CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0610DEC003157507
- Date
- 10 juin 2014
- Publication
- 10 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les requérants sont des proches de Mehveş Durmuş («   Mehveş   »), décédée. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par eux, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 11 septembre 1996, Mehveş, qui souffrait d’un cancer du sein, subit une opération chirurgicale à la faculté de médecine de l’Université d’Istanbul. 4.     Le 18 septembre 1996, elle subit une seconde opération, de plus grande envergure. 5.     Le 19 septembre 1996, le laboratoire Oruç de cytologie pathologique rendit un rapport indiquant que la patiente ne présentait pas de métastases. 6.     Le 9 octobre 1996, Mehveş consulta le médecin oncologue S.T., qui l’informa qu’il était préférable, afin de réduire les risques liés à la maladie, d’envisager un traitement par chimiothérapie de quatre séances s’étendant sur une période de vingt-et-un jours. 7.     À une date non précisée, lors de sa première chimiothérapie, il s’avéra que Mehveş ne pouvait pas recevoir le traitement par voie intraveineuse, en raison de l’écoulement du médicament administré en dehors de la veine. Le médecin S.T. lui recommanda alors de consulter le médecin A.T., spécialiste en oto-rhino-laryngologie, afin que ce dernier lui pose un cathéter à chambre implantable. 8.     Le 19 octobre 1996, Mehveş se rendit à l’hôpital İncirli, où A.T. réalisa l’opération chirurgicale de mise en place du cathéter à chambre implantable. 9.     À une date non précisée, toujours lors de la première séance de chimiothérapie, il fut constaté que le cathéter à chambre implantable fonctionnait sans aucun problème. 10.     À des dates non précisées, lors des deuxième et troisième séances de chimiothérapie, le cathéter à chambre implantable se boucha. S.T. effectua certaines opérations de désobstruction, pendant lesquelles Mehveş ressentit d’intenses douleurs, qu’elle lui signala. 11.     Le 23 décembre 1996, pendant la quatrième séance de chimiothérapie, le cathéter à chambre implantable se reboucha. 12.     Le 24 décembre 1996, le médecin A.T. tenta de désobstruer le dispositif en question à l’aide de sérum et de solution à l’héparine, mais en vain. 13.     Le 25 décembre 1996, A.T. retira le cathéter à chambre implantable et posa un nouveau dispositif temporaire afin que la dernière séance de chimiothérapie puisse être réalisée. 14.     Le 27 décembre 1996, S.T. procéda à la quatrième et dernière séance de chimiothérapie. 15.     Le 29 décembre 1996, souffrant d’une fièvre de 38,5   o C et de douleurs au niveau de l’épaule droite, Mehveş se rendit à l’hôpital américain d’Istanbul, où les médecins constatèrent un abcès dans la zone où le cathéter à chambre implantable avait été posé. 16.     Le 31 décembre 1996, l’accumulation locale de pus dans ladite zone fut évacuée, et une analyse de mise en culture révéla la présence de bactéries. 17.     Le 2 janvier 1997, souffrant d’une forte fièvre, d’une insuffisance respiratoire, et de troubles affectant son état général, Mehveş fut conduite au service des urgences, où l’on diagnostiqua un sepsis. 18.     Malgré toutes les interventions, Mehveş décéda le 30 janvier 1997. 1.     La plainte adressée à la Direction de la santé d’Istanbul 19.     Le 11 juin 1997, Ayten Sevim, requérante et sœur de Mehveş, adressa une lettre de plainte à la Direction de la santé d’Istanbul. 20.     Le 26 juin 1997, à la suite de la demande de la Direction de la santé, le médecin oncologue A.M. rendit un avis médical, constatant, notamment   : que Mehveş souffrait d’un cancer du sein de stade I   ; qu’un cathéter à chambre implantable devait être posé par un chirurgien cardiovasculaire, et non par un médecin spécialiste en oto-rhino ‑ laryngologie   ; que Mehveş souffrait clairement d’une infection avant la dernière séance de chimiothérapie   ; que le fait d’avoir effectué ledit traitement, dans un tel cas de figure, avait aggravé le tableau clinique de la patiente   ; et que cette dernière était décédée de «   complications   ». 