CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0520DEC002508208
- Date
- 20 mai 2014
- Publication
- 20 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nuri Aksu, est un ressortissant turc, né en 1958, et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Bilgin, avocat à Ankara. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 21 août 1998, Ayhan Aksu (ci-après «   Ayhan   »), le fils du requérant, fut incorporé au sein de la 3 e compagnie du commandement du centre de formation de Gaziemir-İzmir, dans le cadre de son service militaire obligatoire. 4.     À l’issue de sa formation, il intégra le commandement du 102 e   régiment d’artillerie de Keşan-Edirne en tant que réparateur et conducteur de véhicules. 5.     Le 30 mai 1999, Ayhan conduisit en voiture un autre soldat, K.S.D., au garage du commandement. À leur arrivée sur place, après le stationnement, K.S.D. demanda à Ayhan de l’accompagner jusqu’au bâtiment de contrôle afin d’y rendre les clés du véhicule. À l’entrée du bâtiment, M.Y., le soldat de garde, laissa passer K.S.D., mais il arrêta Ayhan auquel il demanda une autorisation écrite pour entrer dans le bâtiment et en direction duquel il pointa son fusil. Ayhan demanda alors à M.Y. « vas-tu me tuer   ?   », et M.Y. finit par tirer sur Ayhan qui décéda. A.     La procédure pénale devant les juridictions militaires 6.     Par un acte d’accusation du 24 juin 1999, le parquet militaire de Gelibolu renvoya M.Y. en jugement pour homicide volontaire. 7.     Le 18 octobre 2000, le tribunal militaire de Gelibolu rendit une décision d’incompétence ratione materiae et renvoya le dossier à la cour d’assises d’Edirne. 8.     Le 15 mai 2001, à la suite d’un pourvoi formé par le requérant, la Cour de cassation militaire confirma la décision de première instance. B.     La procédure pénale devant les juridictions répressives ordinaires 9.     À une date non précisée, au cours de la procédure pénale, le requérant se constitua partie intervenante au procès. Toutefois, tel qu’il ressort du jugement de première instance (paragraphe 10 ci-dessous), il ne formula aucune demande d’indemnisation chiffrée, et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénal, le 1 er juin 2005, date à compter de laquelle, il n’était d’ailleurs plus en mesure de se prévaloir de pareil moyen (paragraphe 32 ci-dessous). 10.     Le 28 septembre 2006, la cour d’assises d’Edirne condamna M.Y. à vingt-cinq ans d’emprisonnement pour homicide volontaire. 11.     Le 15 février 2008, la Cour de cassation confirma le jugement de condamnation. C.     La procédure administrative d’indemnisation 12.     Parallèlement à la procédure pénale, par une requête du 2 mai   2000, le requérant, son épouse et un autre de ses fils demandèrent des dommages et intérêts au ministère de la Défense pour les préjudices matériel et moral qu’ils alléguaient avoir subis du fait du décès de leur proche pendant son service militaire. 13.     Le 8 juin 2000, la demande susmentionnée fut rejetée. 14.     Le 18 juillet 2000, les intéressés saisirent la Haute cour administrative militaire d’une action en dommages et intérêts à l’encontre du ministère de la Défense. 15.     Par cette action, ils réclamaient des indemnités pour un total de 12   000   000   000 d’anciennes livres turques («   TRL   ») (soit, à l’époque, environ 20   400 euros – EUR), assorties d’intérêts moratoires à compter de la date du décès de leur proche et ventilées de la manière suivante   : -     une compensation matérielle de 4   000   000   000 TRL (soit environ 6   800   EUR à cette date), ainsi qu’une compensation morale de 1   500   000   000 TRL (soit environ 2   550 EUR à cette date), et ce pour chacun des parents   ; et -     une compensation morale de 1   000   000   000 TRL (soit environ 1   700   EUR à cette date) pour le frère du défunt. 16.     La Haute cour administrative militaire ordonna une expertise aux fins de déterminer le préjudice matériel du requérant et de sa famille. 17.     Le 16 mai 2003, l’expert évalua le préjudice matériel de la mère du défunt à 3   573   830   130 TRL (environ 2   100 EUR) et celui du père à 3   919   400   193 TRL (environ 2   300 EUR). 18.     