CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0617DEC003119709
- Date
- 17 juin 2014
- Publication
- 17 juin 2014
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G. Weber et M. H. Bayer, sont ses gérants, ressortissants allemands nés respectivement en 1940 et 1939 et résidant à Neuss et à Ratingen. 2.     Ils ont été représentés devant la Cour par M e   Eve-Marine Bollecker, avocat à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire a)     L’enquête pour fraude fiscale par le service de la répression des fraudes fiscales de Düsseldorf 4.     En 1986, le service de la répression des fraudes fiscales ( Steuerfahndung – ci-après   : «   le service   ») de Düsseldorf – un service spécialisé de l’administration financière, chargé d’enquêter sur des infractions fiscales – ouvrit une enquête pour fraude fiscale contre les requérants. 5.     Le 14 juillet 1993, le service de répression des fraudes fiscales de Düsseldorf rendit un rapport dans lequel il fixa le montant d’impôts dont les requérants étaient redevables («   rapport fiscal   »). D’après ce rapport, la première requérante était redevable de 25 millions Deutsche Mark (DEM) - environ 12,5 millions euro. 6.     Le 24 décembre 1993, le service de Düsseldorf rendit un deuxième rapport concernant la responsabilité pénale des requérants («   rapport d’enquête   »), dans lequel il conclut que les deuxième et troisième requérants étaient pénalement responsables d’avoir soustrait 18 millions DEM d’impôts et d’avoir détourné 8 millions DEM. 7.     Ces rapports furent communiqués à l’office des impôts ( Finanzamt ), afin que celui-ci procède au recouvrement des impôts impayés. En mars 1994, l’office des impôts communiqua les rapports aux requérants et leur demanda de soumettre leurs observations. Il fut établi ultérieurement que l’office des impôts avait omis de procéder à une vérification des rapports, alors que la loi l’y obligeait. 8.     Les requérants étaient d’avis que ces rapports reposaient sur de graves erreurs de faits et de droit qui ne pouvaient s’expliquer que par une négligence grave dans la conduite de l’enquête. Ils craignaient que l’office des impôts ne fixât les impôts en se basant sur ces rapports et leur demandât le paiement des sommes établies à titre provisoire, ce qui aurait entraîné leur ruine. Ils firent alors appel à des conseillers fiscaux, avocats et professeurs de droits pour assurer leur défense et rectifier les erreurs contenues dans les rapports. 9.     En avril 1994, un conseiller fiscal établit un rapport relevant de graves erreurs dans le calcul de l’impôt sur les salaires. En juillet 1994, un professeur de droit rendit un rapport d’expertise dans lequel il conclut que le service de Düsseldorf avait appliqué les lois fiscales de manière erronée. En août 1994, le deuxième requérant menaça d’assigner l’administration fiscale en justice en vue de réclamer des dommages-intérêts pour responsabilité publique ( Amtshaftung ) en raison des déficiences relevées dans les rapports. D’autres rapports d’experts mandatés par les requérants relevèrent également l’existence de fautes commises par les enquêteurs. 10.     Par la suite, dans le cadre de la procédure pénale, les avocats défendant les deuxième et troisième requérants récusèrent le service de Düsseldorf pour partialité. 11.     En 1995 l’enquête fut retirée au service de Düsseldorf et confiée au service de la répression des fraudes fiscales de Wuppertal. b)     L’enquête pour fraude fiscale par le service de la répression des fraudes fiscales de Wuppertal et la procédure fiscale pénale 12.     Le 27 juillet 1995, le service de Wuppertal rendit un rapport d’enquête complémentaire   qui faisait état de 1,8 million DEM impayé à charge des requérants. 13.     En août 1995, le parquet de Düsseldorf se basa sur ce rapport complémentaire pour établir l’acte d’accusation contre les deuxième et troisième requérants. L’acte d’accusation ne retenait plus les faits reprochés par le rapport d’enquête initial du service de Düsseldorf. Cette partie de l’enquête était provisoirement classée sans suite en vertu de l’article 154 du Code de procédure pénale (voir le droit interne pertinent ci-dessous). 14.     Le 27 mars 1996, le tribunal régional de Düsseldorf refusa d’admettre l’acte d’accusation par une décision motivée ( Nichteröffnungsbeschluss ). Cette décision acquit autorité de force jugée le 12 juin 1996. 15.     Le 13 septembre 1996 le service de Wuppertal rendit un rapport fiscal complémentaire qui conclut à l’existence d’impôts impayés de 3,3   millions DEM. 2.     La procédure litigieuse 16.     