CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0506DEC003722911
- Date
- 6 mai 2014
- Publication
- 6 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Ann Power-Forde,   Vincent A. De Gaetano,   André Potocki,   Helena Jäderblom, juges, et   de   Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juin 2011, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu la décision de communiquer la requête en vertu de l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, S, est né en Arménie en 1979 et réside actuellement à Corbeil-Essonnes. Il est représenté devant la Cour par M e D. Monget-Sarrail, avocat à Créteil. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les faits survenus en Arménie 3.     Le requérant est un ressortissant arménien. Sa famille vit toujours en Arménie, dans sa ville natale, à V. 4.     Fin 2007, il décida d’adhérer au Mouvement national arménien (MNA), devenu par la suite Congrès national arménien (HAK), pour soutenir l’ancien président arménien Levon Ter-Petrossian. Militant de base, il s’occupait notamment de la distribution de tracts dans sa ville d’origine et dans la région. 5.     Pendant les élections présidentielles, le 19 février 2008, le requérant travailla dans un bureau de vote à V. pour surveiller la régularité du scrutin avec un ami, A., qui était l’un des responsables locaux de son mouvement. 6.     Vers 15 heures, il vit trois personnes glisser des bulletins de vote dans l’urne sans avoir signé le registre de vote. Il en référa à ses collègues ainsi qu’au chef de bureau. Celui-ci les invita à sortir dans la rue où les attendaient plusieurs hommes qui commencèrent à frapper le requérant et son ami. 7.     Malgré ces pressions et constatant d’autres irrégularités, le requérant rédigea une plainte auprès du chef de bureau et refusa de signer le document contenant le résultat du vote de ce bureau après le dépouillement des bulletins. 8.     À deux heures du matin, alors que tous les membres du bureau rentraient chez eux, le requérant et son ami étaient attendus par six ou sept hommes qui se ruèrent sur eux et les frappèrent. 9.     Le lendemain, Levon Ter-Petrossian perdit l’élection présidentielle au profit du candidat adverse, Serge Sarkissian. 10.     Le 21 février 2008, le requérant se rendit au poste de police de sa ville afin de dénoncer les violences dont il avait été victime. Aucune suite ne fut donnée à sa plainte. 11.     Contestant le résultat des élections, plusieurs milliers de manifestants pro-Petrossian se réunirent le 22 février 2008 sur la place de l’Opéra à Erevan. Le requérant participa à ce rassemblement avec son épouse. Le mouvement se prolongea et prit de l’ampleur, si bien que le 1 er   mars 2008, les miliciens partisans du nouveau président commencèrent à tirer sur la foule, puis encerclèrent la place de l’Opéra. Le requérant et sa femme décidèrent de partir, mais furent tous les deux brutalisés par des partisans du nouveau président. Sa femme tomba contre une voiture brûlée tandis que le requérant fut frappé par quatre miliciens dont l’un lui asséna un coup de couteau à la main. Le requérant précise garder une cicatrice de cette blessure. Tous deux quittèrent ensuite les lieux et préférèrent ne pas se rendre à l’hôpital de peur d’être arrêtés. 12.     Le requérant fut soigné par la tante de sa femme qui est infirmière. 13.     Ils restèrent à Erevan durant un mois avant de rejoindre la ville de V. La famille du requérant lui apprit alors que les forces de police étaient à sa recherche et se rendaient régulièrement au domicile de ses parents pour les questionner au sujet du requérant. Il apprit également que des camarades qui avaient milité comme lui pour le compte du MNA avaient été arrêtés. 14.     Le requérant décida de quitter l’Arménie, avec son épouse, le 24   décembre 2008. 2.     Les faits survenus en France 15.     