CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0610DEC005413207
- Date
- 10 juin 2014
- Publication
- 10 juin 2014
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Fahri Akpınar, M me Nazmiye Akpınar, M.   Behçet Akpınar et M me Pınar Akpınar, nés respectivement en 1958, en 1957, en 1978 et en 1982 et résidant à Istanbul, sont respectivement le père, la mère, le frère et la sœur de Doğan Akpınar (ci-après «   Doğan   »), décédé le 19   juin 2000 alors qu’il accomplissait son service militaire au sein d’un commando de la gendarmerie de Beytüşşebap (Şırnak). Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   K. Doğru, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Le décès du proche des requérants et l’enquête pénale 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le recensement concernant le contingent auquel Doğan était rattaché eut lieu en 1999. 4.     Le jeune homme s’inscrivit au bureau des appelés et, avant de commencer son entraînement militaire, il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical comprenant entre autres un examen psychologique. 5.     Il fut considéré par les médecins comme apte à accomplir son service militaire. 6.     À l’issue d’une formation militaire réussie, il rejoignit le commandement de la gendarmerie de Beytüşşebap. 7.     Le 19 juin 2000, lors d’une pause au retour d’une opération, Doğan se suicida au moyen de son fusil G3 sous les yeux des autres soldats et du capitaine Ö.G. 8.     À la suite du décès du soldat Doğan, une enquête fut ouverte d’office par le procureur militaire de Diyarbakır. 9.     Le jour de l’incident, un examen externe du corps fut pratiqué par un médecin en présence du procureur. 10.     Le 22 juin 2000, une autopsie fut pratiquée par l’institut médicolégal. 11.     Des analyses toxicologiques furent également effectuées. Elles établirent l’absence de drogue ou d’alcool dans le corps du défunt. 12.     L’autopsie du corps de Doğan permit de constater qu’il était décédé à la suite du tir d’une balle à bout touchant, dont l’orifice d’entrée était situé au niveau de la partie antérieure gauche du cou. 13.     Les médecins légistes décelèrent également la présence de traces de violence sur le corps du défunt   : «   -     présence de trois ecchymoses de couleurs changeantes de 0,5   cm, 1   cm et 1,5 cm sur la partie antérieure de l’épaule droite , -     présence d’une ecchymose de 2 cm sur la partie extérieure de l’épaule droite, -     présence d’une ecchymose de 1 cm sur la partie extérieure du coude droit, -     présence d’une ecchymose de 5 cm sur la partie supérieure de l’épaule gauche, -     présence d’une ecchymose de 4 cm sur la partie postérieure de l’épaule droite.   » 14.     Une expertise balistique fut réalisée. 15.     Les experts examinèrent le fusil G3 ayant causé la mort de Doğan et conclurent que l’arme en question était en bon état de fonctionnement. 16.     Le rapport d’examen balistique confirma que la douille retrouvée sur les lieux de l’incident provenait bien de l’arme confiée à Doğan. 17.     Le procureur recueillit les témoignages des soldats. 18.     Les témoins déclarèrent que Doğan était démotivé par le service militaire, qu’il souffrait de la difficulté des exercices imposés aux membres des troupes de commandos et qu’il voulait quitter son unité. 19.     Les passages pertinents en l’espèce des témoignages de deux soldats, N.K. et H.K., se lisent notamment comme suit   : «   Doğan avait du mal à s’adapter aux entraînements militaires. On marchait sur de longues distances avec du matériel. Il [Doğan] se plaignait de la difficulté des exercices militaires. Notre capitaine, Ö.G., lui a dit qu’il allait finir par s’habituer à la vie militaire comme les autres soldats. Deux jours avant l’incident, à savoir le 17   juin 2000, Doğan a refusé de manger son repas. Notre capitaine lui a demandé pourquoi il ne mangeait pas. Il lui a répondu «   Je ne veux ni manger ni marcher   !   ». Le capitaine lui a donné une gifle. Le 18 juin 2000, notre capitaine l’a encore battu. Doğan n’arrivait pas à suivre la cadence des exercices que notre capitaine nous demandait de faire. Il voulait quitter cette unité. Faute de quoi, il avait dit qu’il allait se donner la mort. Le jour de l’incident, Doğan a encore eu du mal à marcher. Un autre soldat lui a proposé son aide et a pris son arme afin qu’il puisse marcher plus facilement. Notre capitaine lui a alors dit «   Si on tombe dans une embuscade, comment il va se défendre sans arme   ? Tu lui rends son arme tout de suite   !   ». Doğan a alors récupéré son arme et a continué à marcher. Peu de temps après, il s’est arrêté au bord d’un ruisseau pour se rafraîchir. Il s’est accroupi pour se laver le visage. Puis, il s’est retourné vers le soldat qui l’a aidé et lui a fait un geste signifiant que c’était fini. Il s’est ensuite tiré une balle dans la tête sans que personne n’ait eu le temps d’intervenir pour l’en empêcher.   » 20.     Le soldat H.K. ajouta également que Doğan lui avait montré ses ecchymoses la veille de l’incident et lui avait dit qu’il pensait se suicider s’il ne quittait pas cette unité. 21.     Deux autres soldats déclarèrent avoir vu le capitaine Ö.G. battre Doğan les 17 et 18 juin 2000. 22.     À l’issue de l’instruction pénale, le 20 décembre 2000, le procureur militaire de Diyarbakır, concluant au suicide de Doğan avec l’arme qui lui avait été confiée et considérant qu’aucune négligence n’était attribuable aux autorités militaires, rendit une ordonnance de non-lieu. 23.     Cette décision fut notifiée aux requérants, qui y firent opposition par l’intermédiaire de leur avocat. 24.     Le 25 juillet 2003, le tribunal militaire de Diyarbakır ordonna un complément d’information judiciaire. 25.     Le 24 décembre 2003, le tribunal militaire de Diyarbakır annula l’ordonnance de non-lieu attaquée. 26.     Le 14 avril 2004, le procureur militaire de Diyarbakır mit en accusation le capitaine Ö.G. pour coups et blessures commis sur la personne d’un subalterne sur le fondement de l’article 117 § 1 du code pénal militaire. 27.     Les requérants se constituèrent parties intervenantes au procès pénal qui fut diligenté contre le capitaine Ö.G. 28.     Par un jugement du 21 décembre 2005, le tribunal relaxa le prévenu au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves à charge. 29.     Le procureur militaire et les requérants se pourvurent en cassation contre ce jugement. 30.     Le 20 septembre 2006, la Cour de cassation militaire cassa le jugement attaqué pour appréciation erronée des faits et des éléments de preuve. 31.     Le 6 mars 2007, le tribunal condamna le capitaine Ö.G. à une peine de prison de 15 jours pour coups et blessures commis sur la personne d’un subalterne sur le fondement de l’article 117 § 1 du code pénal militaire. Cette peine fut commuée en une peine d’amende de 60 livres turques (soit environ 32 euros), assortie d’un sursis. Le tribunal fonda sa décision sur les dépositions des témoins confirmant les violences commises sur Doğan par son supérieur immédiat, ainsi que sur le rapport d’autopsie mentionnant les traces laissées sur le corps de Doğan par ce traitement. 32.     Les requérants se pourvurent en cassation, estimant que l’officier aurait dû être condamné pour incitation au suicide. 33.     Le 15 décembre 2007, leur pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation militaire au motif que le capitaine Ö.G. ne pouvait être tenu pour responsable du suicide de Doğan. B.     La procédure administrative d’indemnisation 34.     Parallèlement, par une requête du 25 juillet 2007, les requérants avaient saisi la Haute Cour administrative militaire d’une action en dommages et intérêts contre le ministère de l’Intérieur par l’intermédiaire de leur avocat. 35.     Le 28 mai 2008, ladite cour rejeta cette action pour non-respect du délai de recours prévu par la loi, sur le fondement de l’article 43 de la loi n o   1602 relative à la Haute Cour administrative militaire qui dispose que les personnes souhaitant la saisir doivent au préalable former un recours administratif contre l’acte faisant grief dans un délai d’un an commençant à courir à la date de la notification de l’acte ou à la date à laquelle elles ont appris l’existence de l’acte et, dans tous les cas, dans les cinq années suivant l’acte. 36.     