CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0527DEC002135912
- Date
- 27 mai 2014
- Publication
- 27 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,   Ann Power-Forde,   Helena Jäderblom, juges, et   de   Stephen Phillips, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 avril 2012, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. O.A.M., est un ressortissant somalien né en 1982. Le président a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   S. Mazas, avocat à Montpellier. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Sur les faits tels qu ’ ils se sont déroulés en Somalie Le requérant, originaire de Mogadiscio, est membre du clan Ajuuran ‑   minoritaire en Somalie – et du sous-clan Wagle. A cause de la guerre civile, le requérant et sa famille fuirent Mogadiscio pour s’installer dans la ville de Balcad où son père possédait un terrain. Rapidement cependant, ils firent, de la part des clans majoritaires Hawiye et Abgal, l’objet de persécutions qui s’accentuèrent à partir de l’année 1997. En 2010, après le décès de son père, le requérant eut un conflit avec un voisin membre du clan Abgal qui revendiquait la propriété d’une parcelle lui appartenant. En août 2011, ce voisin commença à bâtir une maison sur ce terrain. Le requérant contacta alors le groupe Al-Shahab qui ordonna l’arrêt de la construction pour clarifier la situation. Une violente altercation s’ensuivit   : le 15 août 2011 en effet, le voisin, accompagné de deux   individus inconnus, se rendit au lieu du travail du requérant et le frappa avec un bâton. Le requérant se défendit avec un marteau et le frappa à l’oreille. Le soir même, le requérant fut arrêté à son domicile par le groupe Al-Shahab qui l’accusait d’avoir tué son voisin et placé en détention dans l’attente de son procès. Le 17 août 2011, le requérant parvint à s’échapper avec d’autres prisonniers. Il se cacha une quinzaine de jours chez son cousin afin de préparer son départ vers l’Éthiopie, puis vers la France. Après son départ, il fut informé de l’agression de son frère par les proches de l’homme qu’on l’accusait d’avoir tué. 2.     Sur les faits tels qu ’ ils se sont déroulés en France Peu après son arrivée en France, le requérant sollicita son admission au séjour au titre de l’asile. Compte tenu de l’état particulièrement endommagé de ses doigts, il ne put être identifié par le système de fichier européen EURODAC lors du relevé de ses empreintes. Le 7 octobre 2011, le préfet de l’Hérault lui notifia en conséquence une décision de refus d’admission provisoire au séjour au titre de l’asile. La demande d’asile du requérant, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 10 novembre 2011, aux motifs qu’il avait rendu volontairement impossible l’identification de ses empreintes digitales et que, par cette volonté de dissimulation, il ne permettait pas à l’Office de recueillir l’ensemble des éléments nécessaires à l’éventuelle reconnaissance du bien-fondé de sa demande d’asile. Saisi par le requérant, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, le 6 septembre 2011, ordonna cependant à l’OFPRA de suspendre sa décision et de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant dans un délai de quinze jours. Par une seconde décision du 28 décembre 2011, l’OFPRA rejeta sur le fond la demande d’asile du requérant aux motifs suivants   : «   Reçu en entretien à l’Office le 16 décembre 2011, l’intéressé a tenu des propos vagues sur son quotidien en Somalie depuis le début de la guerre civile. Il est demeuré évasif également lorsqu’il a été invité à évoquer son vécu personnel en tant que membre du clan minoritaire Ajuuran. Par ailleurs, ses dires sur les persécutions dont il aurait été la cible de la part de membres du clan Abgal et du groupe Al-Shabab ont suivi une trame schématique et peu crédible. Dès lors, les déclarations de l’intéressé ne permettent de tenir pour établies ni ses origines ethniques et géographiques, ni les persécutions qu’il invoque. Par ailleurs, il ressort des motivations de la décision de la préfecture de l’Hérault, qui a refusé à l’intéressé l’admission provisoire au séjour au titre de l’asile, que ce dernier a manifestement cherché à se soustraire à l’obligation fixée par le règlement européen (CE) 2725/2000 en rendant impossible son identification par le système Eurodac, qu’il a ainsi dissimulé les informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France et que, selon les dispositions de l’article   L.   741 ‑ 4 ‑ 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande d’asile repose sur une fraude délibérée.   » Le requérant interjeta appel. Le 26 janvier 2012, il fit l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 mars 2012, il forma une demande d’aide juridictionnelle afin de pouvoir contester cet arrêté. Interpellé le 22 mars 2012 lors d’un contrôle d’identité, le requérant fut placé en centre de rétention administrative le lendemain. Il contesta en vain devant le tribunal administratif son placement en rétention. Par une décision du 28 mars 2012, confirmée en appel le 30   mars suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse prolongea la rétention du requérant pour une durée de vingt   jours, ayant notamment considéré que l’action engagée devant la juridiction administrative n’était pas de nature à paralyser le juge judiciaire statuant en matière de droits des étrangers. Le 11 avril 2012, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le lendemain, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers la Somalie pour la durée de la procédure devant la Cour. Le 16 avril suivant, le requérant fut assigné à résidence. Par une décision du 3 avril 2013, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) accorda au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle considéra, en effet, que si ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées par le requérant, ce dernier serait exposé, en cas de retour dans son pays, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison de la violence généralisée résultant du conflit armé en Somalie. Eu égard à son nouveau statut, le requérant obtint quelques mois après, à une date non connue de la Cour, un titre de séjour pour une période d’un an renouvelable. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) applicables au moment des faits se lisent ainsi   : Article L. 313-13, alinéas 1 et 3 «   Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. (...) La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.   » Article L. 712-1 «   Sous réserve des dispositions de l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l’article L. 711-1 et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes   : (...) c)     S’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.   » Article L. 712-3, alinéa 1 «   Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d’un an renouvelable. Le renouvellement peut être refusé à chaque échéance lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de la protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise.   » Article L. 741-4, 4 o «   Sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l’admission en France d’un étranger qui demande à bénéficier de l’asile ne peut être refusée que si   : (...) 4 o     La demande d’asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d’asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d’admission au séjour au titre de l’asile sous des identités différentes.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant craint d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Somalie. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif devant les juridictions internes aux fins de faire valoir ses griefs au titre de l’article 3. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention Le requérant allègue qu’un renvoi vers son pays d’origine, la Somalie, l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soutient que le requérant, ayant été admis au bénéfice de la protection subsidiaire en vertu d’un arrêt de la CNDA du 3   avril 2013, ne peut plus se prétendre victime d’une violation potentielle de l’article 3 de la Convention en cas d’éloignement vers la Somalie. La Cour rappelle que ne peut pas se prétendre «   victime   », au sens de l’article   34 de la Convention, celui qui, au plan national, a obtenu un redressement adéquat des violations alléguées de la Convention ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 36, décision sur la recevabilité du 10 octobre 2006). Cette règle vaut même si l’intéressé obtient satisfaction alors que la procédure est déjà engagée devant la Cour   ; ainsi le veut le caractère subsidiaire du système des garanties de la Convention ( ibid .). En l’espèce, la Cour observe que l’admission du requérant au bénéfice de la protection subsidiaire fait obstacle à toute mesure d’éloignement vers son pays d’origine ( A. Ka. c. France (déc.), n o   55540/07, 3 novembre 2009). Elle relève notamment qu’aux termes de l’article   L.   313-13 du CESEDA, une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l’étranger ayant obtenu la protection subsidiaire. En outre, si le bénéfice de la protection subsidiaire n’est accordé que pour une période initiale d’un an, cette période peut être indéfiniment renouvelée si les circonstances justifiant le bénéfice de la protection subsidiaire n’ont pas cessé d’exister (CESEDA, article L. 712-3, alinéa 1). En conséquence, la Cour estime que le requérant, qui bénéficie, actuellement et pour quelques mois encore, d’un titre de séjour, ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention. Il convient donc de déclarer cette partie de la requête irrecevable en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Partant, la mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend fin. B.     Sur la violation alléguée des articles 13 et 3 de la Convention Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du caractère non suspensif du recours devant la CNDA dans le cadre de la procédure de traitement prioritaire des demandes d’asile et de l’absence d’effectivité du recours devant le juge administratif contre la mesure d’éloignement. La première de ces dispositions est ainsi libellée   : Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle qu’elle peut être amenée à rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) s’il ne se justifie plus de poursuivre son examen et ce, pour tout autre motif que ceux évoqués à l’article 37 § 1 de la Convention. Cet article est ainsi libellé   : «   A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir   ; ou b)     que le litige a été résolu   ; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. (...)   » Elle remarque d’abord que le point de savoir si elle doit ou non rayer une requête du rôle est indépendant de la question de savoir si un requérant conserve ou non la qualité de «   victime   » au sens de l’article 34 ( El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], n o   25525/03, §   28, 20   décembre 2007   ; Pisano c. Italie (radiation) [GC], n o   36732/97, §§   37 ‑ 50, 24 octobre 2002). Il s’ensuit que si un requérant peut continuer à se prétendre victime d’une violation alléguée de l’article   13 combiné avec l’article 3 même après avoir obtenu le statut de réfugié ( Gebremedhin [Gaberamadhien] précité, §   56, CEDH   2007 ‑ II), le maintien de la qualité de victime n’interdit pas la radiation de la requête ( P.M. c.   France (déc.), n o 25074/09, 25 mai 2010). La Cour observe ensuite que le point de savoir si l’absence d’effet suspensif des recours devant la CNDA est conforme au droit à un recours effectif pour faire valoir des griefs tirés de l’article 3 a été soulevé dans plusieurs affaires pendantes devant la Cour, dont l’une a donné lieu à l’arrêt   I.M. c. France (n o 9152/09, 2 février 2012). Dès lors, il n’y a aucun risque qu’une question d’intérêt général échappe à tout examen si la Cour décide de rayer la présente affaire de son rôle (voir, en ce sens, M.M. c.   France (déc.), n o 15935/11, 12 mars 2013   ; voir également H.O. c.   France , n o 20388/12, § 29, 10 septembre 2013). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention   ; Décide de rayer le restant de la requête du rôle. Stephen Phillips   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 27 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0527DEC002135912
Données disponibles
- Texte intégral