CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0513DEC001099511
- Date
- 13 mai 2014
- Publication
- 13 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Mostafa Lounani, est un ressortissant marocain né en 1963 et résidant à Hasselt. Il est représenté devant la Cour par M es   C.   Marchand et D. Alamat, avocats à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant est né au Maroc et déclara aux autorités belges être arrivé en Europe en 1991. 4.     En 1997, après être passé par l’Allemagne où sa demande de protection internationale fut rejetée, il arriva en Belgique pour rejoindre sa sœur et sa famille. 1.     Procédure pénale 5.     Le 19 mars 2004, le requérant ainsi que trois autres personnes, dont le requérant dans l’affaire El Haski c. Belgique (n o 649/08, 25   septembre   2012), furent arrêtés et placés en détention après des perquisitions au cours desquelles avaient été saisis notamment des passeports et des cartes d’identité belges pour étrangers falsifiées. 6.     Le 16 février 2006, le tribunal de première instance de Bruxelles condamna le requérant à une peine de six ans d’emprisonnement pour participation, en tant que membre dirigeant et maillon essentiel, aux activités d’une organisation terroriste et appartenance à une association de malfaiteurs, en l’occurrence le Groupe islamiste combattant marocain («   GICM ») associé à Al Qaeda. Le jugement retenait contre le requérant la fourniture de services matériels ou intellectuels en soutien logistique au GICM – contrefaçon de passeports et cession frauduleuse de passeport – ainsi que sa participation active dans l’organisation d’une filière d’envoi de volontaires en Irak. Le requérant n’ayant pas fait appel, ce jugement est devenu définitif à son égard. 7.     Se fondant sur les conclusions de la Cour dans l’arrêt El Haski précité et soutenant qu’il avait été condamné pour les mêmes faits et sur la base des même éléments de preuve, le requérant saisit la Cour de cassation le 26   juin 2013 d’une requête en réouverture de la procédure pénale précitée en vertu de l’article 442 bis du code d’instruction criminelle. 8.     Par un arrêt du 11 décembre 2013, la Cour de cassation déclara la demande du requérant irrecevable. 2.   Procédure d’asile 9.     Le 16 mars 2010, le requérant introduisit une demande d’asile et de protection subsidiaire en raison des risques pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour vers le Maroc. 10.     Le 8 décembre 2010, considérant, sur la base des termes de la condamnation du requérant par le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 16 février 2006, que celui-ci avait effectivement participé aux agissements définis par l’article 1 er F c) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés («   agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies   »), le Commissaire général aux réfugiés et apatrides (ci-après «   CGRA   ») prit une décision d’exclusion du statut de réfugié et de la protection subsidiaire conformément aux articles   55/2 et 55/4 de la loi sur les étrangers. Le CGRA attirait toutefois l’attention de la secrétaire d’État à la Politique de migration et d’asile sur le fait que, en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant risquait d’être soumis à la torture ou à des peines et traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 11.     Le 13 janvier 2011, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après «   CCE   ») annula la décision du CGRA considérant que le jugement du 16   février 2006 ne permettait pas de faire émerger des faits précis ou des actes de terrorisme imputables à l’organisation dont le requérant faisait partie et qu’il n’était dès lors a fortiori pas possible d’évaluer l’éventuel degré de responsabilité du requérant dans de tels agissements. Le CCE estima en outre que des mesures d’instruction complémentaires étaient nécessaires pour déterminer si ladite organisation avait effectivement commis des actes visés par la clause d’exclusion de la Convention de Genève et si le requérant courrait effectivement un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de retour au Maroc. 12.     Le 2 février 2011, le CGRA décida à nouveau qu’il y avait lieu d’exclure le requérant de la protection internationale. 13.     Cette décision fut annulée, le 3 mars 2011, par le CCE qui renvoya la demande devant le CGRA. 14.     Le 24 mai 2011, le CGRA prit une nouvelle décision concluant à l’exclusion du requérant de la protection internationale. 15.     