CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0603DEC002318004
- Date
- 3 juin 2014
- Publication
- 3 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Requête n o 23180/04 ROSSI et VARRIALE [1] contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 juin 2014 en un comité composé de   :   András Sajó, président,   Helen Keller,   Robert Spano, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juin 2004   ; Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 19   février   2014 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Les requérants sont cinq ressortissants italiens (« les requérants » – voir le tableau en annexe). Les requérants ont été représentés par M e A. Saccucci, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora et par son coagent, M me P. Accardo. Les requérants étaient propriétaires avec un tiers d’un terrain constructible sis à Crispano (Naples) et enregistré au cadastre, feuille 2, parcelles 44, 280 et 281. Par un arrêté du 11 juin 1988, le maire de Crispano ordonna l’occupation d’urgence d’une partie du terrain des requérants, à savoir 5   500 mètres carrés, en vue de son expropriation, afin de procéder à la construction du nouvel hôtel de ville. Le 2 septembre 1988, la ville de Crispano procéda à l’occupation matérielle de cette partie du terrain et entama les travaux de construction. Par un acte d’assignation notifié le 8 avril 1993, les requérants et le tiers introduisirent une action en dommages-intérêts à l’encontre de la ville de Crispano devant le tribunal de Naples. Ils faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale au motif que celle-ci s’était prolongée au-delà du délai autorisé et que les travaux de construction s’étaient terminés sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle et au paiement d’une indemnité. Ils réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain ainsi qu’une indemnité d’occupation et le dédommagement pour la perte de valeur de la partie restante du terrain ainsi que pour la destruction des cultures et œuvres existant sur le terrain. Par un jugement déposé au greffe le 18 octobre 2001, le tribunal de Naples déclara que l’occupation était devenue illégale à compter du   18   novembre 1992 et que les requérants devaient se considérer comme privés de leur bien par l’effet de la construction de l’ouvrage public, en vertu du principe de l’expropriation indirecte. Le tribunal condamna la ville de Crispano à verser aux requérants et au tiers la somme de 989   856   000 ITL, calculée aux termes de la loi n o 662 de 1996, entrée en vigueur en cours de procédure, et assortie d’intérêts, au titre de dédommagement pour la perte du terrain. En outre, le tribunal condamna la ville de Crispano à verser aux requérants et au tiers d’autres sommes, assorties d’intérêts, pour la perte de valeur de la partie restante du terrain, pour l’indemnité d’occupation et pour la destruction des cultures existant sur le terrain. Entre-temps, le tiers décéda, laissant pour héritiers les requérants. En décembre 2002, la ville de Crispano interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Naples. Par un arrêt déposé au greffe le 18 octobre 2003, la cour d’appel condamna la ville de Crispano à verser aux requérants la somme de 1   059   912,93 EUR, calculée aux termes de la loi n o 662 de 1996 et déjà réévaluée au jour du prononcé, au titre de dédommagement pour la perte du terrain. La cour d’appel recalcula les autres sommes à octroyer aux requérants. Invoquant les articles 1 du Protocole n o 1, 6 § 1, 13 et 14, les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec leur droit au respect de leurs biens ainsi que de l’application à leur cause de la loi n o 662 de 1996 et de ne pas disposer d’un recours effectif devant les juridictions nationales. La requête avait été communiquée au Gouvernement sous l’angle des articles 1 du Protocole n o 1 et 6 § 1 de la Convention (équité de la procédure). EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par deux lettres du 4   novembre 2013 et 19 février 2014, le Gouvernement a fait parvenir au Greffe une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête en invitant la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien offre à la partie requérante, au sens de l’article 62 A du règlement de la Cour, le montant global de 905 624,23 EUR à titre de redressement adéquat de la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (y compris les aspects connexes aux articles 13 et 14 de la Convention) et de l’article 6 § 1 de la Convention, que la partie requérante a subi à cause du dédommagement insuffisant au niveau interne.   Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement italien estime en outre que, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête compte tenu du fait que les dispositions de la loi n o 359 de 1992 dont se plaignait la partie requérante, ont été dument modifiées suite aux interventions de la Cour Constitutionnelle qui a appliqué la jurisprudence de la Cour. Le Gouvernement italien demande à la Cour de rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de Convention. » Par une lettre du 10 décembre 2013, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale au motif que la somme proposée était insuffisante. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs invoqués ( Guiso ‑ Gallisay   c. Italie (satisfaction équitable) [GC], n o   58858/00, 22   décembre 2009   ; Macrì et autres c. Italie n o 14130/02 , 12   juillet 2011; Rivera et di Bonaventura c. Italie , n o 63869/00, 14   juin   2011; De Caterina et autres c. Italie , n o 65278/01 , 28 juin 2011). Eu égard à tous ces éléments et au montant de l’indemnisation proposé par le Gouvernement, qui paraît équitable dans la présente espèce, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 1 du Protocole n o 1 et 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Abel Campos   András Sajó   Greffier adjoint   Président ANNEXE N o . Prénom NOM Date de naissance Lieu de résidence Représentant   Fulvio ROSSI 11/10/1948 Turin A. SACCUCCI   Alessandra ROSSI 06/02/1973 Naples A. SACCUCCI   Amalia ROSSI 14/08/1939 Naples A. SACCUCCI   Maria Luisa ROSSI 15/07/1946 Naples A. SACCUCCI   Bruna VARRIALE [2] 30/03/1941 Naples A. SACCUCCI   [1] Rectifié le 4 novembre 2014 : le texte était le suivant   : «   Variale   ». [2] Rectifié le 4 novembre 2014 : le texte était le suivant   : «   Variale   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0603DEC002318004