CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0610DEC005398010
- Date
- 10 juin 2014
- Publication
- 10 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s5243C837 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; font-size:10pt } .sE5273FBD { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .sDE93C3C1 { margin-top:6pt; margin-left:50.75pt; margin-bottom:6pt; font-size:10pt } .sC800182F { font-family:Arial; color:#0000ff } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s38747C79 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-after:avoid } .sD2F5C9FD { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; page-break-after:avoid } .s216DBE45 { width:187.29pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s75A32C27 { border-collapse:collapse } .s3695F815 { border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .sEECE831 { font-family:Arial; font-weight:bold; color:#474747 } .sC39F4804 { font-family:Arial; font-size:5.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#474747 } .sE8934522 { border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s560FF069 { font-family:Arial; font-size:8pt; list-style-position:inside } .sBB6163A7 { width:2.48pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sDF237D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:8pt } .sF00A2B95 { font-family:Arial; font-size:5.33pt; vertical-align:super } .sAC160DAD { width:15.43pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 53980/10 Ali Deniz KUTLUK contre la Turquie et 145 autres requêtes (voir liste en annexe) La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 juin 2014 en une Chambre composée de   :   Guido Raimondi, président,   Işıl Karakaş,   András Sajó,   Nebojša Vučinić,   Egidijus Kūris,   Robert Spano,   Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu les requêtes susmentionnées introduites à différentes dates telles qu’indiquées en annexe, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La liste des parties requérantes figure en annexe. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention des requérants et la procédure pénale engagée contre eux 3.     En 2010, le parquet d’Istanbul ouvrit une enquête pénale contre plusieurs membres présumés d’une organisation criminelle dénommée Balyoz («   la masse   » en français ou sledgehammer en anglais), tous officiers ou fonctionnaires liés aux forces armées. Il leur était reproché de s’être livrés, en 2002 et 2003, à la planification d’un coup d’État militaire visant au renversement par la force du gouvernement élu, acte réprimé par l’article   147 de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque des faits (pour les détails de l’affaire Balyoz et des plans d’action relatifs à celle-ci, voir Doğan c. Turquie (déc.), n o 28484/10, 10   avril 2012 et Çakmak c.   Turquie (déc.), n o 58223/10, 19 février 2013). 4.     En 2010 et 2011, par trois actes d’accusation, le parquet d’Istanbul intenta contre trois cent soixante-cinq personnes devant la 10 ème   chambre de la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises   ») une action pénale sur le fondement de l’article 147 de l’ancien code pénal, combiné avec l’article   61 du même code (réprimant la tentative de renversement par la force du Conseil des ministres). Il leur reprochait d’avoir participé au plan d’opérations Balyoz visant au renversement du gouvernement par un coup d’État militaire. Selon le parquet, les accusés avaient planifié de manière détaillée, sous les ordres du commandant en chef de la première armée ou à sa demande, leur éventuelle intervention en vue d’une prise du pouvoir politique. 5.     Le 6 décembre 2010, une perquisition fut effectuée au commandement de la flotte de guerre à Gölcük. Elle permit de saisir un disque dur et de nombreux documents supplémentaires concernant les plans d’opérations Balyoz . 6.     À l’appui de ses accusations, le procureur de la République («   le procureur   ») présenta à la cour d’assises plusieurs documents numériques sauvegardés sur des CD. 7.     Durant la procédure pénale, les requérants nièrent les accusations portées à leur encontre. Ainsi, ils contestèrent l’authenticité des CD présentés par le parquet. Les requérants soutenaient en effet que les documents numériques, sur lesquels les accusations portées contre eux auraient été fondées, étaient en réalité des fichiers créés ou falsifiés dans le but d’incriminer de nombreux officiers de l’armée et de les évincer. Ils produisirent devant la cour d’assises des rapports de contre-expertise visant à démontrer la non-validité des éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui de ses accusations. 8.     Au cours de la procédure pénale, les requérants subirent différentes durées de détention provisoire. La durée de celles-ci alla de plus de onze mois et deux jours (minimum) à vingt-trois mois et vingt jours (maximum). 9.     Les requérants formèrent maints recours devant la cour d’assises aux fins de bénéficier d’un élargissement. 10.     La cour d’assises suivit l’avis du parquet et rejeta les recours en se fondant sur l’état des preuves, la nature des crimes reprochés aux requérants et les forts soupçons pesant sur eux. 11.     