CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0513DEC005336210
- Date
- 13 mai 2014
- Publication
- 13 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Ann Power-Forde,   Vincent A. De Gaetano,   André Potocki,   Helena Jäderblom, juges, et   de   Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 septembre 2010, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Gisèle Garbo, est une ressortissante française, née en 1961 et résidant à Sausheim. Elle a été représentée devant la Cour par M e   L.   Hincker, avocat à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Accident du travail et licenciement de la requérante 2.     Le 15 juillet 1986, la requérante fut embauchée par la fédération S. en qualité d’agent de service dans une maison d’accueil pour enfants et adolescents. 3.     Le 30 décembre 2000, elle fut victime d’un accident du travail. Le portail qu’elle manœuvrait pivota et bascula sur elle, provoquant une fracture du fémur gauche et du poignet droit. 4.     Par un jugement rendu le 30 septembre 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin estima que l’accident du travail du 30   décembre 2000 était imputable à la faute inexcusable de l’employeur. Il ordonna une expertise aux fins d’évaluer les préjudices corporels subis par la requérante. 5.     Par un avis du 9 janvier 2006, le médecin du travail la déclara inapte à tout poste dans l’entreprise avec mention du danger immédiat pour sa personne. 6.     Le 20 février 2006, la requérante fut licenciée pour inaptitude à tous les postes dans l’entreprise et impossibilité de reclassement. 2.     Demande de dommages-intérêts de la requérante au titre de sa perte d’emploi 7.     A la date de son licenciement, une instance opposant la requérante à son employeur était en cours, la requérante et dix-huit autres salariés de la fédération S. ayant saisi, le 31 juillet 2003, le conseil de prud’hommes de Mulhouse de demandes tendant à l’octroi de différentes sommes au titre de congés payés et d’heures supplémentaires. 8.     Par un jugement du 18 octobre 2005, leurs prétentions furent déclarées irrecevables par application du principe de l’unicité de l’instance, au motif que les demandeurs avaient introduit par le passé des actions contre leur employeur - lesquelles avaient donné lieu à des décisions de justice - et que leurs demandes actuelles n’avaient pas une cause postérieure à ces procédures. 9.     La requérante interjeta appel de ce jugement. Elle présenta une demande nouvelle tendant à l’octroi de la somme de 38   472 euros (EUR) à titre d’indemnisation de sa perte d’emploi intervenue entre temps et imputable à la faute inexcusable de son employeur. La requérante entendait ainsi se prémunir contre toute irrecevabilité tirée du principe de l’unicité de l’instance. 10.     Par un arrêt du 11 janvier 2007, la cour d’appel de Colmar confirma le jugement du 18 octobre 2005, considérant la demande nouvelle irrecevable, au motif que l’irrecevabilité de la demande initiale entraînait celle des autres demandes formées en appel. Aucun pourvoi en cassation ne fut exercé contre cet arrêt. 3.     Nouvelle action en dommages-intérêts formée devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse 11.     Le 12 février 2007, la requérante saisit le conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande de paiement d’une somme de 75   000 EUR à titre de dommages-intérêts pour la perte de son emploi. 12.     Par un jugement du 29 janvier 2008, le conseil de prud’hommes déclara son action irrecevable, au motif qu’il ressortait de l’arrêt de la cour d’appel du 11 janvier 2007 que l’irrecevabilité de la demande initiale, portant sur l’octroi de sommes au titre de congés payés et d’heures supplémentaires, entraînait l’irrecevabilité de sa demande d’indemnisation. 13.     Par un arrêt du 23 octobre 2008, la cour d’appel de Colmar infirma ce jugement et déclara recevable la demande de la requérante, au motif que l’arrêt du 11 janvier 2007 ne tranchait pas la question de la recevabilité de la demande nouvelle d’indemnisation formée par la requérante au regard du principe de l’unicité de l’instance et qu’il ne pouvait lui être opposé à ce titre l’autorité de la chose jugée. Sur le fond, elle accueillit la demande et condamna la fédération S. à payer à la requérante une somme de 36   000   EUR à titre de dommages-intérêts. 14.     La fédération S. se pourvut en cassation. 15.     Par un arrêt du 16 mars 2010, la Cour de cassation cassa et annula sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel, en considérant que l’arrêt du 11   janvier 2007 était devenu irrévocable et que, en application de l’article R.   1452-6 du code du travail, aucune nouvelle action dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties ne pouvait être introduite devant une juridiction prud’homale. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code du travail 16.     Les dispositions pertinentes du code du travail applicables au moment des faits (dont la numérotation a été modifiée par le décret n o 2008-244 du 7   mars   2008) se lisent comme suit   : Article R. 1452-6 (ancien R. 516-1) «   Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.   » Article R. 1452-7 (ancien R. 516-2) «   Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l’absence de tentative de conciliation. Les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d’appel.   » 2.     La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a)     Sur le principe de l’unicité de l’instance 17.     Par un arrêt du 12 novembre 2003 (Cass. Soc., pourvoi n o   01-41901), la Cour de cassation a rejeté un pourvoi faisant grief à une cour d’appel d’avoir déclaré la demande d’un salarié irrecevable alors que la précédente instance avait été annulée pour défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle, et ce alors qu’aucune décision au fond n’avait été rendue. b)     Sur l’indemnisation du préjudice pour perte d’emploi due à la faute inexcusable de l’employeur 18.     Par un arrêt du 17 mai 2006 (Cass. Soc., 17 mai 2006, pourvoi n o   04 ‑ 47455), la Cour de cassation a admis qu’un salarié ayant été licencié en raison d’une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l’employeur, puisse demander la réparation de sa perte d’emploi. GRIEFS 19.