CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0617DEC002979709
- Date
- 17 juin 2014
- Publication
- 17 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Elles sont représentées devant la Cour par M e   C. Carrieri, avocat à Bari. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. 1.     La première procédure pour l’application de mesures de prévention 3 .     Les requérantes sont respectivement l’épouse et la fille de X. En raison de soupçons qui pesaient sur X et qui donnaient à penser que ce dernier était membre d’une organisation criminelle se livrant à de la contrebande de cigarettes, le 9   octobre 2002, le parquet de Brindisi entama une procédure en vue de l’application des mesures de prévention établies par la loi n o   575 de 1965, telle que modifiée par la loi n o   646   du 13   septembre 1982. Le parquet demanda également la saisie anticipée de certains biens dont X disposait et dont des tiers autres que les requérantes étaient formellement les propriétaires. À cette demande du parquet était annexée une note du 8 mai 2002 de la direction des enquêtes antimafia ( Direzione Investigativa Antimafia , ci-après la «   DIA   ») qui indiquait que la saisie aurait pu être appliquée à deux appartements, un garage et un magasin appartenant à la première requérante. 4.     Par une ordonnance du 29 octobre 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 31 octobre 2002, le président du tribunal de Brindisi rejeta la demande du parquet, soulignant que des investigations ultérieures étaient nécessaires. Cette ordonnance indiquait qu’il existait une disproportion entre les revenus déclarés par X et sa famille et la valeur des biens dont la saisie était demandée. Elle précisait cependant que, «   par rapport aux biens acquis par l’épouse Cacucci Anna Maria au cours de la période allant de 1985 à 1992   », on ne pouvait pas exclure que X eût obtenu des profits significatifs de la gestion d’un bar ou que la famille d’origine de la première requérante eût fourni à celle-ci une aide financière. 5.     La DIA produisit des informations qui avaient été demandées par le président du tribunal de Brindisi, notamment en ce qui concernait le chiffre d’affaires du bar géré par X et la situation patrimoniale de la famille d’origine de la première requérante. 6 .     Une audience en chambre du conseil fut fixée au 30 janvier 2003. À cette occasion, l’avocat de X déposa un mémoire dans lequel il présenta des arguments aux fins de démontrer l’origine légale des fonds utilisés pour l’acquisition des biens de la première requérante. 7.     Une deuxième audience en chambre du conseil eut lieu le 14 juillet 2003. 8 .     Par une ordonnance du 10 novembre 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 18 novembre 2003, le tribunal de Brindisi appliqua à X une mesure de prévention consistant en une surveillance spéciale avec l’obligation de séjourner dans sa commune de résidence, pour une durée de quatre ans. En outre, le tribunal ordonna la saisie de deux biens (à savoir une voiture et un appartement) appartenant à des tiers autres que les requérantes, fixa au 26   janvier 2004 la date de l’audience pour la décision à prendre quant à la confiscation des biens saisis et «   rejeta le restant de la demande   [du parquet]   » ( rigetta per il resto la proposta ). 9.     Par une ordonnance du 26 janvier 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 24 mars 2004, le tribunal de Brindisi rejeta la demande de confiscation des biens qui avaient été saisis en vertu de l’ordonnance du 10   novembre 2003 et en ordonna la restitution. 10.     Entre-temps, le 2 décembre 2003, X avait interjeté appel contre l’application à son encontre de la mesure de prévention de surveillance spéciale. Celle-ci fut cependant confirmée en appel le 22 mars 2007 et en cassation par un arrêt du 18 novembre 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 17 décembre 2008. 2.     La deuxième procédure pour l’application de mesures de prévention a)     La procédure en première instance 11.     Le 19 septembre 2005, le parquet de Brindisi demanda à nouveau la saisie anticipée de certains biens dont X disposait. Il s’agissait, entre autres, des deux appartements, du garage et du magasin dont la première requérante était la propriétaire, mentionnés dans la note de la DIA du 8 mai 2002, ainsi que d’un appartement appartenant à la deuxième requérante. 12.     Par une ordonnance du 26 octobre 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 27 octobre 2005, le tribunal ordonna la saisie anticipée des biens en question   ; il précisa qu’une copie de sa décision devait être notifiée, entre autres, aux requérantes et que celles-ci avaient la faculté de participer à l’audience suivante en chambre du conseil, fixée au 18 janvier 2006. 