CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0617DEC000801312
- Date
- 17 juin 2014
- Publication
- 17 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Mohammad Baber Zaman, est un ressortissant français d’origine pakistanaise, né en 1950 et résidant à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 1989, le requérant se rendit au Pakistan pour adopter selon la coutume les trois enfants d’une de ses sœurs devenue veuve en 1988. Nés en 1985, 1986 et 1988, les enfants restèrent au Pakistan mais le requérant contribue depuis lors à leurs besoins à partir de la France. 4.     Le requérant précise que le droit pakistanais ne prévoit pas de procédure formelle d’adoption mais que, par un jugement du 27   février 2004, le juge pakistanais des tutelles l’a reconnu tuteur de ses trois neveux depuis 1989. Ce jugement fut rendu exécutoire par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 mai 2006. 5.     Depuis 1990, le requérant forme vainement chaque année des réclamations auprès de l’administration fiscale française afin qu’elle considère ses trois neveux comme «   charge de famille   » pour le calcul de son impôt sur le revenu. Il a à plusieurs reprises – sans succès – saisi le juge administratif. 1.     La procédure concernant les demandes du requérant relatives à l’impôt sur le revenu des années 1990 à 1996 6.     Par un jugement du 11 décembre 2003 (non produit), le tribunal administratif de Paris rejeta les demandes du requérant relatives à l’impôt sur le revenu des années 1990 à 1996. La cour administrative d’appel de Paris confirma ce jugement par un arrêt du 26 juin 2008. Elle retint qu’en se bornant à produire la décision pakistanaise susmentionnée le nommant tuteur de ses neveux et une attestation d’un avocat pakistanais, indiquant l’absence de procédure formelle d’adoption au Pakistan, et à faire référence à une cérémonie familiale d’adoption coutumière en 1989, le requérant n’avait pas établi que ses neveux pussent «   être regardés comme devenus ses propres enfants pour l’application de l’article 196 1 o du code général des impôts   ». Elle retint également qu’ils ne pouvaient être regardés comme ayant été recueillis au foyer de leur oncle, au sens de l’article 196 2 o du même code, puisqu’ils vivaient avec leur mère au Pakistan et qu’il «   n’[était] fait état d’aucune circonstance particulière imposant cette séparation   ». Par ailleurs, elle écarta les moyens que le requérant tirait de la Convention par les motifs suivants   : «   (...) les litiges relatifs à l’assiette des impôts et taxes ne sont pas visés par les stipulations (...) de l’article 6 de la Convention (...)   ; (...) en refusant de prendre en compte dans le calcul du quotient familial [du requérant] les trois enfants de sa sœur, l’administration des impôts n’a pas porté atteinte à la vie privée et familiale du requérant et n’a pas ainsi méconnu les stipulation de l’article 8 de ladite Convention   ; (...) en interprétant les dispositions de l’article 196 du code général des impôts comme limitant leur bénéfice aux contribuables ayant à charge des enfants adoptés par une procédure opposable aux autorités françaises, le service n’a pas créé, en tout état de cause, une discrimination fondée sur un motif religieux contraire aux stipulations de l’article 14 de la Convention (...)   ; (...) l’article 196 du code général des impôts, qui se borne à exiger que, pour être considéré à charge d’un contribuable, l’enfant qu’il a recueilli réside au foyer de ce dernier à l’exclusion de tout autre lieu, ne crée, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune discrimination, selon que les enfants concernés résident en France ou dans un pays étranger contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la Convention et de l’article 1 du premier Protocole additionnel à ladite convention   (...). » 7.     Le Conseil d’État rejeta le pourvoi du requérant le 24 août 2011 par une décision ainsi motivée   : «   (...) Considérant, en premier lieu, qu’il incombe au contribuable qui s’est vu confier une responsabilité sur des enfants selon les règles en vigueur dans un pays étranger et qui demande la prise en compte de ces enfants au titre du quotient familial, sur le fondement des dispositions du 1 o de l’article 196 du code général des impôts, d’établir qu’il en résulte un véritable lien de filiation ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que [le requérant] a produit une décision du juge pakistanais des tutelles, rendue exécutoire en France, le nommant tuteur de ses trois neveux orphelins de père, ainsi qu’une attestation faisant état de l’absence de procédure formelle d’adoption au Pakistan ; que, dès lors, la cour administrative d’appel a pu juger, sans commettre d’erreur de droit, que les neveux [du requérant] ne pouvaient pas être regardés comme les enfants de celui-ci pour l’application du 1 o de l’article 196 du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d’appel n’a pas dénaturé les faits en jugeant que [le requérant], qui réside en France, n’avait fait état d’aucune circonstance particulière nécessitant que ses neveux demeurent ailleurs qu’à son domicile et de nature à justifier qu’en dépit de cet éloignement ils puissent être regardés comme étant recueillis à son propre foyer au sens du 2 o de l’article 196 du code général des impôts ; (...) Considérant, enfin, qu’en jugeant que les dispositions de l’article 196 du code général des impôts ne créent pas une discrimination contraire aux stipulations de l’article 14 de la Convention (...), qu’elles ne méconnaissent pas le droit au respect des biens des contribuables garanti par l’article premier du premier protocole additionnel à cette convention et que l’administration fiscale n’a pas méconnu l’article   8 de la même convention en faisant application de ces dispositions, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit (...).   » 2.     La procédure concernant les demandes du requérant relatives à l’impôt sur le revenu des années 2001 à 2005 8.     Par un jugement du 18 mars 2009 et un arrêt du 31 mars 2011 (non produits), le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Paris rejetèrent les demandes du requérants tendant à la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005. Par une décision du 13 juin 2012, le Conseil d’État déclara le pourvoi du requérant non admis. 3.     La procédure concernant les demandes du requérant relatives à l’impôt sur le revenu des années 2006 et 2007 9.     Dans le cadre de la procédure relative au rejet de ses demandes tendant à la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il était assujetti au titre des années 2006 et 2007, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d’une question prioritaire de constitutionnalité. Il soutenait que les dispositions de l’article 196 du code général des impôts méconnaissaient   : les droits de la famille, de l’enfant et de l’adoption consacrés à l’article 10, 11, 13 et 14 du Préambule de la Constitution du 27   octobre 1946   ; l’article 55 de la Constitution, en ce qu’elles étaient incompatibles avec les stipulations de la Convention européenne des droits de l’homme et de la convention internationale des droits de l’enfant   ; les principes d’égalité devant la loi, devant l’impôt et devant les charges publiques garantis par l’article 1 er de la Constitution et par les articles 1 er et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen   ; les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en vertu desquels la tutelle est une charge personnelle et d’ordre public. 10.     Par une ordonnance du 23 mai 2011, le président de la première section du tribunal administratif décida de transmettre la question au Conseil d’État en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958. Le 26 juillet 2011, le Conseil d’État décida qu’il n’y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel, la question ne présentant pas un caractère sérieux, au sens de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. 11.     S’agissant des moyens tirés de la violation des principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, le Conseil d’État souligna que le principe d’égalité devant la loi ne s’opposait ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Selon lui, dans le but de prendre en compte la situation et les charges de famille du contribuable, le législateur avait pu, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, établir une distinction, pour le mécanisme du quotient familial prévoyant la division du revenu imposable en un certain nombre de parts, entre les enfants recueillis par un contribuable à son foyer et les autres enfants à sa charge   ; en retenant une telle condition de résidence des enfants au foyer du contribuable, le législateur s’était fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction des buts qu’il s’était assignés, qui ne faisait pas peser de charge excessive, au regard de leurs facultés contributives, sur les contribuables assumant la charge financière d’enfants autres que ceux recueillis à leur foyer. Le Conseil d’État jugea ensuite que la circonstance qu’un contribuable supporte des dépenses afférentes à l’entretien d’un enfant sans pour autant bénéficier d’un avantage fiscal à ce titre ne saurait, en tout état de cause, constituer une méconnaissance des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République s’appliquant à la tutelle et des droits de la famille, de l’enfant et de l’adoption consacrés aux alinéas 10, 11, 13 et 14 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et interprétés au regard de la Convention européenne des droits de l’homme et de la convention internationale des droits de l’enfant. 12.     Le requérant ne précise pas la conclusion du tribunal administratif, ni n’indique s’il a saisi la cour administrative d’appel et le Conseil d’État. 4.     Les procédures concernant les demandes du requérant relatives à l’impôt sur le revenu des années 2009 et 2011 13.     En décembre 2011, le requérant forma une réclamation auprès de l’administration fiscale au titre de l’année 2009, qui la rejeta au motif que, ses neveux étant devenus majeurs, il ne pouvait les inclure dans son foyer fiscal. Le requérant contesta cette décision devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 12 mars 2013, rejeta sa requête pour ce même motif, relevant en outre qu’il n’alléguait pas que ses neveux avaient exercé l’option de rattachement à son foyer fiscal prévue par l’article   6   3 o du code général des impôts. Le tribunal souligna de plus que   les dispositions de l’article 196 du code général des impôts, qui fixent, pour la détermination du quotient familial, les conditions dans lesquelles les enfants sont regardés comme étant à la charge du contribuable, ne méconnaissaient pas l’intérêt supérieur de l’enfant, au sens de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant. Il conclut par ailleurs qu’en refusant de prendre en compte dans le calcul du quotient familial du requérant les enfants majeurs de sa sœur, l’administration des impôts n’avait ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention, ni créé une discrimination contraire aux stipulations de l’article 14 de la Convention. Le requérant n’indique pas avoir interjeté appel de ce jugement. 