CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0603DEC001023906
- Date
- 3 juin 2014
- Publication
- 3 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nicolae Draşovean, est un ressortissant roumain né en 1962 et résidant à Alba-Iulia. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me Catrinel Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 25 mars 2003, le service du renseignement et de la protection intérieure d’Alba saisit l’organe de poursuites pénales au motif que le requérant, agent de police au commissariat départemental d’Alba, facilitait l’obtention de passeports et l’immatriculation ou la radiation de véhicules en contrepartie de sommes d’argent. Le 16 avril 2003, le parquet ouvrit une enquête pénale contre le requérant. 5.     Par un mandat du 24 avril 2003, le parquet national anti-corruption («   le PNA   ») autorisa, en vertu des articles 91 1 § 1 et 91 4 du code de procédure pénale (CPP), l’interception des communications téléphoniques du requérant pour une période de trente jours. 6.     Le 28 janvier 2004, à la fin de l’enquête, le parquet convoqua le requérant et lui fit connaître les pièces figurant dans son dossier de poursuites pénales. L’intéressé fut alors informé de l’interception de ses conversations téléphoniques et prit connaissance des transcriptions réalisées. Il ne formula pas d’objection sur leur contenu. 7.     Sur réquisitoire du 30 janvier 2004, le PNA d’Alba-Iulia ordonna le renvoi en jugement du requérant, accusé d’avoir proposé de faciliter l’obtention d’un passeport en contrepartie d’une somme d’argent. Le parquet se fonda, parmi d’autres preuves, sur la transcription des enregistrements des conversations téléphoniques du requérant et, notamment, sur celle d’une conversation du 14 mai 2003, dont il ressortait que l’intéressé avait réclamé 100 euros à un tiers afin de faciliter l’obtention d’un passeport. 8.     Lors de l’audience publique du 22 mars 2004 du tribunal départemental d’Alba, l’avocat qui représentait le requérant indiqua qu’il ne souhaitait pas faire usage de la possibilité d’une expertise technique afin de faire établir l’authenticité de l’enregistrement du 14 mai 2003. 9.     Par un jugement du 5 avril 2004, le tribunal départemental d’Alba acquitta le requérant. Ce jugement fut confirmé, sur appel du PNA, par un arrêt rendu le 21 avril 2005 par la cour d’appel d’Alba-Iulia. 10.     Par un arrêt définitif du 7 septembre 2005, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le pourvoi en recours formé par le parquet et condamna le requérant à six mois de prison avec sursis pour trafic d’influence au motif qu’il avait demandé une somme d’argent à un tiers en contrepartie de l’obtention rapide d’un passeport. Pour ce faire, elle s’était fondée sur l’enregistrement de la communication téléphonique du requérant du 14 mai 2003, sur la déclaration d’un témoin, sur un procès-verbal de confrontation du requérant avec celui qui l’avait dénoncé et sur les dispositions pertinentes de la législation relative aux passeports. B.     Le droit interne pertinent 11.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du CPP en matière d’écoutes téléphoniques, telles qu’elles étaient rédigées à l’époque des faits, avant la modification du CPP par la loi n o 281/2003 ainsi qu’après cette modification, sont décrites dans l’arrêt Dumitru Popescu c. Roumanie (n o   2) (n o 71525/01, §§ 44 et suivants, 26 avril 2007). GRIEFS 12.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que l’interception de ses communications téléphoniques a méconnu son droit au respect de sa vie privée, et il dénonce une absence de garanties contre l’arbitraire dans la législation nationale en vigueur à l’époque des faits. 13.     Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint en outre d’un caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre lui en raison de l’utilisation par les tribunaux nationaux – comme preuve à charge à son encontre – de la transcription de l’une de ses communications téléphoniques interceptées par les autorités. EN DROIT 14.     