13.     Le tribunal soulignait que deux condamnations pour contrebande (datant de 1972 et 1986) et certaines accusations récentes formulées par le parquet de Lecce amenaient à penser que X faisait, depuis trente ans, de la contrebande de cigarettes à un niveau important et qu’il entretenait des liens solides avec une organisation criminelle enracinée dans les Pouilles. Il ajoutait que, malgré une situation financière officiellement très modeste, X et les membres de sa famille proche avaient acheté plusieurs biens immobiliers, des bateaux et un club de sport qui avaient une valeur manifestement disproportionnée par rapport à leurs revenus légaux. Il précisait que cette disproportion était telle qu’elle ne pouvait se justifier, même à supposer que la famille en question eût réalisé des profits, non déclarés au fisc, grâce à la gestion du bar précité – qui, par ailleurs, était endetté pour plus de 140   millions de lires italiennes (ITL – environ 72   304   euros (EUR)). 14 .     Dans un mémoire du 15 mars 2006, X excipa, entre autres, de l’irrecevabilité de la demande de saisie dans la mesure où elle concernait les biens appartenant à la première requérante. Il indiquait que le parquet de Brindisi avait déjà demandé la saisie de ces mêmes biens en 2002 et que cette demande avait été formulée, per relationem , par référence à la note de la DIA du 8 mai 2002 qui mentionnait ces biens (paragraphe 3 ci-dessus). Il ajoutait que, dans son ordonnance du 10 novembre 2003, le tribunal de Brindisi avait ordonné la saisie de biens autres que ceux en question et avait rejeté la demande du parquet pour le surplus (paragraphe 8 ci-dessus). Il précisait que le parquet n’avait pas interjeté appel contre cette décision et que celle-ci avait donc acquis la force de chose jugée. Il s’ensuivait, selon X, que demander à nouveau la saisie et la confiscation des biens immobiliers de la première requérante violait le principe ne bis in idem . 15.     Deux audiences en chambre du conseil eurent lieu les 15 et 22 mars 2006. 16.     Par une ordonnance du 6 avril 2006, dont le texte fut déposé au greffe le   11 avril 2006, le tribunal de Brindisi ordonna la confiscation, entre autres, des biens appartenant aux requérantes. 17.     Le tribunal observait que, le 10 novembre 2003, X avait été soumis à une mesure de prévention de surveillance spéciale (paragraphe 8 ci-dessus) et que cette décision se basait, pour l’essentiel, sur le fait que le 5 décembre 2001 le juge des investigations préliminaires (le «   GIP   ») de Lecce avait ordonné la détention provisoire de X, accusé de corruption et d’être le chef d’une association de malfaiteurs se livrant à un trafic de centaines de milliers de kilogrammes de produits dérivés du tabac. Il relevait que ces accusations se fondaient sur des écoutes téléphoniques et hertziennes et sur les témoignages de certains «   repentis   »   ; il ressortait desdites écoutes que X entretenait des relations avec les plus importants trafiquants internationaux de tabac. Le tribunal notait enfin que X, interrogé dans le cadre de la procédure pénale, avait en substance admis les faits même s’il avait essayé d’en minimiser l’importance et que, dans ces circonstances, la dangerosité sociale de X ne faisait aucun doute. 18.     Le tribunal réitérait également ses considérations quant à la disproportion évidente qui existait entre les modestes revenus légaux de X et des membres de sa famille et les importantes acquisitions mobilières et immobilières faites par ces derniers. Il considérait qu’il y avait donc des raisons valables de conclure que les biens saisis avaient été acquis grâce au profit de la contrebande de cigarettes et que la confiscation desdits biens était dès lors justifiée. 19 .     Par ailleurs, le tribunal rejeta l’exception tirée de la violation du principe ne bis in idem . Il observait que dans le cadre de la première procédure pour l’application de mesures de prévention, tout en se référant à la note de la DIA du 8 mai 2002, le parquet de Brindisi avait explicitement demandé la saisie des seuls biens appartenant à des personnes autres que les requérantes. Il notait que, probablement à la suite d’une erreur de plume ( svista ), le parquet n’avait pas demandé, lors de la première procédure, la saisie des biens des requérantes et que le tribunal ne s’était alors pas prononcé sur ce point. À cet égard, il rappelait que l’objet d’une procédure pour l’application de mesures de prévention était défini par les demandes du parquet, et non par les notes des organes de police qui étaient des documents non contraignants. b)     La procédure en appel 20 .     X et les requérantes interjetèrent appel   : ils réitéraient, entre autres, leur exception tirée de la violation du principe ne bis in idem , alléguaient que X n’était plus socialement dangereux et soutenaient que les fonds ayant permis l’acquisition des biens avaient une origine légale. 