2.     La procédure pénale intentée contre le médecin S.T. 21.     À une date non précisée, les requérants déposèrent une plainte auprès du parquet de Şişli contre le médecin S.T., pour négligence et imprudence ayant entraîné le décès de Mehveş. 22.     À une date non précisée, une action publique fut diligentée devant le tribunal correctionnel de Şişli à l’encontre de S.T. 23.     Les 26 et 27 avril 2001, à la demande du tribunal correctionnel, le Haut Conseil de la santé adopta, à l’unanimité, un rapport indiquant   : que le cathéter à chambre implantable, une fois placé, n’avait pas fait l’objet d’un suivi radiologique   ; qu’il n’avait pas été quotidiennement lavé, malgré son obstruction régulière   ; que le dispositif en question n’avait pas été suffisamment surveillé   ; et qu’enfin, le suivi de la patiente n’avait pas été assuré avec la diligence requise. 24.     Ledit rapport conclut que le médecin S.T. était responsable à la hauteur de 2/8 èmes . 25.     Le 30 novembre 2002, le tribunal correctionnel décida de surseoir à statuer en application de la loi n o   4616. 3.     La procédure d’indemnisation initiée contre S.T. 26.     Le 21 novembre 2002, les requérants introduisirent une action en indemnisation devant le tribunal de grande instance d’Istanbul à l’encontre du médecin S.T. 27.     Dans leur mémoire introductif d’instance, ils invoquèrent un arrêt de la treizième chambre civile de la Cour de cassation, concernant un cas de négligence médicale dans lequel il avait été jugé que toute faute, même légère, pouvait entraîner la responsabilité du médecin. 28.     Le 20 mars 2003, le tribunal de grande instance d’Istanbul rejeta la demande d’indemnisation pour incompétence ratione loci , et renvoya le dossier devant le tribunal de grande instance (TGI) de Şişli. 29.     Le 29 avril 2004, à la demande du TGI, trois professeurs d’université, médecins spécialistes en oncologie, rendirent un avis établissant, de manière générale, que   : -     le choix de la chimiothérapie, en tant que moyen de traitement, était correct   ; -     la patiente avait développé une infection locale, qui à la suite du traitement par chimiothérapie était devenue générale et systémique. 30.     Dans ledit rapport, les médecins conclurent que, même si une autopsie était nécessaire afin de déceler la véritable cause de l’insuffisance pulmonaire ayant abouti au décès de la patiente, son décès était résulté de l’inflammation causée par l’infection systémique, plutôt que de la propagation du cancer du sein vers les ganglions lymphatiques. 31.     Le 14 janvier 2005, à la demande du TGI, l’institut médicolégal dressa un rapport notant, d’une part, qu’il n’y avait pas eu d’autopsie pour déterminer les modifications des organes internes, et concluant d’autre part à l’unanimité, au vu des documents médicaux de l’espèce, que la patiente était décédée de métastases pulmonaires et de complications dues au cancer du sein. 32.     Le 19 décembre 2005, toujours à la demande du TGI, l’institut médicolégal rendit, à l’unanimité, un rapport indiquant   : que le traitement médical et le suivi de l’infection due au cathéter à chambre implantable avaient été appropriés   ; que l’infection pulmonaire, qui s’était ensuite développée, avait été soignée avec la diligence requise   ; que les consultations nécessaires avaient été effectuées et les antibiotiques prescrits. 33.     Ledit rapport précisait également   : que, malgré tout, l’infection pulmonaire s’était propagée à d’autres zones, constituant ainsi une «   tuberculose potentielle   » qu’il était conseillé de traiter   ; qu’il pouvait être constaté que le médecin mis en cause n’avait pas agi de la sorte   ; que, même si le résultat de la culture de tuberculose s’était avéré négatif, un spécialiste en maladies respiratoires aurait dû établir, du point de vue clinique et radiologique, un diagnostic de tuberculose. 34.     