CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0701DEC000289609
- Date
- 1 juillet 2014
- Publication
- 1 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano,   André Potocki,   Helena Jäderblom,   Aleš Pejchal, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 29 décembre 2008, Vu la demande d’informations adressée au Gouvernement et sa réponse du 14 novembre 2011, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Evelyn Henderson, est une ressortissante britannique, née en 1946 et résidant à Bexley. Elle est la femme de Roderick Henderson, décédé à Paris le 28   octobre 1997. Elle est représentée devant la Cour par le cabinet Hogan Lovells International LLP, solicitors à Londres. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les faits 3.     A la fin du mois d’octobre 1997, Roderick Henderson, accompagné de la requérante, de leur fils S.H., de l’amie de celui-ci, de leur fille N.K. et de leur gendre, A.K., se rendit à Paris à l’occasion de son anniversaire. Le 25   octobre 1997, après le dîner, les femmes rentrèrent à l’hôtel et Roderick Henderson, son fil et son gendre terminèrent la soirée dans une brasserie sur l’avenue des Champs-Élysées. 4.     Alors qu’ils sortaient de la brasserie, une altercation opposa S.H. et A.K. au personnel, à propos d’un montant restant à payer sur les consommations. L’intervention fortuite d’une patrouille de police permit de régler l’incident et les trois hommes quittèrent la brasserie vers 2 h 50 pour rentrer à l’hôtel. Quelques dizaines de mètres plus loin, ils furent agressés par un groupe de jeunes gens à rollers circulant sur l’avenue, qui les frappèrent. Roderick Henderson reçut notamment un coup de pied chaussé de roller au niveau du front, tomba en arrière et perdit connaissance. S.H. et A.K. furent légèrement blessés. Appelés sur place, les pompiers prodiguèrent les premiers secours à Roderick Henderson et le transportèrent à l’hôpital Bichat. Après un scanner cérébral effectué le 27   octobre 1997, il fut transporté à l’hôpital Henri Mondor de Créteil, où il décéda le 28   octobre   1997 sans avoir repris connaissance. 5.     La veille de son décès, soit le 27 octobre 1997, la requérante s’était rendue au commissariat de police des Champs Élysées pour signaler les faits. Elle ne porta pas plainte, mais fit une déclaration (main courante), qui fut ainsi retranscrite   : «   Le 26.10.1997 vers 2h50, les sapeurs-pompiers sont intervenus 150   avenue des Champs-Élysées à Paris 8 e , pour mon mari victime, selon les dires de nos fils présents avec lui, d’une bousculade par des jeunes gens en rollers. Mon mari Roderick Henderson (...) est tombé sur le trottoir, a perdu connaissance. Les pompiers l’ont transporté dans un premier temps à l’hôpital Bichat, puis comme il était toujours dans le coma ils l’ont conduit vers l’hôpital Henri Mondor à Créteil, où il est actuellement au service traumatologie. Moi-même, je n’étais pas présente au moment des faits, je n’ai été avisée que par mes fils, qui sont déjà retournés en Angleterre.   » 6.     La mention suivante fut portée sur le registre à la suite de la main courante   : «   Renseignements pris téléphoniquement auprès de la caserne de pompiers de Champerret (...), il s’avère que les pompiers sont intervenus au 150 avenue des Champs-Élysées le 26/10/1997 à 02 h 57 pour un homme ayant perdu connaissance. Cet homme ayant visiblement abusé de boissons alcoolisées a été conduit à [l’hôpital] Bichat, puis vers l’hôpital Henri Mondor à Créteil. Lors de l’intervention des SP [sapeurs-pompiers], les services de police n’ont pas été requis du fait de l’absence de notion d’agression d’après les SP.   » 7.     Le même jour, une enquête de flagrance pour violences involontaires fut ouverte. Les policiers contactèrent notamment les sapeurs ‑ pompiers, qui confirmèrent qu’en l’absence de notion d’agression, il n’avait pas été fait appel à la police. Avisé par leurs soins, le procureur de la République (ci ‑ après le procureur) décida de charger la première division de la police judiciaire de la suite de l’enquête. 8.     Le jour-même, soit le 27 octobre 1997, les enquêteurs se rendirent à la brasserie. Ils interrogèrent le responsable de nuit, qui leur indiqua avoir été appelé le soir des faits par le «   videur   » de la brasserie, K., avoir vu un homme étendu sur le trottoir et avoir appelé les pompiers qui étaient arrivés immédiatement. Il fournit l’adresse de K. aux enquêteurs. Ces derniers se rendirent également auprès des établissements voisins de la brasserie, sans recueillir de renseignements utiles. 9.     Le 28 octobre 1997, les policiers demandèrent aux sapeurs-pompiers de leur faire parvenir la copie de leur rapport d’intervention. Ils contactèrent également l’hôpital, où un médecin les informa que Roderick Henderson était dans un état gravissime avec coma dépassé et que ses blessures pouvaient avoir été provoquées par une chute de sa hauteur. Le médecin précisa qu’il n’avait pas remarqué de trace pouvant avoir été faite par un objet contondant, mais que le bruit courait dans l’hôpital qu’il aurait été victime d’une agression. 10.     Le décès de Roderick Henderson fut constaté le même jour, soit le 28 octobre 1997, à 19   h 25. 2.     L’enquête sur le décès de Roderick Henderson a)     La poursuite de l’enquête de flagrance 11.   L’enquête de flagrance fut poursuivie du chef de coups mortels. Le 28 octobre 1997, le procureur requit l’autopsie de Roderick Henderson, qui fut pratiquée le lendemain, ainsi qu’une expertise toxicologique. 