Par un arrêt du 21 septembre 2012, la cour d’assises rendit son verdict dans l’affaire Balyoz par lequel elle reconnut les requérants coupables et les condamna à des différentes peines d’emprisonnement allant de treize ans et quatre mois à vingt ans en vertu de l’article 147 combiné avec l’article 61 de l’ancien code pénal. 12.     Le 9 octobre 2013, la Cour de cassation rendit son arrêt concernant cette affaire par lequel elle confirma les condamnations de 237 accusés. Elle confirma également l’acquittement de 36 accusés. En revanche, elle infirma la condamnation des autres accusés et ordonna l’élargissement des intéressés. 2.     La saisine du Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies 13.     Le 1 er mai 2013, le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies («   le groupe de travail sur la détention arbitraire   ») rendit son avis n o 6/2013 concernant 250   personnes –   dont les requérants   – placées en détention provisoire dans le cadre de l’affaire Balyoz . Il y indiquait notamment ce qui suit   : «   2.     Le Groupe de travail considère que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants   : a)     Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas où une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I)   ; b)     Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droit ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en ce qui concerne les États partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II)   ; c)     Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III)   ; d)     Lorsque les demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet d’une rétention administrative prolongée, sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV)   ; e)     Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, et qui tend ou peut conduire à ignorer le principe de l’égalité des droits de l’homme (catégorie V). (...) 72.     Ayant étudié et analysé les éléments dont il est saisi, le Groupe de travail juge approprié d’examiner la situation des 250 individus dans un seul et même avis car les accusations portées contre eux concernent la participation au coup d’État présumé «   Marteau de forge   », qui visait à renverser le Gouvernement, et ces individus sont aussi considérés comme un groupe dans les allégations de la source. 73.     Le Gouvernement n’a pas répondu à plusieurs des allégations formulées par la source, notamment celles relatives au non-respect des garanties d’une procédure régulières. Le Groupe de travail note que le Gouvernement ne saisit pas l’occasion qui lui est offerte de répondre aux différentes allégations d’atteintes aux garanties d’une procédure régulière, que ce soit en reconnaissant que ces atteintes ont effectivement eu lieu telles qu’elles sont décrites par la source, en réfutant les allégations ou encore en les contestant. En l’absence d’autres informations complémentaires de la part du Gouvernement, outre celles qui figurent ci-dessus et qu’il prend dûment en compte, le Groupe de travail doit fonder son opinion sur l’affaire telle qu’elle est décrite par la source. Selon ses méthodes de travail révisées, le Groupe de travail est en mesure de rendre un avis sur l’affaire sur la base des communications qui lui ont été soumises. 74.     La source a allégué que le Gouvernement avait violé le droit des accusés à être jugés sans retard excessif. À cet égard, le Groupe de travail note que, si le droit à un procès équitable implique nécessairement que la justice soit rendue sans retard excessif, la question de savoir ce qui constitue une période raisonnable dépend des circonstances et de la complexité de chaque affaire et, s’il y a lieu, de l’emploi de voies de recours et du droit de contester périodiquement le maintien de l’accusé en détention préventive. Pour parvenir à ces décisions, le Groupe de travail procède au cas par cas. Le Gouvernement n’a pas montré que les accusés avaient à leur disposition des voies de recours utiles pour contester la légalité de leur détention avant jugement et du traitement de la question de la libération sous caution. Le Gouvernement n’a pas montré que les tribunaux avaient fourni régulièrement des décisions indiquant les motifs de droit et de faits du maintien en détention des accusés et rendant compte de l’examen de la proportionnalité qui doit précéder la décision de maintenir la personne en détention au lieu de la libérer sous caution. De l’avis du Groupe de travail, cela constitue des motifs suffisants pour lui permettre de conclure qu’il y a eu une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte et de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. 75.     La source a allégué que de nombreuses violations graves du droit des accusés à un procès équitable avaient été commises pendant la procédure judiciaire. Le Groupe de travail a examiné tous les arguments présentés par la source et les réponses du Gouvernement. La réponse du Gouvernement ne contredit pas les allégations de la source faisant état d’irrégularités de procédure pendant la première phase du procès, en particulier pour ce qui est des dispositions du droit turc selon lesquelles les tribunaux doivent évaluer l’authenticité des éléments de preuve dont ils sont saisis. Le Gouvernement n’a pas non plus contesté l’allégation de la source selon laquelle le tribunal aurait refusé d’examiner trois rapports d’experts de la défense réfutant l’authenticité des éléments de preuve numérisés et refusé de nommer lui-même des experts pour évaluer ces éléments de preuve. De plus, dans sa réponse, le Gouvernement n’a pas contesté le fait que le tribunal a refusé d’autoriser la défense à citer deux témoins clefs, dont l’un affirmait avoir fait échoué le coup d’État présumé. 