CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0617DEC000304609
- Date
- 17 juin 2014
- Publication
- 17 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Leurs noms, lieux de résidence et dates de naissance figurent en annexe. Ils sont représentés par le Romani CRISS, le Centre rom pour l’intervention et les études sociales. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’évacuation des requérants de l’immeuble sis au n o 27 de la rue Pictor Imre à Miercurea-Ciuc 4.     Le 31 octobre 2003, le conseil municipal de Miercurea-Ciuc décida de la démolition d’un immeuble situé au centre-ville, au n o 27 de la rue Pictor Imre, en raison de son état avancé de dégradation, et l’évacuation préalable de ses occupants. Ce bien avait été nationalisé pendant l’ancien régime communiste et il était occupé, depuis plusieurs années, à titre de logement social, par environ cent personnes appartenant à la communauté rom, parmi lesquelles les requérants. Le terrain sur lequel il était situé avait fait l’objet d’une demande de restitution de la part de l’ancien propriétaire en vertu de la loi n o 10/2001 sur le fonds foncier. 5.     Le 1 er juillet 2004, un représentant de la mairie de Miercurea-Ciuc se rendit sur les lieux pour communiquer la décision de démolition prise par le conseil municipal aux occupants dudit immeuble. Il informa ces derniers qu’un campement sis dans le quartier Primăverii de la ville de Miercurea ‑ Ciuc, au n o 16 de la rue Primăverii, avait été aménagé par les autorités locales pour résoudre de façon temporaire leurs besoins en termes d’hébergement, et il les invita à s’y installer. Environ douze familles roms, qui comprenaient au total environ soixante-dix personnes parmi lesquelles les requérants, acceptèrent de s’y installer. D’autres personnes choisirent de partir vivre ailleurs, compte tenu des conditions de vie précaires dans le campement mis à leur disposition par les autorités. 6.     L’entreprise privée G., qui gérait l’immeuble situé au n o 27 de la rue Pictor Imre à Miercurea-Ciuc, résilia les baux d’habitation de ses occupants. 7.     Le 26 août 2004, le conseil municipal de Miercurea-Ciuc décida de l’évacuation forcée des occupants dudit immeuble. Les requérants ne furent pas concernés car, à cette date-là, ils avaient déjà emménagé avec leurs familles respectives dans le campement sis dans le quartier Primăverii. 2.     Le campement sis dans le quartier Primăverii à Miercurea-Ciuc 8.     Le campement était situé à environ dix mètres d’une station d’épuration des eaux usées et à 1   500 mètres du centre-ville de Miercurea ‑ Ciuc. On pouvait y accéder depuis le centre-ville à pied. Huit baraques de chantier en métal et en bois, destinées à servir d’habitations, furent mises à la disposition de huit familles roms qui avaient accepté de s’y installer, parmi lesquelles celles des requérants. Des baux avaient été conclus entre la ville de Miercurea-Ciuc, en sa qualité de propriétaire des habitations en question, et les familles concernées. Les baux précisaient le nom et le numéro de la rue dans laquelle les habitations étaient situées. Celles-ci étaient raccordées au système d’électricité de la ville et recevaient de l’eau potable de la station d’épuration située à proximité. Elles étaient chauffées en hiver par des poêles à bois. Un robinet auquel les locataires avaient en permanence accès assurait l’alimentation en eau potable. Des cabines de toilettes étaient installées à l’extérieur. 9.     En vertu d’une décision du conseil municipal, les requérants bénéficiaient gratuitement de l’eau potable, de l’électricité, de la collecte des ordures ménagères et du bois pour les poêles. 10.     Entre 2004 et 2012, des Roms construisirent dans le campement, sans permis, seize habitations de fortune, avec des planches en bois. 11.     Sur le grillage qui séparait le campement du périmètre de la station d’épuration, des panneaux mettaient en garde contre les dangers liés aux gaz toxiques émanant de la station. 12.     Un rapport dressé par l’agence départementale de la protection de l’environnement indiquait qu’entre 2003 et 2005 le niveau de concentration des gaz polluants (dioxyde d’azote, ammoniac, dioxyde de soufre) dans la ville de Miercurea-Ciuc était bien inférieur aux seuils autorisés par la loi. 13.     