12.     Le rapport d’autopsie, établi le 8   novembre   1997, mit en évidence une zone contuse en région frontale, un traumatisme du larynx, ainsi qu’un traumatisme crânio ‑ encéphalique, associant des fractures complexes à des lésions encéphaliques frontales inférieures bilatérales mortelles. 13.     L’expertise toxicologique, déposée le 13 novembre 1997, conclut à l’absence de substances toxiques et stupéfiantes et à la présence, à des taux thérapeutiques, de produits utilisés dans les services de réanimation et d’anesthésie. 14.     Le 29   octobre 1997, les policiers entendirent le fils de la requérante, S.H., qui était entre temps revenu en France avec A.K. Il indiqua qu’alors que son père, son beau-frère et lui-même venaient de quitter la brasserie, ils avaient été frappés par six jeunes gens chaussés de rollers venant en sens inverse, qu’ils étaient tous trois tombés à terre, que l’un des agresseurs avait donné un coup de pied chaussé de roller entre les yeux de son père alors que ce dernier était à terre, et que les agresseurs étaient partis très rapidement. Il indiqua ne pouvoir décrire l’homme qui avait frappé son père et précisa qu’il faisait nuit, mais qu’il était possible que dans ce groupe il y ait eu des blancs et des noirs ou métis, âgés d’environ vingt ans, et tous chaussés de patins à roulettes type rollers. Il précisa qu’il y avait des passants autour d’eux au moment de l’agression, et qu’un américain s’était arrêté pour prendre le pouls de son père. Il déclara porter plainte contre X. 15.     A.K., gendre de Roderick Henderson, fut également entendu le même jour. Il décrivit les mêmes faits, précisa que les agresseurs, dont il ne put indiquer le nombre, étaient des adolescents entre 14 et 18 ans, certains équipés de rollers, dont l’un de type africain et les autres blancs. Il indiqua qu’il avait vu l’un d’entre eux, monté sur des rollers, donner un coup de poing au visage de son beau-père, que ce dernier était tombé au sol et avait reçu un coup de pied au visage donné par le même individu. Lui-même était tombé au sol après avoir reçu un coup de pied dans le genou. Il se dit incapable de fournir le signalement de l’agresseur de Roderick Henderson, les faits s’étant passés très rapidement. Il précisa que Roderick Henderson n’avait esquissé aucun geste et était tombé au sol facilement car il était ivre. Il indiqua qu’il y avait beaucoup de monde sur l’avenue et que de nombreux témoins avaient assisté aux faits, et qu’il n’y avait pour lui aucune relation entre l’incident de la brasserie et l’agression. Il déclara également porter plainte contre X. 16.   Les policiers entendirent également la requérante. Elle décrivit le déroulement de la soirée avant son retour à l’hôtel et déclara porter plainte. 17.     Le même jour, deux policiers se rendirent sur les Champs Élysées avec S.H., qui leur désigna la brasserie comme le bar où son père, son beau ‑ frère et lui avaient consommé. Le responsable de jour de la brasserie leur donna les coordonnées du responsable de nuit, G., qu’ils convoquèrent pour être entendu. 18.     Par ailleurs, des vérifications faites auprès des hôpitaux firent apparaître qu’il n’avait pas été conservé de flacons de sang de Roderick Henderson et qu’aucun dosage d’alcoolémie n’avait été effectué. 19.     Entendu l’après-midi même, G. réitéra ses déclarations faites le 27   octobre 1997 (paragraphe 8 ci-dessus). Il indiqua que, selon lui, il n’y avait aucune relation entre l’incident qui avait opposé S.H et A.K. à son personnel et l’agression, et que les deux événements avaient été séparés de cinq à dix minutes. Il donna le nom d’un autre serveur présent lors de l’incident relatif à la facture. Il précisa enfin que le samedi soir, à cette heure tardive, il y avait souvent des bandes de jeunes à rollers. 20.     Le «   videur   » de la brasserie, K., fut également entendu par les policiers. Il relata l’incident concernant l’addition et mentionna qu’ayant repris son poste à la porte quelques minutes après, il avait remarqué une bande d’une quinzaine de jeunes gens qui remontaient les Champs Élysées en importunant les passants et avaient entouré Roderick Henderson, S.H. et A.K. Il avait alors entendu un «   boum   », avait tout de suite pensé qu’une tête avait heurté le sol et avait vu le groupe se disperser dans toutes les directions, puis remarqué Roderick Henderson à terre, que son fils et son beau-fils essayaient de relever. Il avait alors demandé à son responsable d’appeler les pompiers, qui étaient arrivés quelques minutes après. Concernant la bande de jeunes, âgés de 16 à 18 ans, il s’agissait selon lui de la «   racaille   » venant de plus en plus souvent sur les Champs Élysées pour y commettre des exactions. Il se dit incapable de les décrire. 21.   Le rapport d’intervention des sapeurs-pompiers, reçu le même jour, mentionnait qu’ils avaient porté secours à un touriste anglais ayant abusé de l’alcool. 22.     S.H. et A.K. furent de nouveau entendus le 30 octobre 1997, ainsi que les policiers qui étaient intervenus à la brasserie (paragraphe 4 ci ‑ dessus). Ces derniers précisèrent avoir quitté les lieux après l’incident et indiquèrent que les bandes de jeunes étaient de plus en plus courantes sur les Champs Élysées, surtout le week-end, et qu’elles n’étaient pas identifiées. 23.     Des investigations auprès d’autres commissariats ayant à connaître de faits commis sur les Champs Élysées ne permirent pas d’identifier d’autres plaintes ou incidents, mais confirmèrent que, les vendredis et samedis soirs, de nombreux jeunes gens parcouraient la chaussée ou les trottoirs de l’avenue en rollers. 