21.     Une audience en chambre du conseil eut lieu le 22 mars 2007. 22.     Par une ordonnance du 22 mars 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 20 juillet 2007, la cour d’appel de Lecce rejeta l’appel. 23 .     La cour d’appel confirma pour l’essentiel le raisonnement suivi par le tribunal de Brindisi, et elle précisa que, dans le cadre de la première procédure pour l’application de mesures de prévention, le parquet avait explicitement fait référence à deux notes de la DIA des 18 février et 12 mars 2002, mais non à celle du 8 mai 2002 qui mentionnait les biens appartenant à la première requérante. Elle relevait que le président du tribunal de Brindisi avait par ailleurs informé la DIA que les biens mentionnés dans la note du 8   mai 2002 n’avaient pas fait l’objet d’une décision car ils ne figuraient pas dans la demande de saisie et confiscation du parquet. En outre, la cour d’appel soulignait que le tribunal avait le pouvoir d’ordonner d’office la confiscation d’un bien donné, même en l’absence d’une demande ad hoc du parquet. Elle indiquait cependant que l’autorité de la chose jugée d’une décision implicite de rejet pouvait être acquise uniquement par rapport aux biens qui avaient fait l’objet des demandes du parquet. c)     La procédure en cassation 24 .     X et les requérantes se pourvurent en cassation, réitérant leur exception tirée de la méconnaissance du principe ne bis in idem . 25.     Une audience en chambre du conseil devant la Cour de cassation fut fixée au 18 novembre 2008. Conformément à l’article 611 du code de procédure pénale (le «   CPP   »), les représentants des parties ne pouvaient pas participer à cette audience. 26.     Dans un mémoire du 29 octobre 2008, X et les requérantes excipèrent de la nullité de la procédure au motif que toutes les audiences avaient eu lieu en chambre du conseil. Se référant aux arrêts Bocellari et Rizza c. Italie (n o 399/02, 13 novembre 2007) et Perre et autres c. Italie (n o   1905/05, 8 juillet 2008), ils indiquaient que la Cour avait conclu dans ces affaires à la violation de l’article 6   §   1 de la Convention à raison de l’absence d’audience publique dans les procédures pour l’application de mesures de prévention. Ils sollicitèrent en outre la fixation d’une audience publique devant la Cour de cassation, avec la participation des représentants des parties. À titre subsidiaire, X et les requérantes demandèrent à soulever une exception d’inconstitutionnalité de l’article 4 de la loi n o 1423 de 1956 et de l’article 611 du CPP dans la mesure où ces dispositions prévoyaient la tenue des audiences en chambre du conseil et – en ce qui concernait l’article 611 du CPP – la non-participation des représentants des parties. 27.     Par un arrêt du 18 novembre 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 17 décembre 2008, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta X et les requérantes de leur pourvoi. 28.     La Cour de cassation observait, au vu de la nature éminemment technique des questions à traiter, que la Convention n’exigeait pas la publicité de l’audience devant elle. Elle notait que, selon la jurisprudence de la Cour, une audience publique devait avoir lieu dans le cadre des procédures sur le fond, mais que, d’après la loi italienne, la non-tenue d’une telle audience ne constituait pas un motif de nullité. Par ailleurs, elle estimait que X et les requérantes auraient pu demander la tenue d’une audience publique en première et deuxième instance et, en cas de rejet de leur demande, exciper de l’inconstitutionnalité de l’article   4 de la loi n o   1423 de 1956. Puisque les plaignants n’avaient pas suivi cette démarche, la Cour de cassation considérait que l’exception d’inconstitutionnalité n’était plus pertinente ( non è più rilevante ) devant elle. À titre surabondant, elle observait que les juges du fond auraient pu appliquer par analogie l’article   441 du CPP, cet article prévoyant le déroulement de la procédure abrégée en chambre du conseil à moins d’une demande d’audience publique formée par tous les accusés. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 29.     La loi n o 1423 du 27 décembre 1956 (ci-après la «   loi n o   1423   ») prévoit l’application de mesures de prévention à l’encontre de «   personnes dangereuses pour la sécurité et pour la moralité publiques   ». Conformément à l’article 4 de ladite loi, tel qu’en vigueur à l’époque de la deuxième procédure pour l’application de mesures de prévention, le tribunal décidait en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public et l’intéressé, ce dernier pouvant présenter des mémoires et se faire représenter par un avocat. 