CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0610DEC001460811
- Date
- 10 juin 2014
- Publication
- 10 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ovidiu Eugen Ciogescu, est un ressortissant roumain né en 1961 et résidant à Râmnicu Vâlcea. Il est représenté devant la Cour par M e   M. C. Beniog, avocate à Râmnicu Vâlcea. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Par une décision partielle du 29 mai 2012, la Cour a déclaré irrecevables les griefs du requérant tirés des articles 5, 6, 13, 14, 17 et 18 de la Convention et a ajourné l’examen du grief tiré de l’article 3 de la Convention. Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le déroulement des faits présentés par le requérant 5.     Le 1 er   septembre 2010, le requérant, administrateur d’une société commerciale, fut arrêté sous l’accusation de corruption et placé en détention au dépôt rattaché à la direction départementale de la police. À cette occasion, plusieurs objets personnels, dont ses lunettes comportant de fortes dioptries, lui ont été retirées. 6.     Le 6 septembre 2010, l’avocate du requérant, qui est également sa sœur, déposa au parquet une plainte dénonçant la confiscation des lunettes. 7.     Les lunettes lui ont été restituées environ une semaine après leur confiscation. 8.     Le 15 juin 2011, la cour d’appel de Piteşti mit fin à la détention provisoire. 2.     Les faits révélés par le Gouvernement 9.     Le Gouvernent expose qu’il ressort de la copie du registre médical concernant le requérant que, le lendemain de son arrestation, il a été examiné par un médecin qui a autorisé le port des lunettes. Les lunettes lui ont été restituées immédiatement. 10.     Le 7 septembre 2010, le parquet transmit la plainte du requérant à la direction départementale de la police pour vérifications. 11.     Le 13 septembre 2010, le requérant fut entendu par un commissaire de police. A cette occasion, il confirma que les lunettes lui avaient été restituées immédiatement après l’intervention du médecin. Il estimait que ses droits étaient respectés en détention et ajouta qu’en raison du choc provoqué par la nouvelle de son arrestation, sa sœur avait cru le contraire. Enfin, il indiqua qu’il avait été informé du droit d’être assisté par un avocat, mais précisa que pour cette déclaration, il n’en avait pas besoin. 12.     Le même jour, le commissaire dressa un rapport qu’il transmit à la direction de la police. GRIEF 13.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir été victime d’un traitement dégradant en raison de la confiscation de ses lunettes pendant environ une semaine. EN DROIT 14.     Le grief du requérant porte sur le traitement dégradant dont il aurait été victime en détention. L’article invoqué est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 15.     Le Gouvernement soulève une exception d’abus de droit de recours individuel, au motif que le requérant a omis d’informer la Cour d’un élément essentiel pour l’examen de l’affaire, à savoir de la restitution, le 2   septembre 2010, de ses lunettes. Il souligne que le requérant n’a pas porté à la connaissance de la Cour qu’il avait lui-même déclaré qu’il avait été examiné par un médecin qui avait ordonné la restitution des lunettes, tel que l’atteste le registre médical et la déclaration du 13   septembre 2010. Partant, le Gouvernement estime que le comportement du requérant pourrait être qualifié d’abusif. Il soutient que la requête doit être rejetée pour ce motif. 16.     Le requérant maintient que ses lunettes ne lui ont été restituées qu’environ une semaine après son arrestation. Il affirme que la déclaration du 13 septembre 2010 a été faite sous la pression des policiers. En outre, son avocate soutient qu’à la date de l’introduction de la présente requête, elle n’était pas au courant de l’existence de cette déclaration. 17.       La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 47 § 6 du règlement, il incombe au requérant de l’informer «   de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête   ». Elle rappelle ensuite qu’une requête peut être rejetée comme étant abusive, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (voir, parmi d’autres, Kérétchachvili c.   Géorgie (déc.), n o 5667/02, 2 mai 2006). 18.     Une information incomplète et donc trompeuse peut également être qualifiée comme un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le noyau de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante son manquement à divulguer les informations pertinentes ( Poznanski et autres c.   Allemagne (déc.), n o   25101/05, 3   juillet   2007, Predescu c. Roumanie, n o   21447/03, § 25, 2 décembre 2008, et Constantinescu et autres c.   Roumanie (déc.), n o 33605/03, 16 juin 2009). 19.     En l’espèce, la Cour estime que la date à laquelle les lunettes ont été restituées au requérant est un fait essentiel pour l’examen de la requête. Il ressort clairement des pièces fournies par le Gouvernement que les lunettes lui ont été restituées le lendemain de son arrestation. 20.     La Cour ne saurait accepter les raisons présentées par le requérant pour justifier l’omission d’avoir informé la Cour à cet égard. S’agissant des pressions auxquelles il aurait été soumis pour signer la déclaration du 13   septembre 2010, la Cour constate que ses allégations ne sont nullement étayées. Quant au fait que son avocate n’aurait pas été au courant de cette déclaration, la Cour note que son existence n’a été portée à la connaissance de la Cour ni dans la requête introductive, ni même dans ses lettres postérieures à la libération du requérant. 21.     En procédant ainsi, le requérant a essayé volontairement d’induire la Cour en erreur, commettant dès lors un abus de son droit de recours ( Jian c.   Roumanie (déc.), n o   46640/99, 30 mars 2004   ; Cir c. Roumanie (déc.) , n o   52330/07, § 20, 26 janvier 2010 et Szilveszter c. Roumanie (déc.), n o   61970/09, § 23, 22 octobre 2013). 22.     Compte tenu que le requérant n’a fourni aucune explication plausible de son silence, la Cour considère que la conduite de celui-ci est contraire à la vocation du droit de recours individuel, tel que prévu par l’article   34 de la Convention. 23.     En conséquence, il convient de déclarer la requête irrecevable comme étant abusive au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0610DEC001460811
Données disponibles
- Texte intégral