24.     Le 31 octobre 1997, le capitaine de police transmit la procédure au procureur de la République. Dans son rapport, il résuma les faits et les investigations menées et conclut qu’il n’avait pas été possible à ce stade de retrouver des témoins susceptibles d’orienter positivement l’enquête. b)     L’information judiciaire 25.     Le 31 octobre 1997, le procureur requit l’ouverture d’une information judiciaire du chef de coups mortels. Un juge d’instruction fut désigné le même jour. La requérante, sa fille N.K., S.H. et A.K. se constituèrent parties civiles le 7 novembre 1997. 26.     Le 24 novembre 1997, S.H. et A.K. portèrent également plainte pour coups et blessures volontaires. Le 27 février 1998, le procureur requit qu’il soit instruit à titre supplétif sur ces faits du chef de violences en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours. i)     Expertises médicales 27.       Le 3 novembre 1997, le juge ordonna une expertise anatomo ‑ pathologique des prélèvements effectués sur le corps de Roderick Henderson. Dans son rapport du 30 décembre 1997, l’expert conclut que le décès était consécutif aux lésions traumatiques cérébrales antérieures, frontales bilatérales, à l’hémorragie intra-parenchymateuse du tronc cérébral, aggravées par les phénomènes de suffocation pulmonaire dus à un traumatisme laryngé avec fracture de la corne droite. 28.     Le 26 janvier 1998, le juge ordonna un complément d’expertise en vue de déterminer, au vu des différents rapports médicaux, les circonstances du décès de Roderick Henderson. Le rapport du 21 mars 1998 conclut que le décès était consécutif à un traumatisme crânien grave avec fractures de la voûte et de la base, étage antérieur, contusions et hémorragies cérébrales frontales et du tronc cérébral (heurt et choc violent), associé à un traumatisme cervical antérieur avec fracture laryngée (coup de roller). 29.     Le 6 mars 1998, le juge d’instruction ordonna une expertise médicale de S.H. et A.K., dont le rapport fut déposé le 30 octobre 1998. 30.     Les conclusions de ces différents rapports furent notifiées par le juge aux parties civiles le 3 mars 1999. ii)     Commission rogatoire du 3 novembre 1997 31.     Par commission rogatoire du 3 novembre 1997, le juge d’instruction chargea la première division de police judiciaire de Paris de poursuivre l’enquête. 32.     Le 18 novembre 1997, le commissaire principal demanda au juge l’autorisation de faire paraître dans la presse un appel à témoins. Par lettre au juge du 24 novembre 1997, l’avocat des parties civiles formula la même demande. 33.     L’appel à témoins parut dans l’édition du 24 décembre 1997 du quotidien Le Parisien et dans l’édition du 26 décembre 1997 du quotidien Le Figaro . Selon procès ‑ verbal du 26   janvier 1998, les enquêteurs notèrent qu’aucun témoin ne s’était manifesté et que le juge leur donnait instruction de poursuivre leur enquête dans le milieu des «   rollers   ». 34.     Le 31 janvier 1998, les policiers convoquèrent le président de l’association «   Paris Rollers   », organisateur de randonnées en rollers dans Paris, qu’ils interrogèrent le 4 février 1998. Les 18   et 19 février 1998, ils entendirent trois personnes qui, le 9 février précédent, avaient été contrôlées circulant en rollers sur les Champs-Élysées. Ces auditions ne donnèrent pas de résultats. 35.     Les 9 et 23 mars 1998, deux vendeurs d’un magasin de rollers furent entendus. Ils avaient entendu parler de l’incident par un client du magasin en novembre 1997 et doutaient que les individus concernés fassent partie du monde des «   rollers   », qu’ils connaissaient bien. 36.     Le 8 avril 1998, le commissaire évoqua la possibilité de faire paraître un nouvel appel à témoins avec le juge d’instruction, qui dit ne pas y voir d’empêchement. 37.     L’appel à témoins fut publié dans l’édition du 21 avril 1998 du journal Le Parisien . Le même jour, les policiers entendirent de nouveau K., le «   videur   » de la brasserie. 38.     Le 22 avril 1998, l’avocat des parties civiles indiqua aux enquêteurs qu’il avait été contacté à la suite du second appel à témoins par R.N., barman à la brasserie, présent le soir des faits. Les policiers convoquèrent ce dernier téléphoniquement pour le 23 avril suivant, mais il ne se présenta ni à cette convocation, ni à celle du 12 mai 1998 et ne put être joint ultérieurement. 39.     Le 30 juin 1998, la commission rogatoire exécutée fut retournée au juge d’instruction. Le procès-verbal de synthèse concluait que ni le nouvel appel à témoins, ni l’enquête dans le milieu des «   rollers   » ou les recherches auprès des différents commissariats compétents pour les Champs Élysées n’avaient donné de résultats, et qu’il n’était pas à exclure que Roderick Henderson ait pu être victime d’une rixe perpétrée par une bande venue de banlieue. Si tel était le cas, vu la rapidité des faits et le manque de témoignages pouvant décrire les agresseurs, les enquêteurs étaient dans l’incapacité d’identifier ou d’interpeller le ou les auteurs des faits. iii)     Autres actes d’instruction 40.     Le 19 février 1998, le juge d’instruction entendit les parties civiles. 41.     Le 24 février 1998, l’avocat des parties civiles lui adressa une demande d’actes, visant notamment l’audition de certains membres du personnel de la brasserie. 42.     