CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0701DEC002832405
- Date
- 1 juillet 2014
- Publication
- 1 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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Andrey Viktorovich Balyulin, est un ressortissant russe né en 1977 et résidant à Saint-Pétersbourg. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M.G.   Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est né en 1977 et réside depuis juillet 2001 à Saint ‑ Pétersbourg. Il exerce la profession de professeur des écoles. Depuis le 2   novembre 2001, il est officiellement domicilié ( прописан ) dans une chambre de quinze mètres carrés d’un appartement communal appartenant à une connaissance, avec quatre-vingt-dix autres personnes. Arguant qu’il ne disposait que de 0,16 mètres carrés, ce qui est largement en-deçà du seuil de la surface habitable par personne fixé à Saint-Pétersbourg, et qu’il n’avait aucun lien de parenté avec les autres locataires de la chambre, il demanda à être mis sur la liste des personnes ayant droit au logement social. Le 27 novembre 2003, sa demande fut rejetée par la direction territoriale de l’arrondissement Krasnogvardeiskiy de Saint-Pétersbourg («   l’Administration   ») au motif qu’il ne répondait pas au critère de domiciliation permanente et ininterrompue de dix années à Saint ‑ Pétersbourg. Le 19 janvier 2004, le requérant contesta la légalité de ce refus devant le tribunal d’arrondissement Krasnogvardeiskiy («   le tribunal d’arrondissement   »). Les audiences prévues pour le 2 septembre 2004, le 26 octobre 2004, le 3   novembre 2004 et le 14 décembre 2004 durent être reportées pour non ‑ comparution de l’Administration. Le 19 janvier 2005 le tribunal d’arrondissement déclara illégal le refus de l’Administration de mettre le requérant sur la liste d’attente au motif que le critère de domiciliation permanente et ininterrompue de dix années à Saint ‑ Pétersbourg ne figurait pas parmi les critères permettant d’être mis sur cette liste. L’Administration était absente de l’audience, bien que celle-ci lui eût été dûment signifiée. Aucun appel n’ayant été déposé contre ce jugement, ce dernier devint définitif le 1er février 2005. Le 22 avril 2005, le requérant obtint un titre exécutoire et le fit suivre aux huissiers de justice. Le jour même, l’Administration déposa une demande de contrôle en révision du jugement du 19 janvier 2005 auprès du présidium de la Cour de la ville de Saint-Pétersbourg («   le présidium   »). L’Administration alléguait notamment qu’elle n’avait pas été dûment notifiée de l’audience du 19   janvier 2005, ce qui l’a empêchée de présenter effectivement sa défense. Le 1er juin 2005, le présidium annula le jugement du 19 janvier 2005 pour ce même motif et renvoya l’affaire devant le tribunal d’arrondissement. Le 28 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement rejeta la demande du requérant et confirma la légalité du refus de l’Administration au motif que le requérant, bien qu’officiellement domicilié dans la chambre en question, n’y avait jamais effectivement résidé. Le 22 novembre 2005, la Cour de la ville de Saint-Pétersbourg rejeta l’appel du requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’ancien code de l’habitation de 1983 (en vigueur jusqu’au 29   décembre 2004) proclamait dans son article 1 le droit des citoyens au logement. Ce droit était censé être mis en œuvre notamment au moyen de la «   juste distribution des habitations publiques   » et de la «   mise à la disposition des logements appropriés au fur et à mesure de l’avancement des programmes de construction   ». L’article 29 prévoyait des catégories des citoyens pouvant prétendre à l’amélioration de leurs conditions de logement. Ces catégories furent ensuite détaillées dans une décision n o   712 du Comité exécutif du Conseil des députés du peuple de la ville de Leningrad du 7   septembre 1987, qui approuva les règles applicables à la liste d’attente des personnes ayant besoin d’améliorer les conditions de leur logement et à la mise à disposition des logements à Leningrad. Ces règles citaient les différentes catégories des personnes vulnérables dont, entre autres, les mutilés de la deuxième guerre mondiale, les personnes logées provisoirement dans des foyers professionnels ou dans des appartements communaux si l’un des membres de la famille était atteint de certaines maladies graves et chroniques ou dans des logements déclarés inhabitables, etc. Conformément au point 16 de ces règles, pour être reconnu comme une personne pouvant prétendre à un logement social, il fallait résider longtemps et de manière ininterrompue (en principe, au moins 10 ans) à Saint ‑ Pétersbourg avec une domiciliation permanente et occuper une surface habitable inférieure à 5,5 mètres carrés par personne. Le 19 juillet 2004, la cour constitutionnelle de Saint-Pétersbourg a déclaré le point 16 contraire aux Statuts de la ville de Saint-Pétersbourg en ce qu’il faisait référence à la nécessité d’avoir une domiciliation permanente. Le point 17.4 de ces règles prévoyait que les personnes sans liens de parenté entre elles résidant dans des chambres mitoyennes communicantes ou dans une chambre pouvaient également prétendre à un logement social. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant soutient que l’annulation du jugement définitif et exécutoire du 19 janvier 2005 par voie de contrôle en révision a violé son droit à un procès équitable. Il soutient en outre que la procédure de contrôle en révision a été inéquitable. EN DROIT Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant. Il soutient que l’annulation du jugement du 19 janvier 2005 était entachée d’un vice fondamental, à savoir le défaut de signification en bonne et due forme de l’audience à l’Administration, privant ainsi celle-ci de la possibilité de se défendre effectivement. A l’appui de sa thèse, il cite les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Tishkevich c. Russie (n o 2202/05, 4 décembre 2008) et Tolstobrov c. Russie (n o 11612/05, 4 mars 2010) dans lesquels elle a conclu qu’un vice de cette nature pouvait justifier l’annulation d’une décision de justice définitive. Le requérant maintient ses griefs. Il fait valoir que la décision du tribunal d’arrondissement indique expressément que l’Administration avait été dûment notifiée de l’audience. À ce titre, il explique qu’à l’époque, il était d’usage que le tribunal prévienne l’autorité concernée par téléphone du jour de l’audience. Il soutient ensuite que dès le début de la procédure, l’Administration, en ne comparant à aucune des audiences, s’est livrée à des manœuvres dilatoires visant à retarder la procédure. Enfin, il allègue que l’Administration a omis sciemment d’exercer le recours en cassation pour éviter que cette instance, à la différence de celle de contrôle en révision, statue non seulement en droit mais aussi en fait sur ses allégations. La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments présentés par les parties dans la mesure où les griefs, fondés sur l’article   6 de la Convention et tirés de l’annulation du jugement du 19 janvier 2005 sont de toute manière irrecevables pour les raisons suivantes. La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet « civil », il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu dans l’ordre juridique interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même du droit en question que son étendue ou ses modalités d’exercice. Enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour ce droit, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, entre autres, Micallef c. Malte [GC], n o   17056/06, § 74, CEDH 2009). L’article 6 § 1 n’assure aux « droits et obligations » (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des Etats contractants : la Cour ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article   6   §   1, un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’Etat concerné (voir, par exemple, Fayed c. Royaume-Uni , 21 septembre 1994, §   65, série A n o   294 ‑ B, et Roche c. Royaume-Uni [GC], n o   32555/96, §   119, CEDH 2005 ‑ X). Il faut prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et l’interprétation qu’en font les juridictions internes ( Masson et Van Zon c. Pays-Bas , 28 septembre 1995, § 49, série   A, n o   327 ‑ A, et Roche , précité, § 120). La Cour doit avoir des motifs très sérieux de prendre le contre-pied des juridictions nationales supérieures en jugeant, contrairement à elles, que la personne concernée pouvait prétendre de manière défendable qu’elle possédait un droit reconnu par la législation interne ( ibidem ). La Cour observe que dans le cadre de la procédure interne litigieuse, le requérant cherchait à obtenir des autorités d’être mis sur la liste d’attente des personnes pouvant bénéficier d’un logement social sous prétexte qu’il n’avait aucun lien de parenté avec les quatre-vingt-dix autres personnes domiciliées dans la même chambre de quinze mètres carrés que lui. Même si le tribunal de première instance a déclaré le refus de l’Administration illégal, dans des conditions qui prêtent d’ailleurs à forte controverse entre les parties, toutes les juridictions qui ont eu à connaître par la suite de sa demande ont conclu qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucun droit au titre de la législation interne. S’agissant précisément du jugement du 19 janvier 2005, la Cour observe que le tribunal d’arrondissement a déclaré illégal le refus de l’Administration de mettre le requérant sur la liste des personnes pouvant prétendre à un logement social. Ce refus avait pour fondement l’absence de domiciliation permanente et ininterrompue du requérant à Saint-Pétersbourg pendant dix ans, une condition stipulée au point 16 de décision n o   712 du Comité exécutif du Conseil des députés du peuple de la ville de Leningrad du 7   septembre 1987. À ce titre, la Cour relève que cette disposition avait été invalidée par la cour constitutionnelle de Saint-Pétersbourg le 19   juillet 2004, c’est-à-dire postérieurement au refus de l’Administration opposé au requérant le 27 novembre 2003 mais antérieurement au jugement du tribunal d’arrondissement du 19 janvier 2005 (voir ci-avant «   Le droit et la pratique internes pertinents   »). Par conséquent, même si le refus de l’Administration pouvait être considéré comme illégal car fondé sur un motif devenu défaillant, cela ne créait pas pour autant un droit au bénéfice du requérant puisque la réglementation prévoyait d’autres conditions pour qu’une personne puisse prétendre à un logement social, des conditions que le requérant ne remplissait pas ainsi qu’il résulte des décisions judiciaires postérieures. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même à supposer que le requérant ait en définitive obtenu gain de cause, la Cour a déjà établi que le fait de figurer sur une liste d’attente ne confère aux personnes concernées aucun droit exigible ni ne met aucune obligation correspondante sur l’État (voir Balakin c. Russie , n o 21788/06, § 47, 9 décembre 2013). Dans ces conditions, la Cour considère que le requérant n’avait pas de "droit de caractère civil" reconnu en droit interne (voir Balakin , précité, §   51 avec d’autres références). Il s’ensuit que les griefs du requérant formulés sur le terrain de l’article 6 de la Convention doivent être rejetés comme étant irrecevables ratione materiae au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. André Wampach   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 1 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0701DEC002832405
Données disponibles
- Texte intégral