CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0506DEC007114412
- Date
- 6 mai 2014
- Publication
- 6 mai 2014
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Envi Molla, est un ressortissant albanais né en 1987. Il a été représenté devant la Cour par M e   P. Stamatopoulos, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant et sa famille, composée de ses parents, des parents de sa mère et de son petit frère, sont des ressortissants albanais d’origine grecque. En 2003, ils s’installèrent en Grèce. 4.     Le 25 septembre 2008, le requérant fut mis en examen pour braquage, port d’arme illégal, usage d’arme et complicité de tentative d’assassinat. Il fut détenu provisoirement à partir du 26 septembre 2008 et pendant deux mois avant d’être mis en liberté sous condition le 4 décembre 2008. 5.     Le 13 octobre 2009, le directeur de la Direction des étrangers d’Attique révoqua les permis de séjour spéciaux du requérant en tant qu’étranger d’origine grecque pour des motifs relevant de la protection de l’ordre public. Le 19 avril 2010, le requérant introduisit un recours hiérarchique contre cette décision devant le directeur général de la Police d’Attique. Il avait entretemps, le 5 mars 2010, été condamné pour vol par la cour d’assises de Samos à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis et acquitté des autres chefs d’accusation. La cour d’assises n’ordonna pas l’expulsion du requérant. 6.     Le 7 juin 2010, le directeur général de la Police d’Attique rejeta le recours. 7.     Le 17 juin 2010, le requérant introduisit un recours en annulation contre la décision du directeur général de la Police d’Attique devant le tribunal administratif d’Athènes, accompagné d’une demande de suspension d’exécution de la décision et d’une demande d’ordre provisoire de suspension. Il se prévalait, entre autres, des articles 6 § 2 et 8 de la Convention et invoquait les arrêts de la Cour dans les affaires Uner c.   Pays-Bas (n o 46410/99, 18 octobre 2006) et Omojudi c. Royaume-Uni (n o   1820/08, 24 novembre 2009) et alléguait que la Grèce était sa patrie, où il était installé avec sa famille et n’avait aucun lien avec l’Albanie. Il invoquait ses origines grecques et l’obligation faite par la législation grecque de le protéger. Il soulignait que pour révoquer son titre de séjour spécial, il aurait dû être condamné de manière définitive à une peine d’emprisonnement d’au moins un an. Or il avait été condamné pour une infraction mineure. 8.     Le 2 juillet 2010, la présidente du tribunal administratif d’Athènes rejeta la demande d’ordre provisoire de suspension de la mesure. En revanche, le recours en annulation et la demande de suspension d’exécution de la mesure d’expulsion sont toujours pendants. 9.     Le 10 avril 2012, le requérant, soupçonné de vol, fut arrêté à nouveau, mis en examen pour vol et renvoyé en jugement. L’audience fut fixée au 23   mai 2012. 10.     Par une décision du 13 avril 2012, le chef de la sous-Direction des étrangers d’Attique, constata que le requérant ne possédait pas de titre de séjour, qu’il s’était maintenu sur le territoire en méconnaissance de la loi n o   3907/2011 (article 21) et de la loi n o 3386/2005 (article 76 § 1 b) et c)) et qu’il était accusé d’infraction à l’article 372 (vol) du code pénal. La décision précisait, en outre, qu’il était aussi signalé pour des infractions aux articles 310 (grave dommage corporel), 313 (rixe) et 380 (braquage) du code pénal. Il ordonna sa détention, son expulsion et son inscription au registre des personnes indésirables jusqu’en 2019. La décision précisait qu’il ne convenait pas d’accorder un délai au requérant pour quitter de son plein gré le territoire. 11.     Le 23 avril 2012, le directeur général de la Police d’Attique rejeta le recours du requérant contre la décision précitée pour les mêmes motifs. La décision précisait que le requérant pouvait introduire un recours en annulation dans un délai de soixante jours. 12.     Le 25 avril 2012, le requérant formula des objections contre sa détention devant la présidente du tribunal administratif du Pirée. Il demandait sa mise en liberté au motif qu’il n’était pas dangereux pour l’ordre public et ne risquait pas de fuir. 13.     Le 26 avril 2012, la présidente du tribunal administratif rejeta les objections au motif que si le requérant était mis en liberté, il risquait de fuir et rendre ainsi inopérante la décision ordonnant l’expulsion. La présidente se fonda sur la condamnation du requérant par la cour d’assises de Samos, sur le fait que pendant la période du sursis, il avait été arrêté à nouveau et devait être jugé ainsi que sur le fait qu’il avait exercé une activité professionnelle seulement pour une très courte période. 14.     Le 23 mai 2012, le tribunal correctionnel d’Athènes acquitta le requérant de l’accusation de vol. Le requérant affirme qu’il avait déjà quitté le territoire grec avant cette date car il ne pouvait plus supporter ses conditions de détention dégradantes. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 15.