Selon les informations fournies par les parties, vingt familles, composées d’environ quatre-vingt-trois personnes, habitent, à ce jour, dans le campement. Trois des requérants y habitent en vertu de contrats de location signés avec la mairie de Miercurea-Ciuc et les deux autres y habitent de manière illégale, dans les habitations de fortune. Les requérants n’ont pas fait de demande de changement de leurs cartes d’identité, ce qui leur aurait permis d’y faire figurer la nouvelle adresse à laquelle ils habitent depuis 2004. Ils ne sont pas non plus inscrits sur la liste d’attente pour l’attribution d’un logement social. 14.     Par une décision du 23 août 2005, le Conseil national de lutte contre la discrimination (ci-après le «   CNCD   »), alerté par un représentant de la communauté rom, estima que le fait, pour le conseil municipal de Miercurea-Ciuc, d’avoir relogé plusieurs familles roms sur un terrain situé près d’une station d’épuration des eaux usées avait créé une discrimination à leur encontre dans la jouissance de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ce qui constituait une contravention en vertu des articles 2 §§   1 ‑ 3 et 17   §   1 de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement («   l’OUG   ») n o   137/2000. Par un procès-verbal dressé le 30   juin 2006, le CNCD condamna le conseil municipal de Miercurea-Ciuc au paiement d’une amende contraventionnelle d’un montant de 4   000 lei roumains (soit l’équivalent d’environ 1 000 euros). 15.     Sur une contestation de la mairie de Miercurea-Ciuc, le tribunal de première instance de Miercurea-Ciuc exonéra, par un jugement définitif du 4   décembre 2006, le conseil municipal de Miercurea-Ciuc du paiement de l’amende contraventionnelle à laquelle il avait été condamné. Le tribunal relevait qu’il y avait prescription, l’amende ayant été infligée plus de six   mois après le constat par le CNCD de l’existence de la contravention. 3.     La plainte pénale contre l’adjoint au maire 16.     Le 13 octobre 2005, les requérants, assistés par l’avocat M.C., inscrit au barreau de Bucarest, introduisirent une plainte pénale devant le parquet près le tribunal de Miercurea-Ciuc contre S.D., l’adjoint au maire de la ville de Miercurea-Ciuc. Ils accusaient ce dernier d’avoir décidé de les reloger sur un terrain situé dans un environnement nocif, près d’une station d’épuration des eaux usées et à l’extérieur de la ville, d’avoir de la sorte abusé de sa fonction et d’avoir ainsi instauré à leur égard un statut d’infériorité fondé selon eux sur leur origine ethnique. Ils alléguaient que, en raison des conditions dans lesquelles ils estimaient être obligés de vivre et qu’ils qualifiaient d’inhumaines, deux enfants âgés respectivement de trois et quatre mois étaient décédés au cours des douze derniers mois dans des circonstances qui n’auraient pas encore été élucidées. Ils invoquaient l’article 247 du code pénal (le CP) en vigueur à l’époque des faits, qui prohibait l’instauration par un fonctionnaire d’un statut d’infériorité à l’égard d’une personne fondé sur son origine ethnique, ainsi que les articles 2, 8 et 14 de la Convention, de même que la jurisprudence de la Cour sur le terrain de ces dispositions. Ils n’indiquaient pas se constituer parties civiles à la procédure en cause. 17.     Le 18 janvier 2006, le parquet rendit une décision de non-lieu à l’égard de S.D., estimant que sa responsabilité ne pouvait être retenue sur le fondement de l’article 247 du CP en l’absence de l’un des éléments constitutifs de l’infraction qui lui était reprochée, à savoir l’intention de créer, au détriment des requérants, une situation d’infériorité fondée sur des considérations d’origine ethnique. 18.     Sur des plaintes successives des requérants, cette décision fut confirmée par les parquets hiérarchiquement supérieurs, qui indiquèrent, par ailleurs, qu’il résultait des investigations entreprises que les décès des deux   enfants roms, résultant pour l’un d’une maladie congénitale au niveau de l’aorte et pour l’autre d’un ulcère, n’avaient aucun lien de causalité avec l’environnement dans lequel ils avaient vécu. 19.     