Le 4 mars 2009, le requérant et son épouse déposèrent une demande d’asile. La demande du requérant fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 juillet 2009 aux motifs suivants   : «   (...) les déclarations de l’intéressé (...) sont peu fournies concernant l’engagement politique au sein du MNA qu’il allègue. Il apporte peu d’informations sur les motifs pour lesquels il aurait adhéré à ce parti, et il s’est montré laconique sur ses activités concrètes au sein de celui-ci, et sur la manière dont la tâche d’observateur durant les élections présidentielles de février 2008 lui aurait été confiée. Par ailleurs, ses propos sur l’irrégularité qu’il dit avoir constatée sont peu clairs. Il est en effet peu précis sur la façon dont il aurait, concrètement, pu constater cette fraude, et ses explications sur les suites de la plainte qu’il dit avoir portée auprès du chef du bureau de vote, vagues et peu argumentées. De même, il se réfère en des termes peu circonstanciés aux menaces et agressions dont il dit avoir été victime de la part des personnes dont il aurait découvert la fraude. En outre, ses propos sur les manifestations des mois de février et mars 2008 sont générales et peu personnalisées et il évoque l’agression dont il aurait été l’objet durant ces manifestations de manière sommaire et lapidaire. Enfin, ses déclarations sur les recherches dont il dit avoir fait l’objet, et sur la façon dont il aurait réussi à y échapper, se sont avérées insuffisamment étayées. Des lors, aucun élément ne permet de tenir pour établie la réalité des faits alléguées et de considérer qu’il serait exposé à des persécutions ou des menaces graves en cas de retour dans son pays.   » 16.     Le recours exercé par le requérant à l’encontre de cette décision fut ultérieurement rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18   novembre 2010 aux motifs suivants   : «   (...) ni les pièces du dossier ni les déclarations, peu crédibles et sommaires faites en séance publique devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées   ; [le requérant] s’est montré peu explicite et motivé pour exposer la teneur de son engagement politique et de la réalité de ses fonctions au sein dudit parti   ; que, les attestations émanant de proches, rédigées en des termes convenus, sont dépourvues de valeur probante   ; que l’article de presse extrait du magazine «   nouvelle Arménie   », qui se borne à faire état de la situation générale qui prévaut dans le pays d’origine de l’intéressé, n’est pas suffisant à cet égard   ; que, la carte d’observateur pour le compte de Levon Ter-Petrossian est dépourvue de garanties d’authenticité suffisantes, eu égard aux déclarations orales particulièrement peu convaincantes du requérant   ; que, la production de décisions d’annulation rendues par la cour concernant des ressortissants arméniens est sans incidence sur l’appréciation de ses craintes   ; qu’il en est de même s’agissant du certificat de scolarité de son enfant du 18 juin 2010   ; qu’enfin, la photographie jointe ne permet nullement d’infirmer cette analyse   ; qu’enfin les documents rédigés en langue étrangère qui ont été produits sans être accompagnés de leur traduction en langue française ne peuvent être pris en considération   ; qu’ainsi la demande ne peut être accueillie.   » 17.     Le requérant et son épouse introduisirent une demande de titre de séjour qui fut refusée par arrêté préfectoral le 9 février 2011, comportant une obligation de quitter le territoire français. Le requérant fut interpellé le 6   juin 2011 à la suite d’un vol dans un supermarché et placé en garde à vue. À l’issue de cette mesure, le lendemain, il fut placé en rétention administrative. 18.     Depuis le centre de rétention, il déposa, le 16 juin 2011, une demande de réexamen de sa demande d’asile. À l’appui de sa demande, le requérant expliquait avoir appris le 1 er avril 2011 par son frère que l’un de ses amis, témoin comme lui des fraudes commises dans le bureau de vote où l’intéressé officiait comme observateur en février 2008 pour les élections présidentielles, incarcéré par les autorités depuis le 15 mai 2008, était hospitalisé depuis le 22 mars 2011 des suites de tortures subies en prison. Il ajouta que son frère et son père étaient constamment interpellés et interrogés à son sujet par la police de V. Dans un tel contexte, il indiquait qu’il ne saurait retourner sans craintes en Arménie. L’OFPRA rejeta sa demande le 17   juin 2011 au motif qu’il ne produisait aucun document à l’appui de ses dires et que, même si les faits étaient chronologiquement nouveaux, ils n’étaient décrits qu’en termes convenus, généraux et peu personnalisés, et ne sauraient permettre de justifier du bien-fondé des craintes personnelles de l’intéressé en cas de retour en Arménie. La CNDA, le 12 septembre 2012, rejeta également le recours du requérant aux motifs suivants   : «   ... ledit recours ne comporte aucun élément factuel précis, ni aucune