Par lettre du 3 juillet 1998 adressé au juge, l’avocat résuma la teneur de sa conversation avec R.N. et indiqua que ses clients s’étonnaient que ce dernier n’ait pas encore été convoqué par la police. 43.     Convoqués les 17 et 28 juillet 1998 par le juge d’instruction, R.N. et K. ne se présentèrent pas. iv)     Commission rogatoire du 28 juillet 1998 44.     Le 28 juillet 1998, le juge d’instruction donna commission rogatoire à la brigade criminelle à l’effet de   : «   Prendre connaissance de la procédure établie par la 1 ère DPJ [division de police judiciaire], Bien vouloir entendre les témoins de l’affaire et notamment R.N. (..   .), Bien vouloir procéder à la confection par le biais de l’Identité Judiciaire d’un album photo localisant la brasserie où l’altercation a eu lieu et l’endroit où les coups mortels ont été portés à M. Roderick Henderson, Bien vouloir rechercher, au plan national, les précédents de ce même type d’affaires en vue d’effectuer des rapprochements, A ces fins, et d’une manière générale, bien vouloir faire procéder à toutes auditions, perquisitions, saisies, réquisitions et investigations utiles à la manifestation de la vérité et ce, vu l’urgence tenant aux risques de déperdition des preuves sur l’ensemble du territoire national (...)   » 45.   Le 4 août 1998, les enquêteurs de la brigade criminelle se transportèrent sur les lieux, où ils constatèrent que la brasserie n’existait plus et avait été remplacée par un magasin de vêtements. Ils firent réaliser des clichés photographiques des lieux. 46.     Une enquête de voisinage effectuée le 17 août 1998 entre minuit et trois heures du matin auprès des établissements voisins ne permit pas de découvrir des témoins des faits. 47.     Les 14 et 19 août 1998, les policiers entendirent K., ainsi que l’ami qui était présent à ses côtés lors des faits. Localisé à Toulon, R.N., ancien barman de la brasserie, fut entendu à Marseille par les enquêteurs le 26 août suivant. Entre le 28   août et le 4 septembre 1998, les policiers entendirent trois anciens serveurs, l’ancien responsable de nuit, G., ainsi que l’un des vendeurs du magasin de rollers (paragraphe 30 ci-dessus). Ces auditions ne permirent pas de fournir davantage de renseignements. 48.     L’audition des policiers qui étaient intervenus le soir des faits pour le règlement de l’addition eut lieu entre le 14 août et le 18 septembre 1998. Il en ressortit qu’ils avaient quitté les lieux immédiatement après l’incident et n’avaient pas remarqué la bande de jeunes qui allait commettre l’agression. 49.     L’audition, le 10 septembre 1998, de l’un des pompiers qui étaient intervenus confirma qu’ils n’avaient pas été informés qu’il s’agissait d’une agression et n’avaient pas, de ce fait, requis l’intervention de la police. 50.     Les recherches des enquêteurs auprès d’autres services de police permirent d’identifier 135   individus nés à partir de 1970 ayant été interpellés dans le secteur des Champs Élysées depuis janvier 1997. Un album photographique fut composé. 51.     Le 25 octobre 1998, les policiers procédèrent sur les Champs ‑ Élysées au contrôle d’identité de 108 personnes correspondant à la description faite des agresseurs de Roderick Henderson. Les intéressés furent interrogés sur l’agression. L’album photo fut comparé à la liste des personnes contrôlées, et un individu présent sur les deux listes fut entendu, sans résultat. Les enquêteurs présentèrent également l’album photo à deux personnes habituées du milieu des pratiquants du roller, qui ne reconnurent personne. 52.     Le 26 octobre 1998, la requérante fit parvenir aux policiers, aux fins d’affichage sur les Champs-Élysées, un nouvel appel à témoin. Un procès ‑ verbal du 28 octobre 1998 précise que «   pour les nécessités de l’enquête, l’appel à témoins ne sera diffusé qu’ultérieurement.   ».     La requérante indique que cet appel à témoins n’a pas été diffusé, qu’elle l’a fait réimprimer à ses frais et l’a diffusé elle-même sur les Champs ‑ Élysées le 25   octobre 1998. Un article fut publié le même jour dans Le Parisien . 53.     Les policiers identifièrent un groupe de neuf jeunes gens fréquentant régulièrement l’avenue et auteurs d’agressions avec violences. Sept d’entre eux furent placés en garde à vue et entendus le 25 novembre 1998, les deux autres les 2   décembre   1998 et 1 er mars 1999, et leurs domiciles furent perquisitionnés. Un album photo les représentant fut réalisé. 54.   K. fut également entendu une nouvelle fois le 25 novembre 1998. 55.     Les 2 et 15 décembre 1998, les enquêteurs procédèrent à l’audition de deux des policiers qui étaient intervenus à la brasserie. 56.     Les 11 et 18 décembre 1998, les albums photos confectionnés (paragraphes 49, 50 et 52 ci-dessus) furent présentés à deux témoins, qui ne reconnurent personne. 57.     Le 10 mars 1999, les policiers firent parvenir à tous les clients de la brasserie qui avaient payé par carte bancaire les 25 et 26 octobre 1997 une lettre intitulée «   appel à témoin   », accompagnée d’un formulaire à retourner, demandant notamment si la personne en cause avait assisté à un incident dans le café entre le personnel et trois touristes anglais, et à l’agression sur le trottoir par un groupe de jeunes gens. Quarante-cinq personnes répondirent, sans apporter d’éléments nouveaux. 58.     