CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0617DEC001395906
- Date
- 17 juin 2014
- Publication
- 17 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Hasan Biçer, est un ressortissant turc né en 1981 et résidant à Ceyhan. Il a été représenté devant la Cour par M e   E. Köylüoğlu, avocat à Osmaniye. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 18 septembre 2001, l’intéressé, qui effectuait son service militaire, se blessa avec son arme de service à la suite d’une mauvaise manipulation. 5.     Un rapport médical, daté du 14 mars 2003, conclut à une perte importante de la capacité d’usage du bras blessé et déclara le requérant inapte au service militaire. 6.     D’après les pièces du dossier, l’intéressé fut démobilisé le même jour. 7.     Le rapport fut approuvé par l’état-major de l’armée de terre le 27   mars 2003. 8.     Le 16 avril 2003, le requérant se fit délivrer une copie du rapport auprès de la direction locale du service militaire. 9.     Le 15 avril 2004, il saisit la Haute Cour administrative militaire d’un recours de plein contentieux en vue de l’obtention d’une indemnité sur la base des principes relatifs à la responsabilité de l’État du fait des choses dangereuses. 10.     Le 20 mai 2004, la haute juridiction rejeta l’acte introductif d’instance en raison de l’absence d’un certain nombre de mentions, dont celle relative au recours administratif préalable obligatoire, et fixa un délai de trente jours pour la réintroduction de l’instance avec un acte dûment complété. 11.     Le 28 juin 2004, le requérant présenta un nouvel acte introductif d’instance accompagné des éléments demandés. 12.     Le 16 septembre 2004, la Haute Cour transmit la demande au ministère de la Défense, sur la base de l’article 45 de la loi n o 1602 relative à la Haute Cour administrative militaire, au motif qu’aucun recours administratif n’avait été entrepris par le requérant alors même que cette démarche constituait un préalable à la saisine des juridictions administratives. 13.     À la suite du rejet implicite du recours administratif préalable par l’administration suite au dépassement du délai prévu pour statuer sur celui-ci, le requérant saisit à nouveau la Haute Cour le 26   janvier 2005. 14.     Par un arrêt du 21 juillet 2005, la haute juridiction rejeta la demande du requérant pour non-respect du délai prévu à l’article 43 de la loi n o   1602. Selon elle, le recourant était réputé avoir appris l’existence du fait administratif ( idari eylem ) faisant grief au plus tard le 27 mars 2003, date à laquelle l’acte en question était devenu définitif. Il s’en suivait que le dies ad quem du délai d’un an pour former le recours administratif préalable obligatoire était le 27   mars 2004. Ayant saisi la Haute Cour pour la première fois le 15 avril 2004, le requérant avait outrepassé le délai imparti. 15.     La demande du requérant de rectification de l’arrêt fut rejetée le 19   octobre 2005 par une chambre de la Haute Cour composée de cinq magistrats dont trois avaient déjà statué sur l’affaire le 21 juillet 2005, au motif que les conditions prévues pour l’exercice d’un tel recours n’étaient pas réunies. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 16.     Aux termes de l’article 43 de la loi n o 1602 relative à la Haute Cour administrative militaire   : «   Les personnes souhaitant saisir la Haute Cour administrative militaire doivent au préalable former un recours administratif contre le fait administratif faisant grief dans un délai d’un   an commençant à courir à la date de la notification de l’acte ou à la date à laquelle elles ont appris l’existence de l’acte et dans tous les cas dans les cinq années suivant l’acte.   » 17.     Selon la jurisprudence de la Haute Cour administrative militaire la date de notification d’un acte ou d’un fait administratif constitue en principe le point de départ du délai pour saisir la Haute Cour. Néanmoins, lorsqu’il est établi que le recourant ne pouvait ignorer l’acte ou le fait faisant grief, le délai commence à courir non pas à la date de notification mais à la date de prise de connaissance de l’acte ou du fait (voir, par exemple, HCAM, 1 ère   section, décision du 18 décembre 1990, 89/1579E - 90/1039K, Recueil n o   7). 18.     Toutefois, dès lors que l’acte ou le fait administratif attaqué a trait à l’intégrité physique, la jurisprudence de la Haute Cour consiste à faire débuter le délai non pas à la date de prise de connaissance de l’acte ou du fait mais à une date plus favorable au recourant, qui est celle de l’approbation du rapport médical (voir, parmi d’autres, HCAM, 2 ème section, décision du 13 février 2002, 2001/406E - 2002/148K, Recueil n o 17   ; HCAM, 2 ème section, décision du 3 décembre 2003, 2003/471E - 2003/867K, Recueil n o 19   ; HCAM, 2 ème section, décision du 23   novembre 2005, 2005/784E - 2005/830K, Recueil n o 21). 19.     L’article 45 de la même loi prévoit que, lorsque la Haute Cour est saisie d’un recours de plein contentieux sans que le recours préalable mentionné à l’article 43 n’ait été entrepris, l’acte introductif d’instance est transmis à l’administration concernée comme s’il s’agissait d’un recours administratif préalable. Dans ce cas, le recours administratif préalable est réputé avoir été introduit à la date de la saisine de la Haute Cour. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de la violation du droit d’accès à un tribunal 20.     Le requérant se plaint du rejet de son recours de plein contentieux pour non-respect du délai. Il reproche à la Haute Cour administrative militaire d’avoir fait débuter le délai de recours à la date d’approbation du rapport médical le déclarant inapte au service militaire et non, comme l’exigeait selon lui la législation, à la date de la notification de ce rapport. 21.     