30.     Par un arrêt n o 93 du 8 mars 2010, la Cour constitutionnelle, se référant aux arrêts de la Cour dans les affaires Bocellari et Rizza (précité), Perre et autres (précité) et Bongiorno c. Italie (n o   4514/07, 5 janvier 2010), a déclaré inconstitutionnels l’article 4 de la loi n o 1423 et l’article   2   ter de la loi n o 575 de 1965 dans la mesure où ils ne permettaient pas aux intéressés de demander la tenue d’une audience publique devant le tribunal et la cour d’appel dans le cadre de la procédure pour l’application de mesures de prévention. 31 .     La loi n o   575 du 31   mai 1965 (ci-après la «   loi n o   575   ») a complété la loi n o   1423 par des dispositions visant les personnes soupçonnées d’appartenir à des associations de type mafieux. Aux termes de l’article   2   ter de la loi n o   575   , au cours de la procédure pour l’application des mesures de prévention établies par la loi n o   1423, «   le tribunal, même d’office, ordonne par [une] décision motivée la saisie des biens dont la personne contre laquelle la procédure a été engagée dispose directement ou indirectement, quand il y a lieu d’estimer, sur la base d’indices suffisants, tels que la disproportion considérable entre le train de vie et les revenus apparents ou déclarés, que ces biens constituent le profit d’activités illicites ou son remploi. Avec l’application de la mesure de prévention, le tribunal ordonne la confiscation des biens saisis dont la provenance légitime n’a pas été démontrée (...) La saisie est révoquée par le tribunal lorsque la demande d’application de la mesure de prévention est rejetée ou lorsque la provenance légitime des biens est démontrée. S’il ressort que les biens saisis appartiennent à des tiers, ces derniers sont invités par le tribunal à intervenir dans la procédure et peuvent, également avec l’assistance d’un avocat, présenter en chambre du conseil leurs observations et demander à verser au dossier tout élément utile aux fins de la décision [portant] sur la confiscation.   » GRIEFS 32.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérantes se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leurs biens. 33.     Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, la première requérante se plaint d’avoir été poursuivie deux fois pour la même infraction. 34.     Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, les requérantes dénoncent un défaut de publicité des audiences relatives aux procédures pour l’application de mesures de prévention. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 35.     Les requérantes considèrent que la confiscation de leurs biens s’analyse en une ingérence injustifiée dans leur droit au respect desdits biens. Elles invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 36.     Selon les requérantes, les tribunaux internes ont ordonné la confiscation de leurs biens en présumant qu’ils avaient été achetés grâce aux profits des activités de X qualifiées d’illégales. D’après les intéressées, cette présomption, qui serait selon elles tout au plus acceptable vis-à-vis de X mais non vis-à-vis des membres de sa famille, a déterminé une inversion de la charge de la preuve puisque, à leurs dires, il leur a incombé de prouver l’origine légale de leurs biens. De plus, les requérantes estiment que les biens en question ont été considérés comme étant à la disposition de X uniquement en raison des liens familiaux entre celui-ci et elles. 37.     La Cour constate que la confiscation litigieuse a constitué une ingérence dans la jouissance du droit des requérantes au respect de leurs biens. Elle note ensuite que, même si la mesure en question a entraîné une privation de propriété, celle-ci relève d’une réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, cette disposition laissant aux États le droit d’adopter «   les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général   » ( Arcuri et trois autres c. Italie (déc.), n o 52024/99, CEDH 2001-VII, Riela et autres c. Italie (déc.), n o 52439/99, 4 septembre 2001, et Bongiorno , précité, § 42). 38.     En ce qui concerne le respect des conditions de cet alinéa, la Cour constate d’emblée que la confiscation des biens des requérantes a été ordonnée conformément à l’article 2 ter de la loi n o 575 (paragraphe 31 ci-dessus) et qu’il s’agit donc d’une ingérence prévue par la loi ( Bongiorno , précité, § 43). 39.     La Cour observe ensuite que la confiscation litigieuse tend à empêcher un usage illicite et dangereux, pour la société, de biens dont la provenance légitime n’a pas été démontrée. Elle considère donc que l’ingérence qui en résulte vise un but qui correspond à l’intérêt général ( Raimondo c.   Italie , 22   février 1994, §   30, série A n o 281-A, Arcuri et Riela , décisions précitées, et Bongiorno , précité, § 44). 