76.     Le Gouvernement fait valoir que les restrictions de l’accès des accusés aux éléments confidentiels figurant dans le dossier de l’enquête étaient légitimes en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Sur ce point, le Groupe de travail note que de telles restrictions sont légitimes si elles portent sur des éléments qui ne sont pas ensuite utilisés en tant que preuve contre les accusés dans le cadre du procès en question et s’il ne s’agit pas d’éléments à décharge. Toutefois, dans le cas présent, sous prétexte qu’il s’agissait d’une question de sécurité nationale, les accusés se sont vu refuser, en violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte, l’accès à des éléments de preuve importants qui ont été utilisés par l’accusation pendant le procès et à certains éléments de preuve qui pouvaient être à décharge. 77.     Le Gouvernement n’a pas réfuté l’allégation selon laquelle des micros placés dans toute la salle d’audience ont permis au Gouvernement d’écouter des communications confidentielles entre des avocats et leurs clients pendant le procès. Ainsi, en violation du paragraphe 3 b) de l’article 14, les accusés ont été privés du droit de communiquer de manière confidentielle avec leurs défenseurs dans la salle d’audience pendant le procès. 78.     Le Groupe de travail conclut que dans les circonstances de l’espèce, les violations des garanties d’une procédure régulière relevées ci-dessus constituent des violations de l’article 9 et du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La privation de liberté des 250 requérants relève donc de la catégorie III des catégories de détention arbitraire définies par le Groupe de travail pour l’examen des affaires qui lui sont soumises. Avis et recommandations 79.     À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant   : La privation de liberté des 250 accusés détenus dans l’affaire Balyoz ou «   Marteau de forge » est arbitraire en ce qu’elle est contraire aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles   9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; elle relève de la catégorie III des critères applicables à l’examen des affaires soumises au Groupe de travail. 80.     En conséquence, le Groupe de travail demande au Gouvernement turc de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation de ces 250 personnes de façon à la rendre compatible avec les normes et principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, la réparation appropriée consisterait à rendre effectif le droit à réparation établi au paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (...)   » B.     Le droit interne et international pertinent 14.     Le droit interne et international pertinent est exposé dans la décision Gürdeniz c. Turquie ((déc.), n o 59715/10, §§ 15-28, 18 mars 2014). GRIEFS 15.     Les griefs indiqués ci-dessous n’ont pas été présentés par chaque requérant. Cependant, pour des raisons d’ordre pratique, la Cour continuera d’utiliser «   les requérants   » concernant chaque grief. Les articles invoqués par chacun des requérants figurent en annexe. 16.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été arrêtés et détenus au mépris de la Convention, du fait de l’absence, selon eux, de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Ils soutiennent que les éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui des accusations n’étaient pas valides et que les privations de liberté en question, ordonnées dans le cadre d’une procédure pénale inéquitable, étaient arbitraires. 17.     Invoquant ensuite l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants dénoncent la durée, selon eux excessive, de leur détention provisoire. Ils se plaignent également de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes, qui n’ont pas pris en compte leur thèse, ont justifié leur maintien en détention provisoire. 18.     Sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour contester leur maintien en détention provisoire. 19.     Dans le cadre de la requête n o 9545/12, le requérant, invoquant l’article   5 de la Convention, se plaint de la durée, selon lui excessive, de sa garde à vue. 20.     Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. À cet égard, ils reprochent aux tribunaux nationaux d’avoir suivi une procédure peu respectueuse des droits de la défense. 21.     Les requérants dénoncent par ailleurs une violation de l’article 6 §   3 de la Convention pour autant qu’il ne leur aurait pas été possible d’avoir accès à tous les éléments de preuve à charge et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de leur défense. À cet égard, ils affirment aussi qu’il ne leur aurait pas été possible de préparer leur défense en raison de l’ampleur du dossier soumis par le parquet devant la cour d’assises. 22.     En outre, les requérants, invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, se plaignent d’une atteinte au principe de présomption d’innocence en raison de leur placement en détention provisoire. 23.     Toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre. 24.     