Le rapport conclut qu’il n’était pas possible de déterminer si le fait de n’avoir pas continué le traitement antituberculeux au stade atteint par la maladie avait ou non contribué au décès de la patiente. 35.     Le 20 avril 2006, après un rappel des allégations des requérants et des moyens de défense de S.T., le TGI rejeta l’action en indemnisation, par les motifs suivants. Tout d’abord, le TGI constata que malgré l’établissement de la responsabilité pour faute de S.T. à hauteur de 2/8 èmes dans le rapport d’expertise du Haut Conseil de la santé, une décision de sursis à statuer avait été rendue dans le cadre de la procédure pénale, et qu’une nouvelle demande d’expertise avait donc été adressée à l’institut médicolégal. 36.     Reprenant, ensuite, mot pour mot les termes des conclusions respectives des rapports d’expertise du 14 janvier 2005 et du 19   décembre 2005, le TGI rendit sa décision au vu des allégations et des moyens de défense des parties, de l’état des preuves, des documents contenus dans le dossier, des avis d’expertise établis par les professeurs d’université, du rapport du Haut Conseil de la santé, ainsi que des rapports de l’institut médicolégal. 37.     Le TGI conclut que le dernier rapport d’expertise, en date du 19   décembre 2005, n’établissait pas de manière définitive la responsabilité pour faute du médecin mis en cause, et qu’aucune preuve quelconque ne démontrait l’existence d’un lien de causalité entre le décès de Mehveş et le traitement administré par le médecin. 38.     À une date non précisée, les requérants se pourvurent en cassation. Ils se fondèrent sur des arrêts de la treizième chambre de la Cour de cassation (autres que celui déjà produit dans le mémoire introductif d’instance du 21 novembre 2002) concernant des cas de négligence médicale dans lesquels il avait été décidé, de manière générale, que même une faute médicale légère pouvait entraîner la responsabilité du ou des médecins mis en cause. 39.     Par un arrêt du 20 novembre 2006, après avoir entendu les représentants légaux des parties, et au terme d’une analyse du dossier, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que le jugement attaqué était «   conforme au droit et à la procédure   ». 40.     Par un arrêt du 6 mars 2007, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification introduit par les requérants au motif que «   les conditions d’une rectification de l’arrêt n’étaient pas réunies   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents 41.     La loi n o 4616 relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis des procédures et des peines pour les infractions commises jusqu’au 23   avril 1999, entrée en vigueur le 21 décembre 2000, prévoit qu’il est sursis à l’exécution des peines infligées aux auteurs de diverses infractions énumérées dans ladite loi lorsqu’elles ont été commises avant le 23   avril 1999. De même, il est sursis à statuer sur les actions publiques engagées à l’encontre des personnes accusées d’avoir commis l’une des infractions énumérées avant le 23 avril 1999. L’article 4 de cette loi dispose que le sursis accordé sera révoqué si son bénéficiaire commet un crime dans les cinq ans suivant le prononcé du sursis. GRIEFS 42.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit à un procès équitable   : ils soutiennent que ni le TGI ni la Cour de cassation n’ont motivé leur décision, en ce qu’ils ont omis d’expliquer les raisons pour lesquelles ils auraient estimé non pertinente la jurisprudence invoquée devant eux. À cet égard, ils reprochent à la chambre civile de la Cour de cassation, qui a rendu l’arrêt du 20 novembre 2006, de n’avoir pas fourni de motifs concernant la divergence de raisonnement dans ladite affaire, d’autant plus que les arrêts produits à l’appui de leurs mémoires émanaient de la même chambre civile. EN DROIT 43.     