CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0527DEC004401307
- Date
- 27 mai 2014
- Publication
- 27 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-1) Recours interne effectif
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Texte intégral
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Cemalettin Yıldız et Tevfik Yanak, sont tous les deux des ressortissants turcs et allemands, nés respectivement en 1960 et en 1943 et résidant à Tarsus. Ils ont été représentés devant la Cour par M es   A.   Aktay et F.   İrişik, avocats à Mersin. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par une décision du 23 mai 2003, BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi – établissement public à caractère économique, chargé du transport du pétrole par oléoduc et de l’importation, distribution et vente du gaz naturel) déclara d’utilité publique la création de servitudes de passage en vue de l’installation d’un gazoduc souterrain dans la région de Mersin. Les requérants se trouvaient parmi les propriétaires touchés par cette mesure. La servitude en question entraînait, entre autres, l’interdiction de construire et de planter des arbres sur la zone de passage en question. 4.     Le 5 octobre 2004, l’administration saisit le tribunal de grande instance de Tarsus en application de la loi sur l’expropriation, pour la détermination de l’indemnité de servitude quant à une partie du terrain des requérants. 5.     Le 17 juin 2005, se fondant sur une expertise et une visite des lieux, le tribunal accorda 6   236 livres turques («   TRY   ») et donna accès aux requérants à cette somme versée au préalable sur un compte bancaire par l’administration. 6.     Le 26 janvier 2006, la Cour de cassation infirma cette décision pour notamment l’absence d’évaluation des statistiques de production alternée de la Direction régionale de l’agriculture. 7.     Le 18 octobre 2006, après une expertise sur le sujet, le tribunal accorda 8   210 TRY aux requérants et leur donna accès à un montant d’environ 1   974 TRY sur la somme versée au préalable par l’administration, au vu de la somme versée dans la première partie de la procédure. 8.     Le 10 avril 2007, la Cour de cassation confirma cette décision. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi n o 6384 et le décret du 16 mars 2014 9.     Dans le cadre de la procédure d’arrêt pilote Ümmühan Kaplan c.   Turquie (n o 24240/07, §§ 29 et 74-75, 20 mars 2012), le gouvernement défendeur avait pris l’engagement d’établir une voie de recours ad hoc pour remédier au problème structurel concernant les délais excessifs de procédures, conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière. 10.     Dans ce contexte, le 19 janvier 2013, la loi n o 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair kanun – ci-après «   la loi d’indemnisation   ») entra en vigueur. 11.     Cette loi a mis en place une commission d’indemnisation et a énoncé les principes et la procédure à suivre relativement à l’indemnisation dans les affaires de durée de la procédure, ainsi que dans celles relatives à la non-exécution ou à l’exécution partielle ou tardive de décisions judiciaires. 12.     Cette loi s’applique à toutes les requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme avant le 23 septembre 2012, date d’entrée en vigueur de la voie du recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque. 13.     Les détails en la matière peuvent être consultés dans la décision Turgut et autres c. Turquie ((déc.), n o 4860/09, 26 mars 2013). 14.     En résumé, les personnes concernées peuvent saisir la commission dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision d’irrecevabilité de la Cour pour non-épuisement des voies de recours. Cette commission doit se prononcer sur toute demande dont elle est saisie dans un délai de neuf mois et en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Ses décisions sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif régional d’Ankara, qui doit statuer sur le bien-fondé de ce recours dans un délai de trois mois. L’indemnité accordée par la commission doit être payée par le ministère de la Justice dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision de la commission sera devenu définitive, augmentée de tout montant pouvant être dû aux titres des taxes et frais y relatifs. Une copie de la décision de la commission devenue définitive doit être notifiée à l’autorité judiciaire ou administrative concernée. L’article 8, deuxième alinéa, de la loi en question énonce que l’autorité judiciaire ou administrative concernée doit terminer rapidement ( ivedilikle ) les procédures qui seraient encore pendantes devant elle. 15.     Par un décret du 16 mars 2014, le Conseil des ministres a étendu le champ de compétence ratione materiae et ratione temporis de la commission, conformément aux dispositions de la loi n o 6384 (articles   2 et   9). 16.     