Par un arrêt du 1 er octobre 2003, la Haute cour administrative militaire établit l’existence d’un lien de causalité entre le décès de Ayhan et l’accomplissement du service militaire obligatoire par ce dernier. Elle reconnut ainsi la responsabilité de l’administration dans l’incident en cause. Notant qu’aucune opposition à l’expertise n’avait été introduite, elle donna partiellement gain de cause aux demandeurs et elle condamna l’administration, sur la base de cette expertise, à verser les sommes suivantes   : -     au titre du préjudice matériel, 3   573   830   130 TRL (environ 2   200 EUR à cette date) à la mère de Ayhan et 3   919   400   193 TRL (environ 2   400 EUR à cette date) au requérant   ; et -     au titre du préjudice moral, 1   200   000   000 TRL (environ 750 EUR à cette date) à chacun des parents, ainsi que 500   000   000 TRL (environ 300   EUR à cette date) au frère de Ayhan. La Haute cour administrative militaire précisa que   : -     les indemnités allouées pour dommage matériel seraient assorties d’intérêts moratoires à un taux annuel de 60   % pour la période allant du 1 er   mai 2000 – date à laquelle le défunt aurait recommencé à percevoir des revenus – au 31 décembre 2002, de 55   % pour la période allant du 1 er   janvier 2003 au 31 mars 2003, et de 30   % pour la période allant du 1 er   avril 2003 jusqu’à la date du paiement   ; -     les indemnités allouées pour dommage moral seraient assorties d’intérêts moratoires à un taux annuel de 50 % pour la période allant du 30   mai 1999 au 31 décembre 2000, de 60 % pour celle allant du 1 er   janvier 2000 (sic) au 31 décembre 2002, de 55 % pour celle allant du 1 er   janvier 2003 au 31 mars 2003, et de 30 % pour celle allant du 1 er avril 2003 jusqu’à la date du paiement. 19.     Cette décision fut notifiée au requérant le 18 novembre 2003. GRIEFS 20.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au droit à la vie de son fils, considérant qu’il a été tué sans raison par le soldat de garde impliqué dans l’incident. À cet égard, il reproche aux autorités militaires de ne pas avoir pris les mesures préventives nécessaires. 21.     Se fondant sur l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte à son droit à un procès équitable, en raison   : -     d’une part, de la durée de la procédure introduite à l’encontre de la personne responsable du décès de son fils et comprise entre le 30 mai   1999 et le 15 février 2008, soit d’une durée de neuf ans   ; -     et, d’autre part, d’une insuffisance des indemnités allouées par les instances nationales. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention 22.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant estime que le droit à la vie de son fils n’a pas été protégé par les autorités militaires, qui auraient manqué de prendre les mesures préventives à cet égard. 23.     La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( L.C.B. c. Royaume-Uni , 9   juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III). 24.     L’article 2 de la Convention peut impliquer pour les Etats l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui ( Osman c. Royaume-Uni , 28 octobre 1998, §   115, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII). Cette obligation vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire ( Álvarez Ramón c.   Espagne (déc.), n o 51192/99, 3 juillet 2001). 25.     En l’espèce, la Cour note que les juridictions internes ont établi que le fils du requérant a été victime d’homicide volontaire. Toutefois, rien dans le dossier ne démontre l’existence d’un élément permettant de supposer que les autorités militaires auraient pu prévoir que le soldat de garde M.Y. allait commettre un tel crime. 26.     La Cour considère au vu de l’ensemble des éléments du dossier que dans les circonstances de la présente cause, aussi regrettables soient-elles, reprocher aux autorités militaires de n’avoir pas pu prévenir cette tragédie ( Kılınç et autres c. Turquie , n o 40145/98, §§ 43 et 54, 7 juin 2005) reviendrait à leur imposer un fardeau irréaliste et excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention ( Salgın c. Turquie , n o   46748/99, §§ 11-50 et 79 ‑ 84, 20 février 2007, Seyfi Karan c.   Turquie (déc.), n o 20192/04, 23 février 2010, Korgancı et autres c. Turquie (déc.), n o   27479/09, 19 juin 2012, et Eryılmaz c. Turquie (déc.), n o   47513/06, 2   octobre 2012). 27.     Partant, à la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les griefs tirés de l’article 2 du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 28.     