CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0624DEC000933314
- Date
- 24 juin 2014
- Publication
- 24 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Tosun Tayfun Ergun et M me Güher Ergun, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1954 et en 1927 et résidant à Muğla. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Nas, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les biens des requérants 3.     Le bien en cause, situé au lieu-dit de Milletkɪrɪ, village de Çelikgürü, à Biga (Çanakkale), fut acheté par Sabri Ergun, père du premier requérant et beau-père de la seconde requérante, le 22 octobre 1956. Les requérants héritèrent de ce bien à la suite du décès de Sabri Ergun survenu le 31 juillet 1990. 4.     Le 29 juillet 1997, les requérants demandèrent au sous-préfet de Lapseki de prendre les mesures nécessaires afin que leur bien ne soit plus occupé de manière illégale par les habitants du village. Par la suite, le sous-préfet de Lapseki rejeta cette demande. 2.     L’action engagée devant les juridictions nationales ordinaires 5.     Le 3 septembre 1997, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Lapseki d’une action pour occupation illégale de leur bien contre soixante-dix villageois. 6.     Le 22 octobre 1999, le tribunal de grande instance de Lapseki se déclara incompétent ratione materiae au profit du tribunal du cadastre de Lapseki. 7.     L’action engagée devant le tribunal de grande instance et celle relative au cadastre furent jointes. Ces deux actions sont pendantes devant le tribunal du cadastre de Lapseki. La dernière audience devait se tenir le 5   février 2014. 3.     L’action engagée devant la Cour constitutionnelle 8.     Entre-temps, le 25 septembre 2012, les requérants avaient introduit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Ils se plaignaient de la durée de la procédure civile engagée devant le tribunal du cadastre de Lapseki. 9.     Par un arrêt du 17 septembre 2013 (n o   2012/12), la Cour constitutionnelle conclut à la violation de l’article 36 combiné avec l’article 141 § 4 de la Constitution à raison de la durée excessive de la procédure qui était en cours depuis plus de seize ans (paragraphe 62 de l’arrêt). Elle octroya respectivement à chacun des requérants une indemnité de 5   750 livres turques (TRY) pour préjudice moral au motif que le seul constat de violation n’était pas une réparation suffisante (paragraphe 67 de l’arrêt). Elle accorda conjointement aux intéressés 2   812,50 TRY au titre des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure menée devant elle (paragraphe   68 de l’arrêt). Ces montants devaient être payés dans un délai de quatre mois à partir de la notification de l’arrêt au Trésor public, et être assortis de l’intérêt légal en cas de retard dans l’exécution de l’arrêt. Afin de mettre un terme à la continuation du préjudice subie par les requérants, elle transmit une copie de l’arrêt au tribunal du cadastre de Lapseki chargé d’examiner la cause pour que la procédure en question fût clôturé dans les plus brefs délais (paragraphe 69 de l’arrêt). 10.     À la date de l’introduction de la requête, les requérants n’avaient pas encore perçu la somme de 5   750 TRY qui leur avait été accordée au titre du préjudice moral par la Cour constitutionnelle. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La jurisprudence de la Cour de Strasbourg 11.     Concernant l’effectivité d’une voie de recours instaurée par les autorités nationales, en particulier eu égard au montant de l’indemnité accordée en droit interne, la Cour se réfère aux principes qui se dégagent de ses arrêts et décisions ( Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o   36813/97, §§   173 ‑ 216, CEDH 2006 ‑ V, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§   65-107, CEDH 2006 ‑ V, Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 27-33, 31   mars 2009, et Nenad Vidaković c. Serbie (déc.), n o 16231/07, §   31, 24   mai 2011). 12.     À la suite de l’application de la procédure de l’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie , n o 24240/07, §§ 69, 72 et 75, 20   mars 2012, un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie. Dans sa décision Müdür Turgut et autres (déc.), n o 4860/09, §   56, 26   mars 2013, la Cour a déclaré irrecevable une nouvelle requête, faute pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours internes, c’est-à-dire d’avoir exercé le nouveau recours en question. Pour ce faire, elle a considéré notamment que ce nouveau recours était, a priori , accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée d’une procédure. 