Le bien-fondé de ces décisions fut confirmé, à la suite d’un recours des requérants, par un jugement du tribunal de première instance de Miercurea-Ciuc du 24 octobre 2007 et par un arrêt définitif et irrévocable du tribunal départemental de Harghita du 13 mai 2008, mis au net le 26   juin 2008. Dans cette dernière décision interne définitive, le tribunal départemental faisait état de ce que les autorités locales avaient fait preuve d’une préoccupation constante pour résoudre une situation sociale complexe. Il observait également qu’il était difficile d’établir en l’occurrence, au regard des éléments du dossier, une éventuelle intention de S.D. ou des autres représentants des autorités locales de créer au détriment des requérants un statut d’infériorité par rapport à d’autres catégories de la population. 4.     L’action contentieuse contre le conseil municipal de Miercurea-Ciuc 20.     À une date non précisée, le Romani CRISS conclut avec l’avocat   O.P., inscrit au barreau de Bucarest, un contrat d’assistance judiciaire en faveur des requérants et des autres Roms qui occupaient le campement sis au no 16 de la rue Primăverii, en vue d’introduire une action en contentieux administratif contre le conseil municipal de Miercurea-Ciuc. 21.     En 2011, le Romani CRISS assigna en justice le conseil municipal de Miercurea-Ciuc par la voie du contentieux administratif, au nom des quarante-deux des Roms qui occupaient le campement précité. Dans sa plainte préalable, rédigée par l’avocat O.P. et adressée conformément à la procédure prévue par la loi au conseil municipal de Miercurea-Ciuc, il demandait le transfert temporaire des quarante-deux Roms susmentionnés dans un autre bâtiment, en attendant que des mesures soient prises par le conseil municipal en vue de la construction de logements sociaux pour reloger les intéressés. Enfin, le Romani CRISS demandait la condamnation des autorités au versement de dédommagements pour les préjudices moral et matériel qui auraient été causés aux Roms concernés par leur évacuation, en 2004, de l’immeuble situé au n o   27 de la rue Pictor Imre. 22.     Le 16 décembre 2011, les requérants et les autres Roms au nom desquels le Romani CRISS avait assigné en justice les autorités locales (paragraphe 21 ci-dessus) écrivirent une lettre au conseil municipal de Miercurea-Ciuc, lui notifiant qu’ils renonçaient à la demande en justice que le Romani CRISS avait introduite en leur nom. Ils exposaient qu’ils n’avaient pas eu connaissance de la demande en justice déposée par le Romani CRISS en leur nom et qu’ils n’y consentaient pas. Ils indiquaient qu’ils entendaient dès lors renoncer à tous les griefs et à tous les droits relatifs à ladite action judiciaire. 23.     Le 28 décembre 2011, se fondant sur cette lettre, le conseil municipal de Miercurea-Ciuc informa le Romani CRISS qu’il n’allait pas donner suite aux demandes que ce dernier avait formulées dans sa plainte préalable, compte tenu d’un refus catégorique des quarante-deux Roms qui occupaient le campement précité que leurs intérêts soient représentés par lui ou par l’avocat O.P. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le code civil 24.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code civil (le CC) en vigueur à l’époque des faits étaient libellées comme suit : Article 969 «   Les conventions légalement conclues ont force de loi entre les parties contractantes. Elles peuvent être révoquées par consentement mutuel ou en raison des motifs autorisés par la loi.   » Article 998 «   Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.   » Article 999 «   Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.   » 2.     La loi sur le contentieux administratif 25.     En vertu de l’article 1 de la loi n o 554/2004, quiconque s’estime lésé dans un droit ou dans un intérêt légitime par une autorité publique, à travers un acte administratif ou l’absence de réponse à une demande dans le délai prévu par la loi, peut introduire une action devant le tribunal du contentieux administratif afin d’obtenir l’annulation de l’acte administratif en cause, la reconnaissance du droit ou de l’intérêt légitime allégué et la réparation de son éventuel préjudice. La loi prévoit que l’intérêt légitime peut être de nature publique ou privée. 