Le requérant dénonce, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, en premier lieu, une atteinte à son droit à un procès équitable en raison de la durée de la procédure introduite à l’encontre de la personne responsable du décès de son fils et comprise entre le 30 mai 1999 et le 15   février 2008. 29.     La Cour note que lesdites dates correspondent respectivement au jour du décès du fils du requérant et au jour où la procédure pénale a été clôturée. Il en ressort que le requérant se plaint en fait de la durée de la procédure pénale. 30.     La Cour rappelle à titre liminaire que la Convention ne reconnaît pas en soi le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers. Pour entrer dans le champ de la Convention, ce droit doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit de caractère civil ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, §§ 66-71, CEDH 2004 ‑ I, et Gorou c.   Grèce (n o 2) [GC], n o 12686/03, §§ 24-25, 20 mars 2009). 31.     La Cour note que, en se constituant «   partie intervenante   », la personne qui s’estime lésée par une infraction pénale s’associe à une action publique engagée par le parquet afin d’obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité à l’encontre de celui ou de ceux dont elle se plaint. 32.     Elle constate que, en droit turc, sous l’empire de l’ancien code de procédure pénale qui était en vigueur jusqu’au 1 er juin 2005, la partie intervenante pouvait également faire valoir un droit à indemnisation   : la demande d’indemnisation devait être explicitement présentée devant la juridiction pénale dans la mesure où elle n’était pas considérée comme inhérente à la constitution de partie intervenante, et pareille requête pouvait être formulée à tout moment de la procédure, avant la clôture de celle-ci au premier degré ( Beyazgül c. Turquie , n o 27849/03, § 35, 22 septembre   2009). 33.     Elle note cependant que le nouveau code de procédure pénale, tout en prévoyant des dispositions similaires sur la constitution de partie intervenante, a aboli la possibilité de se constituer «   partie civile   »   : depuis le 1 er juin 2005, la partie lésée ne dispose que des voies de recours civiles ou administratives pour obtenir la réparation du préjudice subi. 34.     Dans la présente affaire, la Cour relève que, bien qu’il se soit constitué partie intervenante au procès, le requérant n’a jamais présenté de demande de dommages et intérêts chiffrée ni même revendiqué expressément la réparation de son préjudice devant les autorités judiciaires pénales   : autrement dit, le requérant s’est constitué partie intervenante au procès à des fins purement répressives. Dès lors, la Cour considère que la constitution de partie intervenante du requérant dans le cadre de la procédure pénale litigieuse n’entre pas dans le champ d’application de l’article   6 de la Convention. Cette partie de la requête est donc irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec la Convention, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 ( Perez , précité, §§ 70-71; en ce qui concerne spécifiquement la situation en droit turc, voir Abdurrahman Kılınç, Mennune Kılınç et Şule Özsoy c. Turquie (déc.), n o 40145/98 , 10 septembre 2002, Nusrettin Türk c. Turquie (déc.), n o 7961/02 , 5 juin 2007, Beyazgül , précité, §§   43-44, et Öztürk c. Turquie (déc.), n o 34644/07 , § 30, 2   octobre 2012). 35.     Il s’ensuit que ledit grief doit être rejeté, en application de l’article   35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. 36.     Par ailleurs, le requérant se plaint, également sur le terrain de l’article 6 de la Convention, d’une insuffisance des montants alloués par les instances nationales. 37.     En l’espèce, la Cour observe que l’arrêt de la Haute Cour administrative militaire du 1 er octobre 2003, qui constitue en l’occurrence la décision interne définitive, avait été signifié au requérant le 18   novembre 2003, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête. 38.     À cet égard, la Cour rappelle que, dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes, le délai de six mois court à compter de la signification de la décision définitive ( Sabri Güneş c. Turquie [GC], n o   27396/06, § 53, 29 juin 2012). 39.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0520DEC002508208
Données disponibles
- Texte intégral