Le 10 mai 1999, sur commission rogatoire internationale du juge d’instruction, deux policiers de la brigade criminelle se rendirent en Angleterre où, accompagnés de policiers britanniques, ils présentèrent à S.H. et A.K. les albums photos qui avaient été réalisés. S.H. ne put reconnaître parmi les photos aucun de ses agresseurs   ; A.K. ne reconnut pas non plus ses agresseurs, mais signala qu’il trouvait une ressemblance entre certains d’entre eux et trois personnes dont la photo lui était présentée. 59.   Deux des jeunes gens en question furent entendus par les policiers les 4 et 8 juin 1999   ; D., déjà entendu le 2 décembre 1998, ne se présenta pas aux convocations. 60.     Le 16 septembre 1999, le juge d’instruction notifia aux parties civiles un avis de fin d’information. 61.     Le 5 octobre 1999, l’avocat des parties civiles adressa au juge une demande d’actes. Il sollicitait un appel à témoins aux États-Unis dans le quotidien USA Today pour retrouver l’américain qui avait pris le pouls de Roderick Henderson (paragraphe 14 ci-dessus), et un nouvel appel à témoins en France dans l’édition nationale du journal Le Parisien . Il demandait également l’audition de D., qui n’avait pas été retrouvé par la police (paragraphe 58 ci-dessus). v)     Commissions rogatoires des 13 octobre 1999 et 20 septembre 2000 et demandes d’actes 62.     Le 13 octobre 1999, le juge d’instruction délivra à la brigade criminelle une nouvelle commission rogatoire, à l’effet notamment d’entendre D. et de poursuivre les investigations. 63.     Le 1 er décembre 1999, les policiers entendirent D. à la maison d’arrêt où il était détenu. 64.     Le 22 décembre suivant, ils contactèrent le STIC (Service de Coopération Technique Internationale de Police) à Washington, afin de s’informer sur la façon dont un appel à témoins pourrait être réalisé aux États-Unis. Le 10 janvier 2000, le correspondant du STIC leur répondit qu’il s’agirait d’une opération très onéreuse qui, compte tenu de l’absence d’élément d’identification du témoin, ne pourrait révéler aucun élément nouveau à l’enquête. 65.     Le 24 février 2000, la requérante transmit au juge un rapport d’expertise psychiatrique la concernant, établi par un psychiatre britannique. 66.     Le 20 septembre 2000, le juge d’instruction donna commission rogatoire à la brigade criminelle d’entendre une nouvelle fois K., G. et R.N., respectivement anciens portier, responsable de nuit et barman de la brasserie. 67.     Le 7 septembre 2000, les avocats des parties civiles formèrent une demande d’actes en vue de la reconstitution de l’incident dans la brasserie, de la confrontation de membres du personnel de la brasserie avec S.H. et A.K., ainsi que d’un appel à témoins tant au niveau national qu’aux États ‑ Unis. 68.     Le juge d’instruction n’ayant pas statué dans le délai d’un mois, les avocats saisirent directement la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris (ci-après la chambre de l’instruction) le 14 novembre 2000. 69.     Entretemps, le 29 novembre 2000, le juge organisa une confrontation entre S.H. et A.K. et G. Une autre confrontation entre, d’une part, l’un des anciens serveurs, G., K. et R.N et, d’autre part, S.H. et A.K eut lieu le 29   janvier 2001. 70.     Par arrêt du 9   mars   2001,   la chambre de l’instruction rejeta la demande d’actes. Elle constata que la demande de confrontation était devenue sans objet, que la reconstitution n’était plus utile en raison de la transformation des lieux depuis l’agression, et jugea que l’appel à témoins, limité au territoire national, avait déjà eu lieu plusieurs fois, et qu’une nouvelle tentative plus de trois ans après les faits serait tout aussi infructueuse. 71.     Le 20 mars 2001, le juge d’instruction adressa aux parties un avis de fin d’information et, le 19 avril suivant, transmit le dossier au procureur de la République. Le 3 juillet 2001, ce dernier requit un non-lieu. 72.     Le 27 juillet 2001, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non ‑ lieu. Après avoir rappelé le déroulement de l’enquête, il conclut dans les termes suivants   : «   Les investigations notamment poursuivies sur commissions rogatoires tant par les fonctionnaires de police de la 1 ère division de police judiciaire, que ceux de la brigade criminelle, n’ont donc pas permis d’identifier les auteurs des faits.   » 73.     Les parties civiles ne firent pas appel de cette ordonnance. 3.     La procédure devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) 74.     Le 13 juin 2000, la requérante, S.H., N.K., son mari A.K. et leurs enfants, ainsi que les parents de Roderick Henderson, saisirent la commission d’indemnisation des victimes d’infractions en vue de se voir indemniser du préjudice subi en raison du décès de Roderick Henderson. 75.     Une expertise ordonnée le 19 janvier 2001 conclut que les blessures ayant entraîné le décès de ce dernier étaient entièrement et exclusivement en rapport avec l’agression violente qu’il avait subie le 26   octobre   2007. 76.     Par décision du 2 novembre 2001, la commission alloua à la requérante 100   000 francs français (FRF, soit 15   244,90 euros – EUR) pour préjudice moral, 51   072, 88 FRF (7   786,01 EUR) pour frais funéraires et divers et 1   943   310 FRF (296   255,70 EUR) au titre du préjudice économique. Elle accorda au titre du préjudice moral à V.H., mère de Roderick Henderson, 50   000 FRF (7   622,45 EUR) en son nom personnel et 20   000 FRF (3   811,23   EUR) en qualité d’héritière de son mari décédé entre temps, à S.H. et à sa sœur N.K. 50   000 FRF (7   622,45 EUR) chacun, et 20   000 FRF (3   811,23   EUR) aux deux enfants de cette dernière. La commission n’alloua aucune somme à A.K., gendre de Roderick Henderson, au motif qu’il s’agissait d’un lien d’alliance récent. 