argumentation pertinente de nature à caractériser l’existence d’un élément survenu postérieurement à la date de la précédente décision de la Cour   ; qu’en effet, s’agissant des persécutions subies par un de ses amis et des interrogatoires dont son père et son frère feraient l’objet, l’intéressé s’est limité à reproduire dans son recours, de manière succincte, convenue et dépourvue de tout élément convaincant, les éléments figurant dans la demande de réexamen qu’il avait présentée devant l’OFPRA   ; que les éléments relatifs aux circonstances qui ont conduit l’intéressé à se rendre en France ont été précédemment examinés par la Cour et jugés non établis   ; qu’en particulier, lors de l’examen de sa demande d’asile initiale, ni son engagement politique, ni la réalité des persécutions qu’il aurait subies n’ont pu être établies (...)   » 19.     Le 20 juin 2011, le requérant introduisit une demande d’application de l’article 39 du règlement à laquelle la Cour fit droit le lendemain, pour la durée de la procédure. Le Gouvernement précise qu’il fut alors mis fin à sa rétention administrative, et qu’il fut assigné à résidence par arrêté du préfet de l’Essonne du 23 juin 2011. Une autorisation provisoire de séjour lui fut délivrée le 8 juillet 2011. 20.     Le Gouvernement informa la Cour, le 18 octobre 2013, dans des observations complémentaires, que le requérant avait sollicité et obtenu, en 2012, auprès des autorités consulaires arméniennes à Paris, la délivrance d’un nouveau passeport. B.     Documents internationaux   : l’opposition politique en Arménie 21.     Le 26 octobre 2007, Levon Ter-Petrossian, président de l’Arménie de 1991 à 1998, annonça officiellement sa candidature aux élections de 2008. Le 19 février 2008, Serge Sarkissian, candidat du parti républicain, jusqu’alors premier ministre, remporta les élections avec 52,7   % des voix. Serge Sarkissian fut également réélu président le 18 février 2013, élections auxquelles ne participa pas Levon Ter-Petrossian. 22.     Des manifestations pacifiques et massives pour dénoncer des fraudes électorales lors de l’élection de 2008 eurent lieu, entraînant finalement de violents affrontements entre l’opposition et la police, au cours desquels des manifestants furent blessés et tués. Plus d’une centaine d’opposants furent ensuite arrêtés et inculpés. L’état d’urgence fut déclaré le 1 er mars 2008 et levé le 21 mars 2008. 23.     S’agissant du déroulement des élections de 2008, Human Rights Watch publia un rapport le 21 février 2008 intitulé Armenia: Violence at polling stations mars elections , aux termes duquel   : “The Armenian government should investigate alleged assaults on election observers and journalists that marred the presidential election on February 19, 2008, Human Rights Watch said today. According to victim testimonies taken by Human Rights Watch, assailants beat and threatened opposition party activists, domestic observers, and journalists who attempted to document election fraud at polling stations during the presidential vote.” 24.     Ce rapport mentionne les différents bureaux de vote dans lesquels de tels problèmes s’étaient posés. La liste n’inclut pas le bureau de vote mentionné par le requérant. 25.     Toujours à propos des événements de 2008, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe indiquait, dans un rapport intitulé Special Mission to Armenia by Thomas Hammarberg Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Yerevan 12-15 March 2008 , publié le 30 avril 2008   : «   The decision to visit Armenia was taken in light of the events which unfolded after the Presidential elections on 19 February. After nine days of peaceful demonstrations on the Opera square, the national police and security forces tried to disperse the protesters on 1 March. Clashes occurred between the police and security forces and the demonstrators in front of Myasnikyan’s monument and the French Embassy, which resulted in the death of eight persons. That same night, the President declared State of Emergency in the capital Yerevan. (...) Over 400 persons have been apprehended and asked to give testimony of the events on 1 March. On 13 March, the Prosecutor General informed that over 95 persons had been arrested for having organized or participated in demonstrations and mass disturbance of public order. Information provided by non-governmental sources on the 15 March stated that an additional 50 persons had been arrested (...). There seems to the Commissioner that beating took place in a number of cases at the time of arrest and during transportation of the apprehended to the different precincts. A few of the detainees stated that they had been subject to abuses during interrogation. Also national and international monitoring bodies which the Commissioner met reported that ill-treatment by the police had increased. (...) The Prosecutor General said that he had launched an investigation into whether the police had responded adequately and appropriately and he would personnally make a legal assessement of the use of force.   » 26.     Trois ans plus tard, le Commissaire retourna en Arménie et publia un rapport intitulé Report by Thomas Hammarberg Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Following his visit to Armenia from 18 to 21 January 2011 Council of Europe: Commissioner for Human Rights , le 9   mai 2011, dans lequel il est dit   : «   (...) As a result of the amendments to the Criminal Code of Armenia and the implementation of the amnesty decision adopted by the National Assembly of Armenia in June 2009, the majority of those deprived of their liberty in connection to the events of March 2008 were released. Several detainees were released in the second half of 2010 and some have been released in March 2011. The Commissioner discussed extensively with the Armenian authorities possibilities to release the remaining imprisoned opposition activists. (...) 20. Out of the seven most prominent opposition figures who were considered by the authorities as playing a leading role in the March events, six were freed by mid-2009, mostly because they were eligible under the amnesty (Alexander Arzumanyan, Hakob Hakobyan, Shant Harutyunyan, Myasnik Malkhasyan, Suren Sirunyan and Grigor Voskerchyan). Sasun Mikaelyan remains in detention. 21. Several detainees and opposition figures were released in November and December 2010 after serving half of their sentence or because they were eligible to be released on parole: Ashot Manukyan (1 November); Mushegh Saghatelyan (24   November); Gabriel Gabrielyan (6 December) and Felix Gevorgyan (9 December).   » 27.     Dans le même sens, la Commission de suivi de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le «   fonctionnement des institutions démocratiques en Arménie   » conclut le 8 septembre 2011   : «   Nous nous félicitons de la dernière amnistie générale adoptée par l’Assemblée nationale sur proposition du Président arménien qui a conduit à la libération de toutes les personnes détenues à la suite des événements de mars 2008. Cette libération, la reprise de l’enquête sur les dix décès survenus à cette occasion, puis le lancement d’un dialogue constructif entre l’opposition et la coalition au pouvoir signifient que notre Assemblée peut elle aussi à présent tourner la page sur les événements de mars 2008.   » 28.     En effet, le 26 mai 2011 eut lieu une nouvelle amnistie, comme rapporté dans World Report 2012 – Armenia de Human Rights Watch publié le 22 janvier 2012   : “In April 2011 President Serge Sargsyan ordered efforts to intensify investigations into the role of security forces in the March 1, 2008 clashes with opposition protestors in Yerevan, the capital, which resulted in the deaths of 10 people, including two police. Four officers were convicted in December 2009 but immediately amnestied. Under a May 2011 general amnesty all civilians remaining in custody on charges related to the clashes, including two prominent opposition politicians, Sasun   Mikaelian and Nikol Pashinian, were released.” 29.     S’agissant de la situation actuelle de l’opposition en Arménie, Amnesty International, dans un rapport publié le 22 août 2013, intitulé Armenia   : No space for difference , observe   : “On any given day a wide range of social and political commentary is published in a variety of media. Criticism of government and public officials is, for the most part, tolerated. However, a number of issues, particularly those running counter to the core tenets of a mainstream Armenian identity, remain taboo. Human rights defenders, journalists and others who take up minority views on controversial issues, such as the Nagorno-Karabakh conflict and abuses within the armed forces, occasionally face intimidation, harassment, threats and abuse.” 30.     