CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0520DEC002624410
- Date
- 20 mai 2014
- Publication
- 20 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Dănuț Matei, est un ressortissant roumain né en 1960 et détenu à la prison de Giurgiu. Il a été représenté devant la Cour par M e   F.C. Buescu, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agentes, M es Irina Cambrea et Catrinel Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 30 octobre 1998, le requérant fut placé en détention provisoire, mesure suivie d’une peine de vingt ans de prison pour meurtre. 5.     En 2001, à la suite d’un examen médical, il fut constaté que le requérant souffrait de hernies discales et d’une inversion de la lordose cervicale. Le 21 mars 2005, le requérant subit une intervention neurochirurgicale pour ses hernies discales à l’hôpital d’urgences «   Bagdasar-Arsenie   » de Bucarest où il fut transféré sous escorte par l’Administration nationale des prisons («   l’ANP   »). Le lendemain de l’intervention chirurgicale, il fut transféré à la prison de Bucarest-Jilava. Un traitement médicamenteux lui fut prescrit et administré. 6.     De 2005 à 2008, le requérant fut examiné régulièrement par un médecin neurologue. Il bénéficia d’un détenu accompagnateur du 1 er   août   2007 à avril 2008 et de septembre 2008 à mars 2009, bien qu’aucune recommandation médicale n’ait été faite en ce sens. Un   document médical rédigé le 6 mars 2008 indiqua que l’évolution de la maladie sous traitement était stationnaire. 7.     En novembre 2008, le requérant qui souffrait de très fortes douleurs, fut soumis à un nouvel examen neurologique. Le 11 novembre 2008, un examen par résonance magnétique («   IRM   ») fut réalisé, à la suite duquel il fut conclu que le requérant souffrait «   de dégénérescence discale multiple cervicale, thoracique, de modifications de spondylose cervicale, thoracique, d’une hernie discale T9-T10 et de modifications post opératoires C3-C4 et C4-C5   ». Le diagnostic de myélopathie cervicarthrosique fut établi et une intervention chirurgicale lui fut recommandée. 8 .     Invoquant les articles 453 a) et 455 du code de procédure pénale, le requérant saisit le tribunal départemental de Bucarest d’une demande d’interruption de l’exécution de sa peine pour des raisons médicales pour que l’opération recommandée soit réalisée. Un rapport d’expertise fut rédigé le 16 décembre 2008 au cours de la procédure par l’Institut national de médecine légale «   Mina Minovici   » («   l’IML   »). Le rapport conclut que   : «   La pathologie vertébro-médullaire cervicale peut bénéficier d’une nouvelle intervention chirurgicale réalisable dans une unité médicale spécialisée, appartenant au ministère de la Santé. Dans ce contexte, si l’intéressé accepte de se soumettre à l’opération, il est proposé d’ordonner une interruption de l’exécution de sa peine pour une période d’environ deux mois   ; (...) si l’intéressé n’accepte pas la réalisation de l’intervention chirurgicale, étant donné qu’avec un traitement palliatif, l’évolution de cette maladie est la même en liberté ou en détention, l’interruption de l’exécution de la peine n’est pas justifiée   ». 9.     Le requérant accepta d’être soumis à l’intervention chirurgicale. 10.     Par un jugement définitif du 19 décembre 2008, le tribunal départemental de Bucarest rejeta sa demande d’interruption de l’exécution de sa peine. 11 .     À la suite d’un nouvel examen neurologique, le 9 janvier 2009, il fut noté que le requérant nécessitait une intervention neurochirurgicale pour la hernie discale thoracique. 12.     Du 13 avril au 1 er juin 2009, le requérant fut admis à l’hôpital prison de Bucarest-Jilava où lui fut recommandé et administré un traitement médicamenteux à base d’antidouleurs et d’antiinflammatoires. Le   23   avril   2009, il fut transféré pour un examen neurologique à l’hôpital public Sfântul Pantelimon à la suite duquel le diagnostic d’hernie discale thoracique fut établi. Un traitement conservatoire à base d’antiinflammatoires et de la physiothérapie lui fut recommandé, ainsi que le suivi de l’évolution de l’affection. 13.     Le 8 mai 2009, le requérant fut soumis à une nouvelle IRM qui permit d’établir qu’il souffrait de protrusion discale compressive droite T9T10 et de protrusion discale centrale T8-T9. 14.     Le requérant saisit le tribunal départemental de Bucarest d’une nouvelle demande d’interruption de la peine pour raisons médicales. Un nouveau rapport d’expertise médico-légale fut établi par l’IML et versé au dossier de l’affaire, le 24 juin 2009. Le rapport indiqua que   : «   L’évolution actuelle des maladies permet de fournir l’assistance médicale nécessaire dans le réseau de santé de l’ANP, l’intéressé étant inapte aux efforts et nécessitant des réévaluations périodiques neurochirurgicales (réalisables à présent dans l’hôpital pénitentiaire de Rahova) afin de déterminer le moment opportun pour réaliser l’intervention neurochirurgicale (si le patient donne son accord en ce sens).   » 15 .     Par un jugement du 26 octobre 2009, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’action du requérant, au motif que ses maladies pouvaient être soignées dans le réseau pénitentiaire. Sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 15 décembre 2009, la cour d’appel de Bucarest confirma le jugement rendu en première instance. 16.     Le 9 novembre 2009, le requérant demanda au cabinet médical de la prison où il était détenu de prendre les mesures nécessaires pour son transfert urgent à l’hôpital-prison de Rahova. Du 23 au 26 novembre 2009, le requérant séjourna à l’hôpital-prison de Rahova et un traitement médicamenteux lui fut administré. 17.     En avril 2010, le requérant fut atteint d’une monoparésie de la main gauche. Il indique qu’il était détenu dans une cellule surpeuplée, avec un seul groupe sanitaire pour huit ou dix détenus. 18.     Du 12 au 19 avril 2010, le requérant fut admis à l’hôpital-prison de Rahova pour une réévaluation de son état de santé. À la suite de l’examen médical du 15 avril 2010, une nouvelle investigation par résonance magnétique fut réalisée et un traitement médicamenteux fut recommandé. 19 .     Du 18 mai 2010 au 7 juin 2010, le requérant séjourna à l’hôpitalprison de Rahova. Le neurochirurgien recommanda au requérant des séances de kinésithérapie associées à un traitement avec des antiinflammatoires, des antalgiques, des vasodilatateurs, des protecteurs vasculaires et des antiagrégants plaquettaires. Le requérant aurait bénéficié des séances de kinésithérapie du 24 mai au 2 juin 2010. D’après une lettre rédigée par l’administration nationale des prisons concernant les soins médicaux prodigués au requérant, pendant cette période des démarches furent réalisés sans succès pour fixer une date pour l’intervention chirurgicale nécessaire au requérant. 20 .     Le 31 mai 2010, le requérant fut soumis à une électromyographie réalisée dans un hôpital appartenant au ministère de la Santé. Une intervention neurochirurgicale de décompression de la colonne cervicale fut recommandée, ainsi qu’un traitement à base de vasoprotecteurs. 21.     Le 15 juillet 2010, le requérant fut réévalué à l’hôpital des urgences «   Bagdasar-Arsenie   » de Bucarest, au service de neurochirurgie. À la suite de cette réévaluation il fut noté que l’intéressé présentait des signes d’irritation méningée et des douleurs fulgurantes dans la nuque lorsqu’il baissait la tête. Un traitement médicamenteux lui fut administré. 22 .     Le 22 juillet 2010, le requérant fut hospitalisé à l’hôpital des urgences «   Bagdasar-Arsenie   » de Bucarest. Le 23   juillet 2010, il fut opéré. Un traitement médicamenteux lui fut prescrit et des séances de kinésithérapie lui furent recommandées pour une période de deux mois après l’opération. Le requérant aurait bénéficié des séances de kinésithérapie pendant deux mois, réalisées dans la prison de Giurgiu et associées à un traitement à base d’antiinflammatoires, d’analgésiques, de protecteurs gastriques et de myorelaxants. 23.     Du 23 novembre au 14 décembre 2010, le requérant fut hospitalisé dans l’hôpital-prison de Rahova pour un suivi et une réévaluation. Il ressort d’un certificat médical adressé par l’hôpital à la prison de Focşani où le requérant devait être transféré qu’il avait besoin d’un accompagnateur. Un traitement médicamenteux lui fut prescrit pour six mois. Le requérant bénéficia d’un accompagnateur du 14 décembre 2010 au 1 er   avril 2011. 24.     Du 14 au 22 avril 2011, le requérant séjourna à l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova. Une nouvelle IRM fut réalisée le 19 avril 2011, qui conclut que «   à présent l’intéressé ne nécessite pas de nouvelle intervention neurochirurgicale. Il nécessite un traitement (...) et des séances de kinésithérapie. Il ne doit pas faire d’effort et nécessite éventuellement un accompagnateur.   ». Le requérant aurait bénéficié des séances de kinésithérapie dans cet hôpital-prison du 3 au 13 mai 2011. 25.     Le 27 mars 2012, le requérant fit une demande auprès de l’administration de la prison de Bucarest-Rahova pour bénéficier d’un accompagnateur, demande qui, selon une lettre du 4 avril 2012 de l’ANP, devait être examinée prochainement. La Cour n’a pas été informée des suites données à cette demande. 26.     