CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0527DEC004613106
- Date
- 27 mai 2014
- Publication
- 27 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Ralu Traian Filip, est un ressortissant roumain né en 1959 et résidant à Bucarest. À la suite de son décès, le 23 mai 2007, sa veuve, M me Dana Maria Filip, et ses enfants, M lle Maria Filip et M.   Matei Filip, ont exprimé, le 28 juin 2012, le souhait de poursuivre l’instance. 2.     Le requérant et, ensuite, ses héritiers ont été représentés devant la Cour par M e   E. Bustea et M e   B. Grabowski, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Le requérant était journaliste et rédacteur en chef adjoint du quotidien Curierul Naţional . 1.     Les articles litigieux 4.     Entre 1997 et 2000, Curierul Naţional publia plusieurs articles relatifs à deux procureurs, dont G.M. La majorité de ces articles était signée par le requérant lui-même. 5 .     Les 7 et 23 juillet et 27 septembre 1997, 11 juin 1998 et 28   juillet   1999 furent publiés plusieurs articles selon lesquels G.M. avait été impliqué dans la répression des manifestations anti-communistes de décembre 1989 à Timişoara. L’article du 7 juillet 1997 invitait le procureur en chef du Parquet Général de l’époque à vérifier si G.M. se retrouvait dans un cas d’incompatibilité avec la fonction de procureur, et contenait une liste de quatorze questions auxquelles le procureur en chef était prié de répondre. Les premières questions étaient ainsi rédigées   : «   1.     Est-il vrai que G.M. a été, pendant les événements de Timişoara en décembre 1989, l’un des coordinateurs de l’équipe de procureurs qui a mené l’enquête contre les manifestants   ? 2.     Est-il vrai qu’en cette qualité G.M. a signé les mandats d’arrestation des manifestants sous prétexte qu’ils étaient des voyous ou des hooligans   ? [...]   4.     Est-il vrai que plusieurs organisations de révolutionnaires de Timişoara ont déposé plainte contre les procureurs G.M. et [...]   ?   » 6 .     Les 6 août et 6 septembre 1997 furent publiés deux articles au sujet d’un prêt que G.M. avait reçu d’une banque publique pour l’achat d’un appartement. Selon ces articles, G.M. avait obtenu un taux d’intérêt bien inférieur à celui pratiqué par la banque et ne l’avait utilisé que lorsque l’opinion publique avait commencé à débattre des crédits à taux préférentiel. L’un des articles était rédigé dans les termes suivants   : «   Les informations que nous avons reçues n’ont pas été vérifiées mais sont trop importantes pour être ignorées. Puisque notre journal n’est pas une autorité d’enquête, il revient au Parquet Général de les vérifier [...] Les informations que nous avons publiées prouvent que G.M. n’est pas apte à exercer sa fonction actuelle. Pour cela, ces informations doivent être vérifiées et, si elles sont confirmées, il doit y avoir des conséquences.   » 7 .     Le 7 août 1997 fut publié un article selon lequel G.M. avait, en sa qualité de directeur du département compétent du Parquet Général, escamoté («   a învăluit în ceaţă   ») plusieurs dossiers d’adoptions illégales pour des raisons personnelles. L’article comportait les précisions suivantes   : «   Les sources citées affirment que l’épouse de G.M., en qualité d’avocate, y est aussi impliquée, ce qui fait exploser les choses («   aruncă întreaga problemă în aer   »), si cela est vrai. Nous ne pouvons pas garantir la véracité de cette dernière hypothèse, seul le Parquet Général étant en mesure à le faire.   » 8 .     Les 18 juillet et 13 octobre 1997, 26 janvier 1998, 15 février, 14 et 15   mars, 5 et 6 avril et 24 juin 1999, plusieurs articles furent publiés au sujet de l’enquête pénale dont faisait l’objet G.P., le frère du propriétaire de Curierul Naţional . G.M. était le procureur responsable de l’enquête pénale en cause. Les articles débattaient de façon très détaillée et critique la manière dont G.M. menait l’enquête. Les parties pertinentes étaient ainsi rédigées   : «   Il y a des doutes sur le fait que [G.M.] ait approuvé [...] l’interception des conversations téléphoniques de G.P. et du quotidien Curierul Naţional . Nous demandons au procureur général de vérifier les dernières autorisations d’interceptions téléphoniques données par le procureur G.M. (18 juillet 1997)   ; Il est clair maintenant pour toute personne de bonne foi que G.M. est un imposteur du point de vue professionnel et moral. [...] Complétement dépourvu de dignité – s’il en avait il n’aurait pas accepté d’être envoyé à Timişoara en décembre 1989 – G.M. a divisé le monde en deux [...] (13 octobre 1997)   ; [Si un non-lieu était rendu] Qu’en serait-il du prestige professionnel de l’ex ‑ procureur G.M. [...], l’auteur des abus et des illégalités qu’a dû subir G.P.   ? (15   mars 1999)   ; Les déclarations irresponsables des anciens procureurs G.M. et [...] – les deux ont déclaré en public [...] que G.P. est un «   escroc financier   », alors qu’ils n’avaient pas terminé l’enquête pénale. (5 avril 1999)   ; Il convient de remarquer que lorsque les poursuites ont été déclenchées, l’ex ‑ procureur G.M. n’avait clôturé aucun dossier pénal par un renvoi en jugement devant les tribunaux. De plus, il n’était pas spécialiste des poursuites pénales et s’était occupé depuis un bon moment d’examiner les plaintes et les pétitions. Sur la base de ces données, je peux affirmer que la nomination et le maintien en fonction de l’ex ‑ procureur G.M. comme chef du Service de Lutte contre le Crime Organisé et la Corruption était un acte irresponsable qui représentait un danger pour l’état de droit, pour le respect des droits fondamentaux de l’homme. (24 juin 1999)   » 9 .     Le 4 mai 2000, un article fut publié au sujet de la manière dont G.M. avait acheté un appartement appartenant au patrimoine de l’État. L’article contenait les affirmations suivantes   : «   Jusqu’à présent le ministère de la Justice n’a pas daigné nous répondre si G.M. a payé ou non cet appartement, s’il l’a acquis de manière légale ou pas, si l’acquisition était ou non compatible avec ses fonctions au gouvernement.   » 2.     L’action en responsabilité civile 10.     Le 10 mai 2000, G.M. («   le plaignant   ») forma une action en responsabilité civile à l’encontre du requérant et de la société Curierul Naţional . Il demanda des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, au motif que sa réputation avait été atteinte. 11.     Par un jugement du 27 juin 2002, le tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   ») rejeta l’action, au motif que les conditions de la responsabilité civile n’étaient pas réunies en l’espèce. 12 .     Pour arriver à cette conclusion, le tribunal départemental nota que certains articles visaient l’intérêt général, comme par exemple l’activité professionnelle du plaignant et son implication dans la répression des manifestations anti-communistes à Timişoara en décembre 1989, mais que d’autres relevaient toutefois de sa vie privée, comme l’acquisition d’un appartement ou le fait d’avoir obtenu un prêt bancaire à taux préférentiel. 13.     Le tribunal départemental jugea que le requérant avait exercé de bonne foi son droit à la liberté d’expression, qui pour les journalistes impliquait le droit de formuler des appréciations critiques, mais aussi l’obligation professionnelle d’informer le public des agissements des hauts dignitaires. 14.     Sur appel du plaignant, par un arrêt du 8 octobre 2003, la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   ») confirma le jugement du tribunal départemental. La cour d’appel se prononça dans une formation de deux juges. 15.     La cour d’appel résuma chacun des articles publiés par le requérant et jugea qu’ils comportaient des opinions («   comentarii   »). Elle estima que ces articles indiquaient plusieurs sources et que certains d’entre eux étaient formulés de manière interrogative, incitant ainsi le lecteur à réfléchir. La cour d’appel nota ensuite que certaines affirmations manquaient de prudence et de modération, mais jugea qu’elles devaient être lues dans le contexte général et conclut que le requérant avait été de bonne foi. 16 .     Le plaignant forma un pourvoi en recours, qui fut enregistré toujours par la cour d’appel, en raison de la modification des règles relatives à la compétence des tribunaux (paragraphe 19 ci-dessous). Par un arrêt du 16   mai 2006, la cour d’appel condamna le requérant à payer au plaignant solidairement avec la société Curierul Naţional les sommes de 10   000 lei roumains à titre de dommage moral et 3   182   lei à titre de frais et dépens, soit environ respectivement 2   850 euros et 900   euros. La cour d’appel statua dans une formation de trois juges, autres que ceux qui avaient jugé l’appel. 17 .     Les parties pertinentes de l’arrêt de la cour d’appel étaient ainsi rédigées   : «   [...] Ralu Traian Filip n’a pas fait les vérifications nécessaires avant de publier les articles. De même, la manière dont ces données ont été présentées, les accusations des plus graves faites sur procureurs chargés des poursuites pénales contre G.P. (de méconnaissance de la loi par la commission de nombreux délits et d’incompétence professionnelle et morale) et leur durée ont été de nature à causer au plaignant un préjudice qui n’était pas nécessaire, en l’absence d’une base bien fondée, comme le plaignant l’a prouvé par les preuves versées au dossier dans la présente affaire. La communication de rumeurs, c’est-à-dire d’informations non vérifiées, la demande faite par la presse que ces informations soient vérifiées, l’examen détaillé par la presse des décisions rendues par les procureurs et le prononcé des