Le Département d’État américain, dans son 2012 Country Reports on Human Rights Practices – Armenia , publié le 19 avril 2013, confirme   : “The most significant human rights problems during the year were limitations on the right of citizens to change their government, corruption and lack of transparency in government, and the limited independence of the judiciary. Flaws in the conduct of May 6 legislative elections included the misuse of government resources to support the ruling party, credible allegations of vote buying, deficiencies in the complaints and appeals process, and continued shortcomings in the electoral code despite improvements. Allegations of persistent corruption at all levels of government undermined the rule of law, although the government took limited steps to punish low- to mid-level official corruption. Courts remained subject to political pressure from the executive branch, which resulted in some politically motivated prosecutions and sentencing.” GRIEFS 31.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’un renvoi forcé vers son pays d’origine serait susceptible de l’exposer à des traitements inhumains et dégradants. 32.     Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint du caractère non suspensif du recours devant la CNDA. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 33.     Le requérant allègue qu’un renvoi vers l’Arménie l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Thèses des parties 34.     Le Gouvernement soulève, à titre principal une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. 35.     Tout d’abord, le Gouvernement relève que le requérant s’est abstenu de contester par la voie du recours prévu à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) l’arrêté du préfet de l’Essonne du 9 février 2011 notifié le 11 février 2011 refusant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, et fixant le pays de renvoi. Le Gouvernement précise qu’il était loisible au requérant de faire valoir, à l’encontre de la décision distincte fixant le pays de destination, les griefs tirés de son exposition à la torture ou des traitements inhumains ou dégradants. Selon le Gouvernement, le requérant s’est privé d’user un recours interne effectif. 36.     Le Gouvernement ajoute que bien qu’ayant eu connaissance de faits nouveaux le 1 er avril 2011, le requérant a attendu de faire l’objet d’une mesure d’éloignement pour demander le réexamen de sa demande d’asile. 37.     À titre subsidiaire, et en tout état de cause, le Gouvernement estime que les griefs soulevés par le requérant sur le terrain de l’article 3 doivent être déclarés irrecevables car manifestement mal fondés au sens de l’article   35 § 1 de la Convention. Le Gouvernement, en se référant à la jurisprudence de la Cour et notamment l’arrêt Saadi c.   Italie ([GC], n o   37201/06, CEDH 2008), estime d’une part que le militantisme politique dont se prévaut le requérant est fortement sujet à caution et, d’autre part, qu’à le supposer même établi, il ne serait pas de nature à exposer le requérant à des traitements contraires à l’article 3, eu égard à la situation prévalant actuellement en Arménie. Le Gouvernement s’appuie sur la conclusion à laquelle était parvenue l’OFPRA dans sa décision du 10 juillet 2009, ainsi que celle de la CNDA dans sa décision du 18 novembre 2010 pour affirmer que les motifs de ces deux décisions font clairement apparaître que le requérant a bénéficié d’un examen attentif, circonstancié et rigoureux de la part de l’OFPRA comme de la CNDA, devant lesquels il a été pleinement mis à même de développer l’ensemble de ses griefs tirés d’une violation de l’article 3. 38.     Le Gouvernement souligne que les craintes du requérant ont en outre été examinées une troisième fois lorsque, placé en rétention administrative, la requérant a sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA. 39.     Selon le Gouvernement, aucun élément de la requête introduite par le requérant devant la Cour n’est de nature à remettre en cause l’appréciation faite par l’OFPRA et la CNDA de la situation du requérant. 40.     