3.     Le code pénal 26.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du CP en vigueur à l’époque des faits étaient libellées comme suit   : Article 247 «   Le fait, pour un fonctionnaire public, de restreindre l’usage ou l’exercice d’un droit par un citoyen ou de créer, pour ce dernier, un statut d’infériorité fondé sur son origine ethnique (...) est passible d’une peine de prison comprise entre six mois et cinq   ans.   » Article 250 «   Le fait, pour un fonctionnaire public, de frapper une personne ou d’utiliser d’autres moyens violents dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine de prison comprise entre six mois et cinq ans.   » 4.     Les dispositions pertinentes interdisant la discrimination 27.     En vertu de l’article 16 de la Constitution, tous les citoyens roumains sont égaux devant la loi, sans aucun privilège ni discrimination. 28.     L’OUG n o 137/2000 sur la prévention et la répression de toute forme de discrimination interdit toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée, entre autres, sur l’origine ethnique ou l’appartenance à une catégorie défavorisée. Elle prévoit que tous les critères et pratiques apparemment neutres sont discriminatoires s’ils désavantagent certaines personnes par rapport à d’autres, à moins qu’ils ne soient objectivement justifiés par un but légitime et si les méthodes utilisées pour atteindre celui ‑ ci sont nécessaires et adéquates. Selon l’article   2 de l’OUG n o   137/2000, tout comportement, actif ou passif, qui, par les effets qu’il génère, favorise ou défavorise, de façon injustifiée, ou soumet à un traitement injuste ou dégradant une personne, un groupe de personnes ou une communauté est passible d’une amende contraventionnelle s’il ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. 29.     Le CNCD, autorité nationale autonome soumise à un contrôle parlementaire, est chargé de contrôler, au niveau national, d’office ou sur plainte d’une personne physique ou morale, le respect du principe de non ‑ discrimination édicté par la législation interne et par les conventions internationales ratifiées par la Roumanie. Il peut être saisi par celui qui s’estime lésé dans son droit dans un délai d’un an à partir des faits supposés discriminatoires. Il est compétent pour infliger une amende contraventionnelle s’il constate l’existence d’une discrimination et il peut également octroyer une assistance aux victimes. Ses décisions sont communiquées aux parties et peuvent être attaquées devant les tribunaux du contentieux administratif. 30.     L’article 27 de l’OUG n o 137/2000 prévoit que celui qui s’estime discriminé peut introduire, dans un délai de trois ans, une demande en justice sur le fondement du droit civil pour demander l’octroi de dédommagements et le rétablissement de la situation antérieure ou l’annulation de la situation discriminatoire. Cette demande en justice n’est pas conditionnée par une saisine préalable du CNCD. L’intéressé peut se prévaloir, devant le tribunal compétent pour examiner sa demande, de tout moyen de preuve et le défendeur est tenu de prouver qu’il n’a pas méconnu le principe de non-discrimination. En son article 28, l’OUG précitée dispose que les organisations non gouvernementales protectrices des droits de l’homme ou ayant un intérêt légitime à combattre la discrimination ont qualité pour agir en justice dans l’hypothèse où une discrimination porterait atteinte à une communauté ou à un groupe de personnes. GRIEFS 31.     Invoquant les articles 2, 3 et 8 de la Convention, pris seuls ou combinés avec l’article 14 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o   12 à la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été obligés, par les autorités, de quitter leurs logements et de s’installer dans un campement situé près de la station d’épuration des eaux usées, selon eux en raison de leur origine ethnique et en méconnaissance de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils dénoncent en outre des conditions de logement qu’ils qualifient d’inappropriées et de dangereuses pour leur santé dans les baraques où ils avaient été relogés par les autorités. Ils se plaignent du caractère désagréable et toxique des émanations olfactives de la station d’épuration des eaux usées, et ils soutiennent que ces émanations nuisent à leur santé et peuvent avoir été la cause du décès de deux enfants de leur communauté. Ils allèguent que les autorités ont profité de leur statut qu’ils qualifient de précaire pour les reloger dans les conditions dénoncées par eux, ce qui a selon eux entraîné leur ségrégation par rapport aux autres communautés – à savoir celles non roms – et leur stigmatisation par la population roumaine majoritaire. 