CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0701DEC007470411
- Date
- 1 juillet 2014
- Publication
- 1 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 2.     À une date non précisée, le proche des requérants, Refik   Eyilmez («   Refik   »), né en 1987, fut incorporé, dans le cadre de son service militaire obligatoire, au sein de l’état-major général de l’armée à Ankara en tant que chauffeur. 3.     Le 16 juillet 2009, à 5 h 50, il quitta la caserne en voiture pour aller chercher son commandant. 4.     Environ cinq minutes plus tard, il perdit le contrôle de son véhicule et percuta un arbre. 5.     Le même jour, à 14 h 55, Refik succomba à ses blessures à l’hôpital. 6.     Une instruction pénale fut ouverte d’office. 7.     Indiquant qu’il pleuvait ce jour-là, que la chaussée était glissante et que Refik n’avait pas adapté sa vitesse aux conditions climatiques, l’enquête conclut à un accident dont le jeune homme aurait porté l’entière responsabilité. 8.     Le 29 décembre 2009, estimant qu’aucune négligence n’était attribuable aux autorités militaires ou à un tiers, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu, qui fut notifiée à l’avocat des requérants en janvier 2010. 9.     Le 13 octobre 2010, les requérants formèrent un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministère de la Défense en vue d’obtenir une indemnisation en raison du décès de leur proche. 10.     En l’absence de réponse de l’administration après un délai de plus de deux mois, valant refus implicite, ils introduisirent un recours de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire. 11.     Ils soutenaient que, dans la mesure où l’accident fatal était survenu pendant l’accomplissement du service militaire obligatoire de leur proche, l’administration devait être condamnée à leur verser des dommages et intérêts sur la base du principe de la responsabilité sans faute. 12.     Le 9 mars 2011, la Haute Cour administrative militaire, considérant que le dies a quo du délai était la date du décès de Refik, rejeta le recours de plein contentieux pour non-respect du délai d’un an imparti pour former le recours administratif préalable obligatoire. 13.     Les requérants présentèrent une demande en rectification de l’arrêt. 14.     Cette demande fut rejetée par la haute juridiction militaire le 1 er   juin 2011. B.     Le droit interne pertinent 15.   La partie pertinente en l’espèce de l’article 43 de la loi n o   1602 relative à la Haute Cour administrative militaire se lit comme suit   : «   Les personnes ayant subi un préjudice en raison d’un fait administratif ne peuvent saisir la Haute Cour administrative militaire sans avoir au préalable demandé réparation à l’autorité administrative compétente dans un délai d’un an commençant à courir à la date de la notification du fait leur faisant grief ou à la date à laquelle elles ont appris l’existence du fait et, dans tous les cas, dans les cinq années suivant le fait. (...) Lorsque le recours est introduit devant la Haute Cour après une ordonnance d’incompétence rendue par un tribunal civil saisi d’un recours de pleine juridiction, le recours administratif préalable mentionné au premier alinéa n’est pas exigé.   » GRIEFS 16.     Les requérants soutiennent d’abord que le fait que l’enquête pénale a été menée par le parquet militaire a porté atteinte à leur droit à un procès équitable. 17.     Ils se plaignent également du rejet de leur recours administratif pour non-respect du délai requis. Ils estiment que cette décision est inéquitable au sens de l’article 6 de la Convention, car, selon eux, en vertu de l’article   43 de la loi n o 1602, le délai n’avait en l’espèce commencé à courir qu’à la date de la notification de l’ordonnance de non-lieu. EN DROIT 18.     S’agissant de l’enquête pénale, la Cour observe que l’ordonnance de non-lieu dénoncée a été notifiée à l’avocat des requérants en janvier 2010 (paragraphe 8 ci-dessus). Or les intéressés n’ont saisi la Cour que le 14   novembre 2011. Dès lors, le grief des intéressés se heurte au non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. 19.     S’agissant du recours de plein contentieux, les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur droit à un procès équitable, mettant en cause le motif pour lequel la Haute Cour administrative militaire a rejeté leur demande d’indemnisation, à savoir la tardiveté de l’introduction de celle-ci. 20.     La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l’article   6 §   1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer des droits civils ( Běleš et autres c.   République tchèque , n o 47273/99, § 49, CEDH 2002-IX). Chaque justiciable possède le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention consacre le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès –   à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile   – ne constitue qu’un aspect ( Golder c. Royaume-Uni , 21 février 1975, § 36, série A n o 18, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], n o 42527/98, §   43, CEDH 2001-VIII). 21.     La Cour rappelle ensuite que le «   droit à un tribunal   » n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ( García Manibardo c.   Espagne , n o   38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et Mortier c. France , n o 42195/98, §   33, 31   juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Guérin c. France , 29 juillet 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, et Stubbings et autres c. Royaume-Uni , 22 octobre 1996, §   50, Recueil 1996 ‑ IV). 22.     