Le Gouvernement souligne au contraire certaines incohérences qui ressortiraient d’un examen attentif des pièces du dossier. Tout d’abord, le requérant affirme avoir rejoint le MNA à la fin de l’année 2007 pour soutenir l’ancien Président Levon Ter-Petrossian, alors que l’attestation qu’il produit pour en justifier indique qu’il aurait milité au sein de cette formation politique depuis le 27 avril 2007, date à laquelle Levon Ter-Petrossian n’avait pas encore annoncé son intention de concourir à l’élection. Ensuite, le requérant déclare avoir été mandataire électoral du candidat Levon Ter-Petrossian au bureau de vote n o [XXXX] du district de D. à V. Or, le numéro indiqué ne correspond pas à la circonscription de V., ni à aucune autre circonscription de la région, selon le Gouvernement. 41.     Le Gouvernement indique que l’activisme politique que revendique le requérant n’a en tout état de cause pas excédé quatre mois, soit la durée séparant l’annonce de la candidature de Levon Ter-Petrossian (27 octobre 2007) de la répression survenue à Erevan (1 er mars 2008). 42.     Au surplus, le Gouvernement souligne que, à supposer même que son engagement politique puisse être tenu pour raisonnablement démontré, la situation générale de l’opposition politique en Arménie, dont le requérant se présente comme un «   militant de base   », peut être considérée comme normalisée, en particulier depuis que le Parlement a adopté le 26 mai 2011, sur proposition du Président et à l’unanimité de ses membres, une loi d’amnistie bénéficiant aux personnes inculpées et arrêtées à la suite des événements survenus à Erevan les 1 er et 2 mars 2008. 43.     Le Gouvernement précise que cette normalisation s’est avant tout réalisée au bénéfice des membres du Congrès national arménien (HAK), du nom de la coalition sous laquelle se sont regroupés en août 2008 les partis qui avaient soutenus Levon Ter-Petrossian à l’élection présidentielle, parmi lesquels le MNA. Sur ce point, le Gouvernement renvoie à la conclusion du rapport adopté le 8 septembre 2011 par la commission de suivi de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le «   fonctionnement des institutions démocratiques en Arménie   » (précité dans la partie «   documents internationaux   »). Le Gouvernement souligne que les affirmations du requérant selon lesquelles il continuerait d’être inquiété, voire recherché et poursuivi, sont en décalage complet avec la situation prévalant actuellement en Arménie, telle qu’appréciée par la commission de suivi de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. 44.     Le Gouvernement ajoute que le fait que le requérant ait sollicité et obtenu en 2012 auprès des autorités consulaires arméniennes à Paris la délivrance d’un nouveau passeport arménien démontre qu’il a entendu se réclamer de la protection des autorités de son pays, ce qui contredirait de façon directe les risques de mauvais traitements que le requérant prétend redouter de la part de ces mêmes autorités. 45.     Le requérant n’a pas soumis ses observations en réponse dans les délais fixés par la Cour. Les observations soumises tardivement n’ont donc pas été versées au dossier. 2.     Appréciation de la Cour 46.     S’agissant d’abord de l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, la Cour rappelle que dans l’affaire Y.P. et L.P. c. France , (n o 32476/06, § 56, 2 septembre 2010) elle a considéré que dans l’hypothèse où l’intéressé a déposé une demande d’asile et obtenu une décision définitive sur ces mêmes risques, il ne peut être exigé qu’il introduise aussi un recours devant les juridictions administratives. Ainsi, dans l’arrêt Y.P. et L.P. c. France précité, la Cour a estimé que les requérants, qui avaient vu leurs demandes d’asile et de réexamen rejetées par l’OFPRA et confirmées par la CRR (Commission de recours des réfugiés) puis par la CNDA, auraient eu peu de perspectives raisonnables de succès devant les juridictions administratives, dans la mesure notamment où la situation dans leur pays d’origine n’avait pas évolué depuis la décision de la CNDA. Dans ces circonstances, la Cour a considéré que les requérants avaient démontré l’existence de circonstances particulières qui les dispensaient en l’espèce de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, s’agissant en l’occurrence du recours en annulation de l’arrêté de reconduite à la frontière devant le tribunal administratif ( Y.P. et L.P. c. France, précité, §§ 56-57). 47.     