CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0708DEC002008112
- Date
- 8 juillet 2014
- Publication
- 8 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Selim Yıldırım, est un ressortissant turc né en 1983 et résidant à İstanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     La requête avait été communiquée au Gouvernement . A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Le 6 janvier 2012, lors de l’accomplissement de son service militaire obligatoire, le requérant fut frappé d’une sanction privative de liberté, à savoir un arrêt de rigueur de 7 jours, par son supérieur hiérarchique militaire, sur le fondement de l’article 171 du code pénal militaire. 6.     Du 6 au 13 janvier 2012, il purgea sa peine dans une cellule disciplinaire du commandement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 7.     À l’époque des faits, l’article 129 de la Constitution se lisait comme suit   : «   Les décisions en matière disciplinaire ne peuvent être soustraites au contrôle juridictionnel. Les dispositions concernant les membres des forces armées ainsi que les juges et procureurs sont réservées   ». 8.     Le paragraphe 3 de l’article 21 de la loi n o 1602 sur la Haute Cour administrative militaire disposait ce qui suit   : «   Les actes du Président de la République, les actes du Conseil supérieur de l’armée ainsi que les actes pris en vertu de la loi n o 1402 par les commandants de l’état de siège et les sanctions disciplinaires infligées par les supérieurs hiérarchiques pour infraction à la discipline militaire, échappent à tout contrôle juridictionnel   ». 9.     La loi n o 477 précisait dans son article 38 les modalités de l’arrêt de rigueur   : «   Un militaire frappé d’une sanction d’arrêts de rigueur exécute sa peine, si possible seul, dans une cellule. Il ne peut exercer ses fonctions. Il ne peut donner des ordres   ». 10.     La loi n o 6413 sur la discipline militaire adoptée le 31 janvier 2013 et publiée au Journal officiel le 16 février 2013 ne prévoit désormais l’arrêt de rigueur que dans deux cas, à savoir en temps de guerre et dans les navires se trouvant en dehors des eaux territoriales. GRIEFS 11.     Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint qu’une sanction disciplinaire privative de liberté lui ait été infligée par son supérieur militaire et non par un tribunal indépendant et impartial. EN DROIT 12.     Le requérant allègue une violation des articles 5 et 6 de la Convention en raison de la sanction disciplinaire privative de liberté dont il a été frappé au cours de son service militaire obligatoire. 13.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 22 novembre 2013, le Gouvernement a formulé une première   déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. 14.     Le 11 mars 2014, la Cour a décidé de ne pas accepter cette déclaration   au motif que la somme proposée était inférieure à celle octroyée dans des affaires similaires. 15.     Le 20 mars 2014, Gouvernement a présenté une seconde déclaration unilatérale en augmentant le montant soumis en guise de dédommagement. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article   37 de la Convention. 16.     La déclaration est ainsi libellée : «   The Government hereby wishes to express by the way of unilateral declaration that the applicant’s detention by order of his high-ranking commander does not meet the standards enshrined in Article 5 § 1 of the Convention. Consequently, the Government is prepared to pay 6   300 (six thousand and three hundred) Euros to cover any pecuniary and non-pecuniary damage. This sum will be converted into the national currency at the rate applicable on the date of payment, and will be free of any further taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until the settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case. The Government therefore invite the Court to strike the present case out of the list of cases. They suggest that the present declaration might be accepted by the Court as “any other reason” justifying the striking out of the case of the Court’s list of cases, as referred to in Article 37 §1 (c) of the Convention.   » 17.     Bien qu’invité à le faire par une lettre du 1 er avril 2014, la partie requérante ne s’est pas prononcée sur la proposition du Gouvernement. 18.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 19.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 20.     À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75-77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03, 18   septembre 2007). 21.     La Cour considère que la requête porte seulement sur l’article 5 § 1 de la Convention. 22.     Elle rappelle avoir établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article susvisé en raison de l’absence d’intégration dans le système juridique d’un mécanisme visant à garantir que les sanctions disciplinaires privatives de liberté dans l’armée soient infligées ou contrôlées dans le cadre d’un recours par une autorité jouissant des garanties judiciaires (voir, par exemple, Engel et autres c. Pays-Bas , 8 juin 1976, §   69, série   A n o 22, A.D. c. Turquie , n o 29986/96 , § 21, 22 décembre 2005, Pulatlı c.   Turquie , n o 38665/07 , § 20, 26 avril 2011 et Tengilimoğlu et autres c.   Turquie , n os 26938/08, 41039/09, 66328/09 et 66451/09, §   39, 5   juin 2012). 23.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement et au changement de la législation en la matière en droit interne, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui n’est guère éloigné des montants alloués par la Cour dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)). 24.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 §   1 in fine ). 25.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), n o 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant la requête et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0708DEC002008112