La Cour rappelle également que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour l’introduction des recours ( Mottola et autres c. Italie , n o 29932/07, § 29, 4 février 2014   ;   Tejedor García c. Espagne , 16 décembre 1997, §   31, Recueil 1997-VIII). Les règles relatives aux délais à respecter pour recourir visent à assurer une bonne administration de la justice. Cela étant, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible. Par ailleurs, il convient dans chaque cas que la Cour procède à une appréciation à la lumière des particularités de la procédure dont il s’agit et en fonction du but et de l’objet de l’article 6 §   1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Miragall Escolano et autres c.   Espagne , n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 36, CEDH 2000 ‑ I). 23.     La Cour rappelle enfin qu’il résulte de ces principes que, si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois ( Walchli c. France , n o 35787/03, § 29, 26 juillet 2007). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente ( Efstathiou et autres c. Grèce , n o 36998/02, § 24, 27 juillet 2006). 24.     En l’espèce, la Cour note que les requérants ne contestent pas le délai d’un an imparti par l’article 43 de la loi sur la Haute Cour administrative militaire pour l’introduction de leur recours administratif préalable. Les intéressés n’allèguent donc pas que le délai de prescription était trop court ou qu’il portait en soi atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. 25.     La Cour note que c’est la détermination du dies a quo du délai d’un an à l’expiration duquel l’action est réputée prescrite qui se trouve au cœur de l’affaire. 26.     Elle observe d’abord que, selon l’article 43 de la loi no 1602, le délai d’un an requis pour former un recours administratif préalable commence à courir à la date de notification du fait administratif portant préjudice ou à celle à laquelle les requérants ont pris connaissance du fait par un autre moyen. 27.     Elle relève ensuite que, en engageant le recours de plein contentieux, les requérants ont cherché à faire jouer la responsabilité sans faute de l’administration (paragraphe 11 ci-dessus). Pareille responsabilité supposait la réunion de trois éléments   : un fait administratif, un préjudice et un lien de causalité entre le fait et le préjudice subi. 28.     La Cour note que le fait administratif et le fondement de l’action en responsabilité sans faute étaient le service militaire obligatoire dans le cadre duquel le proche des requérants avait eu pour tâche d’aller chercher son commandant en voiture. Quant au préjudice, il est constitué par le décès du proche des requérants. 29.     Il appartenait donc aux requérants d’apporter seulement la preuve du lien de causalité entre le dommage subi et le service militaire. Dans les circonstances de la cause, ce lien de causalité ne pouvait être établi qu’à une double condition   : il était nécessaire que l’accident fût survenu à un moment et en un lieu où l’appelé était requis par les nécessités du service et à l’occasion d’un fait en relation avec sa mission. 30.     La Cour constate que ces deux critères étaient remplis en l’espèce dès la survenance de l’incident. Les requérants n’avaient pas besoin de prendre connaissance de l’ordonnance de non-lieu pour saisir la juridiction administrative sur le fondement de la responsabilité sans faute. En effet, ils n’avaient pas à prouver une éventuelle négligence fautive de l’administration. Le préjudice dont les intéressés demandaient réparation était directement imputable à l’accomplissement des obligations militaires de leur proche (paragraphes 2 à 5 ci-dessus). 31.     Dès lors, dans la mesure où les requérants n’avaient pas besoin de prendre connaissance d’une éventuelle faute de l’administration pour intenter une action en indemnisation fondée sur la responsabilité sans faute, c’est à la date même du décès, le 16 juillet 2009, que le délai pouvait raisonnablement commencer à courir. 32.     Ainsi, la détermination du dies a quo du délai d’un an par la Haute Cour administrative militaire a respecté le principe selon lequel un délai de recours ne peut courir qu’à compter du jour où l’auteur du recours est en mesure d’agir valablement, c’est-à-dire à compter du jour où il a eu ou pouvait avoir connaissance de l’acte ou de la décision portant atteinte à ses droits et contre lequel ou laquelle il souhaite agir ( Miragall Escolano et autres , précité, § 37   ; Cañete de Goñi c. Espagne , n o 55782/00, § 40, CEDH 2002 ‑ VIII). 33.     En conséquence, la Cour considère que dans les circonstances de l’espèce, en rejetant le recours pour tardiveté au motif que la réclamation administrative n’avait pas été introduite dans un délai qui courait à partir de la date de l’incident et non de celle de la prise de connaissance de l’ordonnance de non-lieu, la Haute Cour administrative militaire n’a pas privé les requérants de leur droit d’accès à un tribunal au sens de l’article   6 de la Convention. 34.     En conclusion, la Cour estime qu’une telle interprétation de la loi interne n’apparaît pas comme inéquitable ou de nature à affecter dans sa substance même le droit d’accès à un tribunal des requérants. 35.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article   35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Abel Campos   Guido Raimondi   Greffier adjoint   Président   ANNEXE       Canan EYİLMEZ, née le 01/05/1964, est une ressortissante turque résidant à Istanbul et représentée par H. PALA. Elle est la mère de Refik.       Mitat EYİLMEZ, né le 02/09/1956, est un ressortissant turc résidant à Istanbul et représenté par H. PALA. Il est le père de Refik.       Gülşah ŞAKRAK, née le 08/09/1982, est une ressortissante turque résidant à Istanbul et représenté par H. PALA. Elle est la sœur de Refik.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0701DEC007470411
Données disponibles
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