En l’espèce, la Cour note que le requérant n’a pas introduit de recours devant les juridictions administratives à l’encontre de l’arrêté préfectoral portant à son encontre obligation de quitter le territoire français, alors que ce recours revêtait un caractère suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. Toutefois, elle ne saurait souscrire à la thèse du Gouvernement concluant à l’irrecevabilité de la requête pour ce motif. En effet, le requérant a fait usage des recours disponibles en matière d’asile. Ainsi, il présenta une demande dès le 4 mars 2009, soit moins de trois mois après son entrée sur le territoire français, demande qui fut rejetée par l’OFPRA le 10 juillet 2009, puis par la CNDA le 18   novembre 2010. Il déposa en outre une demande de réexamen de sa demande d’asile en centre de rétention le 16 juin 2011, demande rejetée le 17   juin 2011 par l’OFPRA, et le 12 septembre 2012 par la CNDA. 48.     Pour la Cour, il s’ensuit que le requérant a essayé de faire valoir les griefs tirés de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention auprès des autorités nationales par tous les moyens à sa disposition, épuisant ainsi une voie de recours efficace avant l’introduction de sa requête devant la Cour. 49.     En conséquence, l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. 50.     Ensuite, et quant au fond, la Cour renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, § 365, CEDH 2011, et Saadi , précité, §§ 124-133). 51.     En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ( Saadi , précité, § 129). 52.     En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve ( Saadi , précité, §§ 130-131). 53.     Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la procédure devant la Cour ( Saadi , précité, § 133). 54.     La Cour rappelle également qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, § 29, série A n o 269, à propos de l’article 3). 55.     S’agissant de la situation générale de l’opposition politique en Arménie, la Cour prend note des conclusions des rapports émanant de sources internationales fiables (voir la partie «   documents internationaux   » ci-dessus) faisant état de personnes blessées et décédées à la suite des affrontements de mars 2008. La Cour note également la répression et les arrestations qu’ont pu subir certains opposants politiques à la suite de ces événements. La Cour relève que certains opposants ont pu être incarcérés sur la base d’accusations fallacieuses, que plusieurs d’entre eux furent maltraités par les forces de police à l’occasion de leur arrestation ou de leurs interrogatoires et que d’autres ont encore été poursuivis pénalement pendant une certaine période. Les fraudes dénoncées à l’origine des manifestations, dont le requérant dit avoir été témoin, ont également été rapportées par différentes sources. Des fraudes seraient d’ailleurs toujours dénoncées, notamment lors des dernières élections présidentielles de février 2013. 56.     La Cour constate cependant que, malgré une situation continue relativement tendue pour l’opposition en raison, par exemple, d’une certaine censure, la situation s’est nettement améliorée depuis 2008, et les opposants ne semblent plus faire l’objet de mauvais traitements ni d’arrestation en raison de leurs opinions politiques. Les deux vagues d’amnistie de juin 2009 et mai 2011 qui avaient entraîné la libération de la plupart des opposants permettent notamment de conclure que la situation actuelle n’apparaît pas, en elle-même, de nature à poser problème au regard de l’article 3 de la Convention. 57.     Par ailleurs, la Cour ne peut que constater que la période alléguée d’engagement politique du requérant en tant qu’observateur des élections ne correspond pas à la période indiquée sur l’attestation du 7 octobre 2007 qu’il a fournie, certifiant qu’il est un militant actif du MNA depuis le 27   avril 2007 alors qu’il affirme dans sa requête être engagé depuis fin 2007. La Cour relève également que l’attestation indique que le requérant aurait fait l’objet de persécutions de la part des autorités jusqu’à cette date, ce que le requérant n’a allégué à aucun moment. De plus, la Cour prend note de l’autre élément soulevé avec pertinence par le Gouvernement concernant l’incohérence quant au numéro du bureau de vote dans lequel il aurait travaillé en tant qu’observateur, qui ne correspond pas au district de V. La Cour ne peut que noter que les incohérences apparaissant ainsi dans le récit du requérant n’ont en rien été expliquées par ce dernier. En tout état de cause, la courte durée de l’engagement politique du requérant, et de plus en tant que «   militant de base   » n’ayant donc pas un profil marqué, ne