verdicts dans des procédures pendantes, les appellations injurieuses appliquées aux procureurs qui menaient l’enquête contre le frère du directeur du quotidien dépassent en gravité la situation de fait que la Cour européenne a examinée dans l’affaire Prager et Oberschlick c. Autriche (26 avril 1995, série A n o 313) par le sérieux des accusations faites contre le plaignant, par la durée de ces accusations et les références à la vie tant professionnelle que privée du plaignant. De même que dans l’affaire Prager et Oberschlick précitée, le journaliste ne peut pas invoquer le bénéfice de la bonne foi par rapport au respect des normes d’éthique professionnelle pour les motifs exposés ci-haut et le préjudice moral causé au plaignant doit être réparé. Pour en établir le montant, il faut prendre en considération l’atteinte concrète à la réputation, compte tenu de la position sociale du plaignant, les conséquences pour la vie privée de ce dernier, telles qu’elles découlent des réponses à l’interrogatoire des parties, la gravité des affirmations injurieuses et leur durée.   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 18.     S’agissant des conditions requises pour entraîner la responsabilité civile délictuelle, l’essentiel de la réglementation interne, à savoir les articles pertinents du code civil, tels qu’interprétés par la doctrine et par la jurisprudence, est décrit dans l’affaire Stângu et Scutelnicu c. Roumanie (n o   53899/00, §§   30-31, 31 janvier 2006). 19 .     L’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 58 du 25 juin 2003 portant révision du code de procédure civile a rendu la Cour suprême de justice de l’époque compétente par principe pour juger les pourvois en recours. Postérieurement, la loi n o 493 du 10 novembre 2004 sur l’approbation de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 65 du 9   septembre 2004 portant révision du code de procédure civile a restauré la compétence de principe des cours d’appel pour juger les pourvois en recours. GRIEFS 20.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation à payer des dommages et intérêts pour les articles qu’il a publiés. 21.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il dénonce la partialité de la cour d’appel de Bucarest qui a tranché deux voies de recours dans l’affaire (l’appel et le pourvoi en recours). EN DROIT A.     Sur la demande de radiation du rôle 22.     La Gouvernement demande la radiation de l’affaire du rôle. Il fait valoir que le requérant est décédé en 2007, ce dont ses représentants n’ont pas informé la Cour que cinq ans après. Les prétendus héritiers du requérant n’ont ni manifesté de manière expresse leur intention de poursuivre la requête, ni invoqué une atteinte à leurs propres droits. De plus, ils n’ont fourni ni documents justifiant de leur qualité d’héritiers, ni pouvoir établi au nom de leurs avocats. 23.     La Cour rappelle que, si un requérant décède au cours de la procédure, ses héritiers ont en principe le droit de la poursuivre s’ils démontrent l’existence d’un intérêt moral légitime de nature à justifier l’examen de la requête ( Ahmet Sadık c. Grèce , 15 novembre 1996, §§ 24-26, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V). 24.     En l’espèce, la Cour note que les avocats du requérant ne l’ont informée que le 28 juin 2012 du décès de ce dernier, survenu le 23   mai   2007, sans toutefois fournir une explication pour ce retard important. À cet égard, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 47   du Règlement, il est du devoir du requérant ou de son représentant de l’informer de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête. Ce devoir doit être examiné avec même plus d’exigence lorsque le requérant est représenté par des avocats, comme c’est le cas en l’espèce. 25.     Toutefois, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus en détail la demande de radiation du Gouvernement, puisque la requête est, quoi qu’il en soit, irrecevable pour les raisons suivantes. B.     Sur le grief tiré de l’article 10 de la Convention 26.     Le requérant se plaint de sa condamnation à payer des dommages et intérêts pour les articles qu’il a publiés. Il invoque l’article 10 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 27.     Le Gouvernement admet qu’il y a eu une ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant, mais estime que l’ingérence était justifiée, au sens du paragraphe 2 de l’article 10. En particulier, cette ingérence avait une base légale, à savoir les articles 998-1000 du Code civil relatifs à la responsabilité civile délictuelle, en vigueur au moment des faits. De plus, elle poursuivait un but légitime, puisqu’elle visait la protection de la réputation et des droits d’autrui. 28.     