Entre 2008 et 2010, le requérant n’avait pas saisi le juge d’exécution des peines délégué auprès de la prison d’une demande fondées sur la loi n o   257/2006 sur les droits des personnes détenues pour demander la réalisation de l’intervention chirurgicale ou les séances de kinésithérapie. B.     Le droit interne pertinent 27.     Les articles pertinents du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits se lisent ainsi   : Article 453 «   1.     L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à vie peut être suspendue dans les cas suivants   : a)     lorsqu’il est constaté, sur la base d’une expertise médicale, que le condamné souffre d’une maladie qui le place dans l’impossibilité d’exécuter la peine. Dans ce cas, l’exécution de la peine est suspendue jusqu’à ce que le condamné se trouve en situation de pouvoir exécuter la peine   ; (...) 2.     La demande de suspension de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à vie peut être formée par le procureur [ou] le condamné (...)   » Article 455 «   L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à vie peut être interrompue dans les cas et les conditions prévus par l’article 453 (...)   » 28 .     Les dispositions internes pertinentes concernant le recours ouvert aux détenus pour défendre leurs droits, y compris le droit à un traitement médical, recours réglementé par la loi n o 275 sur les droits des personnes détenues entrée en vigueur le 20 octobre 2006 (« la loi n o 275/2006 »), sont décrites dans l’affaire Iacov Stanciu c. Roumanie , (n o   35972/05, §§ 115 et 116, 24 juillet 2012). Ces dispositions permettent aux intéressés de s’adresser directement au juge de l’exécution des peines délégué auprès de la prison («   le juge délégué   ») pour dénoncer l’absence de traitement médical adéquat et obtenir une décision obligeant les autorités de la prison à mettre à leur disposition le traitement en cause. La décision du juge délégué peut faire l’objet d’une contestation auprès du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel se trouvait la prison. GRIEF 29.     Invoquant les articles 2, 3 et 6 de la Convention, le requérant dénonce le retard avec lequel l’intervention neurochirurgicale recommandée en 2008 a été réalisée. Il estime également que son état de santé est incompatible avec la détention. EN DROIT 30.     Le requérant dénonce devant la Cour le retard avec lequel l’intervention neurochirurgicale recommandée en 2008 a été réalisée, ce qui a, selon lui, contribué à l’aggravation de son état de santé. Il considère également que son état de santé est incompatible avec la détention. La Cour examinera les allégations du requérant sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 31.     Le Gouvernement relève que le requérant a omis de se prévaloir des dispositions de la loi n o 275/2006 sur les droits des personnes détenues pour dénoncer le manque de traitement médical, la nécessité d’une intervention chirurgicale et les conditions de détention. Il est vrai que l’intéressé a formé deux demandes d’interruption d’exécution de la peine pour des motifs médicaux. Toutefois, dans le cadre de ce recours, les juridictions nationales n’étaient pas saisies des aspects concernant l’administration du traitement médical ni de ceux concernant les conditions de détention. Selon le Gouvernement, le recours approprié que le requérant avait à sa disposition était représenté par la loi n o 275/2006 qui garantissait expressément le droit des personnes détenues de bénéficier d’une assistance médicale et du traitement médical gratuits. Le Gouvernement estime enfin que l’état de santé du requérant était compatible avec les conditions de sa détention. 32.     Le requérant n’a pas présenté d’observations sur l’exception du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que son état de santé est incompatible avec les conditions de détention, et relève, plus particulièrement, le surpeuplement carcéral, ses difficultés d’accès au groupe sanitaire, son impossibilité de satisfaire ses besoins quotidiens, compte tenu de sa mobilité réduite. Il dénonce également la qualité de la nourriture et l’absence d’un accompagnateur. 33.     La Cour note que le grief du requérant comporte deux branches qu’elle examinera successivement   : il dénonce d’une part des défaillances concernant le traitement médical dispensé en prison et d’autre part, l’incompatibilité de son état de santé avec les conditions de sa détention. A.     Sur le défaut de traitement médical 34.     La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ( Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, et Dalia c. France , 19 février 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I). La Cour souligne que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001 ‑ IX). Au contraire, il y a intérêt à saisir le tribunal compétent, afin de lui permettre de développer les droits existants en usant de son pouvoir d’interprétation ( Ciupercescu c. Roumanie , n o 35555/03, § 169, 15   juin   2010). 