Le 11 juin 1999, les requérants assignèrent le Land de Rhénanie du Nord–Westphalie en justice et demandèrent – entre autres – le remboursement des honoraires des conseillers fiscaux, avocats et professeurs de droit mandatés, alléguant diverses fautes et négligences du service de Düsseldorf, de l’office des impôts et du parquet de Düsseldorf. 17.     Par un jugement du 8 juin 2001, le tribunal régional statua sur une partie du litige.   Le 17 juillet 2002, la cour d’appel de Düsseldorf cassa le jugement du tribunal régional et renvoya l’affaire devant le tribunal régional de Düsseldorf. 18.     Le 20 mars 2006, le tribunal régional débouta les requérants de leur demande. Il exposa pourquoi les prétentions n’étaient pas fondées, mais souligna qu’en tout état de cause, les créances étaient prescrites en vertu de l’article 852 du Code civil qui prévoyait un délai de prescription de trois ans à compter de la prise de connaissance des faits dommageables (voir le droit interne pertinent, ci-dessous). Le tribunal précisa que les requérants ne pouvaient baser leurs prétentions que sur des faits antérieurs à la passation des contrats avec les conseillers fiscaux, avocats et professeurs de droits, dans le cas d’espèce donc sur des négligences commises à l’occasion de l’enquête du service de Düsseldorf et des rapports rendus par ce service, ainsi que sur le manque de contrôle des rapports par l’office des impôts. Il conclut que les requérants avaient eu connaissance de ces faits avant juin   1996, et que, par conséquence, leur demande introduite en juin 1999 était prescrite. 19.     Par un arrêt du 4 avril 2007, la cour d’appel de Düsseldorf confirma le jugement. Elle nota que si les rapports établis par le service de Düsseldorf contenaient de nombreuses erreurs de fait et de droit, et que les enquêteurs avaient commis des fautes, et que, partant, les requérants pouvaient en principe faire valoir des dommages-intérêts, le délai de prescription pour ces demandes avait entre-temps expiré. La cour d’appel releva que les requérants avaient eu connaissance des erreurs contenues dans les rapports au plus tard en mai 1996, et qu’ils auraient pu alors introduire une action en constatation ( Feststellungsklage ) qui aurait suffi pour interrompre le délai de prescription. Elle estima que l’on pouvait raisonnablement exiger des requérants de procéder ainsi et que le fait que la procédure pénale n’était pas encore terminée n’y faisait pas obstacle. La cour rejeta l’argumentation des requérants selon laquelle ils avaient à craindre que le parquet étendrait les poursuites pénales en réaction à l’assignation en justice, soulignant que le ministère public était tenu de s’assurer que les accusations pénales soulevées à l’encontre des requérants étaient fondées et que la procédure pénale pouvait conduire à une condamnation. Elle considéra qu’une assignation en justice du Land basée sur les erreurs contenues dans les rapports du service de Düsseldorf aurait amené le parquet à jeter un regard critique sur les rapports et à vérifier si ceux-ci pouvaient servir de base à la mise en accusation. Par conséquent, aux yeux de la cour d’appel, il semblait «   aberrant   » de supposer que le parquet élargirait les poursuites pénales dans un esprit de «   vengeance   ». Sur ce point, la cour d’appel souligna que le parquet était tenu par le principe de légalité et qu’un élargissement des poursuites pénales intervenu à la suite de l’assignation en justice du Land aurait été manifestement illégal et arbitraire. Elle exposa que les requérants n’avaient pas à craindre un tel comportement de la part du parquet, et ce d’autant moins que les rapports épinglés par les requérants avaient été établis par le service de Düsseldorf et non par le parquet. La cour d’appel n’autorisa pas le pourvoi en cassation. 20.     Le 19 septembre 2008, la Cour de justice fédérale rejeta le recours en admission du pourvoi en cassation des requérants. Elle rejeta l’argumentation des requérants selon laquelle ils n’avaient pas été tenus d’assigner le Land en justice pour réclamer des dommages-intérêts tant que l’enquête pénale courait en raison de possibles représailles, car de telles craintes étaient manifestement infondées. Elle considéra qu’en tout état de cause, les requérants savaient depuis l’acte de mise en accusation d’août 1995 que le parquet ne fondait plus ses accusations sur le rapport d’enquête du service de Düsseldorf, mais sur celui du service de Wuppertal, et qu’il n’y avait donc eu aucune raison pour les requérants de remettre à plus tard une action en responsabilité basée sur les lacunes du rapport du service de répression des fraudes fiscales de Düsseldorf. 21.     Les requérants introduisirent un recours constitutionnel, exposant qu’ils ne pouvaient être tenus d’introduire une action en dommages-intérêts contre l’État tant que l’enquête pénale dirigée contre eux n’avait pas encore été menée à terme, puisqu’il aurait été loisible au parquet de reprendre les poursuites retenues dans le rapport du service de Düsseldorf à tout moment. 