Le Gouvernement expose que l’ingérence litigieuse correspondait à un besoin social impérieux et était proportionnée. Le requérant n’a pas fourni de base factuelle suffisante pour ses propos, alors qu’il les a réitérés dans le cadre d’une campagne de presse qui s’est déroulée sur plusieurs années. Se fondant sur l’arrêt Von Hannover c. Allemagne (n o 59320/00, CEDH 2004 ‑ VI), le Gouvernement estime que l’ampleur de la campagne est un élément à prendre en considération. Le requérant n’a pas vérifié la véracité des informations publiées et a ainsi manqué à ses devoirs déontologiques. Enfin, la somme qu’il s’est vu condamné à payer est négligeable, d’autant plus qu’il a été condamné solidairement avec une société de presse. 29.     Le requérant fait valoir qu’en tant que journaliste, il a exercé son droit à la liberté d’expression de bonne foi et sans intérêt personnel. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour ( Prager et Oberschlick , précité, Lingens c. Autriche , 8 juillet 1986, série A n o 103 et De Haes et Gijsels c.   Belgique , 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ I), il indique avoir présenté ses opinions relatives à la personne d’un magistrat. Ce dernier n’aurait subi aucun préjudice puisqu’il a continué à exercer comme procureur. 30.     La Cour note que la condamnation du requérant à payer des dommages et intérêts civils constituait bien «   une ingérence d’une autorité publique   » dans son droit à la liberté d’expression, qu’elle était «   prévue par la loi   » et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir «   la protection de la réputation d’autrui   ». Reste donc à savoir si pareille ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». 31.     Pour se prononcer en l’espèce, la Cour doit tenir compte de ce que, si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur les questions politiques, ainsi que sur les autres thèmes d’intérêt général (voir, parmi beaucoup d’autres, De Haes et Gijsels , précité, § 37, Thoma c. Luxembourg , n o 38432/97, § 45, CEDH 2001 ‑ III et Colombani et autres c. France , n o 51279/99, § 55, CEDH 2002 ‑ V). 32.     La Cour rappelle en outre les critères qu’il convient d’appliquer pour analyser la manière dont les juridictions internes ont mis en balance le droit à la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée, à savoir   : la contribution à un débat d’intérêt général   ; la notoriété de la personne visée et l’objet de l’article litigieux   ; le comportement antérieur de la partie plaignante   ; le mode d’obtention des informations et leur véracité   ; le contenu, la forme et les répercussions de la publication et la gravité de la sanction imposée ( Axel Springer AG c. Allemagne [GC], n o 39954/08, §§   90-95, 7 février 2012 et Tănăsoaica c. Roumanie , n o 3490/03, § 41, 19   juin 2012). 33.     La Cour examinera ces critères ci-après. 34.     S’agissant de la contribution à un débat d’intérêt général, elle note que les tribunaux internes ont jugé que certains articles visaient un tel intérêt, comme par exemple l’activité professionnelle du plaignant et son implication dans la répression des manifestations anti ‑ communistes à Timişoara en décembre 1989 (paragraphes 12 et 17 ci-dessus). Quant aux autres articles dont les tribunaux ont jugé qu’ils relevaient de la vie privée du plaignant, la Cour note qu’ils traitaient toutefois des questions relatives à l’argent ou à des biens publics. Elle est donc prête à accepter que ces derniers articles visaient également un intérêt général ( mutatis mutandis , Dunca et SC Nord Vest Press SRL c. Roumanie , (déc.), n o   9283/05, § 39, 20   novembre 2012). 35.     S’agissant des deux critères suivants, la Cour note que le plaignant en l’espèce était procureur et que les articles en question traitaient principalement de son activité professionnelle. À cet égard, elle rappelle que l’on ne saurait dire que des fonctionnaires s’exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme c’est le cas des hommes politiques et devraient dès lors être traités sur un pied d’égalité avec ces derniers lorsqu’il s’agit de critiques de leur comportement. Qui plus est, les fonctionnaires et notamment les magistrats, en raison de leur devoir de réserve, doivent, pour s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés. Il peut dès lors s’avérer nécessaire de les protéger contre des attaques offensantes lorsqu’ils sont en service ( Janowski c.   Pologne [GC], n o 25716/94, § 33, CEDH 1999 ‑ I). 36.     Quant au mode d’obtention des informations et à leur véracité, la Cour rappelle que la garantie que l’article 10 de la Convention offre aux journalistes est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique ( Cumpănă et Mazăre c.   Roumanie [GC], n o 33348/96, §§ 101-102, CEDH 2004 ‑ XI). 37.     