4.     L’action en responsabilité de l’État 77.     Le 31 janvier 2003, la requérante, S.H., N.K., A.K. et leurs enfants, ainsi que V.H., mère de Roderick Henderson, saisirent le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles 2 § 1 de la Convention et L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire, afin de voir condamner l’État à leur verser des dommages-intérêts en raison des dysfonctionnements de l’enquête relative au décès de Roderick Henderson. Ils mettaient en cause pour l’essentiel la saisine tardive de la brigade criminelle, le délai dans la publication de l’appel à témoins, mentionnant au surplus un numéro inutilisable, ainsi que l’organisation tardive de confrontations. 78.     L’audience eut lieu le 24 mars 2004 et le tribunal rendit son jugement le 12 mai 2004. Il considéra tout d’abord que seuls les demandeurs qui s’étaient portés parties civiles au cours de l’instruction avaient qualité pour agir et déclara en conséquence irrecevable l’action de V.H. et des enfants de N.K. et AK. Le tribunal estima par ailleurs que l’article 2 § 1 de la Convention n’était pas applicable en l’espèce. 79.     Sur le fond, le tribunal rejeta la demande. Il considéra que, si certains défauts de diligence pouvaient être relevés dans le déroulement de la procédure, le recours contre le refus du juge d’instruction de procéder à de nouveaux appels à témoins avait été instruit et que le juge avait donné des directives qui avaient été exécutées dans le cadre de la commission rogatoire. Il estima que le seul reproche pouvant être retenu en l’état tenait à la durée de la procédure, puisque près de quatre ans s’étaient écoulés entre le réquisitoire introductif et l’ordonnance de non-lieu du 6 août 2001. Il releva toutefois l’imprécision de la déclaration faite par la requérante le 27   octobre 1997 selon laquelle son mari, victime d’une bousculade par des jeunes gens en rollers, était tombé sur le trottoir et avait perdu connaissance, imprécision confirmée par la mention suivante, selon laquelle «   lors de l’intervention des SP [sapeurs-pompiers] les services de police n’ont pas été requis du fait de l’absence de notion d’agression   ». La déposition faite par S.H. le 29 octobre 1997 était tout aussi imprécise, puisqu’il en ressortait qu’il ne pouvait décrire l’homme qui avait frappé son père, que tout s’était passé très vite et qu’il faisait nuit. 80.     Le tribunal conclut dans ces termes   : «   (Attendu) qu’en l’absence d’éléments recueillis au moment des faits ou dans les jours qui ont suivi, l’enquête a été menée dans des conditions difficiles sans qu’aucune carence ou manquement ne soient établis, étant observé que la saisine de la brigade criminelle le 28 juillet 1998 ne saurait être considérée comme fautive car tardive, mais au contraire comme la mise en œuvre d’une action complémentaire dans un souci d’efficacité dans la recherche de la vérité, stratégie qui reste au seul pouvoir d’appréciation du magistrat instructeur   ; Attendu que dans ces conditions, les défauts de diligence ne peuvent être analysés comme une déficience caractérisée traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.   » 81.     Au cours de la procédure d’appel, V.H. et les enfants de N.K. et A.K. se désistèrent de leur appel, ce dont la cour d’appel de Paris leur donna acte le 4 mars 2005. Par arrêt du 17 novembre 2006, la cour d’appel confirma le jugement. Elle constata tout d’abord que les demandeurs n’avaient pas versé l’intégralité des pièces de la procédure pénale, mais un nombre très limité de procès-verbaux ou de pièces, de sorte qu’il n’était pas possible d’analyser l’ensemble du déroulement de ladite procédure. 82.     La cour d’appel observa ensuite que ni les proches parents de la victime, présents sur les lieux au moment des faits, ni les témoins des faits n’avaient appelé la police ou averti les pompiers de l’agression, que ce n’était que le 27   octobre   1997 que la requérante s’était présentée à la police pour signaler l’hospitalisation de son mari, sans déposer de plainte formelle, alors que ses fils et gendre étaient déjà rentrés en Angleterre, et que la police n’avait pu entendre S.H. que le 29 octobre 1997. Elle releva que les services de police, une fois saisis, avaient agi rapidement et en flagrance, que le procureur de la République avait ordonné une autopsie le jour même du décès de Roderick   Henderson, qu’une information judiciaire avait été ouverte dès le 31   octobre   1997, et qu’en conséquence aucun retard du fait des services de police judiciaire ou du parquet ne pouvait être constaté à ce stade. 83.     La cour d’appel souligna qu’en revanche, la saisine tardive de la police avait privé celle-ci de la possibilité de mener l’enquête aussitôt après la commission des faits et que dès lors, les chances de retrouver un témoin de l’agression sur l’une des artères parisiennes où la foule est particulièrement volatile, en raison de la présence de nombreux touristes français ou étrangers, étaient d’emblée très compromises. 84.     Sur la saisine prétendument tardive de la brigade criminelle, elle indiqua que la première division de police judiciaire était tout à fait à même de conduire une enquête criminelle et qu’il était d’usage fréquent à Paris de confier la première commission rogatoire au service de police initialement saisi, en particulier lorsque, comme en l’espèce, il n’avait pu disposer du temps utile pour mener complètement l’enquête de flagrance ou l’enquête préliminaire. 