32.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent du caractère selon eux inéquitable de la procédure pénale ouverte à la suite de leur plainte pénale contre S.D. Ils considèrent que toutes les autorités judiciaires nationales ayant examiné le bien-fondé des charges qu’ils avaient portées à l’encontre de S.D. ont cherché à disculper ce dernier. 33.     Enfin, invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas pouvoir obtenir de pièces d’identité qui refléteraient leur adresse actuelle au motif que l’endroit où leurs habitations sont situées ne disposerait pas d’un numéro de rue. Ils s’estiment dès lors vulnérables, et ils disent courir en permanence le risque d’être sanctionnés par les forces de l’ordre au motif que l’absence d’une pièce d’identité attestant du domicile réel d’une personne constituerait une contravention. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’évacuation des requérants et de leurs conditions de vie dans le campement mis à leur disposition par les autorités 34.     Les requérants se plaignent, tout d’abord, de leur évacuation de l’immeuble qu’ils occupaient depuis plusieurs années et de leurs conditions de vie dans le nouveau campement mis à leur disposition par les autorités. La Cour estime, au regard des circonstances de l’espèce, que ce grief se prête à une analyse sous l’angle de l’article 8 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention. Ces dispositions se lisent ainsi dans leurs parties pertinentes en l’espèce   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la race, (...) l’appartenance à une minorité nationale (...) ou toute autre situation.   » 35.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. Il soutient que les requérants avaient à leur disposition plusieurs voies de recours internes pour contester leur évacuation de l’immeuble qu’ils occupaient depuis plusieurs années, à savoir   : a)     une action en contestation de l’évacuation litigieuse fondée sur l’article 969 du CC, b)     une action en contentieux administratif fondée sur la loi n o   554/2004 contre la décision du conseil municipal ayant ordonné leur évacuation, et, enfin, c)     un dépôt de plainte pénale contre l’huissier de justice chargé de l’évacuation afin de dénoncer une éventuelle conduite abusive de celui-ci. 36.     Quant aux conditions de vie dans le campement où les requérants ont été relogés, le Gouvernement soutient qu’il aurait été loisible aux intéressés d’introduire   : a)     une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur les articles   998 et 999 du CC, en invoquant, le cas échéant, la décision du 23   août 2005 du CNCD, afin d’obtenir la réparation de l’éventuel préjudice causé par des actions ou des inactions des autorités qui auraient porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et à leur droit au respect de leur domicile, et b)     une action judiciaire contre le conseil municipal pour dénoncer une éventuelle illégalité des constructions temporaires ayant servi à leur relogement, qui aurait pu être fondée sur la proximité de la station d’épuration ou sur l’absence d’un permis de construire et/ou d’un avis du ministère de l’Environnement. Le Gouvernement ajoute que les intéressés ont par ailleurs renoncé à l’action en justice introduite en leur nom par l’organisation non gouvernementale Romani CRISS, alors qu’il s’agissait selon lui d’une voie de recours accessible et effective au sens de l’article 35   §   1 de la Convention. 37.     