22.     Le 10 décembre 2008, la Cour constitutionnelle fédérale, siégeant en collège de trois juges, n’admit pas le recours constitutionnel des requérants, sans motiver sa décision (n o 1 BvR 3192/08). B.     Le droit et la pratique interne pertinents 1.     Le droit interne pertinent 23.     L’article 852 du Code civil, dans sa version applicable aux moments des faits, prévoyait   : (1)     Le droit de demander réparation des dommages causés par des comportements délictuels se prescrit en trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a pris connaissance du dommage et de l’identité de la personne responsable, et, indépendamment de cette connaissance, en trente ans à compter de la commission du délit. (...). 24.     L’article 154 du Code de procédure pénale prévoit   : (1)     Le procureur peut s’abstenir de poursuivre une infraction, 1.     si la peine ou mesure de sureté qui peuvent être prononcées contre l’auteur des faits ne jouent pas un rôle significatif par rapport à une peine ou mesure de sureté à laquelle l’auteur des faits a été condamné, ou pour laquelle il est poursuivi, ou 2.     s’il est à prévoir qu’un jugement pour cette infraction n’interviendrait pas dans un délai raisonnable, et si l’auteur des faits a déjà été condamné à une peine ou mesure de sureté, si cette condamnation a acquis autorité de force jugée, ou si l’auteur des faits encourt une telle condamnation, à condition que cette condamnation soit suffisante pour agir sur l’auteur des faits et défendre la loi. (2)     (...) (3)     Si la procédure n’a pas été poursuivie compte tenu d’une condamnation à une peine ou mesure de sureté intervenue dans une autre affaire et passée en autorité de force jugée, le procureur peut reprendre les poursuites à tout moment si cette condamnation est annulée ultérieurement, tant que la prescription de l’infraction n’est pas acquise. (4)     Si la procédure n’a pas été poursuivie compte tenu d’une condamnation à une peine ou mesure de sureté attendue dans une autre affaire, le procureur peut reprendre les poursuites dans un délai de trois mois après que le jugement dans cette autre affaire soit passé en autorité de force jugée, tant que la prescription de l’infraction n’est pas acquise. (...) 2.     La jurisprudence de la Cour fédérale de justice 25.     La Cour fédérale de justice a développé - en sus des éléments retenus par l’article 852 du Code civil - le critère de «   l’acceptabilité   » ( Zumutbarkeit ), pour déterminer le départ du délai de prescription. Selon cette jurisprudence, la prescription ne court pas tant qu’il ne peut être «   raisonnablement exigé   » du créancier qu’il fasse valoir ses droits en introduisant une action en justice. La Cour fédérale de justice a nuancé cette jurisprudence pour les cas dans lesquels l’action est basée sur la responsabilité de l’État du fait de poursuites pénales. Le 29 octobre 1987 (III ZR 33/87) la Cour fédérale de justice rendit une décision selon laquelle le délai de prescription commençait à courir même si les poursuites pénales qui étaient en cause n’étaient pas encore terminées, du moment que le créancier savait qu’elles constituaient une faute délictuelle à son égard en raison de fautes commises au cours de l’enquête. Le 2 avril 1998, (III   ZR   309/96) la Cour fédérale de justice décida que le délai de prescription pour une action en dommages-intérêts dirigée contre des mesures d’enquête du ministère public ne commençait à courir qu’après la décision définitive de la juridiction pénale de ne pas ouvrir de poursuites ( Nichteröffnungsbeschluss ) puisqu’auparavant le demandeur ne pouvait pas savoir avec la certitude nécessaire que les poursuites reposaient sur une faute délictuelle du ministère public. GRIEFS 26.     Invoquant les articles   6   §   1 et l’article   13 de la Convention, les requérants se plaignent que les juridictions internes n’ont pas statué sur leurs demandes en raison de la prescription et qu’ils n’ont donc pas eu accès à un tribunal. EN DROIT 27.     Les requérants se plaignent de la violation de leur droit d’accès à un tribunal au sens de l’article   6   §   1, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 28.     Les requérants estiment que l’application des dispositions légales par les juridictions internes, notamment en ce qui concerne le point de départ de la prescription triennale des actions en responsabilité délictuelle dirigées contre l’État, a violé leur droit à un procès équitable, puisque cette jurisprudence les aurait forcés à entamer une action civile avant que l’action pénale ne fût éteinte. 