85.     La cour d’appel considéra par ailleurs que vu les circonstances, il était légitime, avant de publier un appel à témoins dont les chances étaient minimes, de commencer par entendre le voisinage et notamment les acteurs de la première altercation à la brasserie pour vérifier s’il existait un lien avec l’agression et orienter l’enquête. Elle estima que le choix des quotidiens et de la date de parution de l’appel à témoins (période de Noël) était judicieux, dans la mesure où des touristes ou badauds déjà présents à la période des faits (vacances de Toussaint) pouvaient revenir sur les Champs Élysées et faire un rapprochement avec les faits. Elle releva par ailleurs que rien ne prouvait que le numéro de téléphone mentionné sur l’appel à témoins, qui était celui de la première division de police judiciaire, soit inutilisable ou inefficace et qu’un troisième appel à témoins à l’initiative de la famille n’avait pas eu davantage de résultats. 86.     La cour conclut que, vu ses faibles chances de succès, un éventuel retard dans la parution de l’appel à témoins, à le supposer établi, ne pourrait pas constituer un manquement aux obligations de l’État au regard de l’article 2 de la Convention. Elle estima également justifié le refus d’un appel à témoins aux États-Unis, à le supposer possible, compte tenu du temps écoulé et de la dimension du pays. 87.     La cour d’appel considéra par ailleurs que le délai de neuf mois laissé à la première division de police judiciaire pour l’exécution de la première commission rogatoire était normal, compte tenu de la complexité de l’affaire liée au peu d’indices de départ, en raison du retard pris dans la saisine des services de police. Elle estima ne pouvoir apprécier le délai d’exécution de la seconde commission rogatoire délivrée à la brigade criminelle, en l’absence de communication des procès-verbaux et de la date de leur envoi au juge d’instruction. 88.     Enfin, sur le reproche tenant à l’organisation tardive des confrontations avec le personnel de la brasserie, la cour d’appel observa que les demandeurs en critiquaient la date, mais n’en analysaient pas le contenu, et qu’il ressortait de l’ordonnance de non-lieu que G. avait confirmé ne pas avoir vu l’agresseur, ce qui suffisait à expliquer l’absence d’éléments nouveaux apportés par ces actes. 89.     La cour d’appel conclut ainsi   : «   Considérant dès lors que les trois reproches explicites formés à l’encontre de l’enquête (publication tardive de l’appel à témoins et de celle d’un n o de téléphone inutilisable, saisine tardive de la brigade criminelle et organisation tardive d’une confrontation) ne sont pas fondés   ; que l’enquête a été correctement conduite et dans des délais raisonnables au vu des quelques pièces pénales communiquées, compte tenu bien sûr des difficultés liées à la saisine tardive des services de police, ce dont le service public de la justice ne peut être tenu pour responsable   ; Que l’État a donc respecté ses obligations découlant des articles 2 § 1 et 6 §1 de la Convention (...)   ; qu’aucune faute lourde, soit unique, soit résultant d’une série de manquements, ne peut être relevée à l’origine de l’absence d’identification et de poursuite des auteurs de l’agression   ; que l’absence de résultat de l’enquête ne saurait constituer un déni de justice   ; qu’il convient de confirmer le jugement déféré (...)   » 90.     Le 9 juillet 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cet arrêt, en approuvant la cour d’appel d’avoir déduit de l’ensemble de ces constatations que la responsabilité de l’État n’était pas engagée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le droit pénal a)     Dispositions pertinentes du code pénal 91.     Les articles 222-7 et 222-11 du code pénal, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits, se lisent ainsi   : Article 222-7 «   Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.   » Article 222-11 «   Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.   » b)     Main courante, enquête de flagrance et plainte avec constitution de partie civile i)     La main courante 92.     La main courante est une simple déclaration auprès de la police ou de la gendarmerie, qui vise à consigner des faits ainsi que leur date. Elle est portée sur un registre de main courante (police) ou transcrite sur un procès ‑ verbal de renseignements judiciaires (gendarmerie). Grâce au jour, à l’heure de la déclaration et au numéro attribué, l’enregistrement par la police ou la gendarmerie de l’événement qui a donné lieu à rapport ou à renseignement peut constituer un début de preuve dans une procédure ultérieure, qu’elle soit civile (divorce, exercice de l’autorité parentale, etc.) ou pénale (harcèlement, troubles de voisinage, etc.). Le dépôt de main courante se distingue de la plainte, démarche juridique tendant à faire poursuivre en justice l’auteur d’une infraction, qui peut être déposée auprès de la police ou de la gendarmerie, ou directement auprès du procureur de la République. ii)     L’enquête de flagrance 93.     L’enquête de flagrance, prévue par l’article 53 du code de procédure pénale, est l’enquête de police mise en œuvre sous le contrôle du procureur de la République dans les cas de crimes ou délits flagrants, définis par l’article 53 précité comme «   crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre   ». L’article 53 § 2 limite sa durée à huit jours, mais le procureur peut décider sa prolongation pour une nouvelle durée de huit jours «   lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées   » (article 53 § 3). iii)     La plainte avec constitution de partie civile 94.     