Les requérants rétorquent qu’ils ont introduit une plainte pénale contre l’adjoint au maire, plainte considérée par eux comme un recours suffisant et effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Ils précisent qu’ils ont renoncé à l’action en justice introduite en leur nom par l’organisation non gouvernementale Romani CRISS parce qu’ils craignaient d’être délogés, par les autorités, du campement situé dans le quartier Primăverii. Ils estiment que les autres voies de recours indiquées par le Gouvernement sont ineffectives, et ils ajoutent qu’ils ont perdu tout espoir, après plus de dix ans passés dans le campement en question, d’être un jour relogés dans un autre endroit. 38.     La Cour rappelle que l’article 35   §   1 de la Convention oblige les requérants qui entendent introduire une requête devant elle à soulever préalablement leurs griefs devant l’organe interne adéquat, dans les formes et délais prescrits par le droit interne. La finalité de cette règle est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour. Il s’agit là d’un aspect important du caractère subsidiaire du mécanisme instauré par la Convention (voir, par exemple, Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], n os 46113/99 et autres, §§ 69 et 97, CEDH   2010, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999 ‑ V, Kudła c.   Pologne [GC], n o   30210/96, § 152, CEDH 2000 ‑ XI, et Hentrich c.   France , n o   13616/88, §   33, 22   septembre   1994, série   A n o   296 ‑ A). 39.     En l’espèce, la Cour constate que les requérants ont omis de soulever devant les juridictions nationales, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, le grief dont ils entendent se plaindre devant elle   : les intéressés n’ont pas allégué devant les tribunaux nationaux, à travers l’une ou l’autre des voies de recours indiquées par le Gouvernement aux paragraphes 35 et 36 ci-dessus, une entrave à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile en raison de leur évacuation litigieuse et de leurs conditions de vie dans le nouveau campement mis à leur disposition par les autorités, afin de demander la reconnaissance et la réparation des violations alléguées de la Convention (voir, mutatis mutandis , Arnautu c. Roumanie (déc.), n o   22785/09 , §§ 33 ‑ 36, 3   juillet 2012, et Costică Moldovan et autres c.   Roumanie (déc.) , n o   8229/04, §§   134-139, 15   février 2011). À ce titre, la Cour note que les requérants n’ont pas démontré que les voies de recours indiquées par le Gouvernement étaient, pour une raison ou une autre, inappropriées et ineffectives en l’espèce ( Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 76, CEDH 1999 ‑ V). Elle rappelle que le simple fait d’avoir des doutes ne dispense pas un requérant de tenter d’utiliser une voie de recours donnée ( Ciupercescu c. Roumanie , n o   35555/03, § 169, 15 juin 2010, MPP Golub c.   Ukraine (déc.), n o 6778/05, CEDH 2005 ‑ XI, et Epözdemir c. Turquie (déc.), n o 57039/00, 31 janvier 2002). 40.     De surcroît, la Cour relève que les requérants et les autres membres de la communauté rom concernés par les conditions de vie qu’ils estimaient inappropriées dans le quartier Primăverii se sont désolidarisés de la plainte que le Romani CRISS avait introduite en leur nom devant les autorités internes, plainte par laquelle cette organisation avait demandé le relogement par le conseil municipal des intéressés dans un autre endroit plus approprié ainsi que le versement de dommages-intérêts pour les préjudices moral et matériel qui auraient été causés par l’évacuation décidée par ledit conseil (paragraphe 21 ci-dessus). 41.     La Cour note que l’opposition des requérants à la poursuite de cette voie de recours interne était non équivoque et n’était fondée sur aucun motif convaincant. À cet égard, elle ne peut que relever la contradiction évidente qui apparaît dans la thèse des requérants   : d’une part, ceux-ci se plaignent dans leur formulaire de requête de leurs conditions de vie dans le quartier Primăverii et, d’autre part, ils indiquent en réponse aux observations du Gouvernement qu’ils ont renoncé au recours introduit par le Romani CRISS devant les autorités nationales par crainte de se voir déloger de l’endroit en question (paragraphe 37 ci-dessus). En tout état de cause, la Cour considère que la renonciation, par les requérants, à l’action introduite par le Romani CRISS devant les autorités nationales a empêché ces dernières d’examiner les griefs des intéressés et d’offrir à ceux-ci, le cas échéant, un redressement approprié (paragraphe 23 ci-dessus). 