14.     Le requérant forma une nouvelle réclamation concernant son imposition au titre de l’année 2011, que l’administration fiscale rejeta le 11   janvier 2013. Il n’indique pas avoir saisi le tribunal administratif. B.     Le droit interne pertinent 15.     Aux termes de l’article 193 du code général des impôts, le revenu imposable est, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts d’après la situation et les charges de famille du contribuable. 16.     L’article 196 du code général des impôts est ainsi libellé   : «   Sont considérés comme étant à la charge du contribuable[, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents (ajouté par la loi du 31 décembre 2002)], à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : 1 o Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2 o Sous les mêmes conditions, les enfants qu’il a recueillis à son propre foyer.   » 17.     L’article 6 3 o du même code précise que toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, peut opter entre   : 1 o   l’imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2 o le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne. GRIEFS 18.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit à un procès équitable et de son droit à un recours effectif, résultant du défaut d’application par le juge administratif de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour ainsi que de la Convention de New York relative au droit des enfants, du refus du Conseil d’État de transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, d’erreurs d’appréciation et de l’insuffisance de la motivation des décisions rendues en sa cause. 19.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale, résultant du refus des autorités de reconnaître l’adoption coutumière de ses neveux ainsi que de leur refus de prendre ceux-ci en compte pour le calcul de l’impôt. 20.     Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant soutient que ce refus emporte violation de son droit à la liberté de conscience et de religion dès lors que, selon ses opinions religieuses et ses convictions, cette adoption est valable et légitime. 21.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’une discrimination en matière fiscale résultant de l’application du critère de résidence des enfants à charge pour leur prise en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu, qui lèserait les contribuables qui, en raison de leur origine nationale ou sociale, ne seraient pas en mesure d’accueillir sous leur toit les enfants dont ils ont la charge. 22.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant dénonce une imposition discriminatoire qui viole ses droits patrimoniaux. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée des articles 6 § 1 et 13 de la Convention 23.     Le requérant dénonce une violation de son droit à un procès équitable et de son droit à un recours effectif. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, aux termes desquels   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 24.     La Cour rappelle tout d’abord qu’en dépit des effets patrimoniaux qu’il a sur la situation des contribuables, le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil ( Ferrazzini c. Italie [GC], n o   44759/98, CEDH 2001-VII, 12 juillet 2001, § 29). L’article 6 § 1 n’est donc pas applicable dans son volet civil aux procédures relatives aux réclamations fiscales du requérant. Pour conclure similairement que ces procédures n’ont pas trait à une « accusation en matière pénale » au sens de cette disposition, il suffit à la Cour de constater qu’elles ne visaient pas à l’infliction d’une sanction à l’encontre du requérant (voir, par exemple, Optim & Industrerre c. Belgique (déc.), n o   23819/06, 11 septembre 2012, §   25). Il s’ensuit que, prise sous l’angle de l’article 6 § 1, cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. 25.     La Cour rappelle ensuite que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention, et que l’« effectivité » que doit avoir ce recours ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (voir, par exemple, De Souza Ribeiro c. France [GC], n o   22689/07, §§ 78-79, CEDH 2012). Cela étant, il lui suffit en l’espèce de constater que le requérant a eu accès aux juridictions administratives et que celles-ci ont dûment examiné les moyens tirés de la Convention dont il les a saisies, pour conclure que ce volet du grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. 26.     Cette partie de la requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 27.     Le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale, résultant du refus des autorités de reconnaître l’adoption coutumière de ses neveux ainsi que de leur refus de prendre ceux-ci en compte pour le calcul de l’impôt. Il invoque l’article 8 de la Convention, aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 28.     