CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0506DEC004656911
- Date
- 6 mai 2014
- Publication
- 6 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par la société civile professionnelle (SCP) Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.     La requête a été communiquée au Gouvernement. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     La requérante est l’épouse de Jacques Bouille, qui a mis fin à ses jours le 24 mai 2009 alors qu’il était en détention provisoire à la maison d’arrêt de Perpignan. 6.     Après son décès, une information judiciaire en recherche des causes de la mort fut ouverte et une autopsie fut pratiquée. Au cours de l’autopsie, plusieurs organes ou fragments furent prélevés et placés sous scellés en vue d’un examen anatomo-pathologique. Il s’agissait du cerveau, du cœur, du poumon droit, du rein droit, d’un fragment du foie, de la rate, de la surrénale droite, du pancréas, du larynx et des carotides droite et gauche. 7.     Par requête du 14 août 2009, réitérée par son avocat le 27 août 2009, la requérante demanda la restitution des organes prélevés lors de l’autopsie. 8.     Le 31 août 2009, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus de restitution en se référant à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 avril 2002, au motif que les prélèvements effectués aux fins d’analyse dans le cadre d’une procédure judiciaire ne sont pas des objets susceptibles de restitution au sens de l’article 99 du code de procédure pénale. 9.     La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier confirma l’ordonnance par arrêt du 3 décembre 2009. Elle retint que les prélèvements d’organes humains faits au cours d’une information judiciaire constituaient les supports d’une expertise technique ou scientifique et qu’à ce titre, ils faisaient partie intégrante du dossier et n’étaient pas, par nature, restituables. 10.     La requérante forma un pourvoi en cassation, en se fondant principalement sur l’article 8 de la Convention. Citant l’arrêt Pannullo et Forte c. France (n o   37794/97, CEDH 2001 ‑ X), elle faisait valoir que le droit au respect de la vie familiale impliquait d’enterrer les siens selon ses rites, qu’ils soient religieux ou pas, que ce choix devait être respecté par les autorités, et qu’il en allait d’autant plus ainsi dans le cas d’espèce que les organes dont la restitution était demandée étaient des organes vitaux et hautement symboliques, parmi lesquels le cœur. 11.     L’avocat général près la Cour de cassation conclut à la cassation pour violation notamment de l’article 8 précité. 12.     Par arrêt du 18 janvier 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle estima que la cour d’appel avait justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de la Convention et rappela que les prélèvements effectués sur le corps humain à des fins de recherches médico-légales pour les nécessités d’une enquête ou d’une information ne constituent pas des objets susceptibles de restitution au sens de l’article 99 du code de procédure pénale. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 13.     Les dispositions du code de procédure pénale applicables au moment des faits ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation sont exposées dans l’affaire Bourson c. France ((déc.), n o 44794/10, §§ 26-27, 9   octobre   2012). 14.     À la suite des préconisations de Cour de cassation dans son rapport annuel 2009 et du projet de réforme présenté par le médiateur de la République (auquel a succédé le Défenseur des droits) à l’occasion de l’affaire Bourson précitée, la loi n o 2011-525 du 17 mai 2011, non applicable au moment des faits, a inséré dans le code de procédure pénale un nouveau chapitre spécifique aux autopsies judiciaires (voir décision Bourson précitée, §§ 28-29). 15.     Le nouvel article 230-30 du code de procédure pénale, relatif aux prélèvements biologiques, se lit ainsi   : «   Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction. La destruction s’effectue selon les modalités prévues par l’article R. 1335-11 du code de la santé publique. Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt, l’autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d’une inhumation ou d’une crémation.   » Le nouvel article 230-31 du code indique que les modalités d’application des dispositions du chapitre en cause seront précisées par décret en Conseil d’État. 16.     Le 13 juin 2013, la ministre de la justice a répondu dans les termes suivants à une question parlementaire : «   La loi n o 2011-525 du 17 mai 2011(...) a introduit les articles 230-28 à 230-31 du code de procédure pénale. Ces dispositions visent à créer un cadre juridique propre aux autopsies judiciaires (...) Elles rappellent (...) que la remise du corps du défunt doit intervenir dans les meilleurs délais, et précisent le sort des prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie judiciaire, dès lors qu’ils ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité. Conformément aux articles 230-29 et 230-31 du code de procédure pénale, deux projets de décrets ont été élaborés par les services du ministère de la justice : un projet de décret portant application des dispositions précitées ainsi qu’un projet de décret déterminant le contenu des chartes de bonnes pratiques informant les familles de défunts de leurs droits et devoirs en matière d’accès au corps lorsqu’une autopsie judiciaire a été réalisée. Le processus normatif est en cours.   » GRIEF 17.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaignait de ce que le refus des autorités de lui restituer les prélèvements effectués sur le corps de son mari avait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. EN DROIT 18.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 11   février 2014, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 19.     La déclaration était ainsi libellée   : «   Je soussignée, Nathalie Ancel, co-agent du Gouvernement français, déclare que le Gouvernement français offre de verser à M me   Marie-Antoinette Bouille la somme globale de 9   000 (neuf mille) euros au titre de la requête enregistrée sous le n o   46569/11. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par la requérante dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, le refus des autorités judiciaires de restituer à la requérante les prélèvements effectués sur le corps de son mari, en application des dispositions légales alors en vigueur, portait atteinte au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention. » 20.     Par une lettre du 11 mars 2014, la partie requérante a indiqué qu’elle souhaitait que la Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête et qu’elle s’opposait à toute radiation du rôle. 21.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 22.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 23.     À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75-77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007 et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). 24.     En l’espèce, la Cour note qu’elle s’est déjà prononcée sur la question de la restitution à la famille du corps d’un défunt après autopsie ( Pannullo et Forte , précité, § 35-40), ainsi que sur celle de la restitution à la famille des prélèvements biologiques effectués sur le corps d’un défunt dans le même cadre ( Girard c. France , n o 22590/04, §§ 99-102 et 107 ‑ 111, 30   juin   2011). Dans ces deux affaires, la Cour a considéré que l’ingérence dans le droit des requérants de donner à leur enfant une sépulture définitive avait été disproportionnée. 25.     La Cour constate, en outre, que le droit interne a fait l’objet d’une évolution quant aux modalités de restitution ou de crémation des prélèvements effectués dans le cadre d’une autopsie judiciaire (voir paragraphes 13-15 ci-dessus). 26.     La Cour relève enfin que le Gouvernement français a, dans sa déclaration, reconnu sans équivoque que le refus des autorités de restituer à la requérante les prélèvements effectués sur le corps de son époux avait porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article   8 de la Convention. Pour y remédier, le Gouvernement a proposé de verser la somme de 9   000 EUR à la requérante. 27.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme au montant proposé par le Gouvernement et accepté par la Cour dans l’affaire Bourson précitée – la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). 28.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier aux arrêts Pannulo et Forte et Girard précités, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). 29.     La Cour interprète la déclaration du Gouvernement dans le sens que la somme de 9   000 EUR devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. 30.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 8 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0506DEC004656911