Le 15 octobre 2008, la Haute Cour administrative militaire rejeta également le recours en rectification formé par les requérants. GRIEFS 37.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent que le décès de leur fils et frère est survenu alors que celui-ci était sous la responsabilité de l’État. Ils soutiennent que l’officier Ö.G. a incité leur proche à se donner la mort. 38.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent également du traitement infligé à leur proche par l’officier Ö.G. 39.     Invoquant l’article 6 de la Convention, combiné avec l’article 13 de la Convention, ils se plaignent en outre d’une absence d’enquête effective sur les causes du décès de leur proche. Se fondant sur les mêmes dispositions de la Convention, ils soutiennent par ailleurs que, lors de l’examen de la procédure entamée contre l’officier Ö.G., le tribunal militaire n’a pas agi de manière impartiale et n’a pas entendu leur cause dans un délai raisonnable. 40.     De plus, par une requête additionnelle du 27 avril 2009, invoquant les articles 6, 13 et 41 de la Convention, les intéressés se plaignent de n’avoir pu obtenir gain de cause devant la Haute Cour administrative militaire et ils critiquent la solution retenue par cette juridiction consistant en le rejet de leur recours pour forclusion. EN DROIT 41.     Les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur proche et d’une ineffectivité de l’enquête pénale. 42.     D’après le Gouvernement, la responsabilité du suicide de Doğan ne peut pas être attribuée aux autorités militaires. Selon lui, l’appelé avait un comportement normal et n’avait manifesté aucun signe avant-coureur de suicide, et il n’avait d’ailleurs fait part d’aucun problème en ce sens à ses supérieurs. Le Gouvernement indique qu’une enquête a été ouverte immédiatement après l’incident et que tous les actes d’enquête pour faire la lumière sur les circonstances du décès ont été adoptés. Il ajoute que les conditions de la mort de Doğan ont été établies avec exactitude et que l’officier responsable des violences constatées a été poursuivi et condamné pour coups et blessures commis sur la personne d’un subalterne. Il précise que les requérants ont eu la possibilité de participer à l’enquête et à la procédure pénales. 43.     À titre liminaire, la Cour estime que, dans les circonstances de la présente espèce, il convient d’examiner uniquement sous l’angle de l’article   2 de la Convention les allégations formulées par les requérants d’atteinte au droit à la vie de leur proche et d’ineffectivité de l’enquête pénale ( Ömer Aydın c. Turquie , n o 34813/02, §§ 35-36, 25 novembre 2008), étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I). 44.     Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie ( Kılınç et autres c. Turquie , n o   40145/98, §§   40 ‑ 42, 7 juin 2005, Ataman c. Turquie, n o 46252/99 , §§ 54-56 et   63-65, 27   avril 2006, Salgın c. Turquie , n o 46748/99, §§ 76-78, 20 février 2007, Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o 21899/02, §§ 55-58, 17 juin 2008, et Ömer Aydın, précité, §§ 46-48). 45.     S’agissant du volet matériel de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition met à la charge de l’État l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui ( Osman c. Royaume-Uni [GC], 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998-VIII). 46.     Dans la présente affaire, eu égard aux circonstances du décès du proche des requérants, aux éléments recueillis et à l’ensemble des circonstances ayant entouré l’incident, la Cour estime que rien ne permet de supposer que la vie de Doğan se trouvait menacée par les agissements d’autrui. 47.     Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause la thèse retenue par les autorités nationales. 48.     La Cour rappelle que lorsqu’une personne se trouve sous la responsabilité des autorités, l’article 2 de la Convention met également à la charge de l’État l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par ses propres agissements ( Keenan c. Royaume-Uni , n o 27229/95, §§   89-93, CEDH 2001 ‑ III). 49.     