La Cour constate que, saisies en leur qualité de juge de l’impôt, les juridictions administratives se sont bornées à constater dans le contexte de l’application de l’article 196 du code général des impôts, que le requérant n’avait pas démontré l’existence d’un lien de filiation entre lui et ses neveux. Elles en ont déduit que ces derniers ne pouvaient être considérés comme étant «   ses enfants   » au sens de cette disposition et ne pouvaient donc être pris en compte sur ce fondement pour le calcul de son impôt sur le revenu. La Cour ne voit là aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Elle constate en effet que le seul lien consacré en droit français entre ce dernier et ses neveux résulte d’un jugement pakistanais du 27 février 2004 – rendu exécutoire à la demande de l’intéressé par un jugement du tribunal de grande instance de Paris – qui se limite à lui attribuer la qualité de tuteur de ceux-ci, que les juridictions administratives ont du reste dûment pris en compte. Quant à l’adoption coutumière à laquelle il aurait été procédé au Pakistan, la Cour relève que le requérant n’a fait aucune démarche auprès des autorités françaises compétentes dans le but d’obtenir la reconnaissance dans l’ordre juridique français du lien de filiation qui en résulterait. Le fait qu’il a revendiqué la prise en compte d’un tel lien devant les juridictions administratives est sans pertinence à cet égard dès lors que ces juridictions n’ont pas de compétence dans le domaine du droit de la famille. La Cour conclut en conséquence que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et, comme telle, irrecevable, et qu’elle doit donc être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 9 de la Convention 29.     Le requérant se plaint d’une violation de son droit à la liberté de conscience et de religion résultant du refus des autorités de reconnaître l’adoption coutumière de ses neveux. Il invoque l’article 9 de la Convention, aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 30.     Il ressort du dossier que le requérant n’a pas préalablement saisi le Conseil d’État de ce grief. La Cour en déduit qu’en tout état de cause, il n’a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Cette partie de la requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 d la Convention. D.     Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention 31.     Le requérant se plaint d’une discrimination en matière fiscale résultant de l’application du critère de résidence des enfants à charge pour leur prise en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu, qui lèserait les contribuables qui, en raison de leur origine nationale ou sociale, ne seraient pas en mesure d’accueillir sous leur toit les enfants dont ils ont la charge. Il invoque l’article 14 de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Il dénonce également une imposition discriminatoire   qui viole ses droits patrimoniaux. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1, aux termes duquel   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 32.     La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention ne peut être invoqué qu’en combinaison avec les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Son application ne présuppose cependant pas nécessairement la violation de l’un des droits matériels garantis par la Convention   : il faut, mais il suffit, que les faits de la cause tombent « sous l’empire » de l’un au moins des articles de la Convention (voir, par exemple, Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 42184/05, § 63, CEDH   2010). En l’espèce, l’imposition fiscale étant en principe constitutive d’une ingérence dans le droit garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, par exemple, Orion-Breclav S.R.O. c. République Tchèque (déc.), n o   4783/98, 13 janvier 2004), la Cour admet que les faits tombent sous l’empire de cette disposition. Elle en déduit que l’article 14 peut être invoqué en combinaison avec l’article 1 du Protocole n o 1. Rappelant par ailleurs qu’elle est maîtresse de la qualification des faits, elle estime qu’il convient d’examiner ceux que dénonce le requérant sous ce seul angle. 33.     Cela étant, la Cour constate qu’il résulte de l’article 196 du code général des impôts que sont considérés comme étant à la charge du contribuable pour le calcul de l’impôt, outre ses propres enfants, ceux qu’il a recueillis à son propre foyer. Cela exclut la prise en compte le cas échéant de ceux qu’il soutient financièrement alors qu’ils résident en-dehors de son foyer, qu’ils résident à l’étranger ou en France. Ainsi, comme l’a souligné la cour administrative d’appel de Paris dans sans son arrêt du 26 juin 2008 (paragraphe 6 ci-dessus), cette disposition ne génère pas une différence de traitement entre les contribuables selon que les enfants qu’ils prennent en charge résident en France ou dans un pays étranger. Il en résulte que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article   35   §   3   a) de la Convention et, comme telle, irrecevable, et qu’elle doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 17 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0617DEC000801312
Données disponibles
- Texte intégral