CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0513DEC002252011
- Date
- 13 mai 2014
- Publication
- 13 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Abdelkader Hakimi, est un ressortissant marocain né en 1965 sans résidence fixe, et ayant élu résidence au cabinet de son représentant. Il a été représenté devant la Cour par M e   C. Marchand, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant est né au Maroc et déclara aux autorités belges être arrivé en Belgique le 1 er décembre 2002. 1.     Procédure pénale 4.     Le requérant fut condamné par la cour d’appel de Bruxelles, par un arrêt du 15 septembre 2006 rendu par défaut, du fait d’appartenance à une cellule du groupe islamique combattant marocain («   GICM   »). Son opposition fut rejetée par la cour d’appel de Bruxelles, par un arrêt du 9   mars 2007, pour tardiveté. Par un arrêt du 27 juin 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre ce dernier arrêt. 5.     Le requérant introduisit une requête devant la Cour et obtint gain de cause. Par un arrêt du 29 juin 2010 ( Hakimi c. Belgique , n o 665/08), la Cour conclut à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 6.     A la suite de l’arrêt de la Cour, par un arrêt du 27 février 2011, la Cour de cassation ordonna la réouverture de la procédure en vertu de l’article 442 bis du code d’instruction criminelle, retira son arrêt du 27 juin 2007, cassa l’arrêt du 9 mars 2007 et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Mons. 7.     Le 27 janvier 2012, la cour d’appel de Mons, remit l’affaire dans l’attente de l’issue de la procédure mise en mouvement devant la Cour par un des co-inculpés, El Haski (n o   649/08).   D’après les informations versées au dossier, la procédure devant la cour d’appel de Mons est actuellement pendante. 2.     Procédure d’extradition 8.     Le 8 avril 2004, le gouvernement marocain demanda l’extradition du requérant dans le cadre d’un mandat d’arrêt international du 3 octobre 2003 émis par le procureur général du Roi près la cour d’appel de Rabat. Le mandat se référait à l’inculpation du requérant du fait de constitution d’une association criminelle pour la préparation et la commission d’actes terroristes, la collecte de fonds destinés à l’accomplissement d’action terroriste et la complicité de falsification de passeport. 9.     Le mandat international fut rendu exécutoire par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles le 3 novembre 2004 ( exequatur ). 10.     Le 30 juin 2005, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles donna un avis favorable à l’extradition. 11.     Le ministre de la Justice prit le 15 juin 2009 un arrêté ministériel accordant l’extradition du requérant. 12.     Par un arrêt du 5 avril 2011, le Conseil d’État annula l’arrêté ministériel d’extradition en raison notamment du fait que son auteur ne s’était pas expliqué concrètement sur l’absence ou non de risque sérieux d’être soumis dans le pays de renvoi à un déni flagrant de justice ou à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants au sens de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions. 13.     Le 13 octobre 2011, le ministre de la Justice prit un nouvel arrêté ministériel d’extradition. Il nota l’absence de raisons sérieuses de considérer que, si le requérant était extradé, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements prohibés par la loi sur les extraditions ou l’article 3 de la Convention. 14.     Saisi par le requérant d’un recours en annulation de ce nouvel arrêté ministériel, le 1 er octobre 2013, le Conseil d’État annula l’arrêté considérant qu’il y avait, au contraire, lieu de conclure que «   l’ensemble des documents produits par le requérant permettaient bien d’établir qu’il y [avait] des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant, soupçonné de terrorisme, [courrait], en cas d’extradition vers son pays d’origine, un risque réel d’être soumis à un traitement incompatible avec l’article 3 de la Convention   ». 15.     Le 16 octobre 2013, le requérant envoya un courrier à la ministre de la Justice, y joignant l’arrêt du Conseil d’État, en vue de la reconsidération de son dossier notamment au regard de l’arrêt Rafaa c. France (n o   25393/10, 30 mai 2013). Il y fut répondu le 4 novembre 2013 qu’un examen approfondi était en cours. 3.     Procédure de renvoi 16.     Entre-temps, le 2 juillet 2009, la ministre de la Politique de migration et d’asile avait pris un arrêté ministériel de renvoi du requérant lui enjoignant, sur la base de l’article 20 et suivants de la loi du 15   décembre   1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après «   loi sur les étrangers   ») de quitter le territoire avec interdiction d’y rentrer pendant dix ans. L’arrêté était motivé par la dangerosité du requérant et le risque qu’il représentait pour l’ordre public et la sécurité nationale belges. 17.     L’arrêté de renvoi fut annulé par le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après «   CCE   ») par un arrêt du 29 juillet 2010, lequel fut ensuite cassé par le Conseil d’État le 12 mai 2011. 18.     Après renvoi devant le CCE, celui-ci rejeta le recours en annulation initial contre l’arrêté de renvoi par un arrêt du 21 août 2012. L’arrêt rejeta, sans l’examiner, le moyen tiré du risque de violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi au Maroc au motif que l’arrêté de renvoi n’était qu’une mesure d’interdiction du territoire n’emportant pas en soi l’éloignement du requérant dans son pays d’origine. 19.     