Par un arrêt du 1 er juillet 2011, le CCE réforma la décision du CGRA. Il jugea qu’au vu de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après «   CJUE   ») dans les affaires jointes B. et D. c.   Allemagne (C-57/09 et C-101/09), les faits liés au soutien logistique à la cellule belge du GICM ne pouvaient entrer en considération et que, s’il était établi que le requérant avait été impliqué dans l’organisation d’une filière d’envoi de deux volontaires en Irak pour combattre les forces américaines, ces faits n’étaient pas matérialisés avec un degré suffisant de rigueur et de certitude et n’atteignaient pas le seuil permettant de les qualifier d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. En raison des risques de persécution en cas de retour au Maroc, le CCE accorda le statut de réfugié au requérant. 16.     Le CGRA introduisit devant le Conseil d’État une requête en cassation de cet arrêt le 3 août 2011. Le Conseil d’État se prononça par un arrêt du 13 juillet 2012 et cassa l’arrêt du CCE au motif que la juridiction avait développé une motivation contradictoire et avait violé la foi due aux pièces du dossier et en particulier au jugement du 16 février 2006. 17.     Par un arrêt du 12 février 2013, le CCE confirma sa position, réformant à nouveau la décision d’exclusion du CGRA et accordant le statut de réfugié au requérant. 18.     Le CGRA saisit le Conseil d’État d’une requête en cassation de cet arrêt laquelle fut déclarée admissible par le Conseil d’État. D’après les informations versées au dossier, la procédure en cassation est pendante à ce jour. 3.     Procédures devant les autorités judiciaires a)     Détention administrative et requêtes de mise en liberté 19.     Après avoir achevé de purger la peine de prison à laquelle il avait été condamné le 16 février 2006 (voir paragraphe 6, ci-dessus), le requérant fit, entre le 9 mars 2010 et le 18 février 2011, l’objet de plusieurs ordres de quitter le territoire et décisions de privation de liberté en application de l’article   7 de la loi du 15   décembre   1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après «   loi sur les étrangers   »). Il fut transféré à cette fin au centre fermé pour illégaux de Vottem, où il demeura jusqu’à sa libération le 4 juillet 2011. 20.       Le 26 mars 2010, le requérant se vit également notifier, sur la base de l’article 54 §   2 alinéa 2 de la loi sur les étrangers, un arrêté ministériel de mise à la disposition du Gouvernement jusqu’à l’issue de la procédure d’asile. 21.     Le 12 mai 2010, le requérant fit une requête de mise en liberté, sur fondement de l’article 71 de la loi sur les étrangers, devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Nivelles. 22.     La chambre du conseil, par ordonnance du 20 mai 2010, puis la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, par un arrêt du 4 juin 2010, rejetèrent la requête considérant que la mesure privative de liberté consécutive à l’arrêté ministériel du 26 mars 2010 (voir paragraphe 20, ci-dessus) reposait sur une base légale, avait pour but, conformément aux objectifs autorisés par l’article 5 § 1 f) de la Convention, d’empêcher le requérant de pénétrer illégalement sur le territoire dans l’attente de l’issue de la procédure d’asile, et était régulièrement motivée. 23.     Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel mais son pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 20   juillet   2010. 24.     Le 13 août 2010, le requérant introduisit une deuxième demande de mise en liberté ajoutant un moyen tiré de la durée excessive de sa détention. Cette demande fut rejetée le 20 août 2010 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Nivelles.   Saisie en appel, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, par un arrêt du 10   septembre 2010, confirma son raisonnement précédent. 25.     Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt mais, par un arrêt du 13 octobre 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. 26.     Le 30 décembre 2010, le requérant fit une troisième requête de mise en liberté, qui fut déclarée non fondée par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Nivelles par une ordonnance du 6 janvier 2011. 27.     L’appel contre cette ordonnance fut déclaré irrecevable pour tardiveté par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles du 1 er février 2011. 28.     Une quatrième demande de mise en liberté fut rejetée par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Nivelles du 6 janvier 2011, ordonnance confirmée par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles le 1 er février 2011. 