Les requérants soutiennent que leur mise en détention provisoire constitue un mauvais traitement. Ils invoquent à cet égard l’article 3 de la Convention. 25.     Les requérants dénoncent aussi, d’une manière générale, une violation des articles 1, 5 § 2, 7, 8, 13 et 14 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o   12. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 26.     La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent. B.     Sur la violation alléguée de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention 27.     Les requérants soutiennent que, au moment de leur arrestation et de leur mise en détention provisoire, il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Ils ajoutent que leur maintien en détention dans le cadre d’une procédure pénale selon eux inéquitable constitue une violation de leur droit à la liberté et à la sûreté. En outre, ils se plaignent de la durée de leur détention provisoire et de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes auraient justifié leur maintien en détention provisoire. Enfin, les requérants se plaignent également de l’absence d’un recours effectif pour contester leur maintien en détention provisoire. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Glor c.   Suisse , n o 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime opportun d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. 28.     Il convient de rappeler, dans ce contexte, les critères développés par la jurisprudence s’agissant de l’article 35 § 2 b) de la Convention. Cette disposition énonce   : «   2.     La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article   34, lorsque   : (...) b)     elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.   » 29.     Il résulte de cette disposition que la Convention, qui vise à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires, exclut que la Cour puisse retenir une requête ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale ( Celniku c. Grèce , n o 21449/04, §   39, 5   juillet 2007). Cette règle s’applique nonobstant la date d’introduction de ces procédures, l’élément à prendre en compte étant l’existence préalable d’une décision rendue sur le fond au moment où la Cour examine l’affaire. 30.     À cet égard, les décisions des organes de la Convention ont démontré que le seul fait qu’une requête a déjà été soumise à une autre instance internationale ne suffisait pas en soi pour exclure la compétence de la Cour et qu’il fallait rechercher si la nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie par celui-ci et l’effet de ses décisions étaient tels que, au regard de l’article   35 § 2 b), la compétence de la Cour était exclue ( Lukanov c.   Bulgarie , n o 21915/93, décision de la Commission du 12 janvier 1995, Décisions et rapports (DR) 80-B, p. 108, Varnava et autres c.   Turquie , n o   16064-16066/90 et 16068-16073/90, décision de la Commission du 14   avril 1998, DR 93-B, p. 5, Jeličić c. Bosnie-Herzégovine (déc.), n o   41183/02, 15 novembre 2005 et Karoussiotis c. Portugal , n o   23205/08, §   62, CEDH 2011 (extraits)). 31.     La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné la procédure devant le Groupe de travail sur la détention arbitraire et qu’elle a conclu que ce Groupe de travail était bien une «   instance internationale d’enquête ou de règlement   » au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention ( Peraldi c.   France , (déc.), n o 2096/05, 7 avril 2009 et Savda c. Turquie , n o   42730/05, §   68, 12 juin 2012). 32.     Elle doit donc déterminer si, en l’espèce, les griefs des requérants tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention sont «   essentiellement les mêmes   » que ceux soumis au Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies. 33.     La Cour rappelle que, dans la décision Gürdeniz c. Turquie ((déc.), n o 59715/10, §§ 15-28, 18 mars 2014), elle a déjà constaté que, dans l’affaire en question, le Groupe de travail avait conclu que la privation de liberté des 250 accusés détenus dans l’affaire Balyoz , dont les requérants, était arbitraire en ce qu’elle était contraire aux articles   9 et   14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles   9, 10 et   11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La Cour estime que pour parvenir à cette conclusion, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a examiné l’affaire des requérants dans le cadre de son analyse globale du droit à un procès équitable. La saisine englobait donc les griefs tirés de l’article 5 de la Convention que les requérants ont présentés devant la Cour. Partant, compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour a considéré qu’il y avait identité de faits, de parties et de griefs. 34.     Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence. 35.     Dès lors que les griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention présentés devant la Cour sont essentiellement les mêmes que ceux qui ont été à l’origine de l’avis susmentionné du Groupe de travail sur la détention arbitraire, il convient de les déclarer irrecevables, en application de l’article 35 § 2 b) de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention (la durée de la garde à vue) 36.     À propos de la requête n o 9545/12, le requérant se plaint qu’il a été placé en garde à vue pour une durée excessive. 