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été privée de son droit d’accès à un tribunal. Elle soutient en particulier que l’interprétation stricte de la règle de l’unicité de l’instance prud’homale par la Cour de cassation a porté atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal, dès lors qu’il n’a jamais été statué sur le bien-fondé de ses demandes d’indemnisation pour la perte de son emploi. 20.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante estime que cette application stricte du principe de l’unicité de l’instance prud’homale entraîne une violation du droit au respect de ses biens, en raison du fait qu’elle a été privée de la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi par la perte de son emploi. EN DROIT 21.     La requérante se plaint d’avoir été privée de son droit d’accès à un tribunal aux fins de voir liquider sa créance d’indemnisation. Elle invoque les articles 6   §   1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour observe que le second grief se confond en réalité avec le premier et estime approprié d’examiner ceux-ci uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1, ainsi libellé   : Article 6 §   1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A. Arguments des parties 1.     Le Gouvernement 22.     Le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable, faute pour la requérante d’avoir soulevé, même en substance, les griefs tirés de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1 devant les juridictions internes. Il relève à ce titre que la requérante n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’arrêt de cour d’appel ayant déclaré sa demande irrecevable, lequel est devenu irrévocable. 23.     Sur le fond, le Gouvernement fait valoir que la Cour a jugé que le principe de l’unicité de l’instance était conforme à l’article 6 de la Convention. Il considère que les restrictions apportées au droit d’accès à un tribunal sont justifiées par un souci de préservation de l’ordre social et d’efficacité de la justice prud’homale, en évitant une dispersion et une multiplication des conflits nés à l’occasion d’un même contrat de travail. 24.     Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1, le Gouvernement soutient que ce grief se confond dans une très large mesure avec celui tiré de l’article 6 de la Convention et en conclut pour les mêmes raisons que la requête est irrecevable comme étant manifestement mal fondée. 2.     La requérante 25.     En réponse aux exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, la requérante soutient avoir saisi la Cour de cassation et avoir en substance soulevé les griefs en cause devant les juridictions internes. 26.     Elle indique qu’elle n’a pas pu être indemnisée de sa perte de salaire provoquée par son licenciement pour cause d’inaptitude physique à tous postes dans l’entreprise et prétend détenir une créance de réparation relevant des «   droits et obligations de caractère civil   » visés par l’article 6   §   1 de la Convention. 27.     La requérante considère qu’en appliquant le principe de l’unicité de l’instance à l’hypothèse d’une instance ayant pris fin en raison d’une irrégularité de procédure, sans qu’il n’ait été statué au fond, la Cour de cassation a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal et à son droit à la propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. B. Appréciation de la Cour 28.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes ; tout requérant doit ainsi avoir préalablement donné aux juridictions internes l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. Cette règle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. Le grief dont on entend saisir la Cour doit avoir été soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, parmi d’autres, Cardot c. France , 19 mars 1991, § 34, série A n o 200, Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 II, § 33, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, §   74, CEDH 1999-V, et Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o   10249/03, §§   68   70, 17 septembre 2009). 29.     La Cour rappelle également que le pourvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer aux exigences de l’article 35 ( Remli précité, § 42, Civet c. France [GC], n o 29340/95, § 41, CEDH 1999-VI, et Jans c. Belgique (déc.), n o 68494/10, §§ 24-27, 1 er   octobre 2013). 30.     La Cour relève d’emblée que la requérante n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 11 janvier 2007 ayant déclaré irrecevable sa première demande d’indemnisation (paragraphe 10 ci-dessus). Elle relève également que le rejet de son pourvoi dans le cadre de la seconde instance était motivé par le caractère irrévocable de l’arrêt précité du 11 janvier 2007, dont l’autorité de chose jugée s’étend à l’ensemble des demandes dérivant du même contrat de travail entre la requérante et son employeur conformément au principe de l’unicité de l’instance. 31.     La Cour rappelle avoir jugé que le principe de l’unicité de l’instance, notamment en ce qu’il ne fait pas obstacle à la recevabilité de demandes nouvelles dont la cause est postérieure à l’introduction initiale de l’instance, ne constitue pas en soi une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ( Beauseigneur c.   France (déc.), n o   17779/04, 23 octobre 2007). 32.     En l’espèce, elle constate que, contrairement à ce que prétend la requérante, ce n’est pas le principe de la recevabilité de ses demandes nouvelles en indemnisation qui était en cause, mais l’irrévocabilité de l’arrêt du 11 janvier 2007 ayant mis fin à la première instance au cours de laquelle ces demandes ont été formulées. 33.     La Cour estime donc que, faute d’avoir formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 11 janvier 2007, la requérante n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’apprécier le bien-fondé de son grief. 34.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 13 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0513DEC005336210
Données disponibles
- Texte intégral