CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0506DEC007329013
- Date
- 6 mai 2014
- Publication
- 6 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Ahmet Erol, enseignant à la faculté de droit, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La requête n o 33534/12 introduite devant la Cour le 30 mars 2012 3.     Du 3 mai 2001 au 15 septembre 2004, le requérant exerça la fonction de directeur général adjoint à la direction générale de l’imprimerie du Premier ministre ( T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ) («   la direction   »). 4.     Se fondant sur un décret publié le 6 juin 1970 au Journal officiel, il estima avoir droit à une prime équivalant à deux mois de traitement pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004, soit un montant de 7   764,75 livres turques (TRL). Cette prime ne lui fut pas versée par la direction. 5.     Le 19 octobre 2004, le requérant réclama l’octroi de la prime en question. 6.     Le 9 novembre 2004, la direction rejeta la demande du requérant. 7.     Le 14 décembre 2006, à la suite de l’action que le requérant avait introduite le 12 novembre 2004, le tribunal administratif d’Istanbul rejeta la demande de l’intéressé au motif qu’il ne remplissait pas les critères requis pour l’obtention de la prime à laquelle il prétendait avoir droit. 8.     Par un arrêt du 30 décembre 2009, le Conseil d’État confirma le jugement du 14 décembre 2006. 9.     Par un arrêt du 7 février 2012, le Conseil d’État rejeta le recours en rectification d’arrêt introduit par le requérant contre l’arrêt du 30 décembre 2009. 2.     La décision d’irrecevabilité rendue par la Cour le 21 novembre 2013 au sujet de la requête n o 33534/12 10.     Par une décision du 21 novembre 2013, la Cour, siégeant entre le 31   octobre 2013 et le 14 novembre 2013 en formation de juge unique, rejeta pour non-épuisement des voies de recours internes le grief du requérant tiré du «   délai raisonnable   ». À la lumière de sa décision Müdür Turgut et autres c. Turquie (n o 4860/09, § 56, 26 mars 2013), la Cour estima que le nouveau recours indemnitaire instauré en Turquie pour les griefs relatifs à la durée des procédures – à la suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan   Kaplan c. Turquie (n o   24240/07, 20   mars 2012) – était à prendre en compte aux fins de l’épuisement des voies de recours internes. Pour ce faire, elle considéra notamment que ce nouveau recours était, a priori , accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement en la matière. 11.     Quant aux griefs du requérant tirés des articles 4 §§ 1 et 2 ainsi que 14 de la Convention, la Cour estima que les conditions de recevabilité posées par les articles 34 et 35 de la Convention n’avaient pas été remplies. 3.     La suite de la procédure devant les instances nationales 12.     Le 26 février 2013, le requérant saisit la Commission d’indemnisation en se fondant sur la loi n o 6384 relative au règlement, par l’octroi d’indemnités, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme («   la loi n o 6384   »). 13.     Par une décision du 1 er juillet 2013, après avoir constaté que la durée de la procédure dont se plaignait le requérant était d’environ sept ans et quatre mois, et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg bien établie en matière de «   délai raisonnable   », la Commission d’indemnisation accorda au requérant, en vertu de l’article 7 de la loi n o   6384, une indemnité d’un montant de 4   150 nouvelles livres turques (TRY) [1] . L’indemnité ainsi octroyée devait être payée par le ministère de la Justice dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette décision serait devenue définitive. La Commission d’indemnisation se déclara incompétente pour le restant des griefs présentés par le requérant. 14.     Le 21 août 2013, le requérant contesta la décision en question devant le tribunal administratif régional d’Ankara. Il indiqua que le montant accordé à titre d’indemnité par la Commission d’indemnisation était insuffisant et que celle-ci ne s’était pas prononcée sur ses griefs tirés des articles 4 et 14 de la Convention. 15.     