CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0617DEC007619213
- Date
- 17 juin 2014
- Publication
- 17 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Lyubomyr Sabadosh, est un ressortissant ukrainien né en 1974 et résidant à Česká Lípa. Il a été représenté devant la Cour par M e   O. Pazdziora, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant travaille en République tchèque depuis 1995 et y réside de façon permanente depuis 1996 (selon ses dires) ou depuis 1999 (selon le Gouvernement). Il obtint un permis de séjour permanent en novembre 2005. En décembre 2005, il divorça de sa première femme, de nationalité ukrainienne, avec laquelle il a deux filles nées en 2001 et 2003   ; selon les allégations du requérant, celles-ci, ainsi que sa mère et son frère, vivent en République tchèque depuis 2011. En juillet 2010, il épousa une femme de nationalité tchèque, qui a deux enfants de son premier mariage et avec laquelle il a une fille née en 2011. La procédure d’obtention de la nationalité tchèque engagée par le requérant en décembre 2010 reste pendante. En juin 2010, le requérant fut arrêté par les autorités tchèques sur la base d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités ukrainiennes qui menaient depuis 2007 des poursuites pénales à son encontre pour les infractions de traite d’êtres humains et de proxénétisme prétendument commises en 2005. À la suite d’une demande d’extradition formulée par les autorités ukrainiennes en juillet 2010, une procédure d’extradition concernant le requérant fut intentée par les autorités tchèques. Après que sa première décision fut annulée, le tribunal régional d’Ústí nad Labem décida, le 13 décembre 2012, que l’extradition du requérant vers l’Ukraine n’était pas admissible en raison des craintes, dégagées des différents rapports et documents disponibles, que la procédure pénale en Ukraine ne soit pas respectueuse des principes consacrés par les articles 3 et 6 de la Convention. Le 7 mars 2013, la haute cour de Prague réforma la décision en statuant que l’extradition était admissible. Selon elle, il y avait lieu d’examiner s’il existait des motifs substantiels de considérer que le risque de violation de l’article 3 était réellement présent en l’espèce, au regard de l’infraction en question et de la personne de l’extradé. Or, eu égard à la situation personnelle du requérant, à l’absence de caractère politique des poursuites pénales et aux garanties concrètes fournies par les autorités ukrainiennes, la haute cour conclut que tel n’était pas le cas en l’espèce. De plus, le requérant devait être extradé dans un pays dont lui et la plupart de ses proches étaient ressortissants et qu’il connaissait bien. Les mêmes motifs ont amené la Cour constitutionnelle à rejeter le recours constitutionnel du requérant, en date du 27 novembre 2013. Le 25 avril 2014, la ministre de la Justice de la République tchèque décida de ne pas autoriser l’extradition du requérant vers l’Ukraine. GRIEFS 1. Sur le terrain de l’article 3 de la Convention, le requérant alléguait que, en cas d’extradition vers l’Ukraine, il risquerait d’y être exposé à de mauvais traitements en raison notamment des mauvaises conditions dans les prisons ukrainiennes, de la surpopulation carcérale et de la violence utilisée pour extraire les aveux. 2. Invoquant l’article 6 de la Convention, il considérait que son procès pénal en Ukraine ne serait pas respectueux des garanties de l’équité. 3. Le requérant se plaignait enfin que son extradition vers l’Ukraine serait gravement préjudiciable à sa vie familiale. Il soulignait à cet égard qu’il réside de façon permanente sur le territoire de la République tchèque depuis de nombreuses années, que sa seconde femme est tchèque et qu’ils ont ensemble une fille de deux ans ; de plus, ses filles mineures du premier mariage ainsi que sa mère et son frère vivent en République tchèque et il subvient aux besoins de toute la famille. Il affirme avoir beaucoup d’attaches en République tchèque alors qu’il n’a plus aucun lien avec l’Ukraine. EN DROIT   Le requérant allègue que son extradition vers l’Ukraine constituerait une violation des articles 3, 6 et 8 de la Convention, ainsi libellés : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Les deux parties ont présenté leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Puis, dans ses observations complémentaires du 25   avril 2014, le Gouvernement a informé la Cour que, par la décision du même jour, la ministre de la Justice de la République tchèque a décidé de ne pas autoriser l’extradition du requérant vers l’Ukraine. Il note que, par cette décision sui generis qui est définitive, obligatoire et irrévocable, la procédure d’extradition concernant le requérant a pris fin. Ainsi, la décision de la haute cour datée du 7 mars 2013 n’a plus aucun effet juridique et le requérant, qui possède un permis de séjour permanent en République tchèque, n’est plus menacé d’extradition, de sorte qu’il ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées de la Convention (voir, mutatis mutandis , Pancenko c. Lettonie (déc.), n o 40772/98, 28 octobre 1999; Nasroulloïev c. Russie , n o 656/06, §§ 59-61, 11 octobre 2007). Le Gouvernement relève également que la Convention n’exige en pareils cas aucune forme de protection particulière sauf le fait que le requérant ne sera pas éloigné vers un pays où ses droits fondamentaux pourraient être enfreints (voir Budrevich c. République tchèque , n o 65303/10, § 71, 17   octobre 2013). Il observe enfin que l’extradition du requérant ne serait possible qu’à la suite d’une éventuelle nouvelle procédure d’extradition, que le requérant aurait l’occasion de contester devant la Cour (voir, mutatis mutandis , Budrevich , précité, §§ 68-69). La Cour rappelle que par « victime », l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux. En d’autres termes, il faut que cette personne en subisse ou risque d’en subir directement les effets. On ne saurait donc se prétendre «   victime   » d’un acte dépourvu, temporairement ou définitivement, de tout effet juridique. Dans la catégorie spécifique des affaires où l’éloignement d’étrangers était en jeu, la Cour a toujours jugé qu’un requérant ne pouvait pas se prétendre « victime » d’une mesure d’expulsion lorsque cette mesure était dépourvue de caractère exécutoire. Elle a adopté la même position dans des affaires où l’arrêté d’expulsion avait été suspendu sine die ou autrement privé d’effet juridique et où la reprise éventuelle de l’expulsion par les autorités pouvait être attaquée devant les juridictions compétentes ( Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], n o 60654/00, §§ 92-93, CEDH 2007 ‑ I). En l’occurrence, la Cour relève que la décision de la ministre de la Justice datée du 25 avril 2014 fait désormais obstacle à toute mesure d’extradition du requérant vers l’Ukraine. Elle note également que le requérant dispose d’un permis de séjour permanent qui lui garantit la possibilité de rester sur le territoire tchèque. Elle en déduit qu’en l’état actuel des choses, le requérant n’est confronté à aucun risque d’extradition réel et imminent. En conséquence, il ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées des articles 3, 6 et 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis , I.M. c. France , n o 9152/09, § 95, 2 février 2012   ; Budrevich , précité, § 70). La requête doit donc être rejetée en application des articles 34 et 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 17 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0617DEC007619213
Données disponibles
- Texte intégral