37.     La Cour observe qu’en l’espèce, la garde à vue du requérant s’est terminé le 25 février 2010, soit plus de six mois avant l’introduction de sa requête le 30 décembre 2011. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois. 38.     Ce grief est donc tardif et doit être rejeté conformément à l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. D.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 39.     Les requérants dénoncent par ailleurs une violation de l’article 6 de la Convention à plusieurs titres. Ils se plaignent d’abord de la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre. Ensuite, ils soutiennent que les juges n’ont pas fait preuve d’indépendance et d’impartialité. Ils reprochent aux tribunaux nationaux d’avoir suivi une procédure peu respectueuse des droits de la défense. En outre, ils affirment qu’ils n’ont pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense et qu’ils ont été privés de la possibilité de présenter des preuves à décharge et d’avoir accès à tous les éléments de preuve à charge. Dans le même contexte, ils soutiennent qu’il ne leur aurait pas été possible de préparer leur défense en raison de l’ampleur du dossier soumis par le parquet devant la cour d’assises. Enfin, ils se plaignent d’une violation de l’article 6 § 2 de la Convention en raison d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence. 40.     La Cour observe que le 9 octobre 2013, la Cour de cassation a rendu son arrêt concernant l’affaire Balyoz . Par cet arrêt, elle a, d’une part, infirmé le jugement du 21 septembre 2012 rendu par la cour d’assises pour certains requérants et, d’autre part, elle l’a confirmé pour les autres requérants. En ce qui concerne les requérants pour lesquels l’affaire est encore pendante devant les juridictions internes, la Cour constate que les requêtes sont prématurées. 41.     En ce qui concerne les requérants pour lesquels l’affaire est terminée au niveau national, la Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, comme la Cour l’a indiqué à maintes reprises, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce ( Baumann c.   France , n o   33592/96, § 47, CEDH 2001 ‑ V (extraits)). Elle rappelle qu’elle s’est en particulier écartée du principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête dans des affaires dirigées contre certains États membres concernant des recours qui avaient pour objet la durée excessive de procédures ( Fakhretdinov et autres c.   Russie (déc.), n os 26716/09, 67576/09 et 7698/10, 23 septembre 2010 et Taron c. Allemagne (déc.), n o 53126/07, 29   mai 2012). Elle a fait de même dans certaines affaires dirigées contre la Turquie qui soulevaient des questions liées au droit de propriété ( İçyer c.   Turquie (déc.), n o   18888/02, §§   73-87, 12 janvier 2006, Altunay c. Turquie (déc.), n o   42936/07, 17   avril 2012, et Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), n o   11166/05, 6   novembre 2012). 42.     En outre, la Cour rappelle qu’elle a examiné, dans l’affaire Hasan Uzun ((déc.), n o 10755/13, 30 avril 2013), les aspects principaux de la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle et les ressources dont celle-ci a été dotée. Dans la décision qu’elle a rendue dans cette affaire, la Cour a estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément qui lui permettrait de dire que le recours en question ne présentait pas, en principe, des perspectives de redressement approprié des griefs tirés de la Convention. 43.     En l’espèce, eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les requérants, dont la condamnation a été confirmée par la Cour de cassation, auraient dû saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel après l’arrêt du 9 octobre 2013 de la Cour de cassation. 44.     Les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, les griefs des requérants tirés de l’article 6 de la Convention doivent être déclarés irrecevables, en application de l’article 35 § 1 de la Convention. E.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 45.     Les requérants allèguent que leur mise en détention provisoire dans une prison constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article   3 de la Convention. 46.     La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, Irlande c.   Royaume ‑ Uni , 18 janvier 1978, § 162, série A n o 25). De plus, la Cour, afin d’apprécier la valeur des éléments de preuve devant elle dans l’établissement des traitements contraires à l’article 3, se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( ibidem , pp. 64-65, § 161). 47.     En particulier, un traitement est « inhumain » au sens de l’article   3 notamment s’il a été appliqué avec préméditation pendant une longue durée, et s’il a causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales (voir, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, § 92, CEDH 2000 ‑ XI). En outre, en recherchant si un traitement est « dégradant » au sens de l’article 3, la Cour examinera si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 ( Albert et Le Compte c. Belgique , 10   février 1983, § 22, série A n o 58). Pour que la détention d’une personne dans le cadre d’une poursuite judiciaire soit dégradante au sens de l’article   3, l’humiliation ou l’avilissement dont elle s’accompagne doit se situer à un niveau particulier et différer en tout cas de l’élément habituel d’humiliation inhérent à chaque arrestation ou détention ( Öcalan c. Turquie [GC], n o   46221/99, § 181, CEDH 2005 ‑ IV et Raninen c. Finlande , 16   décembre 1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII). 