En l’espèce, la cour d’appel de Bucarest, statuant comme juridiction de dernier ressort, a jugé que le requérant n’avait pas fait les vérifications nécessaires avant de publier les articles et a conclu qu’il n’avait pas agi de bonne foi (paragraphe 17 ci-dessus). En effet, la Cour note que plusieurs des articles en question indiquaient expressément que les informations publiées n’avaient pas été vérifiées (paragraphes 6 et 7 ci-dessus), ou bien demandaient aux autorités publiques de procéder à leur vérification (paragraphes 5, 8 et 9 ci-dessus). Si certains des propos du requérant étaient formulés de manière interrogative (paragraphe 5 ci-dessus), lorsque l’on examine ces propos à la lumière des articles dans leur ensemble, il en ressort qu’ils comportaient des imputations factuelles et que le requérant entendait transmettre à l’opinion publique un message peu équivoque ( Stângu et Scutelnicu , précité, § 50), à savoir que le plaignant n’était apte ni professionnellement ni moralement à exercer les fonctions de procureur. 38.     S’agissant notamment du contenu, de la forme et des répercussions de la publication, la Cour attache une importance particulière au fait qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’un article isolé, mais d’une campagne de presse qui s’est déroulée sur plusieurs années ( mutatis mutandis , Ungváry et Irodalom Kft c. Hongrie , n o 64520/10, § 53, 3 décembre 2013). À cet égard, il n’est pas sans importance, comme l’a remarqué d’ailleurs la cour d’appel de Bucarest, que les articles litigieux aient visé l’activité professionnelle du plaignant, alors que ce dernier était le procureur en charge du dossier pénal du frère du propriétaire de la société qui publiait le quotidien en cause. 39.     En conséquence, en l’absence de vérifications requises par la déontologie de la profession de journaliste et, par voie de conséquence, en l’absence de bonne foi, et bien que les articles litigieux se soient inscrits dans le contexte d’un débat d’intérêt général pour la société roumaine, à savoir le fonctionnement de la justice, la Cour ne considère pas que l’on puisse voir dans les propos réitérés à de nombreuses reprises par le requérant l’expression de la «   dose d’exagération   » ou de «   provocation   » dont il est permis de faire usage dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique ( Mihaiu c. Roumanie , n o 42512/02, § 69, 4 novembre 2008 et a contrario , a/s Diena et Ozoliņš c. Lettonie , n o 16657/03, §§ 82-84, 12   juillet 2007). 40.     S’agissant enfin de la gravité de la sanction imposée, le requérant a fait l’objet d’une procédure civile à la suite de laquelle il a été condamné à payer une somme d’environ 2   850 EUR à titre de réparation du dommage moral. La Cour note, d’une part, que le requérant a été condamné à payer cette somme solidairement avec la société de presse et, d’autre part, que cette somme a été fixée par la juridiction de recours à la suite d’un examen circonstancié de l’atteinte concrète à la réputation du plaignant, de sa position sociale et des conséquences pour sa vie privée (paragraphe 17 ci ‑ dessus). La Cour ne saurait qualifier ces critères d’arbitraires ( mutatis mutandis , Ciuvică (déc.), n o 29672/05, § 58, 15 janvier 2013). Par ailleurs, le requérant n’a pas allégué que le montant de la réparation n’aurait pas été fixé en rapport avec son patrimoine ou qu’elle aurait compromis ses moyens économiques ( a contrario , Pakdemirli c. Turquie , n o 35839/97, § 57, 22   février 2005). Il ne ressort non plus des documents qui ont été produits par le requérant ou par ses héritiers qu’il a effectivement payé cette somme au plaignant. 41.     Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que la condamnation du requérant à payer des dommages et intérêts civils n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et que l’ingérence litigieuse peut, dès lors, passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». 42.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention 43.     Le requérant dénonce, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le défaut d’impartialité de la cour d’appel de Bucarest qui a tranché deux voies de recours dans l’affaire. 44.     La Cour note que la situation dénoncée par le requérant est le résultat des modifications législatives relatives aux règles de compétence des tribunaux (paragraphe 19 ci-dessus). Elle rappelle que le fait que la même juridiction ait statué sur deux voies de recours dans la même procédure ne pose pas en soi de problème au regard de l’article 6 de la Convention, pour autant que les formations de jugement aient été différentes ( Diennet c.   France , 26 septembre 1995, § 38, série A n o 325 ‑ A). En l’espèce, ces conditions ont été satisfaites (paragraphe 16 ci-dessus). 45.     Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0527DEC004613106
Données disponibles
- Texte intégral