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 3907/2011 intitulée «   Services d’asile – premier accueil, retour des personnes résidant illégalement, titre de séjour   » (et qui transpose la directive 2008/115/CE relative aux règles et procédures communes en matière de retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier et est entrée en vigueur le 26   janvier 2011) prévoient   : Article 18 – Définitions «   g) «   Risque de fuite   »   : une conjecture raisonnable, fondée sur plusieurs critères objectifs, que dans un cas donné, le ressortissant d’un pays tiers en voie de retour, risque de fuir. À titre indicatif, de tels critères objectifs constituent   : (...) 5)     l’existence des décisions de condamnation pour des infractions pénales, des poursuites pénales pendantes ou des indices sérieux qu’une infraction pénale a été commise ou risque d’être commise par une personne déterminée   ; (...)   » Article 21 – Décision de renvoi «   1.     En cas de rejet d’une demande d’obtention ou de renouvellement de titre de séjour ou en cas de révocation d’un tel titre, l’autorité compétente prend une décision de renvoi du ressortissant du pays tiers. La décision de renvoi constitue une partie intégrante de la décision de rejet de la demande de séjour ou de la décision de révocation du titre de séjour. (...)   » Article 22 – Retour volontaire «   3.     Les autorités compétentes pour ordonner le retour peuvent imposer pendant tout le délai imparti pour le retour volontaire du ressortissant du pays tiers des obligations afin d’éviter le risque de fuite , comme se présenter régulièrement devant les autorités, déposer une caution adéquate, consigner certains documents ou résider à un endroit précis. (...) 4.     S’il existe un risque de fuite (...) ou si le ressortissant du pays tiers constitue un danger pour l’ordre et la sécurité publique ou la sécurité nationale, les autorités compétentes n’accordent pas un délai pour un retour volontaire ou accordent un délai inférieur à sept jours.   » Article 30 - Détention «   1.     Les ressortissants d’un pays tiers qui font l’objet d’une procédure de renvoi (...) sont mis en détention aux fins de la préparation du retour et du déroulement de la procédure d’éloignement seulement lorsqu’il n’est pas possible dans un cas donné de prendre des mesures efficaces et suffisantes mais moins radicales (...). La mise en détention est ordonnée lorsque   : a) il y a risque de fuite ou b) le ressortissant ‘du pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ou c)   il existe en ce sens des motifs de sécurité nationale. La détention est ordonnée et maintenue pour la durée absolument nécessaire au déroulement de la procédure d’éloignement, qui doit avoir lieu avec la diligence requise. Dans tous les cas, pour que la mesure de détention soit ordonnée ou maintenue, sont prises en considération la disponibilité des lieux appropriés de détention et la possibilité d’assurer des conditions de vie humaines pour les détenus. 2.     La décision de mise en détention contient une motivation factuelle et juridique, est prise par écrit (...) et rendue dans un délai de trois jours si la décision de retour n’a pas encore été prise. En sus de ses droits en vertu du code administratif, le ressortissant d’un pays tiers détenu peut formuler des objections contre la décision de mise en détention ou de prolongation de celle-ci devant le président du tribunal administratif (...). Les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 76 de la loi n o   3386/2005 (...) sont applicables à la formulation de ces objections. Le ressortissant du pays tiers est immédiatement informé de ses droits conformément au présent paragraphe. Il est immédiatement remis en liberté lorsqu’il est constaté que sa détention n’est pas légale. 3.     Dans tous les cas, l’organe ayant rendu la décision de mise en détention examine d’office tous les trois mois si les conditions de la détention sont réunies. En cas de prolongation de la détention, les décisions y relatives sont transmises au président du tribunal administratif (...), qui se prononce sur la légalité de la prolongation et rend immédiatement sa décision, qu’il formule brièvement dans un procès-verbal envoyé immédiatement à l’autorité de police compétente. 4.     Lorsqu’il est manifeste, pour des motifs juridiques ou autres ou si les conditions du paragraphe 1 ne sont plus réunies, qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement, il est mis fin à la détention et le ressortissant du pays tiers est immédiatement remis en liberté. 5.     La détention est prolongée aussi longtemps que les conditions du paragraphe 1 sont réunies et qu’elle est nécessaire pour assurer l’expulsion. La durée maximale de la détention ne peut pas dépasser six mois. 6.     La durée susmentionnée peut être prolongée pour une durée déterminée ne dépassant pas douze mois, dans le cas où en dépit des efforts raisonnables des services compétents, l’opération d’éloignement risque de durer car a) le ressortissant du pays tiers refuse de coopérer ou b) l’obtention des documents requis du pays tiers est retardé.   » Article 41 «   1.     Le renvoi de l’étranger est interdit lorsque   : (...) f) son origine grecque a été constatée. 2.     Le renvoi n’est pas interdit dans les cas des alinéas (...) et f) du paragraphe précédent, lorsque l’étranger est dangereux pour l’ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.   » 16.     Selon la jurisprudence des tribunaux grecs, et conformément à l’article 5 de la décision ministérielle n o 400/2005, la révocation d’un titre de séjour spécial pour un ressortissant d’un pays tiers mais d’origine grecque doit se fonder sur une condamnation pénale définitive d’un an au moins. Si cette condition n’est pas remplie, la révocation doit être fondée sur d’autres éléments établissant la dangerosité de l’intéressé pour l’ordre et la sécurité publics. GRIEFS 17.     Le requérant allègue des violations des articles 5 § 1, 5 § 4, 6 § 2 et 8 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 7. EN DROIT 18.     Le requérant se plaint qu’il a été privé de sa liberté en vertu d’une décision d’expulsion prise de manière illégale. Il allègue une violation de l’article 5 § 1 qui se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.   » 19.     Le requérant soutient que sa détention était arbitraire car décidée en méconnaissance des dispositions suivantes du droit interne   : de l’article 41 §   1 f) de la loi n o 3907/2011, qui ne permet pas le renvoi d’un ressortissant d’origine grecque   ; de l’article 18 g) de la même loi qui fixe les critères qui permettent de déterminer le risque de fuite   ; de l’article 30 § 1 de la même loi qui prévoit la prise des mesures moins radicales que la détention. 20.     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle tant qu’un individu fait l’objet d’une «   procédure d’expulsion [qui est] en cours   » contre lui, l’article 5 § 1 f) n’exige pas que sa détention soit en outre considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir, comme le prévoit l’article 5 § 1 c). De fait, il n’exige seulement qu’«   une procédure d’expulsion [soit] en cours   ». À cet égard, l’article 5 § 1 f) ne prévoit pas le même niveau de protection que l’article   5 §   1 lettre c) (voir, parmi beaucoup d’autres, Chahal c.   Royaume-Uni , 15   novembre 1996, § 112, Recueil 1996 ‑ V, et Kayas c.   Roumanie , n o   33970/05, § 17, 12 octobre 2006). 21.     Toutefois, d’après l’un des principes généraux consacrés par la jurisprudence, une détention est «   arbitraire   » lorsque, même si elle est parfaitement conforme à la législation nationale, il y a eu un élément de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités (voir, par exemple, Bozano c. France , 18 décembre 1986, série A n o 111   ; Čonka c.   Belgique , n o   51564/99, CEDH 2002-I   ; Saadi c. Royaume-Uni [GC], n o 13229/03, §   69, CEDH 2008). 22.     En l’espèce, la Cour note que dans sa décision du 13 avril 2012 ordonnant la détention du requérant, le chef de la sous-Direction des étrangers d’Attique a constaté que le requérant ne possédait pas de titre de séjour, qu’il s’était maintenu sur le territoire en méconnaissance de la loi n o   3907/2011 (article 21) et de la loi n o 3386/2005 (article 76 § 1 b) et c)) et qu’il était accusé d’infraction à l’article 372 (vol) du code pénal. La décision précisait, en outre, qu’il était aussi signalé pour des infractions aux articles 310 (grave dommage corporel), 313 (rixe) et 380 (braquage) du code pénal. 23.     Or, l’article 21 de la loi n o 3907/2011 prévoit qu’en cas de révocation du titre de séjour d’un ressortissant étranger, l’autorité compétente prend une décision de renvoi de celui-ci. Quant aux alinéas b) et c) de l’article 76 § 1, qui ont été appliqués dans le cas du requérant, ils rendent une expulsion possible indépendamment de l’issue d’une procédure pénale, comme celle évoquée dans l’alinéa a) du même article. Enfin, la Cour note que si l’article 30 de la loi n o 3907/2011 invoque la possibilité pour les autorités, dans le cadre de la procédure d’éloignement, d’avoir recours à des mesures moins radicales que la détention, celle-ci peut être ordonnée en cas de risque de fuite. C’est sur cette base que la détention du requérant a été ordonnée le 13 avril 2012. 24.     Dans ces conditions, la Cour estime que la détention du requérant en vue de son expulsion ne peut pas être considérée comme arbitraire. 25.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 in fine de la Convention. 26.     Le requérant se plaint que le tribunal administratif du Pirée n’a pas examiné la légalité de sa détention. Il allègue une violation de l’article 5 § 4 qui se lit ainsi   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » 27.     Le requérant précise que le tribunal administratif a rejeté ses objections contre sa détention sans examiner si la décision de détention était prise conformément à la législation en vigueur à cette époque. Le tribunal aurait aussi commis une erreur car tout en se référant à l’article 18 § g) de la loi n o   3907/2011, il a utilisé des critères contenus dans l’article 76 de la loi n o   3386/2005 qui n’était pas applicable dans son cas compte tenu de ses origines grecques. 