48.     En l’espèce, la Cour observe que les intéressés n’ont point étayé leur thèse selon laquelle les modalités de leur mise en détention provisoire et les conditions de ces détentions ont atteint le seuil de gravité requis par l’article   3   ; ils n’ont produit aucune preuve ni invoqué aucun indice à l’appui de ces allégations. 49.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. F.     Sur les autres griefs 50.     Les requérants dénoncent, d’une manière générale, une violation des articles   1, 5 § 2, 7, 8, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole   n o 12. 51.     La Cour relève tout d’abord que la Turquie n’est pas partie au Protocole n o 12 à la Convention. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable le grief tiré de ce Protocole pour incompatibilité ratione personae en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 52.     Quant aux autres griefs, la Cour les a dûment examinés. Au vu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour relève que les requérants formulent leurs allégations de manière très générale, sans étayer leurs griefs. 53.     Il s’ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes   ; Déclare, à la majorité, les requêtes irrecevables. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président   ANNEXE   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par Articles invoqués     53980/10 18/08/2010 Ali Deniz KUTLUK 24/06/1950 Istanbul   Ayşe Gül HANYALOĞLU   Hasan Aydın TANSU article 5 §§1, 2 et 3 de la Convention     56788/10 24/08/2010 Bülent TUNÇAY 02/01/1960 Istanbul   Cengiz ERDOĞAN article 5 §§1, 2 et 3 article 6 de la Convention     3348/11 01/11/2010 Ali Semih ÇETİN 24/08/1958 Kocaeli   Dicle CAN ARAS   Şule NAZLIOĞLU EROL   Yavuz KATI article 5 §§1, 3 et 4 article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention     22015/11 04/04/2011 Hasan Basri ASLAN 06/10/1961 Istanbul   Naim KARAKAYA article 5 §§1 et 3 article 6 §§1 et 3 de la Convention     22017/11 04/04/2011 Abdullah GAVREMOĞLU 01/03/1959 Istanbul   Naim KARAKAYA article 5 §§1 et 3 article 6 §§1 et 3 de la Convention     22021/11 04/04/2011 Meftun HIRACA 20/06/1962 Istanbul   Naim KARAKAYA article 5 §§1 et 3 article 6 §§1 et 3 de la Convention     22024/11 04/04/2011 Ahmet TÜRKMEN 01/04/1963 Istanbul   Naim KARAKAYA article 5 §§1 et 3 article 6 §§1 et 3 de la Convention     33002/11 21/04/2011 Ahmet YAVUZ 08/03/1955 Istanbul   Zeynep Elif YARSUVAT article 5 §§1, 3 et 4 article 6 de la Convention     33813/11 18/04/2011 Gürbüz KAYA 10/06/1956 Istanbul   Ahmet KOÇ article 5 §§1 et 2 article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention   34037/11 18/04/2011 Hasan Fehmi CANAN 01/01/1956 Istanbul   Ahmet KOÇ article 5 §§1 et 2 article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention   34047/11 18/04/2011 Mehmet Kaya VAROL 06/03/1950 Istanbul   Muzaffer DEĞİRMENCİ article 1 article 5 §§1 et 2 article 6 §§1 et 2 de la Convention   34062/11 18/04/2011 Soydan GÖRGÜLÜ 07/07/1973 Istanbul   Ahmet KOÇ article 1 article 5 §§1 et 2 article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention   36929/11 22/04/2011 Özer KARABULUT 26/06/1949 Istanbul   Yağız Ali DAĞLI   Arif SARIKAYA article 5 §§1, 2 et 3 article 6 de la Convention   37832/11 25/04/2011 Nedim ULUSAN 19/06/1970 Ankara   Celal ÜLGEN   Hüseyin ERSÖZ   Serkan GÜNEL article 5 §§1, 3 et 4 article 6   37840/11 25/04/2011 Süha TANYERİ 24/06/1955 Istanbul   Celal ÜLGEN   Hüseyin ERSÖZ   Serkan GÜNEL article 5 §§1, 3 et 4 article 6   39109/11 24/04/2011 Hasan HOŞGİT 01/01/1950 Istanbul   Kemal Nevzat GÜLEŞEN article 5 §§1, 2 et 3 article 6 de la Convention   40166/11 15/03/2011 Ali Rıza SÖZEN 04/07/1959 Istanbul   Mahir IŞIKAY article 1 article 3 article 5 §§1, 3 et 4 articles 6 et 7 article 8 article 14 de la Convention   40535/11 15/03/2011 Hüseyin ÖZÇOBAN 02/02/1965 Zonguldak   Yusuf KELLELİ Ankara   Hakan SARGIN 28/11/1965 Ankara   Hüseyin TOPUZ 05/05/1973 Ankara     Erdinç ATİK 29/10/1970 Batman   Kahraman DİKMEN 26/05/1969 Ankara   Ali DEMİR 15/12/1969 Ankara   Murat ÖZÇELİK 10/03/1963 Balıkesir   Gökhan Murat ÜSTÜNDAĞ 01/01/1965 Istanbul Mahir IŞIKAY article 5 §§1, 3 article 6 article 13 de la Convention   42064/11 18/04/2011 Erhan KURANER 08/09/1965 Istanbul   Muzaffer DEĞİRMENCİ article 1 article 3 article 5 §§1, 2 et 3 article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention   47235/11 29/07/2011 Halil İbrahim FIRTINA 01/01/1941 Istanbul   Hasan Fehmi DEMİR article 3 article 5 §§1, 3 et 4 article 6 article 13 de la Convention   47949/11 05/05/2011 Engin BAYKAL 07/11/1951 Istanbul   Süleyman Sefa BİLGİÇ   Mehmet Emre ELÇİ article 5 §§1 article 6 de la Convention   47963/11 18/04/2011 Hamdi POYRAZ 17/10/1952 Istanbul   Ahmet KOÇ article 5 §§1 et 2 article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention   48898/11 18/04/2011 Doğan Fatih KÜÇÜK 05/01/1968 Istanbul   Ahmet KOÇ article 5 §§1 et 2 article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention   49440/11 