Ainsi, les sujets suivants pourront être examinés par cette commission (article 4 dudit décret)   : a)     les requêtes concernant les allégations de perte de la valeur du montant d’expropriation ou de servitude, due aux effets de l’inflation et de la durée de la procédure y relative (loi n o 2942 sur l’expropriation)   ; b)     les requêtes concernant les allégations de restrictions des droits de la défense dans les procédures relatives aux oppositions des détenus aux sanctions disciplinaires (loi n o 4675 sur le juge des exécutions)   ; c)     les requêtes concernant les allégations d’ingérence au droit de recevoir ou communiquer des informations dans les établissements pénitentiaires, au motif que ceux-ci sont effectués dans d’autres langues que le turc   ; d)     les requêtes concernant les allégations de violation du droit à la correspondance épistolaire dans les établissements pénitentiaires, au motif que ceux-ci sont effectués dans d’autres langues que le turc   ; e)     les requêtes concernant les allégations d’ingérence à l’accès des détenus à des publications ou périodiques. 17.     L’article 5 du décret en question étend la compétence ratione temporis de la commission sur les requêtes introduites devant la Cour jusqu’au 23 mars 2013. 2.     Les statistiques concernant la commission d’indemnisation 18.     D’après les données publiées sur le site internet du Ministère de la Justice, la commission a accordée jusqu’au mois d’avril 2014 des indemnités dans environ 3   800 requêtes pour une somme totale d’environ 15   millions TRY (environ 5 millions euros selon les taux de change du 2   avril 2014). 3.     Les textes du Conseil de l’Europe 19.     Les textes pertinents adoptés par le Conseil de l’Europe quant aux mesures à prendre pour faire face aux problèmes structurels au sein des ordres juridiques internes sont cités dans l’arrêt Yuriy Nikolayevich Ivanov c.   Ukraine (n o 40450/04, §§ 35-37, CEDH 2009). 20.     La Recommandation du Comité des Ministres aux États membres sur l’amélioration des recours internes, adoptée le 12 mai 2004 (Rec   (2004)   6), les parties pertinentes à propos des requêtes répétitives pendantes devant la Cour des Déclarations des Conférences de haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’Homme, tenues à Interlaken (19 février 2010), à İzmir (26 et 27 avril 2011) et à Brighton (19   et 20 avril 2012), peuvent être consultées dans la décision Turgut et autres susmentionnée (§§ 28-32). 21.     Dans le même contexte, la décision Uzun c. Turquie (n o   10755/13, §§   7 ‑ 32, 30 avril 2013) peut être consultée pour un aperçu sur la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque, ainsi que sur les textes internationaux en la matière. GRIEFS 22.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de la dépréciation subie par l’indemnité de servitude entre la date à laquelle son montant a été déterminé et la date de son paiement effectif. Ils reprochent aux juridictions internes de n’avoir pas assorti cette indemnité d’intérêts moratoires au taux prévu par l’article 46 de la Constitution. 23.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent en particulier de l’insuffisance de l’indemnité de servitude allouée, résultat, selon eux, de la qualification retenue par les juridictions nationales pour leur terrain   ; ils affirment que leur terrain aurait dû être qualifié de terrain à bâtir, ce qui aurait permis de mieux tenir compte de la perte de valeur du bien en question du fait de la création de la servitude. EN DROIT 24.     Les requérants dénoncent une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 et de l’article 6 de la Convention au vu de la procédure de fixation de cette indemnité, de son insuffisance et de l’absence d’intérêts moratoires. A.     Principes généraux pertinents 25.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, § 74, CEDH 1999 ‑ V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme ( Vučković et autres c.   Serbie [GC], n o 17153/11, §§ 69-77, 25 mars 2014, Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, § 152, CEDH 2000 ‑ XI, Brusco c. Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001 ‑ IX, Tadeusz Michalak c. Pologne , (déc.), n o 24549/03, 1 er   mars 2005, Charzyński c. Pologne (déc.), n o 15212/03, CEDH 2005 ‑ V, İçyer c.   Turquie (déc.), n o 18888/02, § 69, CEDH 2006 ‑ I, et Demopoulos et autres c.   Turquie (déc.) [GC], n os 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 69, CEDH 2010). 26.     Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, Akdıvar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, et Dalia c. France , 19 février 1998, § 38, Recueil 1998 ‑ I). De plus, selon les «   principes de droit international généralement reconnus   », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui ( Selmouni , précité, § 75). Cependant, la Cour souligne que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Brusco , précitée). 27.     L’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, comme la Cour l’a indiqué maintes fois, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce ( Baumann c. France , n o 33592/96, § 47, 22 mai 2001, et Brusco , précitée). 28.     La Cour s’est écartée de cette règle générale dans plusieurs cas concernant en particulier des requêtes répétitives ( Brusco , précitée, Nogolica c. Croatie (déc.), n o 77784/01, CEDH 2002 ‑ VIII, Andrášik et autres c. Slovaquie (déc.), n os 57984/00, 60226/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00 et 68563/01, CEDH 2002 ‑ IX, Tadeusz Michalak et Charzyński , précitées, İçyer , précitée, Fakhretdinov et autres c.   