour le calcul des votes et en proposa une autre, qui aurait eu comme résultat l’attribution de sept sièges au parti «   PA.SO.K » dans la première circonscription d’Athènes – au lieu de huit – et de deux au parti «   SY.RIZ.A   » – au lieu d’un seul. Si tel avait été le cas, la requérante aurait été élue députée à la place de P.Z. 5.     Le principal grief soulevé par la requérante était qu’en vertu du droit électoral, les votes valides recueillis par les partis qui n’avaient pas dépassé le seuil légal de 3% requis pour entrer au Parlement n’étaient pas pris en compte pour l’attribution des sièges aux partis élus, alors qu’ils étaient pris en compte lors de la répartition des sièges dans les circonscriptions électorales. Selon la requérante, ce système était contraire aux principes fondamentaux de la souveraineté populaire et de l’égalité des votes et donc inconstitutionnel. 6.     Le 27 octobre 2010, la Cour suprême spéciale rejeta le recours, en considérant que le système établi par la loi électorale était conforme aux principes de la souveraineté populaire et de la proportionnalité et avait pour finalité de renforcer la stabilité gouvernementale en évitant une fragmentation parlementaire excessive (arrêt n o   19/2010). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 21 décembre 2010. GRIEFS 7.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’équité de la procédure devant la Cour suprême spéciale. Elle soulève plusieurs griefs ayant trait à la composition et l’impartialité de la haute juridiction électorale, ainsi qu’à la motivation de l’arrêt rendu par celle-ci. 8.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint des modalités de calcul des votes valides recueillis par les partis qui n’ont pas dépassé le seuil légal de 3% requis pour entrer au Parlement. Elle y voit une entrave à libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention 9.     La requérante se plaint de l’équité de la procédure devant la Cour suprême spéciale. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 10.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les procédures concernant le contentieux électoral échappent en principe au champ d’application de l’article 6 de la Convention, dans la mesure où celles-ci concernent l’exercice de droits de caractère politique et ne portent donc pas sur des «   droits et obligations de caractère civil   » ou sur le «   bien-fondé d’une accusation en matière pénale   » (voir, parmi beaucoup d’autres, Pierre-Bloch c. France , 21 octobre 1997, §§ 49-52, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI   ; Hajili c. Azerbaïdjan , n o 6984/06, § 63, 10 janvier 2012   ; Parti communiste de Russie et autres c. Russie , n o 29400/05, § 143, 19 juin 2012). 11.     En l’espèce, la Cour relève que la procédure litigieuse portait sur les modalités de calcul des votes valides et la répartition des sièges dans la première circonscription d’Athènes. Elle note que l’issue de cette procédure était déterminante pour le droit de la requérante d’obtenir un siège au Parlement. Par conséquent, la procédure en cause concernait un droit de caractère politique. Or, les litiges relatifs à l’organisation de son exercice sortent du champ d’application l’article 6   §   1. 12.     Il s’ensuit que les griefs formulés sur le terrain de cette disposition sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3   a) et doivent être rejetés en application de l’article   35   §   4. B.     Sur le grief tiré de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention 13.     La requérante se plaint que l’État a porté atteinte à la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif, garanti par l’article 3 du Protocole n o 1, qui se lit comme suit   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » 14.     La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole n o 1 garantit des droits subjectifs, dont le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections ( Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique , 2   mars 1987, §§ 46-51, série A n o   113). Ces droits sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par l’État de droit ( Scoppola c.   Italie (n o 3) [GC], n o 126/05, § 82, 22   mai 2012). 15.     Néanmoins, les droits consacrés par l’article 3 du Protocole n o 1 ne sont pas absolus   : il y a place pour des limitations implicites et les États contractants doivent se voir accorder une marge d’appréciation en la matière. La Cour a affirmé à maintes reprises que la marge d’appréciation en ce domaine est large ( Mathieu-Mohin et Clerfayt , précité, § 52   ; Matthews c.   Royaume-Uni [GC], n o 24833/94, § 63, CEDH 1999-I ; Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 201, CEDH 2000-IV   ; Podkolzina c.   