28.     La Cour rappelle que le concept de «   lawfulness   » («   régularité   », «   légalité   ») doit avoir le même sens au paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention qu’au paragraphe 1, de sorte qu’une personne détenue a le droit de faire contrôler sa détention sous l’angle non seulement du droit interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre et du but des restrictions qu’autorise le paragraphe 1. L’article 5 § 4 ne garantit pas le droit à un contrôle juridictionnel d’une ampleur telle qu’il habiliterait le tribunal à substituer sur l’ensemble des aspects de la cause, y compris des considérations de pure opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Il n’en veut pas moins un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables à la régularité de la détention d’un individu au regard du paragraphe 1 ( Chahal , §   127, précité et Dougoz c. Grèce , n o 40907/98, § 61CEDH 2001 ‑ II). 29.     La Cour note qu’en l’espèce, le tribunal administratif du Pirée n’a pas manqué de motiver sa décision concernant la légalité de la détention du requérant. En rejetant les objections de celui-ci, le tribunal a souligné que si le requérant était mis en liberté, il risquait de fuir et rendre ainsi inopérante la décision ordonnant l’expulsion. Le tribunal s’est notamment fondé sur la condamnation du requérant par la cour d’assises de Samos et sur le fait que pendant la période du sursis, il avait été arrêté à nouveau et devait être jugé. 30.     À cet égard, la Cour note que l’alinéa g) de l’article 18 de la loi n o   3907/2011 précise que le risque de fuite consiste en des condamnations pour des infractions pénales, ce qui était le cas du requérant lors de l’examen de sa demande par le tribunal administratif le 26 avril 2012. Elle relève, en outre, que si l’article 41 § 1 f) de la même loi pose comme principe l’interdiction de renvoi d’un ressortissant étranger d’origine grecque, en son paragraphe 2, il prévoit une exception pour le cas où celui-ci est considéré comme étant dangereux pour l’ordre public, ce qui était aussi le cas du requérant. 31.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 in fine de la Convention. 32.     Le requérant se plaint qu’il a été considéré comme dangereux pour l’ordre public au moment de son arrestation, alors qu’à ce moment il devait être présumé innocent. Il allègue une violation de l’article 6 § 2 qui se lit ainsi   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 33.     Le requérant souligne qu’au moment de son arrestation il n’était pas soupçonné d’une grave infraction pénale mais d’un délit mineur, le vol, pour lequel il a finalement été acquitté. Par conséquent, les autorités n’auraient pas dû prendre des mesures aussi radicales avant que le tribunal correctionnel se soit prononcé. 34.     La Cour rappelle que le principe de la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 exige qu’aucun représentant de l’État ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal ( Allenet de Ribemont c. France , 10   février 1995, §§ 35-36, série A n o 308). Une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques ( Daktaras c. Lituanie , n o   42095/98, §§   41 ‑ 42, CEDH 2000-X). 35.     La Cour note que le fait pour le requérant de s’être vu appliquer les dispositions des lois n o 3907/2011 et n o 3386/2005 n’impliquait pas une quelconque manifestation prématurée de sa culpabilité. Elle n’était pas non plus de nature à entraîner une appréciation des faits biaisée de la part du tribunal correctionnel qui allait se prononcer sur les accusations de vol pesant sur lui. Du reste, le tribunal correctionnel l’a acquitté le 23 mai 2012. 36.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 in fine de la Convention. 37.     Le requérant se plaint que la décision de l’expulser de la Grèce a ignoré l’existence des liens familiaux sérieux qu’il avait avec ce pays où il était installé avec sa famille depuis 2003 et a été prise en méconnaissance de l’article 41 § 1 f) de la loi n o 3907/2011 qui interdisait l’expulsion dans son cas. Il allègue une violation de l’article   8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 7. 38.     La Cour note que le 17 juin 2010, le requérant a introduit un recours en annulation de la décision d’expulsion devant le tribunal administratif d’Athènes. Dans ce recours, le requérant a soulevé la question de la méconnaissance du droit interne pertinent et celle des liens, notamment familiaux, qu’il avait avec la Grèce, en se prévalant d’ailleurs de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 8 de la Convention. Cette procédure est encore pendante et les juridictions grecques n’ont donc pas, à ce jour, eu l’occasion d’examiner et redresser les violations alléguées. Ces griefs sont donc prématurés. 39.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Isabelle Berro-Lefèvre   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0506DEC007114412
Données disponibles
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