suffit pas à convaincre d’un risque de mauvais traitements en cas de retour. De plus, la Cour observe que le récit du requérant n’est étayé que par des documents prouvant son engagement politique auprès du candidat Levon Ter-Petrossian, à les supposer authentiques, mais que l’agression que le requérant dit avoir subie lors des événements de mars 2008 n’est étayée par aucune preuve, même si les événements décrits d’une manière générale sont corroborés par les rapports consultés. De même, aucun document ne vient étayer les allégations du requérant selon lesquelles il aurait déposé des plaintes pour les fraudes constatées, et il ne fournit pas non plus d’élément à l’appui des allégations nouvelles présentées en 2011 selon lesquelles un militant, témoin comme lui des fraudes commises, aurait été incarcéré et torturé, ce qui avait d’ailleurs été souligné par l’OFPRA lors du réexamen, confirmé par la CNDA le 12 septembre 2012. Quand bien même le requérant aurait été blessé comme il l’allègue, il ne semble pas que les personnes ayant soutenu à cette époque le candidat de l’opposition, même en tant que témoin de fraude, soient en situation de danger actuellement, d’autant plus que le candidat Levon Ter-Petrossian ne s’est pas représenté à l’élection présidentielle de 2013. La Cour ne trouve aucun élément dans le dossier justifiant de se départir des conclusions auxquelles sont arrivées les juridictions nationales après les examens successifs de la situation du requérant, à savoir l’absence d’éléments sérieux ou convaincants permettant d’établir la réalité des allégations du requérant. La Cour estime que rien n’indique que, plus de cinq ans après les faits, le requérant présenterait un intérêt particulier pour les autorités, qu’il serait arrêté dès son arrivée à Erevan et qu’il serait soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 58.     Au surplus, la Cour attache une importance particulière à l’information fournie par le Gouvernement dans ses observations complémentaires du 18 octobre 2013, selon laquelle les démarches effectuées par le requérant en 2012 auprès des autorités arméniennes ont abouti à la délivrance d’un nouveau passeport arménien, information confirmée par une attestation produite au dossier. Elle considère que ces démarches à cet égard rendent peu crédibles les allégations concernant ses craintes de traitement inhumain et dégradant en cas de renvoi vers son pays d’origine. 59.     Enfin, la Cour observe que le renvoi du requérant est prévu vers une Haute Partie contractante à la Convention et non vers un État tiers qui n’aurait pas pris les engagements que cette adhésion implique au regard des droits fondamentaux (voir en ce sens l’affaire Harutioenyan et autres c.   Pays-Bas , n o 43700/07, 1 er   septembre 2009, concernant une expulsion vers l’Arménie, et, par exemple, les affaires Tomic c. Royaume-Uni (déc.), n o   17837/03, 14   octobre 2003 (expulsion vers la Croatie)   ; Hukić c. Suède (déc.), n o 17416/05, 27   septembre 2005 (expulsion vers la Croatie)). 60.     Ces considérations amènent la Cour à conclure à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que l’engagement politique passé du requérant exposerait celui-ci à un risque réel de mauvais traitements en cas de renvoi vers l’Arménie. 61.     En conséquence, il convient de rejeter ce grief comme manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention, et, ainsi, de constater que l’application de l’article 39 du règlement prend fin. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 62.     Le requérant se plaint, par ailleurs, sur le fondement de l’article 6, du caractère non suspensif du recours devant la CNDA. L’article 6, en son premier paragraphe, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.   » 63.     La Cour a déjà considéré que «   les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil du requérant ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   » ( Maaouia c. France [GC], n o 39652/98, §   40, CEDH 2000 ‑ X). L’article 6 de la Convention n’est donc pas applicable à la procédure concernant le requérant. 64.     Il s’ensuit que ce grief est irrecevable pour incompatibilité ratione materiae et qu’il doit également être rejeté en application de l’article 35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 6 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0506DEC003722911
Données disponibles
- Texte intégral