CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0603DEC006377310
- Date
- 3 juin 2014
- Publication
- 3 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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K., est une ressortissante sri-lankaise née en 1981 et résidant à Paris. Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 4 du règlement). Elle a été représentée devant la Cour par M e   V. Koszczanski, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits survenus au Sri Lanka La requérante, d’ethnie tamoule, est originaire de la région de Trincomalee, dans le nord-est du Sri Lanka. Deux de ses frères rejoignirent le mouvement des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul ( LTTE) en 1990. Ils sont depuis décédés, dans des circonstances et à une date non précisées. À partir de 2009, elle explique avoir été régulièrement contactée et menacée par des membres du Tamil People’s Liberation Tigers (TMVP), anciennement connu sous le nom de groupe Karuna. Désormais enregistré comme parti politique, le TMVP était initialement un groupe paramilitaire apportant son aide aux autorités dans la lutte contre les LTTE. La requérante précise avoir été la cible des membres de ce groupe en raison des activités de ses frères en faveur des LTTE et du fait qu’elle vivait seule avec sa mère. Après avoir été victime d’une tentative d’enlèvement, la requérante prit la décision de fuir le Sri Lanka. 2.     Quant aux faits survenus en France Le 23 octobre 2010, la requérante arriva à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle en France, via la Jordanie, et fut aussitôt placée en zone d’attente. Elle sollicita son admission en France au titre de l’asile dans le cadre de la procédure dite de «   l’asile à la frontière   ». Sa demande fut rejetée par le ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire comme étant «   manifestement infondée   ». Dans cette même décision, le ministre de l’Immigration ordonna par ailleurs son renvoi vers «   la Jordanie ou, le cas échéant, vers tout pays où elle sera[it] légalement admissible   ». Assistée d’une avocate, la requérante contesta le refus d’admission sur le territoire devant le tribunal administratif de Paris qui rejeta sa demande. Le jugement fut notifié à la requérante seule, son avocate n’en étant pas avisée. Le renvoi de la requérante fut organisé sur un vol à destination d’Amman. Le 3 novembre 2010, la requérante saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder au renvoi de la requérante vers la Jordanie avant le 24 novembre 2010 et sollicita du Gouvernement des informations complémentaires. Le 22 novembre 2010, le président de la chambre décida de proroger, pour la durée de la procédure devant la Cour, la mesure provisoire indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour. À une date non précisée, la requérante fut autorisée à entrer sur le territoire français. Elle introduisit une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision en date du 28 juin 2011, l’OFPRA rejeta cette demande. La requérante forma un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par une décision en date du 4 juillet 2012, la CNDA annula la décision préalablement rendue par l’OFPRA et reconnut à la requérante la qualité de réfugiée. La décision rendue par la CNDA fut transmise à la Cour par le Gouvernement par lettre du 1 er juillet 2013. En conséquence, le Gouvernement demandait à la Cour de rayer la requête du rôle ou, alternativement, de la déclarer irrecevable. Une copie de cette lettre fut adressée à la partie requérante pour commentaires avant le 1 er août 2013. Le 1 er août 2013, l’avocate de la requérante sollicita une prorogation du délai imparti. Cette prorogation de délai lui fut accordée. La partie requérante ne fit cependant parvenir aucun commentaire à la Cour. Le 7 février 2014, la partie requérante et le Gouvernement furent informés que le délai fixé pour la présentation de commentaires par la partie requérante étant échu, la requête serait traitée en l’état. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue qu’un renvoi vers le Sri Lanka l’exposerait à être soumise à des traitements contraires à cette disposition. Elle précise à cet égard que la Jordanie n’ayant été qu’un pays de transit, son renvoi vers ce pays résulterait en fait en un renvoi vers le Sri Lanka. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, la requérante se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour contester son refus d’entrée sur le territoire en raison, notamment, de l’absence de notification du jugement du tribunal administratif à son conseil. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention La requérante allègue qu’un renvoi vers le Sri Lanka l’exposerait à être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soutient que la reconnaissance de la qualité de réfugiée à la requérante par la CNDA ne lui permet plus de se prétendre victime d’une violation de l’article 3 de la Convention en raison des risques encourus en cas de renvoi dans son pays. La requérante ne soumet aucune observation à cet égard. La Cour rappelle que ne peut pas se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, celui qui, au plan national, a obtenu un redressement adéquat des violations alléguées de la Convention ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France (déc.), n o 25389/05, § 36, 10   octobre 2006). Cette règle vaut même si l’intéressé obtient satisfaction alors que la procédure est déjà engagée devant la Cour   ; ainsi le veut le caractère subsidiaire du système des garanties de la Convention. En l’espèce, la Cour observe que l’admission de la requérante au bénéfice du statut de réfugiée fait obstacle à toute mesure d’éloignement vers son pays d’origine. Elle relève notamment qu’aux termes de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), une carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger ayant obtenu le statut de réfugié. L’article L. 314-1 du CESEDA prévoit que la carte de résident est valable dix ans et renouvelable de plein droit, sous réserve des articles L. 314-5 et L. 314-7 du même code. En conséquence, la Cour estime que la requérante ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention. Il convient donc de déclarer cette partie de la requête irrecevable en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Partant, la mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend fin. B.     Sur la violation alléguée des articles 13 et 3 de la Convention La requérante se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour contester son refus d’entrée sur le territoire en raison, notamment, de l’absence de notification du jugement du tribunal administratif. L’article 13 de la Convention est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement soutient, à plusieurs reprises, que la requérante n’a pas entendu maintenir le grief tiré des articles 3 et 13 de la Convention combinés et que cette partie de l’affaire doit être rayée du rôle. La requérante ne soumet aucune observation à cet égard. La Cour rappelle qu’elle peut être amenée à rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 a) si le requérant n’entend plus la maintenir. Cet article est ainsi libellé   : «   1. À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir   ; ou b)     que le litige a été résolu   ; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. 2.     La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.   » La Cour observe que, si la requérante a soulevé un grief tiré des articles   13 et 3 combinés de la Convention dans le cadre de la demande de mesure provisoire, ce grief n’a été réitéré, ni dans le formulaire de requête transmis à la Cour le 11 février 2011, ni dans le mémoire en réplique aux observations du Gouvernement daté du 10 janvier 2012. Le Gouvernement a soulevé ce point à trois reprises dans ses lettres des 13 février 2012, 9 mai 2012 et 1 er juillet 2013, sans être contredit par la requérante. La Cour estime dès lors que la requérante n’a pas souhaité maintenir son grief (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen du grief, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer cette partie de l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention   ; Décide de rayer le restant de la requête du rôle. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 3 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0603DEC006377310
Données disponibles
- Texte intégral