29.     Le 9 mars 2011, ce dernier arrêt fut cassé par la Cour de cassation pour une raison technique. La chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi, rectifia l’erreur et rejeta l’appel par un arrêt du 24 mars 2011. 30.     Le pourvoi introduit par le requérant contre cet arrêt et tiré notamment d’une violation de l’article 5 § 1 de la Convention du fait de la durée excessive de sa détention, fut rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 11 mai 2011. 31.     Le requérant fut libéré le 4 juillet 2011. b)     Action en responsabilité contre l’État 32.     Le 6 mai 2011, le requérant cita l’État belge et le CGRA en responsabilité devant le tribunal de première instance de Bruxelles demandant leur condamnation à des dommages et intérêts pour faute. Il invoquait notamment une violation de l’article 5 § 1 de la Convention en raison de la détention illégale subie et de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de cette détention. 33.     Le 30 mars 2012, le tribunal jugea que l’État avait commis une faute au motif, d’une part, que la demande d’asile n’avait pas été traitée avec la diligence requise, et, d’autre part, que la mesure de détention avait été détournée de sa finalité et que l’arrêté ministériel de mise à la disposition du 26 mars 2010 ne reposait pas sur des motifs adéquats. 34.     Le tribunal condamna l’État, à ce titre ainsi qu’au titre de l’impact sur l’état psychologique du requérant des conditions de détention, au versement d’une indemnité fixée ex aequo et bono de 5   000   euros. 35.     Selon les informations versées au dossier, la procédure en appel, mise en mouvement par l’État, est actuellement pendante devant la cour d’appel de Bruxelles. B.     Le droit interne pertinent 36.     Les dispositions relatives à la procédure d’asile et les recours devant le CCE et le Conseil d’État applicables en l’espèce sont décrits dans l’arrêt Singh et autres c. Belgique (n o   33210/11, §§ 21 à 42, 2 octobre 2012). 37.     Le principe de non-refoulement, prévu par l’article 33 de la Convention de Genève de 1950 relative au statut des réfugiés, n’est pas explicitement formulé par la loi sur les étrangers mais résulte de l’article   39/70 qui se lit ainsi: «   Sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours [contre les décisions du CGRA] et pendant l’examen de celui-ci.   » 38.     Pendant la durée de l’examen d’une demande d’asile par le CGRA, le demandeur d’asile est admis à séjourner en Belgique. Toute mesure d’éloignement antérieure à ladite demande devient par conséquent caduque et prive l’intéressé d’un intérêt actuel à un éventuel recours en annulation de la mesure devant le CCE (voir CCE, arrêt n o 61.166 du 10 mai 2011). GRIEFS 39.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention administrative entre le 26 mars 2010 et le 4 juillet 2011 était irrégulière. 40.     Invoquant les articles 5 § 4 et 13 de la Convention, seuls et combinés, le requérant se plaint qu’aucun des recours dont il a fait usage pour vérifier la régularité de sa détention n’était un recours effectif au sens de ces dispositions. 41.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention au centre fermé pour illégaux de Vottem. 42.     Invoquant encore l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que s’il était expulsé au Maroc, il courrait un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à cette disposition. Il se réfère aux arrêts Saadi c. Italie [GC] (n o 37201/06, CEDH 2008) et Rafaa c. France (n o 25393/10, 30 mai 2013). EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention 43.     Sur le terrain de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, seul et combiné avec l’article 13, le requérant se plaint de l’irrégularité de la détention administrative qu’il a subie entre le 26 mars 2010 et le 4 juillet 2011 et de l’ineffectivité des recours. 44.     Il se plaint par ailleurs qu’aucun des recours dont il a fait usage pour contrôler la régularité de sa détention n’a constitué un recours effectif au sens de l’article 5 § 4 pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention. 45.     