Le requérant introduisit un recours en cassation administrative de cet arrêt qui fit l’objet d’une ordonnance de non-admissibilité du Conseil d’État le 9 octobre 2012, au motif que les moyens invoqués ne pouvaient manifestement pas être accueillis. 4.     Procédure d’expulsion 20.     Le 7 juin 2013, sur fondement de l’article 7 de la loi sur les étrangers, la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration prit à l’égard du requérant un ordre de quitter le territoire belge ainsi que le territoire de vingt-cinq autres États européens. L’ordre de quitter le territoire était assorti d’une décision de maintien en un lieu déterminé (centre fermé pour illégaux) en vue de l’éloignement du requérant, motivée par l’illégalité de son séjour et le risque de fuite. 21.     Le 13 juin 2013, le CCE fit droit à la demande de suspension en extrême urgence de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire considérant que le moyen tiré de l’article 3 de la Convention était sérieux, qu’il n’était pas contesté que le requérant présentait un risque important d’être soumis à des traitements contraires à cette disposition en cas de rapatriement au Maroc en raison de son profil et de ses antécédents judiciaires et qu’il n’y avait pas de garanties suffisantes pour considérer qu’il ne serait pas rapatrié de manière imminente dans son pays d’origine. 22.     Un courrier du représentant du requérant, parvenu au greffe le 22   novembre 2013, indiqua que ce dernier poursuivait également l’annulation de l’ordre de quitter le territoire et que ce recours était pendant devant le CCE. 23.   Entre-temps, un deuxième ordre de quitter le territoire fut délivré au requérant le 14 juin 2013 au sujet duquel il saisit le CCE d’une nouvelle demande de suspension en extrême urgence. 24.     Par un arrêt du 18 juin 2013, après avoir appris à l’audience que le requérant serait libéré le jour même, le CCE constata le désistement d’instance du requérant au motif que les conditions de l’extrême urgence n’étaient plus réunies. 25.     Le 18 juin 2013, le requérant fut libéré du centre fermé. 26.     Le 29 juin 2013, le requérant saisit le CCE d’une demande en suspension ordinaire de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire du 14   juin 2013. Cette procédure est toujours pendante. B.     Le droit interne pertinent 1.     Procédure d’extradition 27.     La procédure d’extradition est réglée en droit belge par la loi du 15   mars 1874 sur les extraditions. 28.     En vertu de l’article 1 er , l’extradition n’est possible entre la Belgique et des États tiers qu’en vertu d’un traité conclu sur la base de la réciprocité. Il existe entre la Belgique et le Maroc une Convention d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale, signée le 7 juillet 1997 et entrée en vigueur le 29 avril 2005. 2.     Procédure de renvoi et d’expulsion et recours y afférents 29.     Les règles relatives à la délivrance des arrêtés de renvoi, des ordres de quitter le territoire et des décisions de maintien dans un lieu déterminé figurent dans la loi sur les étrangers. 30.     Les décisions individuelles prises par l’administration en matière d’éloignement des étrangers peuvent être contestées par la voie d’un recours en annulation en vertu de l’article 39/2 de la loi sur les étrangers devant le CCE. 31.     Le recours en annulation n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure contestée. La loi prévoit qu’il peut être assorti d’une demande de suspension de la mesure soit selon la procédure de l’extrême urgence, elle-même suspensive de l’exécution de la mesure, soit selon la procédure «   ordinaire » et ce conformément à l’article 39/82 de la loi sur les étrangers. 32.     Si l’intéressé opte pour la procédure en suspension « ordinaire », qui n’est pas suspensive de l’exécution de la mesure, il peut demander l’indication de mesures provisoires, éventuellement au bénéfice de l’extrême urgence, conformément aux articles 39/84 et 39/85 de la loi.   Le CCE est alors dans l’obligation légale d’examiner, dans les 72 heures et en même temps, la demande de mesures provisoires en extrême urgence et la demande de suspension ordinaire introduite auparavant. L’introduction de la demande de mesures provisoires en extrême urgence a, à partir du moment de son introduction, un effet de suspension de plein droit de l’éloignement. 33.     Tant la demande de suspension en extrême urgence que la demande de mesures provisoires en extrême urgence nécessitent, pour qu’elles puissent être accueillies, l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement. Le CCE considère que, pour que le péril soit imminent, l’étranger doit faire l’objet d’une mesure de contrainte en vue de l’obliger de quitter le territoire. En l’absence d’une telle mesure, l’extrême urgence n’est pas établie (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts des 27 juin 2007, n o 456, et 20 février 2008, n o 7512). 34.     Un recours en cassation de l’arrêt du CCE rejetant un recours en annulation est possible devant le Conseil d’État. Ce recours n’est pas suspensif. GRIEFS 35.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que s’il était extradé au Maroc, il courrait un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à cette disposition. 36.     Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, le requérant se plaint que le recours en annulation de l’arrêté ministériel d’extradition qu’il a porté devant le Conseil d’État n’est pas un recours effectif. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention 37.       