CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0624DEC000836214
- Date
- 24 juin 2014
- Publication
- 24 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   M.   Nas, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le bien de la requérante 3.     Par une décision de justice du 18 mars 1971, le bien situé sur la parcelle n o 1330, se trouvant au lieu-dit de Tunçpɪnar, village de Kaya (Fethiye), fut inscrit sur le registre foncier au nom d’Aziz Bolel, père de la requérante. Celle-ci hérita de ce bien par la suite. 2.     L’action engagée devant les juridictions nationales ordinaires 4.     Le 26 mars 2002, la direction de l’exploitation des forêts de Fethiye intenta devant le tribunal de grande instance de Fethiye une action visant à l’annulation du titre de propriété de la parcelle n o 1330 et à sa réinscription sur le registre foncier au nom du Trésor public. 5.     Par un jugement du 20 juin 2012, le tribunal de grande instance se déclara incompétent ratione materiae au profit du tribunal du cadastre de Fethiye. 6.     L’affaire de la requérante n’avait pas encore était inscrite au rôle du tribunal du cadastre de Fethiye le 2 juillet 2013, date à laquelle la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt (voir ci-dessous). 3.     L’action engagée devant la Cour constitutionnelle 7.     En effet, entre-temps, le 25 septembre 2012, la requérante avait –   avec deux autres personnes   – introduit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Elle se plaignait de la durée de la procédure civile engagée à son encontre par la direction de l’exploitation des forêts de Fethiye devant le tribunal de grande instance et le tribunal du cadastre de Fethiye. 8.     Par un arrêt du 2 juillet 2013 (n o 2012/13), la Cour constitutionnelle conclut à la violation de l’article 36 combiné avec l’article 141 § 4 de la Constitution à raison de la durée excessive de la procédure qui était en cours depuis plus de onze ans dans le cadre d’un litige cadastral. Elle octroya à la requérante une indemnité de 8   300 livres turques (TRY) pour préjudice moral au motif que le seul constat de violation n’était pas une réparation suffisante (paragraphe 69 de l’arrêt). Elle accorda à l’intéressée 2   812,50   TRY conjointement avec les deux autres personnes au titre des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure menée devant elle. Ces montants devaient être payés dans un délai de quatre mois à partir de la notification de l’arrêt au Trésor public, et être assortis de l’intérêt légal en cas de retard dans l’exécution de l’arrêt. Afin de mettre un terme à la continuation du préjudice subi par la requérante, elle transmit une copie de l’arrêt au tribunal du cadastre de Fethiye chargé d’examiner la cause pour que la procédure en question fût clôturée dans les plus brefs délais (paragraphe 71 de l’arrêt). 9.     Le 16 avril 2014, la requérante perçut la somme de 8   300 TRY qui lui avait été accordée pour dommage moral par la Cour constitutionnelle. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La jurisprudence de la Cour de Strasbourg 10.     Concernant l’effectivité d’une voie de recours instaurée par les autorités nationales, en particulier eu égard au montant de l’indemnité accordée en droit interne, la Cour se réfère aux principes qui se dégagent de ses arrêts et décisions ( Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o   36813/97, §§   173 ‑ 216, CEDH 2006 ‑ V, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§   65-107, CEDH 2006 ‑ V, Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§   27-33, 31   mars 2009, et Nenad Vidaković c. Serbie (déc.), n o 16231/07, §   31, 24   mai 2011). 11.     À la suite de l’application de la procédure de l’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan (n o 24240/07, §§ 69, 72 et 75, 20 mars 2012), un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie. Dans sa décision Müdür Turgut et autres ((déc.), n o 4860/09, § 56, 26 mars 2013), la Cour a déclaré irrecevable une nouvelle requête, faute pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours internes, c’est-à-dire d’avoir exercé le nouveau recours en question. Pour ce faire, elle a considéré notamment que ce nouveau recours était, a priori , accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée d’une procédure. 12.     Le texte des dispositions pertinentes de la loi n o 6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle figure dans la décision Hasan Uzun c. Turquie ((déc.), n o 10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013). 2.     La jurisprudence de la Cour constitutionnelle 13.     Il convient de rappeler quelques arrêts rendus par la haute juridiction depuis le 23 septembre 2012, date d’entrée en vigueur du recours individuel devant la Cour constitutionnelle, au sujet de griefs tirés de la durée de la procédure devant les différentes autorités judiciaires nationales. 14.     Dans un arrêt du 7 novembre 2013 (n o   2013/772) rendu dans l’affaire Nesrin Kılıç, la Cour constitutionnelle a conclu à la violation du principe du délai raisonnable dans une procédure relative au droit du travail qui avait duré trois ans et cinq mois (paragraphes 82, 88 et 89 de l’arrêt). Elle a octroyé à la requérante une indemnité pour le préjudice moral subi au motif que le seul constat de violation ne suffisait pas à réparer le préjudice de la requérante (§ 88 de l’arrêt). Elle a accordé à l’intéressée des frais et dépens pour la procédure engagée devant elle. Ces montants devaient lui être payés dans un délai de quatre mois à partir de la notification de l’arrêt au Trésor public, et être assortis de l’intérêt légal en cas de retard dans l’exécution de l’arrêt. Elle a transmis une copie de l’arrêt au tribunal compétent qui avait été chargé d’examiner la cause de la requérante. 15.     Par un arrêt rendu le 16 mai 2013 (n o 2013/1134) dans l’affaire Yaşasın Aslan, la Cour constitutionnelle a rejeté pour défaut manifeste de fondement le grief du requérant tiré de la durée de la procédure. Elle a en effet jugé que la durée d’un an et huit mois, pour deux degrés de juridiction, d’une procédure engagée devant les juridictions administratives militaires, n’avait pas méconnu le principe du délai raisonnable (§ 23 de l’arrêt). GRIEF 16.