La question principale est donc de savoir si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir que Doğan présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Tanrıbilir c.   Turquie , n o 21422/93, § 72, 16 novembre 2000, Keenan , précité, § 93, et Kılınç et autres , précité, § 43). 50.     Dans cette recherche, la Cour se doit de vérifier que l’éventuelle faute imputable aux professionnels de l’armée va bien au-delà d’une simple erreur de jugement ou d’une imprudence ( Abdullah Yılmaz , précité, § 57). 51.     En effet, dans pareille affaire, il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain et il faut interpréter l’obligation positive de l’État de manière à ne pas lui imposer un fardeau insupportable ou excessif ( Keenan , précité, § 90). 52.     En l’espèce, la Cour note que rien n’indique que le proche des requérants, avant de rejoindre l’armée, souffrait de troubles psychiques qui auraient pu laisser supposer une prédisposition au suicide. 53.     Elle constate d’ailleurs que l’aptitude psychique de Doğan à faire son service militaire n’a jamais été mise en cause par les requérants. 54.     Pour la Cour, tout donne à penser que le proche des requérants, à part le fait qu’il se plaignait de la difficulté des exercices militaires, n’avait pas, jusqu’à l’incident, un comportement anormal susceptible de dénoter un risque réel et immédiat de suicide. Aux yeux de la Cour, les difficultés du jeune homme à accomplir les entraînements militaires, ses plaintes y afférentes et sa volonté de changer d’unité ne pouvaient passer pour des signes avant-coureurs d’un risque imminent de suicide que sa hiérarchie aurait dû percevoir. 55.     Quant aux événements qui se sont déroulés quelques jours avant l’incident, la Cour estime qu’il n’y a aucune commune mesure entre les circonstances de la présente affaire et celles relevées dans l’affaire Abdullah Yılmaz précitée dans laquelle elle avait conclu à la violation de l’article 2 de la Convention au motif que les autorités compétentes n’avaient pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger la victime contre les agissements abusifs et répétés des personnes dont il relevait ( Abdullah Yılmaz , précité, §   70 in fine   : l’appelé s’était donné la mort à la suite d’une succession d’actes irresponsables de son supérieur, qui s’était acharné sur lui tout au long de la journée malgré sa fragilité révélée). 56.     En effet, dans la présente affaire, la Cour relève que les circonstances diffèrent notablement de celles de l’affaire Abdullah Yılmaz . Dans cette dernière affaire, elle rappelle que les événements litigieux avaient débuté tôt le matin et s’étaient poursuivis jusqu’en milieu d’après-midi et que le supérieur de l’appelé avait eu l’occasion de se rendre compte qu’il y avait un risque de suicide imminent   : l’appelé avait en effet manifesté dès la matinée un trouble du comportement qui pouvait laisser comprendre que ses problèmes avaient pris une ampleur allant bien au-delà de simples soucis familiaux ( Abdullah Yılmaz , précité, §§ 62-66). La Cour estime que tel n’est pas le cas dans la présente affaire. En effet, s’il est vrai que Doğan avait fait état de son malaise d’être au sein de son unité de commando et qu’il avait de réelles difficultés à accomplir les exercices militaires, elle relève que rien ne laissait apparaître que ces problèmes avaient pris une ampleur allant bien au-delà de problèmes d’adaptation à la vie militaire. 57.     La Cour note ensuite qu’on pourrait certes blâmer l’officier Ö.G., qui s’est montré incapable d’assumer les responsabilités propres aux professionnels de l’armée – censés protéger l’intégrité physique et psychique des appelés placés sous leurs ordres –, mais qu’on ne peut lui reprocher de n’avoir pas essayé de ramener Doğan à la raison ou de lui porter assistance au moment où le risque de suicide était imminent (comparer avec Abdullah Yılmaz , précité, § 66). 58.     Aussi, la Cour estime-t-elle que reprocher aux autorités militaires de n’avoir pas pu prévenir l’incident reviendrait à leur imposer un fardeau excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention. 59.     