CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0624DEC004532908
- Date
- 24 juin 2014
- Publication
- 24 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 1950, l’État nationalisa un immeuble situé à Bucarest, appartenant à la mère de la requérante. 5.     En 1996 et 1997, l’État vendit aux locataires de l’immeuble deux appartements. 6.     En vertu de la loi n o 10/2001, la requérante réclama la restitution de l’immeuble. En 2005, le maire de Bucarest ordonna la restitution des appartements qui étaient restés dans la propriété de l’État et proposa l’octroi des dédommagements pour les appartements vendus. La proposition de dédommagement fut transmise à la Commission centrale d’indemnisation. 7.     Par deux actions introduites en 2006 contre les tiers acquéreurs, la requérante demanda la restitution de ces deux appartements. 8.     Le tribunal de première instance de Bucarest rejeta l’action concernant le premier appartement au motif que la bonne-foi des tiers acquéreurs lors de l’achat rendait l’action en revendication irrecevable. Par ailleurs, il nota qu’en vertu de la loi n o   10/2001, la requérante avait droit à des dédommagements pour cet appartement. Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 18 mars 2008. 9.     S’agissant de la seconde action en revendication, par un arrêt définitif du 7 avril 2008, la cour d’appel ordonna la restitution du deuxième appartement au motif que la vente n’était pas valable dès lors que son appropriation par l’État avait été illégale et que le mécanisme d’indemnisation prévu par la loi n o   10/2001 n’était pas effectif. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 10.     Les principales dispositions législatives, la pratique administrative et la jurisprudence concernant la restitution et l’indemnisation pour les biens immeubles et terrains nationalisés ou confisqués par l’État sous le régime communiste ont été décrites dans l’arrêt pilote Maria Atanasiu et autres c.   Roumanie (n os 30767/05 et 33800/06, §§ 44-80, 12 octobre 2010). 11.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 165/2013, entrée en vigueur le 20 mai 2013, relative à la finalisation du processus de restitution, en nature ou par équivalent, des biens immeubles transférés abusivement dans le patrimoine de l’État sous le régime communiste ont été décrites dans l’arrêt Preda et autres c. Roumanie (n os 9584/02, 33514/02, 38052/02, 25821/03, 29652/03, 3736/03, 17750/03 et 28688/04, §§ 70-74, 29   avril 2014). GRIEFS 12.     Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité de la procédure qui a abouti, le 18 mars 2008, au rejet de son action en revendication d’un des appartements vendus. 13.     Citant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, elle s’estime victime d’une atteinte à son droit au respect des biens, en raison du refus des juridictions d’ordonner la restitution de cet appartement. EN DROIT 14.     Le premier grief de la requérante porte sur l’équité de la procédure tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 18 mars 2008. 15.     Selon la requérante, en rejetant son action au motif que les acquéreurs étaient de bonne foi, les juridictions internes ont fait une interprétation erronée des dispositions de la loi n o 10/2001. Elle ajoute que dans le second litige, qui était similaire au premier, la même cour d’appel a accueilli l’action en revendication du deuxième appartement. 16.     Le Gouvernement affirme que les juridictions internes ont rejeté l’action de la requérante pour des raisons dûment exposées dans leurs décisions et qui tenaient à l’interprétation par les juges de la loi n o 10/2001. 17.     La Cour constate que la requérante remet en cause l’interprétation de la loi interne par les juges et conteste l’issue de la procédure judiciaire civile définitivement tranchée par l’arrêt du 18 mars 2008. Or, la Cour rappelle qu’en principe, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par un tribunal interne, ou de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, §§   28-29, CEDH   1999-I). 18.     S’agissant de l’argument tiré de la prétendue contradiction entre les deux arrêts de la cour d’appel, la Cour constate que les conclusions de l’arrêt du 7 avril 2008 ne jouissaient pas de l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’appartement qui a fait l’objet de la première action en revendication. En effet, elle note que les deux procédures portaient chacune sur la revendication d’un appartement différent et que l’arrêt du 7 avril 2008 a été rendu à une date postérieure à celui dont se plaint la requérante. 19.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 20.     Le second grief concerne l’atteinte alléguée au droit au respect des biens de la requérante en raison du rejet de la première action en revendication. 21.     Le Gouvernement souligne que la demande d’indemnisation est pendante devant la Commission centrale d’indemnisation. 22.     La Cour rappelle que dans l’arrêt Preda et autres (précité, §   129), elle a estimé que la loi   n o   165/2013 offre, en principe, un cadre accessible et effectif pour le redressement de griefs relatifs à des atteintes au droit au respect des biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 dues à l’application des lois de restitution. Elle a également conclu que les requérants étaient tenus, ainsi que le requiert l’article 35 § 1 de la Convention, d’épuiser les voies de recours internes prévues par la loi n o   165/2013, bien que leur requêtes aient été introduites avant l’entrée en vigueur de cette loi ( Preda et autres, précité, § 134). 23.     En l’espèce, la demande d’indemnisation pour l’appartement litigieux étant pendante devant la Commission centrale d’indemnisation, la Cour constate que la requérante peut faire valoir son droit en suivant les procédures décrites dans cette loi ( mutatis mutandis, Preda et autres, précité, §§ 137 et 138). 24.     Par conséquent, la Cour considère que le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 24 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0624DEC004532908
Données disponibles
- Texte intégral