13.     Le texte des dispositions pertinentes de la loi n o 6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle figure dans la décision Hasan Uzun c. Turquie ((déc.), n o 10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013). 2.     La jurisprudence de la Cour constitutionnelle 14.     Il convient de rappeler quelques arrêts rendus par la Cour constitutionnelle depuis le 23 septembre 2012, date d’entrée en vigueur du recours individuel devant celle-ci, au sujet d’un grief tiré de la durée de la procédure devant les différentes autorités judiciaires nationales. 15.     Dans un arrêt du 2 juillet 2013 (n o 2012/13) dans l’affaire Güher Ergun, Tosun Tayfun Ergun et Olcay Koç, la Cour constitutionnelle a conclu à la violation du principe du délai raisonnable dans une procédure entamée plus de onze ans auparavant dans un litige cadastral. Elle a octroyé aux requérants une indemnité pour le préjudice moral subi au motif que le seul constat de violation ne suffisait pas à réparer le préjudice des requérants (§ 69 de l’arrêt). Elle a accordé aux intéressés des frais et dépens pour la procédure engagée devant elle. Ces montants devaient leur être payés dans un délai de quatre mois à partir de la notification de l’arrêt au Trésor public, et être assortis de l’intérêt légal en cas de retard dans l’exécution de l’arrêt. Elle a enfin transmis une copie de l’arrêt au tribunal compétent chargé d’examiner la cause des requérants pour que la procédure concernée soit terminée dans les plus brefs délais (§ 71 de l’arrêt). 16.     Dans un arrêt du 7 novembre 2013 (n o 2013/772) rendu dans l’affaire Nesrin Kılıç, la Cour constitutionnelle a conclu à la violation du principe du délai raisonnable dans une procédure relative au droit du travail qui avait duré trois ans et cinq mois (paragraphes 82, 88 et 89 de l’arrêt). Elle a octroyé à la requérante une indemnité pour le préjudice moral subi au motif que le seul constat de violation ne suffisait pas à réparer le préjudice de la requérante (§ 88 de l’arrêt). Elle a accordé à l’intéressée des frais et dépens pour la procédure engagée devant elle. Ces montants devaient lui être payés dans un délai de quatre mois à partir de la notification de l’arrêt au Trésor public, et être assortis de l’intérêt légal en cas de retard dans l’exécution de l’arrêt. Elle a transmis une copie de l’arrêt au tribunal compétent qui avait été chargé d’examiner la cause de la requérante. 17.     Par un arrêt du 16 mai 2013 (n o 2013/1134) dans l’affaire Yaşasın Aslan, la Cour constitutionnelle a rejeté pour défaut manifeste de fondement le grief du requérant tiré de la durée de la procédure. En effet, elle a jugé que la durée d’un an et huit mois, pour deux degrés de juridiction, d’une procédure engagée devant les juridictions administratives militaires, n’avait pas méconnu le principe du délai raisonnable (paragraphe 23 de l’arrêt). GRIEFS 18.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal du cadastre de Lapseki. EN DROIT 19.     Les requérants se plaignent, en dépit de l’arrêt rendu en leur faveur par la Cour constitutionnelle le 17 septembre 2013, de la durée de la procédure qui a été menée devant les juridictions nationales. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 20.     La Cour rappelle avoir déjà jugé que le recours individuel instauré devant la Cour constitutionnelle offrait en principe un redressement direct et rapide des violations des droits et libertés protégés par la Convention et qu’il devait être exercé pour toute décision devenue définitive après le 23   septembre 2012. De plus, elle rappelle que ce recours présente des perspectives de redressement approprié des griefs tirés de la Convention ( Hasan Uzun , précité, §§ 67, 69 et 70, et Ahmet Erol c. Turquie (déc.), n o   73290/13, 6 mai 2014). 21.     En l’espèce, elle note que les requérants ont saisi la Cour constitutionnelle d’un recours individuel fondé sur la durée d’une procédure. La Cour constitutionnelle a conclu dans son arrêt du 17   septembre 2013 à une violation à raison de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de première instance. Elle a également accordé aux requérants une indemnité en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi ainsi que le remboursement des frais et dépens relatifs à la procédure. 