S’agissant ensuite du volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que, dans les affaires similaires à la présente espèce, la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à en établir les responsabilités ( Çiçek c. Turquie (déc.), n o   67124/01, 18 janvier 2005). 60.     En l’espèce, la Cour observe qu’une instruction pénale a été ouverte d’office le jour même du décès de Doğan. Elle note que, à l’issue de celle-ci, le capitaine Ö.G. a été poursuivi pour coups et blessures commis sur la personne d’un subalterne et condamné à une peine avec sursis. Au regard des éléments du dossier, la Cour estime que rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances d’enquête d’élucider les faits. Elle considère que l’enquête diligentée à la suite du décès du proche des requérants a permis d’en déterminer avec exactitude les circonstances. Aux yeux de la Cour, il n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir eu une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête menée quant au décès de l’appelé. 61.     Dès lors, les griefs des requérants fondés sur l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés. 62.     Pour ce qui est des griefs fondés sur les articles 6 et 13 de la Convention relatifs à la durée déraisonnable alléguée de la procédure pénale engagée à l’encontre du capitaine Ö.G. devant le tribunal militaire de Diyarbakır et de l’ineffectivité de celle-ci, la Cour considère que ces griefs, tels qu’ils ont été formulés, relèvent uniquement de l’article 6 de la Convention. Elle observe qu’en l’espèce les requérants se sont constitués parties intervenantes au procès à des fins purement répressives dans le seul but d’obtenir la condamnation pénale de l’accusé et non pas pour protéger ou obtenir des droits de caractère civil. Dès lors, elle estime que la constitution de parties intervenantes des requérants dans la procédure pénale litigieuse n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention. Elle considère ainsi que cette partie de la requête est irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 ( Perez c. France [GC], n o   47287/99, §   56, CEDH 2004–I, Beyazgül c. Turquie , n o   27849/03, §§ 43 et 44, 22   septembre 2009, Halat c. Turquie , n o 23607/08, §§ 58-61, 8   novembre 2011, et Öztürk c. Turquie (déc.), n o 34644/07, § 30, 2 octobre 2012). 63.     En ce qui concerne enfin le grief relatif à la procédure administrative d’indemnisation, la Cour relève que les requérants n’ont pas saisi la Haute Cour administrative militaire dans le délai légal prévu par la loi et que, en conséquence, leur recours a été frappé de forclusion en droit interne (paragraphes 35 et 36 ci-dessus). Elle note que les intéressés, sans étayer leur grief, critiquent la solution retenue par cette juridiction et donc la manière dont le mécanisme de forclusion a été mis en œuvre. À cet égard, la Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , 19   décembre 1997, § 31, Recueil 1997–VIII, et Saez Maeso c. Espagne , n o   77837/01, § 22, 9 novembre 2004) et que son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de l’interprétation retenue. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour est d’avis que les requérants ne peuvent valablement soutenir que l’interprétation faite par les tribunaux internes des règles procédurales a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. En effet, elle constate que les intéressés, qui ont perdu leur fils et frère le 19 juin 2000, ont attendu jusqu’au 25 juillet 2007 pour intenter une action devant la Haute Cour administrative militaire alors qu’ils auraient dû la saisir dans tous les cas dans les cinq années suivant le décès de leur proche (paragraphe 35 ci-dessus). Elle relève de plus que les requérants étaient assistés par un avocat tout au long des différentes étapes de la procédure, et elle estime par conséquent qu’ils se devaient de connaître et respecter les règles procédurales, même jurisprudentielles. Partant, leur grief est manifestement mal fondé. 64.     À la lumière de ce qui précède, la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0610DEC005413207
Données disponibles
- Texte intégral