Par un jugement du 18 septembre 2013, le tribunal administratif régional d’Ankara confirma la décision attaquée. Dans ses attendus, il constatait que l’indemnité accordée au requérant concernait le préjudice moral qu’il avait subi à raison de la durée de la procédure et que, dès lors, il s’agissait d’une indemnité accordée à titre de dommage «   moral   » dont le montant ne pouvait être établi qu’en équité ( takdiren ). Il considérait ensuite que l’indemnité accordée était proportionnée à la méconnaissance du principe du délai raisonnable et qu’elle avait été accordée en équité, conformément à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg en la matière. Quant aux autres griefs du requérant, tirés des articles 4 et 14 de la Convention, le tribunal administratif estima que la Commission d’indemnisation s’était prononcée conformément à ses compétences définies par les articles 2 et 6 §§ 1 et 4 de la loi n o 6384. 16.     Le 20 décembre 2013, le requérant perçut la somme de 4   150 TRY (soit environ 1   470 euros) qui lui avait été accordée à titre d’indemnité par la Commission d’indemnisation. B.     Le droit interne et international pertinent 1.     La loi n o 6384 17.     Le texte de la loi n o 6384, entrée en vigueur le 19 janvier 2013, est présenté dans la décision Müdür Turgut et autres (précitée, §§ 19-26 et 52). 2.     La jurisprudence de la Cour de Strasbourg 18.     À la suite de l’application de la procédure de l’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan (précitée, §§ 69, 72 et 75), un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie. Dans sa décision Müdür Turgut et autres (précitée, §   56), la Cour a déclaré irrecevable une nouvelle requête, faute pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours internes, c’est-à-dire d’avoir exercé le nouveau recours en question. Pour ce faire, elle a considéré notamment que ce nouveau recours était, a priori , accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée d’une procédure. 19.     Concernant l’effectivité d’une telle voie de recours instaurée par les autorités nationales, en particulier dans le cas d’une insuffisance du montant de l’indemnité accordée en droit interne, la Cour se réfère aux principes qui se dégagent de ses arrêts et décisions ( Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 96 et 97, CEDH 2006 ‑ V, Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o   36813/97, §§ 173-216, CEDH 2006 ‑ V, Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 27-33, 31 mars 2009, et Nenad Vidaković c. Serbie (déc.), n o 16231/07, §   31, 24 mai 2011). 20.     Le texte des dispositions pertinentes de la loi n o 6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle figure dans la décision Hasan Uzun c. Turquie ((déc.), n o 10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013). 3.     La jurisprudence de la Cour constitutionnelle 21.     Depuis le 23 septembre 2012, date d’entrée en vigueur du recours individuel devant la Cour constitutionnelle, il convient de rappeler quelques arrêts rendus par la haute juridiction au sujet d’un grief tiré de la durée de la procédure devant les différentes autorités judiciaires nationales. 22.     Dans un arrêt du 2 juillet 2013 (n o 2012/13) dans l’affaire Güher Ergun, Tosun Tayfun Ergun et Olcay Koç, la Cour constitutionnelle a conclu à la violation de l’article 36 de la Constitution à raison de la durée excessive de la procédure entamée plus de onze ans auparavant dans un litige cadastral. Elle a octroyé aux requérants une indemnité pour le préjudice moral subi au motif que le seul constat de violation ne suffisait pas à réparer le préjudice des requérants (§ 69 de l’arrêt). Elle a accordé aux intéressés des frais et dépens pour la procédure engagée devant elle. Ces montants devaient leur être payés dans un délai de quatre mois à partir de la notification de l’arrêt au Trésor public, et être assortis de l’intérêt légal en cas de retard dans l’exécution de l’arrêt. Elle a enfin transmis une copie de l’arrêt au tribunal compétent chargé d’examiner la cause des requérants pour que la procédure concernée soit terminée dans les plus brefs délais (§ 71 de l’arrêt). 23.     Dans le même sens, dans un arrêt du 7 novembre 2013 (n o 2013/772) rendu dans l’affaire Nesrin Kılıç, la Cour constitutionnelle a conclu à la violation du principe du délai raisonnable dans une procédure relative au droit du travail qui avait duré trois ans et cinq mois (§§ 82, 88 et 89 de l’arrêt). Elle a transmis une copie de l’arrêt au tribunal compétent qui avait été chargé d’examiner la cause de la requérante. 24.     