La Cour note que le premier grief du requérant porte sur la méconnaissance alléguée de son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la Convention en raison de l’interception de ses conversations téléphoniques sur autorisation du parquet. 15.     Le Gouvernement excipe de la tardiveté de ce grief, indiquant que, dans la mesure où, à l’époque des faits, il n’existait selon lui pas de recours effectif permettant de contester devant les juridictions nationales la légalité de ce type d’interception, le requérant aurait dû saisir la Cour de ce grief dans un délai de six mois à partir du 28 janvier 2004, date à laquelle il aurait eu connaissance de l’existence des enregistrements en cause. 16.     La Cour rappelle avoir déjà jugé que, à l’époque des faits dénoncés par le requérant, les personnes dont les conversations téléphoniques avaient été interceptées par les autorités sur la base d’une autorisation du parquet ne disposaient d’aucune voie de recours permettant de redresser la situation litigieuse, l’autorisation du procureur n’étant susceptible d’aucun contrôle de la part d’un juge ou d’une autre autorité indépendante ( Dumitru Popescu , précité, §§ 69 in fine et suivants). Dès lors, en l’espèce, l’intéressé aurait dû saisir la Cour de son grief dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle il avait eu connaissance de l’existence des enregistrements en cause ( Begu c.   Roumanie , n o 20448/02, §   148, 15 mars 2011, et Antal et Mezea c.   Roumanie (déc.), n os 31140/04 et   43837/04, 11 septembre 2012). Il ressort du dossier que le requérant a été informé de l’existence des enregistrements au plus tard le 28 janvier 2004, lors de la présentation du dossier de poursuites pénales. Or il n’a saisi la Cour de ce grief que le 2   mars 2006. 17.     Partant, il convient d’accueillir l’exception du Gouvernement et de rejeter ce grief pour tardiveté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 18.     Pour ce qui est des allégations du requérant concernant l’utilisation par les tribunaux nationaux de l’un des enregistrements litigieux comme élément de preuve à charge à son encontre, la Cour rappelle que sa tâche est de rechercher si, en l’espèce, la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable (voir, entre autres, Teixeira de Castro c. Portugal , 9 juin 1998, §   34, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, et Jalloh c. Allemagne [GC], n o 54810/00, §§ 94-96, CEDH 2006-IX). À cet égard, elle observe qu’en l’espèce, les moyens de preuve ont été recueillis par les autorités en conformité avec la législation en vigueur à l’époque des faits et qu’il a été loisible au requérant et à son avocat de consulter les transcriptions de l’enregistrement en cause dès le renvoi en jugement du requérant sur réquisitoire du parquet (voir, a contrario , Văduva c. Roumanie , n o   27781/06, § 48, 25 février 2014, et Beraru c. Roumanie , n o   40107/04, §   71, 18 mars 2014, non définitifs). 19.     De plus, la Cour relève que le requérant n’a pas nié le contenu de l’enregistrement litigieux ni contesté son authenticité, que ce soit devant les juridictions nationales ou devant la Cour (voir, mutatis mutandis , Dumitriu Popescu , précité, §   109, et, a contrario , Văduva , précité, §§ 48 et 51, et Beraru , précité, §§ 78 ‑ 81). 20.     Enfin, la Cour estime qu’il convient, en l’espèce, d’attacher du poids à la circonstance que l’enregistrement litigieux n’a pas constitué le seul moyen de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges ( Dumitru Popescu , précité, § 110, Viorel Burzo c. Roumanie , n os   75109/01 et 12639/02, § 141, 30 juin 2009 et Bykov c. Russie [GC], n o 4378/02, §§   96 ‑ 98, 10 mars 2009). Certes, l’enregistrement en cause a compté dans la décision des juges nationaux de condamner le requérant, mais il n’a pas pour autant constitué l’élément unique à partir duquel ceux-ci ont forgé leur intime conviction quant à la culpabilité de l’intéressé. En effet, la Haute Cour de cassation et de justice l’a confronté à d’autres éléments de preuve avant de rendre son verdict sur la base de plusieurs éléments combinés (paragraphe 10 ci-dessus). 21.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0603DEC001023906
Données disponibles
- Texte intégral