Le requérant soutient qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que s’il était extradé au Maroc, il courrait un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention qui est ainsi formulé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 38.     La Cour note que le requérant a saisi le Conseil d’État d’un recours en annulation de l’arrêté ministériel du 13 octobre 2011 accordant son extradition et que, par un arrêt du 1 er octobre 2013, cette juridiction a annulé la décision litigieuse en raison des risques qu’encourait le requérant en cas de retour au Maroc. 39.   La Cour constate donc qu’il n’existe plus à ce jour de titre juridique pour extrader le requérant. 40.     Cela étant dit, la Cour observe que l’administration a fait usage de dispositions de la loi sur les étrangers pour éloigner le requérant. 41.     Le 2 juillet 2009, un arrêté ministériel de renvoi fut délivré au requérant lui enjoignant de quitter le territoire belge avec interdiction d’y rentrer pendant dix ans. Un recours en annulation fut rejeté par un arrêt du CCE du 21 août 2012 au motif notamment que l’acte entrepris n’avait pas pour effet de renvoyer le requérant vers son pays d’origine. Le Conseil d’État, dans son arrêt du 9 octobre 2012, a conclu dans le même sens. 42.     La Cour comprend de ces arrêts que l’arrêté de renvoi ne constitue pas un titre juridique suffisant pour éloigner le requérant vers le Maroc. 43.     L’administration prit ensuite, le 7 juin 2013, un ordre de quitter le territoire assorti d’une décision de maintien du requérant en un lieu déterminé en vue de son éloignement.   Par un arrêt du 13 juin 2013, le CCE suspendit en extrême urgence l’exécution de l’ordre de quitter le territoire en raison des risques encourus par le requérant, en cas d’éloignement au Maroc, d’être victime de traitements contraires à l’article   3 de la Convention. 44.     La Cour relève qu’un deuxième ordre de quitter le territoire fut délivré au requérant le 14 juin 2013 et qu’il en demanda la suspension en extrême urgence. Par un arrêt du 18   juin   2013, après avoir constaté que le requérant serait libéré le jour même, le CCE constata le désistement d’instance de celui-ci au motif que les conditions de l’extrême urgence n’étaient plus réunies. 45.     Le 29 juin 2013, le requérant poursuivit la suspension de la décision d’éloignement par la voie de la suspension ordinaire. Ce recours est actuellement pendant devant le CCE. 46.   La Cour constate, à l’examen des dispositions du droit belge (voir paragraphes 29 à 34 ci-dessus), que ce recours n’est pas suspensif de plein droit de l’éloignement du requérant mais qu’au moment où, éventuellement, ce dernier fera l’objet d’une nouvelle mesure de contrainte, il pourra introduire une demande de mesures provisoires en extrême urgence. Le CCE sera alors dans l’obligation légale d’examiner, dans les 72 heures et en même temps, la demande de mesures provisoires en extrême urgence et la demande de suspension ordinaire introduite auparavant. L’introduction de la demande de mesures provisoires en extrême urgence aura, à partir du moment de son introduction, un effet de suspension de plein droit de l’éloignement. 47.     Aucun élément du dossier ne permet à la Cour de douter de l’effectivité de ce recours dans le cas du requérant. 48.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est prématurée et que les voies de recours n’ont pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Elle doit donc être rejetée en application de l’article 35 § 4. B.     Sur le grief tiré de la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention 49.     Le requérant se plaint en outre de ne pas avoir disposé d’un recours effectif devant le Conseil d’État pour faire valoir son grief tiré de l’article 3 à l’encontre des arrêtés d’extradition. Il invoque l’article 13 ainsi formulé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 50.     Le requérant soutient que, malgré les annulations successives des arrêtés d’extradition par le Conseil d’État, rien n’empêche la ministre de la Justice de continuer sur la même voie et d’adopter un autre arrêté motivé légèrement différemment sans que son éloignement puisse effectivement être prévenu. 51.     La Cour, quant à elle, ne voit pas en quoi le recours que le requérant a mis en mouvement devant le Conseil d’État n’aurait pas rempli, en l’espèce, les exigences d’effectivité requises par l’article 13 de la Convention. 52.     Par un arrêt du 5 avril 2011, le Conseil d’État a en effet annulé l’arrêté ministériel du 15 juin 2009 accordant l’extradition du requérant. Le Conseil d’État est intervenu une deuxième fois pour annuler, par un arrêt du 1 er octobre 2013, l’arrêté ministériel le 13 octobre 2011 pris à la suite de l’annulation du premier arrêté. Ce dernier arrêt est motivé par la circonstance que, selon le Conseil d’État, l’ensemble des documents produits par le requérant permettait d’établir qu’il y avait des motifs sérieux et avérés de croire qu’étant soupçonné de terrorisme, le requérant courrait, en cas d’extradition vers le Maroc, un risque réel d’être soumis à un traitement incompatible avec l’article 3 de la Convention. 53.     Si, la ministre de la Justice peut, certes, prendre un nouvel arrêté, elle devra tenir compte de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du Conseil d’État. De plus, le requérant disposera toujours de la possibilité de contester un éventuel arrêté d’extradition devant le Conseil d’État. 54.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Abel Campos   Nebojša Vučinić   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 13 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0513DEC002252011
Données disponibles
- Texte intégral