CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0624DEC000025707
- Date
- 24 juin 2014
- Publication
- 24 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Vasile Derevolcov, est un ressortissant moldave né en 1946 et résidant à Step-Soci. Il a été représenté devant la Cour par M e   G.   Silantiev, avocat à Cahul. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 1993, le requérant acquit deux parcelles de terrain. En 1996, la mairie du village lui en retira la propriété. 4.     Le requérant se plaignit de cette dépossession devant les autorités judiciaires. Le 19 mars 2004, le tribunal de première instance de Cahul, accueillant son action, jugea la décision du 1996 illégale et enjoignit à la mairie de restituer les terrains en litige. En l’absence de contestation, le 5   avril 2004, cet arrêt passa en force de chose jugée. 5.     Le 18 mars 2005, le requérant intenta une seconde action, concernant cette fois le remboursement des préjudices moral et matériel subis entre 1996 et la date de sa demande. À ce sujet, il invoqua l’impossibilité d’utiliser ses terres pendant neuf ans. 6.     Le 24 février 2006, la cour d’appel de Cahul considéra que le requérant avait été privé illégalement de ses biens mais que compte tenu de la prescription extinctive, il n’avait droit qu’à la réparation de son préjudice matériel pour les trois ans précédant son action du 18 mars 2005 (à savoir, seulement pour les années 2002, 2003 et 2004). En se référant à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les juges lui allouèrent à ce titre 14   449   lei moldaves (MDL) (environ 910 euros à l’époque des faits) et rejetèrent la demande de 30   000   MDL au titre du préjudice moral, car la loi ne prévoyait pas de réparation pécuniaire de ce type de dommage. La somme allouée avait été calculée par rapport aux revenus moyens procurés par l’exploitation de terres arables. Le 25 octobre 2006, la Cour suprême de justice confirma cet arrêt. 7.     À une date inconnue, le requérant engagea une troisième action, en vue d’obtenir un dédommagement pour le préjudice subi entre 2004 et 2006, année de l’exécution intégrale de l’arrêt du 19 mars 2004. Le 27 juin 2006, le tribunal de première instance de Cahul rejeta l’action. Il considéra que le requérant avait déjà été dédommagé pour ce préjudice. Les juges constatèrent également que par une décision du 12 juillet 2005, la mairie avait alloué au requérant l’intégralité des terres arables. Dans ces conditions, l’exécution tardive de l’arrêt du 19 mars 2004 n’était pas imputable à la mairie, mais au requérant lui-même, qui avait refusé jusqu’en 2006 d’entrer en possession des terres qui lui avaient été attribuées car il voulait des vignobles. Le 7 juin 2007, cette décision fut confirmée par un arrêt irrévocable de la Cour suprême de justice. GRIEF 8.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de la dépossession illicite qu’il a subie, ainsi que du caractère prétendument inadéquat et insuffisant de la réparation octroyée par les instances nationales. EN DROIT 9.     Le requérant est mécontent du niveau de réparation de son préjudice matériel par les juridictions nationales. De plus, il allègue que l’arrêt qui prévoyait la restitution en sa faveur de la propriété des terres n’a été exécuté qu’en 2006 et qu’il n’aurait donc pas reçu de dédommagement pour l’année 2005. Il considère également que les juges moldaves auraient dû prendre en compte le manque à gagner en le calculant pour des vignobles, et non pas pour des terres arables. En outre, le requérant se plaint de l’absence totale de dédommagement du préjudice moral qu’il estime avoir subi. 10.     La Cour note que, par la décision du 12 juillet 2005, la mairie a rendu au requérant l’intégralité de ses terres et que par la décision du 25   octobre 2006, la Cour suprême de justice lui a alloué un dédommagement. Dans ces circonstances, la question qui reste à examiner est de savoir s’il peut encore se prétendre victime, en application de l’article 34, d’une violation de la Convention. 11.     La Cour réaffirme ensuite qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Ganea c.   République de Moldova , n o 2474/06, § 18, 17 mai 2011, avec les références y citées, Vladut c. Roumanie , n o 6350/02, § 30, 30 novembre 2006, Anişoara et Mihai Olteanu c. Roumanie , n o 37425/03, § 23, 13   octobre 2009). 12.     En l’espèce, l’existence d’un constat de violation de la part des autorités nationales ne prête pas à controverse. En effet, l’arrêt irrévocable de la Cour suprême de justice du 25 octobre 2006 a expressément reconnu l’illégalité de l’expropriation du requérant de ses terres. Par le même arrêt, la haute juridiction a réparé son préjudice dans les conditions prévues par la législation nationale (paragraphe 6 ci-dessus). 13.     Vu toutes les circonstances de cette affaire, la Cour considère ce dédommagement adéquat. 14.     Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que le requérant ne peut se prétendre victime d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, car les juridictions nationales ont expressément reconnu et réparé cette violation. 15.     Il s’ensuit que la présente requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0624DEC000025707
Données disponibles
- Texte intégral