11/07/2011 Ahmet TOPDAĞI 03/01/1959 Istanbul   Haluk DEMİRKILIÇ article 1 article 3 article 5 §§1 et 3 articles 6 et 7 article 8 article 13 article 14 de la Convention   51004/11 09/05/2011 Erdal AKYAZAN 17/02/1958 Istanbul   Selda Uğur AKYAZAN article 5 §§1, 2 et 3 article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention   51098/11 01/08/2011 Aytekin CANDEMİR 23/08/1963 Istanbul   Oğuz KAYIRAN article 1 article 3 article 5 §§1 et 3 articles 6 et 7 article 8 article 13 article 14 de la Convention   52103/11 02/08/2011 Ayhan GEDİK 20/12/1967 Istanbul   Atakay BALA article 3 article 5 §§1 et 3 article 13 de la Convention   52104/11 02/08/2011 Şafak DURUER 22/08/1969 Istanbul   Atakay BALA article 3 article 5 §§1 et 3 article 13 de la Convention   52105/11 02/08/2011 Taner GÜL 01/01/1969 Istanbul   Atakay BALA article 3 article 5 §§1 et 3 article 13 de la Convention   52106/11 26/07/2011 Levent GÖRGEÇ 23/05/1963 Istanbul   Kemal Yener SARAÇOĞLU article 5 §§1 et 3 article 6 article 13 de la Convention   52107/11 26/07/2011 Ali İhsan ÇUHADAROĞLU 10/01/1956 Istanbul   Kemal Yener SARAÇOĞLU article 5 §§1 et 3 article 6 article 13 de la Convention   52108/11 26/07/2011 Nihat ALTUNBULAK 25/01/1963 Istanbul   Kemal Yener SARAÇOĞLU article 5 §§1 et 3 article 6 article 13 de la Convention   52110/11 05/08/2011 Taylan ÇAKIR 25/05/1965 Istanbul   Hasan Adil ATABAY article 5 §§1 et 3 article 6 §§1, 2 et 3 article 13 de la Convention   52111/11 10/08/2011 Hayri GÜNER 01/05/1948 Istanbul   Temel Çetin KÖKDEMİR article 5 §§1 et 3 article 6 de la Convention   52112/11 10/08/2011 Doğan TEMEL 01/01/1946 Istanbul   Temel Çetin KÖKDEMİR article 5 §§1 et 3 article 6 de la Convention   53920/11 25/08/2011 Dora SUNGUNAY 01/05/1964 Istanbul   Şeref DEDE   İbrahim ŞAHİNKAYA article 5 §§1 et 3 article 6 de la Convention   53931/11 24/08/2011 Ali TÜRKŞEN 16/09/1965 Istanbul   Şeref DEDE   İbrahim ŞAHİNKAYA article 5 §§1 et 3 article 6 de la Convention   53934/11 25/08/2011 Muharrem Nuri ALACALI 28/05/1963 Istanbul   Şeref DEDE   İbrahim ŞAHİNKAYA article 5 §§1 et 3 article 6 de la Convention   53936/11 25/08/2011 Tayfun DUMAN 27/08/1965 Istanbul   Şeref DEDE   İbrahim ŞAHİNKAYA article 5 §§1 et 3 article 6 de la Convention   53942/11 25/08/2011 İbrahim Koray ÖZYURT 04/04/1963 Istanbul   Şeref DEDE   İbrahim ŞAHİNKAYA article 5 §§1 et 3 article 6 de la Convention   54183/11 22/08/2011 Ahmet Necdet DOLUEL 13/08/1968 Istanbul   Atakay BALA article 3 article 5 §§1 et 3 article 13 de la Convention   54190/11 22/08/2011 Recep Rıfkı DURUSOY 26/04/1951 Istanbul   Temel Çetin KÖKDEMİR article 5 §§1 et article 6 de la Convention   54194/11 06/07/2011 Tuncay ÇAKAN 16/01/1954 Istanbul   Salim ŞEN article 5 §§1,2 et 3 article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention   54219/11 13/07/2011 Mustafa KARASABUN 16/02/1957 Istanbul   Yakup AKYÜZ   Taner KÜÇÜKTEPE   Ali Şahin ÜNLÜTÜRK   Yasemin ÜNLÜTÜRK article 5 §§1, 3 et 4 article 6 §§1 et 2 de la Convention   54220/11 14/07/2011 Lütfü SANCAR 06/08/1945 Istanbul   Yakup AKYÜZ   Taner KÜÇÜKTEPE   Ali Şahin ÜNLÜTÜRK   Yasemin ÜNLÜTÜRK article 5 §§1, 3 et 4 article 6 §§1 et 2 de la Convention   54221/11 14/07/2011 Taner BALKIŞ 03/04/1947 Istanbul   Yakup AKYÜZ   Taner KÜÇÜKTEPE   Ali Şahin ÜNLÜTÜRK   Yasemin ÜNLÜTÜRK article 5 §§1, 3 et 4 article 6 §§1 et 2 de la Convention   55781/11 24/08/2011 Mehmet Ferhat ÇOLPAN 03/09/1968 Istanbul   Atakay BALA article 3 article 5 §§1 et 3 article 13 de la Convention   58857/11 22/08/2011 Hasan GÜLKAYA 01/07/1963 Istanbul   Şule NAZLIOĞLU EROL   Yavuz KATI article 5 §§1, 3 et 4 article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention   58865/11 22/08/2011 Utku ARSLAN 30/05/1966 Istanbul   Şule NAZLIOĞLU EROL   Yavuz KATI article 5 §§1, 3 et 4 article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention   62677/11 06/09/2011 Ahmet KÜÇÜKŞAHİN 21/07/1959 Istanbul     article 5 §§1 et 3 article 6 § 3 de la Convention   62721/11 22/08/2011 Bora SERDAR 05/10/1963 Istanbul   Şule NAZLIOĞLU EROL   Yavuz KATI article 5 §§1, 3 et 4 article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention   62733/11 22/08/2011 Ercan İRENÇİN 10/07/1967 Istanbul   Şule NAZLIOĞLU EROL   Yavuz KATI article 5 §§1, 3 et 4 article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention   62805/11 22/08/2011 Mustafa YUVANÇ 31/12/1969 Istanbul   Şule NAZLIOĞLU EROL   Yavuz KATI article 5 §§1 et 3 de la Convention   62877/11 22/08/2011 Fatih Uluç YEĞİN 30/05/1966 Istanbul   Şule NAZLIOĞLU EROL   Yavuz KATI article 5 §§1, 3 et 4 article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention   62884/11 22/08/2011 Kıvanç KIRMACI 20/07/1965 Istanbul   Şule NAZLIOĞLU EROL   Yavuz KATI article 5 §§1, 3 et 4 article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention   62915/11 22/08/2011 Harun ÖZDEMİR 01/06/1958 Istanbul   Şule NAZLIOĞLU EROL   Yavuz KATI article 5 §§1, 3 et 4 article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention   62921/11 22/08/2011 Faruk DOĞAN 08/06/1963 Istanbul   Şule NAZLIOĞLU EROL   Yavuz KATI article 5 §§1, 3 et 4 article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention   62925/11 22/08/2011 Soner POLAT 24/11/1958 Istanbul   Şule NAZLIOĞLU EROL   Yavuz KATI article 5 §§1, 3 et 4 article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention   63121/11 04/10/2011 Kadir SAĞDIÇ 20/10/1952 Istanbul   Murat ERGÜN article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention     68615/11 19/09/2011 Recai ELMAZ 01/10/1957 Istanbul   Haluk DEMİRKILIÇ article 1 article 3 article 5 §§1 et 3 articles 6 et 7 article 8 article 13 article 14 de la Convention   71478/11 10/11/2011 Ahmet DİKMEN 11/03/1967 Istanbul   Kemal Nevzat GÜLEŞEN article 3 article 5 §§3 et 4 article 6 §§1 et 2 article 13 de la Convention article 1 du Protocole n o 12   72284/11 22/09/2011 Ahmet Zeki ÜÇOK 09/04/1961 Istanbul   Celal ÜLGEN article 3 article 5 §§1 et 3 article 8 article 13 article 14 de la Convention   73380/11 04/11/2011 Ergün BALABAN 15/09/1966 Istanbul   İhsan Nuri TEZEL article 5 §§1, 3 et 4 article 6 §§1 et 2 article 13 de la Convention   73492/11 04/11/2011 Mücahit ERAKYOL 02/05/1963 Istanbul   İhsan Nuri TEZEL article 5 §§1, 3 et 4 article 6 §§1 et 2 article 13 de la Convention   73493/11 04/11/2011 Cemalettin BOZDAĞ 12/09/1969 Istanbul   İhsan Nuri TEZEL article 5 §§1, 3 et 4 article 6 §§1 et 2 article 13 de la Convention   73496/11 04/11/2011 Turgay ERDAĞ 15/02/1960 Istanbul   İhsan Nuri TEZEL article 5 §§1, 3 et 4 article 6 §§1 et 2 article 13 de la Convention   5608/12 09/01/2012 Emin KÜÇÜKKILIÇ 17/03/1956 Istanbul   Ali KAMBUROĞLU article 5 §§1, 2 et 3 article 6 de la Convention   5612/12 09/01/2012 Halil KALKANLI 02/04/1956 Istanbul   Ali KAMBUROĞLU article 5 §§1, 2 et 3 article 6 de la Convention   6131/12 11/12/2011 Fatih ALTUN 25/04/1966 Istanbul   Kürşad Veli EREN article 5 §§1 et 4 article 6 de la Convention   7426/12 20/12/2011 Behzat BALTA 01/02/1947 Istanbul   Salim ŞEN article 5 §§1, 2 et 3 article 6 §§1, 2 et 3 de la Convention   9368/12 04/11/2011 Levent ÇEHRELİ 14/12/1970 Istanbul   İhsan Nuri TEZEL article 5 §§1, 3 et 4 article 6 §§1 et 2 article 13 de la Convention   9545/12 30/12/2011 İzzet OCAK 01/07/1955 Istanbul   Muammer KÜÇÜK     article 5 §§1, 2 et 3 de la Convention     9608/12 15/12/2011 Onur ULUOCAK 16/05/1965 Istanbul   Kemal Nevzat GÜLEŞEN article 3 article 5 §§3 et 4 article 6 §§1 et 2 article 13 de la Convention article 1 du Protocole n o 12   10162/12 13/12/2011 Ahmet ŞENTÜRK 03/11/1958 Istanbul   Zeki ARSLAN article 5 §§1, 2 et 3 de la Convention     10331/12 21/12/2011 Mehmet Alper ŞENGEZER 14/03/1967 Istanbul Haldun Halit KEPEZ article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention   10488/12 30/12/2011 Şükrü SARIIŞIK 29/03/1945 Istanbul Osman TOPÇU article 5 §§1, 3 et 4 de la Convention   10889/12 27/12/2011 Fatih Musa ÇINAR 18/07/1961 Istanbul   Vasfi Sedat KÜÇÜKYILMAZ   Özgür KÜÇÜKYILMAZ article 5 §§1 et 3 article 6 § 3 de la Convention   10890/12 27/12/2011 Gökhan GÖKAY 24/08/1961 Istanbul   Vasfi Sedat KÜÇÜKYILMAZ   Özgür KÜÇÜKYILMAZ article 5 §§1 et 3 article 6 § 3 de la Convention   10891/12 27/12/2011 Kasım ERDEM 10/01/1956 Istanbul   Vasfi Sedat KÜÇÜKYILMAZ   Özgür KÜÇÜKYILMAZ article 5 §§1 et 3 article 6 § 3 de la Convention   10892/12 19/12/2011 Abdurrahman BAŞBUĞ 08/03/1971 Istanbul   Şevki LÜLECİOĞLU article 5 §§1, 3 et 4 article 6 de la Convention   12002/12 16/01/2012 Aziz YILMAZ 25/12/1970 Istanbul   Mahir IŞIKAY article 5 §§1, 3 et 4 article 6 §§1, 2 et 3 article 13 de la Convention   12926/12 01/03/2012 Haydar Mücahit ŞİŞLİOĞLU 28/08/1957 Istanbul   Kemal Nevzat GÜLEŞEN article 3 article 5 §§3 et 4 articles 6 §§1 et 2 article 13 de la Convention article 1 du Protocole n o 12   12971/12 01/03/2012 Fikret GÜNEŞ 20/12/1957 Istanbul   Kemal Nevzat GÜLEŞEN article 3 article 5 §§3 et 4 article 6 §§1 et 2 article 13 de la Convention article 1 du Protocole n o 12   12974/12 01/03/2012 İsmail TAYLAN 10/03/1960 Istanbul   Kemal Nevzat GÜLEŞEN article 3 article 5 §§3 et 4 articles 6 §§1 et 2 article 13 de la Convention article 1 du Protocole n o 12   14753/12 07/03/2012 Refik Hakan TUFAN 24/05/1962 Istanbul   Ayşe Gül HANYALOĞLU article 5 §§1, 3 et 4 article 13 de la Convention   14754/12 07/03/2012 İkrami ÖZTURAN 08/06/1963 Istanbul   Ayşe Gül HANYALOĞLU article 5 §§1, 3 et 4 article 13 de la Convention   14755/12 07/03/2012 İhsan BALABANLI 01/11/1954 Istanbul   Ayşe Gül HANYALOĞLU article 5 §§1, 3 et 4 article 13 de la Convention   14756/12 07/03/2012 Cemal CANDAN 25/06/1962 Istanbul   Ayşe Gül HANYALOĞLU article 5 §§1, 3 et 4 article 13 de la Convention   14757/12 07/03/2012 Bekir MEMİŞ 21/08/1957 Istanbul   Ayşe Gül HANYALOĞLU article 5 §§1, 3 et 4 article 13 de la Convention   14758/12 07/03/2012 Zafer KARATAŞ 27/08/1962 Istanbul   Ayşe Gül HANYALOĞLU article 5 §§1, 3 et 4 article 13 de la Convention     14759/12 07/03/2012 Orkun GÖKALP 20/01/1964 Istanbul   Ayşe Gül HANYALOĞLU article 5 §§1, 3 et 4 article 13 de la Convention   14760/12 07/03/2012 İlkay NERAT 14/08/1963 Istanbul   Ayşe Gül HANYALOĞLU article 5 §§1, 3 et 4 article 13 de la Convention   15482/12 09/03/2012 İsmet KIŞLA 15/03/1960 Istanbul   Ramazan BULUT article 1 article 3 article 5 §§1, 3 et 4 article 6 article 7 article 8 article 14 de la Convention   18509/12 29/03/2012 Erdem Caner BENER 31/01/1959 Istanbul   Abdullah Alp ARSLANKURT article 3 article 5 §§1 et 3 article 6 §§1 et 3 article 8 article 13 de la Convention article 1 du Protocole n o 12   186Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0610DEC005398010
Données disponibles
- Texte intégral