Lettonie , n o   46726/99, § 33, CEDH 2002-II). En effet, l’article 3 du Protocole n o 1 se borne à prescrire des élections «   libres   » se déroulant «   à des intervalles raisonnables   », «   au scrutin secret   » et «   dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple   ». Sous cette réserve, il n’engendre aucune «   obligation d’introduire un système déterminé   » tel que la proportionnelle ou le vote majoritaire à un ou à deux tours ( Mathieu-Mohin et Clerfayt , précité, § 54). Il existe dès lors de nombreuses manières d’organiser et de faire fonctionner les systèmes électoraux et une multitude de différences au sein de l’Europe notamment dans l’évolution historique, la diversité culturelle et la pensée politique, qu’il incombe à chaque État contractant d’incorporer dans sa propre vision de la démocratie ( Hirst c.   Royaume Uni (n o 2) [GC], n o 74025/01, § 61, CEDH 2005-IX). 16.     Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que les systèmes électoraux cherchent à répondre à des objectifs parfois peu compatibles entre eux   : d’un côté refléter de manière approximativement fidèle les opinions du peuple, de l’autre canaliser les courants de pensée pour favoriser la formation d’une volonté politique d’une cohérence et d’une clarté suffisantes. L’article 3 n’implique pas que tous les bulletins doivent avoir un poids égal quant au résultat, ni tout candidat des chances égales de l’emporter   ; ainsi, il est évident qu’aucun système ne saurait éviter le phénomène des «   voix perdues   » ( Mathieu-Mohin et Clerfayt , précité, § 54   ; Bompard c. France (déc.), n o 44081/02, CEDH 2006-IV   ; Yumak et Sadak c. Turquie [GC], n o 10226/03, § 112, CEDH 2008). 17.     Cependant, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences de l’article 3 du Protocole n o   1   ; en particulier, il lui faut s’assurer que la réglementation nationale applicable en la matière n’entrave pas la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif – autrement dit, cette réglementation doit refléter, ou ne pas contrecarrer, le souci de maintenir l’intégrité et l’effectivité d’une procédure électorale visant à déterminer la volonté du peuple par l’intermédiaire du suffrage universel ( Lykourezos c. Grèce , n o   33554/03, § 52, CEDH 2006-VIII). 18.     Lorsqu’elle exerce son contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités internes compétentes, mais de vérifier les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation – pouvoir très large, comme il a été dit ci-dessus, sur le terrain de l’article 3 du Protocole n o 1. Ce faisant, elle doit s’assurer que les autorités nationales se sont fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents et ne sont pas parvenues à des conclusions arbitraires ( Ždanoka c. Lettonie [GC], n o   58278/00, §   96, CEDH 2006-IV). Appelée à examiner des systèmes des primes à la majorité, la Cour a précisé que ceux-ci doivent être considérés dans le cadre de la marge d’appréciation particulièrement large accordée aux États contractants dans le domaine en question (voir Saccomanno c. Italie et 16 autres requêtes (déc.), n o 11583/08, 13 mars 2012, avec d’autres références). En pareil cas, lorsqu’elle est amenée à se prononcer sur des questions de conformité à l’article 3 du Protocole n o 1, la Cour s’attache essentiellement à deux critères : elle recherche d’une part s’il y a eu arbitraire ou manque de proportionnalité, et d’autre part si la restriction a porté atteinte à la libre expression de l’opinion du peuple ( Yumak et Sadak c. Turquie [GC], n o 10226/03, § 109, CEDH 2008). 19.     En l’occurrence, la requérante conteste les modalités de calcul aux fins d’attribution de sièges des votes valides recueillis par les partis qui n’ont pas réussi à entrer au Parlement. Or, la Cour constate que la requérante a bénéficié d’une procédure judiciaire contradictoire au cours de laquelle elle a pu présenter tous les arguments jugés utiles à la défense de ses intérêts   ; la juridiction saisie – la Cour suprême spéciale en l’espèce – a apprécié ces arguments et a conclu que le système contesté répondait au souci d’assurer la stabilité du système politique et était conforme aux principes de la souveraineté populaire et de la proportionnalité et avait pour finalité de renforcer la stabilité gouvernementale en évitant une fragmentation parlementaire excessive. Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour n’aperçoit aucun élément lui permettant de mettre en doute cette conclusion. 20.     La Cour estime dès lors qu’en examinant   le recours de la requérante, la haute juridiction électorale n’a pas transgressé la marge d’appréciation dont elle disposait, que les conclusions retenues dans son arrêt ne sont ni arbitraires ni même déraisonnables, et qu’il n’y a dès lors eu aucune apparence d’une atteinte à «   la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif   », au sens de l’article 3 du Protocole n o 1. 21.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Isabelle Berro-Lefèvre   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0506DEC003024411
Données disponibles
- Texte intégral