40.     Il reste néanmoins à vérifier si cette ingérence est proportionnée au but légitime poursuivi. À cet égard, la Cour souligne que la mesure litigieuse s’inscrit dans le cadre d’une politique de prévention criminelle et elle considère que, dans la mise en œuvre d’une telle politique, le législateur doit jouir d’une grande latitude pour se prononcer tant sur l’existence d’un problème d’intérêt public appelant une réglementation que sur le choix des modalités d’application de cette dernière ( Bongiorno , précité, § 45). 41.     Elle observe par ailleurs que le phénomène de la criminalité organisée a atteint, en Italie, des proportions fort préoccupantes. Les profits démesurés que les associations de type mafieux tirent de leurs activités illicites leur donnent un pouvoir dont l’existence remet en cause la primauté du droit dans l’État. Ainsi, les moyens adoptés pour combattre ce pouvoir économique – tels que la confiscation dénoncée en l’espèce – peuvent apparaître comme indispensables pour lutter efficacement contre lesdites associations ( Arcuri , décision précitée, et Bongiorno , précité, § 45). 42.     De ce fait, la Cour ne saurait méconnaître les circonstances spécifiques qui ont guidé l’intervention du législateur italien. Il lui incombe toutefois de s’assurer que les droits garantis par la Convention sont, dans chaque cas, respectés ( Bongiorno , précité, § 46). 43.     En l’occurrence, la Cour constate que l’article 2 ter de la loi n o 575 établit, en présence d’«   indices suffisants   », une présomption que les biens d’une personne soupçonnée d’appartenir à une association de malfaiteurs constituent le profit d’activités illicites ou son remploi. Elle note aussi que cette même disposition prévoit expressément la possibilité que les biens touchés par la mesure de prévention, tout en étant en réalité à la disposition de la personne ainsi suspectée, appartiennent formellement à des tierces personnes (voir paragraphe 31 ci-dessus, et Bongiorno , précité, § 47). 44.     La Cour rappelle que tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit et que la Convention n’y fait évidemment pas obstacle en principe (voir, mutatis mutandis , Salabiaku c. France , 7   octobre 1988, § 28, série   A n o 141-A). Elle rappelle toutefois que le droit d’un requérant au respect de ses biens implique l’existence d’une garantie juridictionnelle effective ( Bongiorno , précité, §   48). 45.     À cet égard, la Cour constate en l’espèce que la procédure pour l’application de mesures de prévention s’est déroulée de manière contradictoire et successivement devant trois juridictions   : tribunal, cour d’appel et Cour de cassation. En particulier, les requérantes ont eu la possibilité, par l’intermédiaire de l’avocat de leur choix, de soulever les exceptions et de présenter les moyens de preuve qu’elles ont estimés nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts. Agissant en leur nom propre et/ou par l’intermédiaire de X, elles ont notamment contesté la saisie et la confiscation de leurs biens, alléguant, entre autres, une méconnaissance du principe ne bis in idem et présentant des arguments aux fins de démontrer l’absence de dangerosité sociale de X et l’origine légale des fonds grâce auxquels les biens avaient été achetés (paragraphes 6, 14, 20 et 24 ci-dessus). 46.     La Cour observe en outre que les juridictions italiennes n’ont pu se fonder sur de simples soupçons. À cet égard, elle note que ces juridictions ont établi et évalué objectivement les faits exposés par les parties et que rien dans le dossier ne permet de croire qu’elles ont apprécié de façon arbitraire les éléments qui leur avaient été soumis. Elle note aussi que lesdites juridictions se sont fondées sur les informations recueillies sur X et qu’elles ont analysé la nature des relations entre celui-ci et les requérantes ainsi que la situation financière de ces dernières (voir, mutatis mutandis , Bongiorno , précité, § 49). 47.     Dans ces circonstances, compte tenu de la marge d’appréciation qui revient aux États lorsqu’ils réglementent «   l’usage des biens conformément à l’intérêt général   », en particulier dans le cadre d’une politique criminelle ayant pour but de combattre le phénomène de la grande criminalité, la Cour conclut que l’ingérence dans le droit des requérantes au respect de leurs biens n’a pas été disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. 48.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Grief tiré de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention 49.     La première requérante allègue avoir été poursuivie deux fois pour la même infraction. Elle invoque l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, qui se lit ainsi   : «   1.     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. 