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure relative à l’action intentée à son encontre devant les juridictions nationales aux fins de l’annulation de son titre de propriété et de sa réinscription sur le registre foncier au nom du Trésor public. À cet égard, elle précise que, par un arrêt du 2 juillet 2013, la Cour constitutionnelle a conclu que la durée de la procédure concernant le grief qu’elle a porté devant la Cour de Strasbourg était excessive. EN DROIT 17.     La requérante se plaint, en dépit de l’arrêt rendu en sa faveur par la Cour constitutionnelle le 2 juillet 2013, de la durée de la procédure qui a été menée devant les juridictions nationales. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 18.     La Cour rappelle avoir déjà jugé que le recours individuel instauré devant la Cour constitutionnelle offrait en principe un redressement direct et rapide des violations des droits et libertés protégés par la Convention et qu’il devait être exercé pour toute décision devenue définitive après le 23   septembre 2012. De plus, elle rappelle que ce recours présente des perspectives de redressement approprié des griefs tirés de la Convention ( Hasan Uzun , précité, §§ 67, 69 et 70, et Ahmet Erol c. Turquie (déc.), n o   73290/13, 6 mai 2014). 19.     En l’espèce, elle note que la requérante a saisi la Cour constitutionnelle d’un recours individuel fondé sur la durée d’une procédure. La Cour constitutionnelle a conclu dans son arrêt du 2   juillet 2013 à une violation à raison de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de première instance. Elle a également accordé à la requérante une indemnité en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ainsi que le remboursement des frais et dépens relatifs à la procédure. 20.     Partant, la Cour estime que, avant de statuer sur le fond du grief de la requérante tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, elle doit d’abord se prononcer sur la question de savoir si la requérante peut toujours se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. (...)   » 21.     La Cour réaffirme qu’une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à retirer à celui-ci la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention ( Scordino (n o 1) [GC], précité, §   180, et Cocchiarella [GC] , précité, §   71). 22.     Il appartient dès lors à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant ( Musci c. Italie [GC], n o   64699/01, § 85, CEDH 2006 ‑ V). 23.     Dans des affaires ayant trait à la durée de la procédure au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour a déjà jugé que la qualité de victime d’un requérant pouvait dépendre du montant de l’indemnité qui a été accordée à celui-ci au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour ainsi que de la reconnaissance, explicite ou en substance, par les autorités nationales de la violation de la Convention. Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont réunies que le caractère subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention fait obstacle à l’examen d’une requête ( Nardone c. Italie (déc.), n o 34368/02, 25 novembre 2004). 24.     Dans la présente affaire, la Cour relève que la première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse. En effet, dans son arrêt du 2 juillet 2013, la Cour constitutionnelle a conclu à la violation de l’article 36 combiné avec l’article 141 § 4 de la Constitution à raison de la durée excessive de la procédure qui avait été menée dans le cadre d’un litige cadastral et à laquelle la requérante était partie. La Cour note que les autorités nationales ont ainsi reconnu, au moins en substance, la méconnaissance d’un droit protégé par la Convention. 25.     Pour ce qui est de la deuxième condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, la Cour note que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt précité, a considéré que le constat de violation, à lui seul, ne suffisait pas à réparer le préjudice subi par la requérante et qu’elle a accordé à l’intéressée la somme de 8   300 TRY pour dommage moral. Elle relève que cette somme a bien été versée à la requérante. Elle estime que la somme ainsi allouée à l’intéressée constitue un redressement approprié et suffisant (voir, a contrario , Scordino (n o 1) [GC], précité, § 214, Cocchiarella [GC], précité, § 106, et Musci [GC], précité, § 107). 26.     En outre, la Cour constitutionnelle a accordé à la requérante, conjointement avec deux autres personnes parties à la procédure devant elle, la somme de 2   812,50 TRY pour frais et dépens. Enfin, aux fins de mettre un terme à la continuation du préjudice subi par la requérante, la Cour constitutionnelle a transmis une copie de son arrêt au tribunal du cadastre de Fethiye chargé d’examiner la cause de la requérante. La Cour a bien noté que cette mesure a pour but d’accélérer l’adoption de la décision du tribunal compétent saisi de l’affaire. 27.     À la lumière des éléments versés au dossier, la Cour estime que la somme accordée à la requérante pour dommage moral a fourni à l’intéressée une réparation adéquate, au sens de sa jurisprudence. 28.     Partant, elle conclut que le constat de violation établi dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle est conforme à sa jurisprudence dans des affaires similaires. La requérante ne peut donc plus se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 29.     Cela étant, la Cour note que la procédure engagée devant le tribunal du cadastre de Fethiye est toujours pendante. Toutefois, à ce stade de la procédure, elle estime que ce fait ne change rien à son constat établi au paragraphe précédent. Il est loisible à la requérante de saisir la Cour d’une nouvelle requête, après avoir épuisé les voies de recours disponibles en droit interne, si cette procédure devait perdurer au point de méconnaître le principe du respect du délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 30.     Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0624DEC000836214
Données disponibles
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