42.     Quant à la plainte, sans constitution de partie civile, introduite par les requérants devant le parquet contre l’adjoint au maire de la ville, la Cour estime qu’une telle démarche n’était pas, dans les circonstances de l’espèce, un recours susceptible de faire redresser leur grief au niveau national. La Cour relève d’une part que ce recours visait uniquement l’adjoint au maire de la ville, et non l’organe collégial qui avait pris la mesure d’évacuation, à savoir le conseil municipal de Miercurea-Ciuc. Elle observe d’autre part qu’une telle démarche aurait pu conduire, tout au plus, à la condamnation pénale de S.D., mais n’aurait pu mettre un terme à la situation constitutive, selon les requérants, d’une entrave à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ou aboutir à l’octroi d’une réparation de leurs préjudices éventuels. 43.     À la lumière de tous ces éléments, la Cour estime que les requérants n’ont pas donné aux autorités nationales et, avant tout, aux tribunaux internes, l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées, comme l’exige l’article 35   §   1 de la Convention. 44.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs 45.     Le second grief des requérants porte sur le caractère supposé inéquitable de la procédure pénale entamée par eux au niveau national contre S.D. Les intéressés allèguent une méconnaissance de l’article 6   §   1 de la Convention. 46.     La Cour relève que les requérants n’avaient pas la qualité d’   «   accusés   » dans la procédure en cause   ; partant, l’article 6   §   1 de la Convention ne saurait s’appliquer sous son volet pénal . 47.     En outre, la Cour observe que les requérants ne se sont pas constitués parties civiles dans la procédure pénale introduite contre S.D., ayant ainsi omis de faire valoir de quelconques droits civils devant le parquet ou devant les juridictions nationales, alors qu’une telle possibilité leur était offerte en droit interne. 48.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3   a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 49.     Enfin, les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, de ne pas pouvoir obtenir de pièces d’identité qui refléteraient leur adresse actuelle au motif que l’endroit où leurs habitations sont situées ne disposerait pas d’un numéro de rue. 50.     La Cour relève que, contrairement aux allégations des requérants, il ressort des éléments dont elle dispose – et notamment des documents émanant des autorités administratives locales de Miercurea-Ciuc – qu’aussi bien le nom que le numéro de la rue dans laquelle le campement se situe sont connus (paragraphe 8 ci-dessus). Elle note que rien n’indique en revanche que les requérants aient réellement déposé une demande d’obtention de pièces d’identité reflétant leur adresse et à laquelle les autorités n’auraient pas donné suite (paragraphe 13 ci-dessus). 51.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président   Annexe       Sandor FARKAS est un ressortissant roumain né en 1968, résidant à Odorheiul Secuiesc et représenté par le Centre des Roms pour l’intervention sociale et pour les études, «   »ROMANI CRISS   »   ;     Ferencz RADULY est un ressortissant roumain né en 1970, résidant à Miercurea Ciuc et représenté par le Centre des Roms pour l’intervention sociale et pour les études, «   »ROMANI CRISS   »   ;     Tibor MOLDOVAN est un ressortissant roumain né en 1975, résidant à Miercurea Ciuc et représenté par le Centre des Roms pour l’intervention sociale et pour les études, «   »ROMANI CRISS   »   ;     Jozsef ROSTAS est un ressortissant roumain né en 1977, résidant à Miercurea Ciuc et représenté par le Centre des Roms pour l’intervention sociale et pour les études, «   »ROMANI CRISS   »   ;     Jozsef KOSA est un ressortissant roumain né en 1978, résidant à Miercurea Ciuc et représenté par le Centre des Roms pour l’intervention sociale et pour les études, «   »ROMANI CRISS   ».  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0617DEC000304609
Données disponibles
- Texte intégral