Russie (déc.), n os 26716/09, 67576/09 et 7698/10, 23 septembre 2010, Reinhold Taron c. Allemagne (déc.), n o 53126/07, 29 mai 2012, Demopoulos et autres , précitée, et Turgut et autres c. Turquie (déc.), n o 4860/09, 26   mars 2013). B.     Application de ces principes à la présente affaire 29.     La Cour constate que par le décret du 16 mars 2014, la commission a été rendue compétente pour certaines catégories de requêtes introduites avant le 23 mars 2013 devant la Cour. 30.     La Cour constate que ces catégories relèvent en effet d’une jurisprudence bien établie. S’agissant des affaires concernant la dévalorisation des montants accordés pour des expropriations comme en l’espèce, l’arrêt pertinent est, parmi d’autres Yetiş et autres c.   Turquie , n o   40349/05, 6 juillet 2010, par lequel la Cour a conclu à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. 31.     La Cour n’estime pas utile de s’attarder sur la question de savoir si les requérants concernés sont tenus d’exercer, conformément à l’article   35 §   1 de la Convention, cette nouvelle voie de recours qui s’offre désormais à eux en droit interne, à une date ultérieure à l’introduction de leur requête devant la Cour. En effet, elle ne constate aucun motif qui nécessiterait de se départir de la position qu’elle a adoptée par la décision Turgut et autres susmentionnée. 32.     Les statistiques et données a priori adéquat quant au travail effectué par la commission d’indemnisation la réconforte dans son approche (§   18 ci ‑ dessus). 33.     Elle note ainsi avec intérêt que l’État défendeur, en conformité avec les recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et les déclarations des Conférences d’Interlaken, d’İzmir et de Brighton, remplit le rôle qui est le sien dans le système de la Convention en résolvant ce genre de problèmes au niveau national, reconnaissant ainsi aux personnes concernées les droits et libertés définis dans la Convention, comme le veut l’article   1 de la Convention, en leur offrant un redressement plus rapide tout en allégeant la charge de la Cour qui, sinon, aurait à connaître de quantités de requêtes semblables en substance ( Broniowski c. Pologne [GC], n o   31443/96, §§ 190-191, CEDH 2004 ‑ V, et Wolkenberg et autres c.   Pologne (déc.), n o 50003/99, 4 décembre 2007, et Turgut et autres , précitée, §   51). 34.     La commission est ainsi devenue compétente pour octroyer une indemnité pour chaque situation individuelle qu’elle aura examinée, conformément à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. L’indemnité accordée par la commission doit être payée par le ministère de la Justice dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision de la commission sera devenue définitive. L’indemnité ainsi octroyée est exempte de taxes et de frais. Les décisions rendues par cette commission sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif régional qui doit statuer dans un délai de trois mois. 35.     La Cour rappelle que les intéressés peuvent contester les décisions rendues par le tribunal administratif régional devant la Cour constitutionnelle, selon la loi n o 6216 ayant instauré un recours individuel devant celle-ci, lequel est entrée en vigueur le 23 septembre 2012 ( Ahmet Erol c. Turquie (déc.), n o 73290/13, 6 mai 2014). Elle relève également que, à la suite de la décision rendue par la juridiction constitutionnelle, toute personne peut saisir la Cour de Strasbourg d’un grief tiré de la Convention européenne des droits de l’homme, où il pourrait être question d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité du recours instauré par la loi n o   6384 à la lumière de la pratique et des décisions rendues par la commission d’indemnisation et les juridictions nationales. La charge de la preuve concernant l’effectivité de ce recours pèsera alors sur l’État défendeur. La Cour conserve sa compétence de contrôle ultime pour tout grief présenté par des requérants qui, comme le veut le principe de subsidiarité, ont épuisé les voies de recours internes disponibles ( Turgut et autres , précitée, §§ 53-57, et Uzun c. Turquie (déc.), n o 10755/13, §   71, 30   avril 2013. 36.     Il s’ensuit que le grief des requérants tiré de la dévalorisation du montant d’expropriation doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 37.     La Cour note aussi que l’élargissement de la compétence ratione temporis de la commission du 23 septembre 2012 au 23 mars 2013 a aussi la conséquence d’englober les affaires relatives à la durée de la procédure et à l’exécution tardive de décision judiciaire, pour celles qui avaient été introduite devant la Cour dans cette période conformément à la règle des six mois. 38.     S’agissant du restant de la requête, la Cour observe que des griefs identiques à ceux présentés dans l’affaire en examen ont été déclarés irrecevables par les décisions Güleç et Armut c. Turquie ((déc.), n o   25969/09, 16 novembre 2010), Kurtuluş c. Turquie ((déc.), n o   24689/06, 28   septembre 2010), et Bucak et autres c. Turquie ((déc.), n o   44019/09, 18   janvier 2011). Le restant de la requête en l’espèce peut donc être déclarée irrecevable en conformité avec ces décisions. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0527DEC004401307
Données disponibles
- Texte intégral