Se fondant sur l’article 6 de la Convention, les requérants dénoncent une atteinte à leur droit à un procès équitable, arguant que les instances internes n’ont pas motivé leur décision, dans la mesure où elles ont omis d’expliquer les raisons pour lesquelles elles n’ont pas estimé devoir prendre en considération la jurisprudence invoquée devant elles. Ce manque leur paraît d’autant plus patent que les arrêts cités par les requérants émanaient de la même chambre civile de la Cour de cassation que celle qui a rendu l’arrêt du 20 novembre 2006, de sorte qu’il existerait au sein de cette chambre une divergence de raisonnement inexpliquée. 44.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH   1999 ‑ I, et Rizos et Daskas c. Grèce , n o 65545/01, § 26, 27   mai 2004). 45.     La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce ( Hiro Balani c. Espagne , n o 18064/91, § 27, série A n o 303 ‑ B). Si les tribunaux ne sont pas tenus d’apporter une réponse détaillée à chaque argument soulevé ( Van de Hurk c. Pays-Bas , n o 16034/90, § 61, série   A n o   288), il doit ressortir de la décision que les questions essentielles de la cause ont été traitées ( Boldea c. Roumanie , n o 19997/02, § 30, 15   février 2007). 46.     La notion de procès équitable requiert en outre qu’une juridiction interne qui n’a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu’elle ne se soit pas contentée d’entériner purement et simplement les conclusions d’une juridiction inférieure. Lorsqu’une cour supérieure se borne à reprendre les motifs étayant la décision de la juridiction inférieure pour rejeter le recours, il faut que le tribunal ou l’autorité de rang inférieur ait fourni des motifs permettant aux parties de faire un usage effectif de leur droit de recours ( Helle c. Finlande , n o 20772/92, §§ 55-60, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, Hirvisaari c. Finlande , n o 49684/99, §   30, 27   septembre 2001, et Jokela c. Finlande , n o 28856/95, § 73, CEDH   2002 ‑ IV). 47.     En l’espèce, la Cour relève que, par une décision du 20 avril 2006, le TGI de Şişli a rejeté l’action en indemnisation des requérants, après examen du rapport d’expertise du Haut Conseil de la santé, des rapports de l’institut médicolégal, des avis rendus par les professeurs d’université, ainsi que des preuves et documents contenus dans le dossier. 48.     La Cour note qu’après avoir considéré que le dernier rapport d’expertise, en date du 19 décembre 2005, ne lui permettait pas de s’assurer que les conditions de l’engagement de la responsabilité pour faute du médecin mis en cause étaient réunies, le TGI a conclu qu’aucune preuve quelconque n’établissait un lien de causalité entre le décès de Mehveş et le traitement administré par S.T. 49.     En outre, la Cour de cassation a contrôlé la régularité du jugement de première instance et a conclu, après avoir entendu les représentants légaux des parties, que le jugement attaqué était «   conforme au droit [matériel et procédural]   » applicable. 50.     Ce faisant, les instances internes ont suffisamment motivé le rejet de l’action en indemnisation dont elles étaient saisies. Le simple désaccord des requérants avec la décision rendue ou le fait que la Cour de cassation soit parvenue à des conclusions différentes dans des affaires que les intéressés estiment similaires (voir ci-dessus, paragraphes 27 et 38) ne saurait suffire pour conclure que l’arrêt rendu dans leur affaire n’est pas motivé ou, plus généralement, que la procédure n’a pas été équitable (voir, mutatis mutandis , Sivova et Koleva c. Bulgarie , n o 30383/03, § 78, 15   novembre 2011). 51.     En conclusion, au vu des éléments dont elle dispose, la Cour estime que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions internes n’étaient pas dûment motivées. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président ANNEXE   1.     Onur DURMUŞ est un ressortissant turc né en 1984, résidant à Istanbul et représenté par Y.BAYSAL   2.     Erdal DURMUŞ est un ressortissant turc né en 1949, résidant à Istanbul et représenté par Y.BAYSAL   3.     Ayten SEVİM est une ressortissante turque née en 1927, résidant à Istanbul et représentée par Y.BAYSALCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0610DEC003157507
Données disponibles
- Texte intégral