35.     La Cour note que le requérant se plaint du retard avec lequel l’intervention neurochirurgicale recommandée en novembre 2008 a été réalisée, ainsi que du manque de traitement palliatif, plus particulièrement des séances de kinésithérapie. La Cour note que l’intervention chirurgicale avait été réalisée (voir, mutatis mutandis , Stojanović c. Serbie (déc.), n o   34   425/04, 19 août 2009) et, qu’en tout état de cause, le requérant n’a pas prouvé avoir saisi le juge délégué d’une action tendant à condamner les autorités de la prison à lui fournir ce traitement médical rapidement. 36.     La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé qu’un recours fondé sur les dispositions de la loi n o 275/2006 susmentionnées (paragraphe 28 ci-dessus) constituait un recours effectif, au sens de l’article   35   §   1 de la Convention, s’agissant d’allégations relatives au défaut d’assistance médicale appropriée envers les détenus (voir récemment, Szemkovics c. Roumanie (déc.), n o   27117/08, §§ 25 et 26, 17 décembre 2013). En l’espèce, elle ne décèle aucune circonstance susceptible de l’amener à s’écarter d’une telle conclusion, même si le traitement médical réclamé par le requérant impliquait des séances de kinésithérapie et une intervention chirurgicale. 37.     La Cour accorde de l’importance au fait qu’en adoptant la loi n o   275/2006 susmentionnée (paragraphe 28 ci-dessus), les autorités nationales ont créé et mis à la disposition des détenus qui dénonçaient une absence de traitement médical un cadre judiciaire leur permettant de faire redresser directement et dans un bref délai leur grief tiré de l’article 3 de la Convention ( Goginashvili c. Géorgie , n o   47729/08, § 49, 4   octobre 2011). Or, le requérant ne s’est prévalu valablement, à aucun moment de sa longue détention, de cette voie de recours qui aurait pu aboutir à la condamnation des autorités pénitentiaires et, le cas échéant, à obtenir la réalisation de l’intervention chirurgicale réclamée dans un délai plus court, si cela s’avérait nécessaire. Une telle procédure était appropriée d’autant plus que le requérant ne dénonçait pas une défaillance du système médical qui aurait fait que ce recours ne soit pas a priori efficace (voir, a contrario , V.D.   c.   Roumanie , n o   7078/02, § 86, 16 février 2010). 38.     Il est vrai que le requérant a saisi les juridictions nationales de plusieurs demandes d’interruption d’exécution de la peine pour des raisons médicales. Cependant, la Cour observe que le recours fondé sur l’article   455 du code de procédure pénale ne concerne pas directement le défaut de traitement médical adéquat, mais l’incompatibilité entre l’état de santé d’un détenu et la réalisation d’un certain soin en détention (voir, en ce sens, I.T.   c. Roumanie (déc.), n o 40155/02, 24 novembre 2005). 39.     Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour nonépuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. B.     Sur la compatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention 40.     La Cour note que l’intéressé a saisi les juridictions nationales à deux   reprises d’une demande d’interruption d’exécution de la peine pour des raisons médicales, fondée sur les articles 453 a) et 455 du code de procédure pénale. Dans le cadre ce ces procédures, les autorités judiciaires ont été amenées à examiner sur la base d’expertises médicales la compatibilité entre l’état de santé du requérant et la réalisation d’un traitement médical et son maintien en détention ( I.T. c. Roumanie (déc.), n o   40155/02, 24 novembre 2005). 41.     À cet égard, la Cour observe que ni les médecins spécialistes, ni les juges n’ont conclu que son état de santé était incompatible avec la détention ordinaire, affirmant au contraire que les soins nécessaires pouvaient être administrés en milieu carcéral ( a contrario , Scoppola c. Italie (n o 4) , n o   65050/09, §   52, 17 juillet 2012). Dans ces conditions, la Cour ne peut pas conclure que le maintien en détention du requérant est incompatible en soi avec l’article   3 de la Convention ( Cirillo c. Italie , n o   36276/10, § 38, 29   janvier 2013). 42.     Elle constate également que le requérant a bénéficié d’un accompagnateur et qu’en tout état de cause, il ne s’est pas plaint auprès du juge délégué auprès de la prison de ce qu’une éventuelle recommandation médicale en ce sens n’aurait pas été respectée, comme il lui était loisible de le faire en vertu de la loi n o   275/2006. 43.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0520DEC002624410
Données disponibles
- Texte intégral