Le droit et la pratique internes concernant la plainte avec constitution de partie civile sont exposés dans les arrêts Perez c. France ([GC], n o   47287/99, §§ 18 à 25, CEDH 2004 ‑ I), et Slimani c. France (n o 57671/00, §§ 39 et 46, CEDH 2004 ‑ IX (extraits)). c)     La commission d’indemnisation des victimes d’infractions (articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale) 95.     La loi 83-608 du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d’infractions a créé au sein de chaque tribunal de grande instance une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), qui statue sur les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’infractions ou leurs ayants droit. Cette commission a le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort   ; elle est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d’une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s’étant signalée par l’intérêt qu’elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l’un des magistrats. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l’un de ses substituts (article 706-4). 96.     L’article 706-3 dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne lorsque ces faits ont notamment «   entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois   » (2 o premier tiret) et que la personne lésée est de nationalité française, ou dans le cas contraire que les faits ont été commis sur le territoire national et que la personne lésée est ressortissante d’un État membre de la CEE (3 o deuxième tiret). 97.     La demande d’indemnité doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de l’infraction (article 706-5). La procédure comporte une phase amiable, au cours de laquelle la requête est transmise par le greffe de la CIVI au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), qui est tenu,   dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête, de faire une offre d’indemnisation au demandeur. En cas d’acceptation par ce dernier de l’offre, le FGTI transmet le constat d’accord au président de la CIVI qui l’homologue. En cas de refus de l’offre par le demandeur ou de refus d’indemnisation par le FGTI (qui doit être motivé), la procédure se poursuit devant la CIVI. 98.     L’article 706-6 dispose que la commission ou son président peuvent procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Les débats ont lieu en audience non publique   ; la décision de la CIVI est susceptible d’appel. Le FGTI est tenu de verser l’indemnisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, ou de l’homologation du constat d’accord. 2.     L’action en responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice 99.     L’article L. 781-1 § 1 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur au moment des faits, était ainsi rédigé   : «   L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   » 100.     L’ordonnance n o 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l’organisation judiciaire a supprimé cet article et l’a remplacé par l’article L.   141-1, qui dispose   : «   L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   » 101.     Selon une jurisprudence bien établie, la faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass.   Ass. Plen., 23 février 2001, Bulletin civil (Bull. civ.) n o 5   ; voir également Al Fayed c. France (déc.), n o 38501/02, § 51, 27   septembre   2007). Le déni de justice s’entend, non seulement du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais plus largement de tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu ( Al Fayed , décision précitée, ibidem   ; voir également, en ce qui concerne l’indemnisation de la durée excessive d’une procédure, Mifsud c. France (déc.) [GC], n o   57220/00, § 8, CEDH 2002 ‑ VIII, et la jurisprudence interne citée). 102.     Outre les magistrats, les collaborateurs du service de la justice sont également susceptibles d’engager la responsabilité de l’État. Le champ d’application de l’article L. 781-1 devenu L. 141-1 s’étend donc aux situations où les services de police ou gendarmerie exécutent des missions de police judiciaire sous l’autorité et le contrôle d’un magistrat, et à celles où ils mènent des enquêtes sur des crimes ou délits flagrants, ou des enquêtes préliminaires (TGI Paris, 26 janvier 2005). GRIEF 103.     La requérante estime que l’enquête menée par les autorités françaises n’a pas répondu aux exigences de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural, en ce qu’elle n’a pas été prompte, effective, approfondie ni rigoureuse. 104.     Elle se plaint particulièrement des aspects suivants   : 1) Le fait que la brigade criminelle a été tardivement saisie, en juillet 1998, et n’a entrepris des investigations significatives qu’à partir de septembre-octobre 1998. Elle estime que ce délai de neuf mois a irrémédiablement compromis les chances d’identifier les agresseurs. 2) Le défaut d’une publication rapide de l’appel à témoins   : elle souligne que c’est à la demande répétée de son avocat qu’il a été diffusé, deux mois après l’agression. Elle considère qu’un rapide appel à témoins consitue une exigence minimale en vue d’une enquête rapide et effective sur une mort suspecte, en particulier sur une artère commeCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 1 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0701DEC000289609
Données disponibles
- Texte intégral