22.     Partant, la Cour estime que, avant de statuer sur le fond du grief des requérants tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, elle doit d’abord se prononcer sur la question de savoir si les requérants peuvent toujours se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. (...)   » 23.     La Cour réaffirme qu’une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à retirer à celui-ci la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention ( Scordino (n o 1) [GC], précité, §   180, et Cocchiarella [GC] , précité, §   71). 24.     Il appartient dès lors à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant ( Musci c. Italie [GC], n o   64699/01, § 85, CEDH 2006 ‑ V). 25.     Dans des affaires ayant trait à la durée de la procédure au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour a déjà jugé que la qualité de victime d’un requérant pouvait dépendre du montant de l’indemnité qui a été accordée à celui-ci au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour ainsi que de la reconnaissance, explicite ou en substance, par les autorités nationales de la violation de la Convention. Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont réunies que le caractère subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention fait obstacle à l’examen d’une requête ( Nardone c. Italie (déc.), n o 34368/02, 25 novembre 2004). 26.     Dans la présente affaire, la Cour relève que la première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse. En effet, dans son arrêt du 17 septembre 2013, la Cour constitutionnelle a conclu à la violation de l’article 36 combiné avec l’article 141 § 4 de la Constitution à raison de la durée excessive de la procédure qui avait été menée dans le cadre d’un litige relatif au droit de propriété et à laquelle les requérants étaient parties. La Cour note que les autorités nationales ont ainsi reconnu, au moins en substance, la méconnaissance d’un droit protégé par la Convention. 27.     Pour ce qui est de la deuxième condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, la Cour note que la Cour constitutionnelle, dans son arrêté précité, a considéré que le constat de violation, à lui seul, ne suffisait pas à réparer le préjudice subi par les requérants. Elle a accordé aux intéressés au total la somme de 11   500 TRY pour dommage moral. Elle relève que la somme ainsi accordée aux requérants constitue un redressement approprié et suffisant (voir, a   contrario , Scordino (n o 1) [GC], précité, § 214, Cocchiarella [GC], précité, § 106 et Musci [GC], précité, §   107). 28.     En outre, la Cour constitutionnelle a accordé conjointement aux requérants la somme de 2   812,50 TRY pour frais et dépens. Enfin, aux fins de mettre un terme à la continuation du préjudice subi par les requérants, la Cour constitutionnelle a transmis une copie de son arrêt au tribunal du cadastre de Lapseki chargé d’examiner la cause des requérants. La Cour a bien noté que cette mesure a pour but d’accélérer l’adoption de la décision du tribunal compétent saisi de l’affaire. 29.     À la lumière des éléments versés au dossier, la Cour estime que la somme accordée aux requérants pour dommage moral a fourni aux intéressés une réparation adéquate, au sens de sa jurisprudence. 30.     Partant, elle conclut que le constat de violation établi dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle est conforme à sa jurisprudence dans des affaires similaires. Les requérants ne peuvent donc plus se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 31.     Cela étant, la Cour note que la procédure engagée devant le tribunal du cadastre de Lapseki est toujours pendante. Toutefois, à ce stade de la procédure, elle estime que ce fait ne change rien à son constat établi au paragraphe précédent. Il est loisible aux requérants de saisir la Cour d’une nouvelle requête, après avoir épuisé les voies de recours disponibles en droit interne, si cette procédure devait perdurer au point de méconnaître le principe du respect du délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 32.     Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0624DEC000933314
Données disponibles
- Texte intégral