29.     La Cour rappelle que l’article   6   §   1 de la Convention consacre le «droit à un tribunal», dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (voir notamment Golder   c.   Royaume-Uni , arrêt du 21   février 1975, série A no.   18, p.   18, §   36   ; Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no.   42527/98, §   43, CEDH 2001 ‑ VIII). 30.     La Cour réaffirme ensuite que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ( García Manibardo   c.   Espagne , no.   38695/97, §   36, CEDH 2000 ‑ II   ; Levages Prestations Services   c.   France , arrêt du 23   octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996–V, p.   1543, §   40). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ( Stagno   c.   Belgique , n o .   1062/07, §   25, 7   juillet 2009   ; Stanev   c.   Bulgarie [GC], n o .   36760/06, §   230, CEDH 2012). 31.     La Cour rappelle en outre que les limitations appliquées ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, Pedro   Ramos   c.   Suisse , n o .   10111/06, §   37, 14   octobre 2010, Levages Prestations , précité, §   40, Stubbings et autres   c.   Royaume-Uni , 22 octobre 1996, §   50, Recueil 1996 ‑ IV, et Stagno , précité, §   25). 32.     Parmi ces restrictions légitimes figurent les délais légaux de prescription qui ont plusieurs finalités importantes, à savoir garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé ( Stubbings , précité, §   51, et Stagno , précité, §   26 ). 33.     Il s’ensuit que l’existence d’un délai de prescription n’est pas en soi incompatible avec la Convention. Il incombe à la Cour de vérifier dans chaque cas d’espèce si la nature du délai de prescription en cause ou la manière dont il a été appliqué est compatible avec la Convention ( Stagno , précité, §   27   ; Phinikaridou c. Chypre , n o   23890/02, §   52, 20   décembre 2007). 34.     La Cour note que le présent litige porte sur le problème du départ du délai de prescription triennale de responsabilité administrative, qui, selon la législation en vigueur à l’époque et la jurisprudence de la Cour fédérale de Justice, commençait à courir à la date à laquelle l’intéressé avait eu connaissance du fait dommageable. Elle observe que les juridictions internes ont unanimement reconnu que les requérants avaient eu connaissance des fautes commises par les autorités fiscales dans les mois suivant la communication du «   rapport fiscal   » du service de Düsseldorf en mars 1994. Les requérants ne remettent par ailleurs pas en cause cette hypothèse. 35.     La Cour note ensuite que les requérants s’appuient sur les principes de «   nemo tenetur   » et de «   l’égalité des armes   » pour justifier leur avis qu’ils ne pouvaient pas saisir les juridictions civiles tant que la procédure pénale n’était pas terminée, alléguant qu’il y avait un risque d’une extension des poursuites en raison de l’assignation en justice. 36.     La Cour relève cependant que les juridictions allemandes ont examiné ces arguments et y ont répondu par des décisions soigneusement motivées ne laissant pas apparaître d’arbitraire. En particulier, les juridictions allemandes ont rejeté la possibilité d’une extension des poursuites pénales à la suite de l’assignation au civil, considérant que la loi soumettait la reprise des poursuites à des conditions et interdisait au ministère public des poursuites pour des motifs de «   vengeance   ». Sur ce point, la Cour relève que les juridictions internes ont aussi souligné que la crainte de représailles était d’autant moins justifiée que les poursuites pénales étaient fondées sur le rapport d’enquête du service de Wuppertal, et non sur celui du service de Düsseldorf qui avait fait l’objet des critiques soulevées par les requérants. 37.     La Cour note enfin que la Cour fédérale de justice a considéré que la décision de la cour d’appel s’inscrivait dans la lignée de sa jurisprudence en matière «   d’acceptabilité   » de l’introduction d’une action, puisque les dommages pour lesquels les requérants demandaient réparation reposaient sur le rapport d’enquête du service de Düsseldorf qui avait été écarté de l’enquête pénale en 1995 par le ministère public et que la demande pouvait donc être introduite indépendamment de l’issue de la procédure pénale. 38.     A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que la limitation du droit d’accès à un tribunal des requérants était proportionnée au but visant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. 39.     Ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Ganna Yudkivska   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 17 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0617DEC003119709
Données disponibles
- Texte intégral