La Cour note que le requérant a été libéré le 4 juillet 2011 et qu’il s’est prévalu de la possibilité de citer, devant les juridictions judiciaires, l’État belge et le CGRA en responsabilité extracontractuelle et de demander des dommages et intérêts pour détention irrégulière et fautive (voir paragraphes 32 à 35 ci-dessus). Invoquant une violation de l’article 5   §   1 de la Convention, il a porté devant le tribunal une argumentation soulevant en substance le même grief que devant la Cour. Par un jugement du 30 mars 2012, le tribunal de première instance de Bruxelles a jugé que la mesure de détention litigieuse avait été détournée de sa finalité, qu’elle n’était pas régulièrement motivée et qu’il en résultait une faute dans le chef de l’État dès lors qu’elle n’avait pas été prise par une autorité normalement prudente et diligente. L’État belge et le CGRA ont fait appel de ce jugement et la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Bruxelles. 46.     Aucun élément du dossier ne permet à la Cour de douter de l’effectivité du recours indemnitaire en la matière et en l’espèce. De plus, rien n’empêchera le requérant de saisir, le cas échéant, la Cour de nouveau après avoir terminé cette procédure (voir, mutatis mutandis , Svoboda et autres c. République tchèque ((déc.), n o 43442/11, 4 février 2014). 47.     Il s’ensuit que ces griefs sont prématurés et que les voies de recours n’ont pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Ils doivent donc être rejetés en application de l’article 35 § 4. B.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention (éloignement vers le Maroc) 48.     Le requérant soutient qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que s’il était expulsé au Maroc, il courrait un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention qui est ainsi formulé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 49.     La Cour note que, par un arrêt du 12 février 2013, le CCE a réformé la décision du CGRA d’exclure le requérant de la protection internationale et lui a accordé le statut de réfugié. Elle comprend, à l’examen du droit interne pertinent (voir paragraphes 36 à 38, ci-dessus), que le requérant est, à ce titre, protégé contre un éventuel éloignement et que les mesures d’éloignement prises à son endroit sont privées d’effet. 50.     La Cour relève également que le Conseil d’État se trouve saisi par le CGRA d’un pourvoi en cassation dudit arrêt du CCE et que cette procédure est, au moment de l’adoption de la présente décision, pendante. 51.   Si une issue du recours défavorable au requérant – à savoir la cassation dudit arrêt par le Conseil d’État – n’exclut pas l’éventualité que le CCE statue dans un sens différent et que l’éloignement du requérant soit finalement ordonné, cette éventualité ne saurait nullement être considérée comme imminente à ce stade de la procédure, étant donné que le requérant conservera en tout cas son statut de réfugié et son admission à séjourner en Belgique jusqu’à l’issue de la procédure.   52.     Dans ces circonstances et eu égard à sa jurisprudence bien établie à ce sujet (voir, parmi d’autres, A.D. c. Suisse (déc.), n o 13531/03, 18   janvier 2005 et références citées), la Cour estime que le requérant ne peut à l’heure actuelle se prétendre victime d’une violation de l’article 3 de la Convention au sens de son article   34. 53.   Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention (conditions de détention en Belgique) 54.     Le requérant se plaint que ses conditions de détention dans le centre fermé pour illégaux de Vottem ont emporté violation de l’article 3 de la Convention précité. 55.     La Cour note que dans le cadre du recours indemnitaire mis en mouvement par le requérant contre l’État belge devant le tribunal de première instance de Bruxelles (voir paragraphes 32 à 35, ci-dessus), il a également invoqué l’article 3 de la Convention et le grief précité pour mettre en cause la responsabilité de l’État. Par son jugement du 30 mars 2012, le tribunal a octroyé au requérant des dommages et intérêts, évalués ex aequo et bono , en réparation du préjudice du fait des conditions de détention. 56.     Pour les mêmes raisons que mentionnées ci-dessus (paragraphe 46), à savoir que ladite procédure indemnitaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Bruxelles, la Cour estime que ce grief est prématuré et que les voies de recours n’ont pas été épuisées comme l’exige l’article   35   §   1 de la Convention. Il doit donc être rejeté en application de l’article 35   § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Abel Campos   Nebojša Vučinić   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 13 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0513DEC001099511
Données disponibles
- Texte intégral