Par un arrêt du 16 mai 2013 (n o 2013/1134) dans l’affaire Yaşasın Aslan, la Cour constitutionnelle a rejeté pour défaut manifeste de fondement le grief du requérant tiré de la durée de la procédure. En effet, elle a jugé que la durée d’un an et huit mois, pour deux degrés de juridiction, d’une procédure engagée devant les juridictions administratives militaires, n’avait pas méconnu le principe du délai raisonnable (§ 23 de l’arrêt). GRIEFS 25.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qu’il a engagée devant le tribunal administratif d’Istanbul puis devant la Commission d’indemnisation. À cet égard, il précise que cette procédure et la procédure antérieure ont duré au total près de huit ans et onze mois. Se fondant sur l’article 2 de la loi n o 6384, il reproche en outre à la Commission d’indemnisation de s’être déclarée incompétente pour trancher ses autres griefs. Enfin, il déplore n’avoir pas reçu d’indemnité, assortie du taux d’intérêt légal, pour l’absence de paiement de la prime à laquelle il prétendait avoir droit. 26.     Invoquant ensuite l’article 4 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant soutient que le non-octroi de la prime qu’il réclamait pour les années 2001 à 2004 a fait de lui un travailleur forcé. 27.     Invoquant enfin l’article 14 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas reçu d’indemnité pour les années 2001 à 2004 malgré l’exercice d’une activité salariée. À cet égard, il soutient qu’il a fait l’objet d’une discrimination par rapport aux autres fonctionnaires ayant travaillé dans le même service que lui. EN DROIT 28.     La Cour constate que, dans sa nouvelle requête, le requérant réitère les griefs qu’il avait présentés dans la requête n o 33534/12 qu’il avait introduite le 30 mars 2012, alors même que, dans cette première affaire, le grief tiré de la durée de la procédure a été rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes et que les griefs tirés des articles 4 §§ 1 et 2 ainsi que 14 de la Convention ont été rejetés au motif que les conditions de recevabilité posées par les articles 34 et 35 de la Convention n’avaient pas été remplies. 29.     La Cour relève ainsi que, dans la présente espèce, le requérant allègue que la durée totale de la procédure engagée devant les juridictions administratives et de celle menée devant la Commission d’indemnisation est d’environ huit ans et onze mois. Elle note que l’essentiel des griefs du requérant porte sur une insuffisance de l’indemnité accordée par la Commission d’indemnisation instaurée par la loi n o 6384. 30.     La Cour rappelle avoir déjà établi que les décisions de la Commission d’indemnisation peuvent être contestées devant le tribunal administratif régional d’Ankara. Les décisions rendues par ce dernier peuvent à leur tour être contestées devant la Cour constitutionnelle, conformément à la loi n o   6216 instaurant un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, lequel est entré en vigueur le 23 septembre 2012 ( Ümmühan Kaplan , précité, § 27). À la suite de la décision rendue par la Cour constitutionnelle, toute personne peut saisir la Cour de Strasbourg d’un grief tiré de la Convention. 31.     À cet égard, la Cour rappelle que le recours individuel instauré devant la Cour constitutionnelle offre en principe un redressement direct et rapide des violations des droits et libertés protégés par la Convention et qu’il doit être exercé pour toute décision devenue définitive après le 23   septembre 2012. De plus, la Cour a souligné que ce recours présentait des perspectives de redressement approprié des griefs tirés de la Convention ( Hasan Uzun , décision précitée, §§ 67, 69 et 70, et Leyla Zana c.   Turquie (déc.), n o 58756/09, 1 er octobre 2013). 32.     Enfin, la Cour relève que depuis l’instauration de ce recours, la Cour constitutionnelle a rendu des arrêts dans lesquels elle a conclu à la violation du principe du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 22-25 ci-dessus). Or, en l’espèce, la Cour note que le requérant n’a pas estimé utile d’exercer cette voie de recours disponible en droit interne. Elle est d’avis que ce recours est, a   priori , accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée d’une procédure. 33.     Il s’ensuit que la présente requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Abel Campos   Guido Raimondi Greffier adjoint   Président [1] Le 1 er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0506DEC007329013
Données disponibles
- Texte intégral