Il invoque à l’appui de son grief l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé en ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.   » 22.     Le Gouvernement combat cette thèse. Le Gouvernement estime que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et qu’il peut donner lieu à des limitations implicitement admises. Il rappelle que la règlementation de ce droit, et notamment les règles relatives aux délais, vise à assurer une bonne administration de la justice. En l’espèce, les autorités n’auraient fait qu’appliquer strictement et d’une manière correcte la loi interne, ce qui est tout à fait compatible avec la Convention et la jurisprudence de la Cour. À cet égard, le Gouvernement rappelle que selon l’article 43 de la loi n o 1602, le délai d’un an commence à courir à la date de la notification du fait administratif préjudiciable ou à la date où l’administré en a eu connaissance par un autre moyen. 23.     En réponse, le requérant réitère son grief et affirme que les délais de recours ne peuvent courir qu’à la date où l’administré a reçu notification. 24.     La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect ( Golder c. Royaume-Uni , 21 février 1975, § 36, série A n o   18), n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ( Vo c. France [GC], n o 53924/00, §   92, CEDH 2004 ‑ VIII). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Cudak c. Lituanie [GC], n o 15869/02, § 55, CEDH 2010, Sabeh El Leil c. France [GC], n o 34869/05, § 47, 29 juin 2011, et Stanev c.   Bulgarie [GC], n o 36760/06, § 230, CEDH 2012). 25.     La Cour rappelle en outre qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Gorzelik et autres c.   Pologne [GC], n o 44158/98, § 100, CEDH 2004 ‑ I). Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours. 26.     La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, les règles en question, ou l’application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible ( Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne , 28   octobre 1998, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII). L’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits ( Bellet c.   France , 4 décembre 1995, série A n o 333 ‑ B, § 31, et Cañete de Goñi c.   Espagne , n o 55782/00, §   34, CEDH 2002 ‑ VIII). 27.     En l’espèce, la Cour observe que le 14 mars 2003 le requérant a été déclaré inapte au service militaire par des médecins en raison des séquelles de l’accident qu’il avait subi et qu’il a été démobilisé le même jour. Ce rapport a été approuvé par les autorités militaires centrales et est devenu définitif le 27 mars 2003. Conformément à sa jurisprudence, c’est à cette date, plus favorable au requérant que la date du rapport ou de l’incident, que la Haute Cour a fait débuter le délai de recours. 28.     L’argument du requérant consiste à faire valoir que ce n’est que le 16   avril 2003 qu’il s’est fait délivrer une copie dudit rapport et que le délai s’en est trouvé ainsi raccourci. 29.     La Cour constate qu’à la date où il s’est fait délivrer la copie du rapport, le requérant disposait encore d’un délai de plus de onze mois pour préparer et initier son action (voir Société diffusion pédagogique calédonienne c. France (déc.), n o 26814/02, 12 octobre 2006, et a contrario Tricard c. France , n o 40472/98, §§ 31-32, 10 juillet 2001). Certes, il n’a pas disposé d’un délai d’un an à partir de la notification de la copie du rapport. Toutefois, il résultait d’une jurisprudence bien établie de la Haute Cour que le délai commençait à courir à partir de la date de l’approbation du rapport et qu’il était donc en pratique plus court. Eu égard à cette jurisprudence, lorsqu’il s’est fait délivrer la copie du rapport, le requérant ne pouvait ignorer la date précise à laquelle le délai serait échu. 30.     Dans ces conditions, la Cour estime que le point de départ du délai ainsi fixé n’a pas en l’espèce constitué une restriction excessive ni une atteinte à la substance du droit d’accès au juge du requérant. 31.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré du manque d’impartialité 32.     Le requérant soutient que l’examen de sa demande de rectification d’arrêt par une chambre majoritairement composée de juges ayant siégé dans la formation qui avait rendu l’arrêt déféré a porté atteinte à son droit à un procès équitable. 33.     La Cour rappelle que, pour qu’un manquement à l’impartialité soit constitué, il faut qu’un magistrat ait déjà effectué un acte qui reflète clairement son opinion sur la question qu’il va être amené à trancher en tant que juge par la suite (voir, parmi beaucoup d’autres, Kleyn et autres c.   Pays ‑ Bas [GC], n os 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, § 201, CEDH 2003 ‑ VI, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], n os   21279/02 et 36448/02, § 79, CEDH 2007 ‑ XI). 34.     Elle rappelle également qu’elle a déjà rejeté pour défaut manifeste de fondement des griefs similaires dans d’autres affaires (voir, parmi d’autres, Arslan c. Turquie (déc), n o 39080/97, 21 septembre 1999, Merdan c.   Turquie (déc.), n o 38011/05, 23 septembre 2008, Yıldırım c.   Turquie (déc.), n o 4300/05, 6 janvier 2009, et Feryadi Şahin c. Turquie , n o   33279/05, §   22, 13 septembre 2011). En effet, lorsqu’une demande en rectification d’arrêt est, comme dans la présente affaire, rejetée sans examen au fond au motif que les conditions prévues par la loi ne sont pas réunies, la décision de rejet ne peut être considérée comme une prise de position sur une question tranchée par l’arrêt déféré (voir Kum c. Turquie (déc.), n o   28556/11, 10   janvier 2012). En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence. 35.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0617DEC001395906
Données disponibles
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