2.     Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3.     Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article   15 de la Convention.   » 50.     La première requérante soutient que les biens confisqués avaient déjà fait l’objet de l’ordonnance du 10 novembre 2003 et que leurs saisie et confiscation ont été prononcées en violation du principe ne bis in idem . 51.     La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mesures de prévention prévues par les lois italiennes de 1956, 1965 et 1982 – qui n’impliquent pas un jugement de culpabilité mais ont pour finalité d’empêcher l’accomplissement d’actes criminels – ne sauraient être comparées à une «   peine   ». Dès lors, la procédure y relative ne saurait porter sur le «   bien-fondé   » d’une «   accusation en matière pénale   » ( Arcuri et Riela , décisions précitées, et Andersson c. Italie (déc.), n o 55504/00, 20 juin 2002). 52.     La Cour en conclut, en l’occurrence, que la première requérante n’a jamais été «   poursuivie ou punie pénalement (...) en raison d’une infraction   » au sens de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention et que cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. 53.     Au demeurant, et dans la mesure où les allégations de la première requérante pourraient être interprétées comme portant sur un prétendu manque d’équité de la procédure en raison du rejet de son exception tirée de la méconnaissance du principe ne bis in idem , la Cour observe que la deuxième procédure pour l’application de mesures de prévention a conduit à la confiscation des biens des requérantes. Elle constate donc que cette procédure avait pour objet des droits patrimoniaux et portait sur des «   droits et obligations de caractère civil   ». Il s’ensuit que l’article 6 §   1 de la Convention est applicable sous son volet civil (voir, par exemple, Riela , Arcuri et Andersson , décisions précitées, et Bongiorno , précité, § 34). 54.     À cet égard, la Cour observe que la première requérante a eu le loisir, en son nom propre ou par l’intermédiaire de X, de soulever son exception tirée de la méconnaissance du principe ne bis in idem devant trois degrés de juridiction (paragraphes 14, 20 et 24 ci-dessus). Elle constate que les tribunaux italiens ont examiné les allégations de l’intéressée et les ont rejetées sur la base d’arguments qui ne sauraient passer pour manifestement arbitraires ou déraisonnables, à savoir la circonstance que, dans le cadre de la première procédure pour l’application de mesures de prévention, le parquet n’avait pas explicitement demandé la saisie et la confiscation des biens de la première requérante et que le tribunal de Brindisi ne s’était pas penché sur cette question (paragraphes 19 et 23 ci-dessus – voir, a contrario , Anđelković c. Serbie , n o   1401/08, § 27, 9 avril 2013). 55.     Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention de ce chef. 56.     Il s’ensuit que ce grief est en partie incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3   a) et en partie manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article   35 § 4. C.     Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 57.     Les requérantes se plaignent de ce que les audiences des procédures pour l’application de mesures de prévention ont eu lieu en chambre du conseil. Elles invoquent l’article 6   §   1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice   ». 58.     Les requérantes se réfèrent notamment aux principes énoncés par la Cour dans les arrêts Bocellari et Rizza et Perre et autres (précités). 59.     La Cour observe tout d’abord que les requérantes n’étaient pas parties à la première procédure pour l’application de mesures de prévention et que, dans le cadre de celle-ci, aucune décision ordonnant la saisie ou la confiscation de leurs biens n’a été adoptée par les juridictions internes. Dans ces conditions, la Cour considère que les requérantes ne sauraient se prétendre «   victimes   », au sens de l’article 34 de la Convention, des faits qu’elles dénoncent relativement à cette procédure. 60.     Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35   §   4. 61.     La Cour estime ensuite, s’agissant de la deuxième procédure pour l’application de mesures de prévention, et en l’état actuel du dossier, ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et elle juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérantes tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à l’absence d’audiences publiques dans le cadre de la deuxième procédure pour l’application de mesures de prévention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stanley Naismith   Işıl Karakaş   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0617DEC002979709
Données disponibles
- Texte intégral