CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0708DEC005282512
- Date
- 8 juillet 2014
- Publication
- 8 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,   Ann Power-Forde,   Helena Jäderblom, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 2012, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Salah Aouaq, est un ressortissant marocain né en   1981 et résidant à Vedene. Il a été représenté devant la Cour par M e   L. ‑ P.   Febbraro, avocat à Aix-en-Provence. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Interpellé le 10 septembre 2008, le requérant fut mis en examen, le 13   septembre suivant, des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, de transport, détention, acquisition, emploi, offre ou cession illicites de produits stupéfiants et détention, transport, importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées. Il fut placé en détention provisoire le jour même. Par une ordonnance du 12 août 2011, confirmée en appel le 6   décembre suivant, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille prononça la mise en accusation du requérant et son renvoi devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône spécialement composée des chefs pour lesquels ce dernier avait été mis en examen. Le 22 décembre 2012, le requérant fut déclaré coupable des faits reprochés par la cour d’assises spécialement composée des Bouches-du-Rhône et condamné à une peine d’emprisonnement. GRIEF Le requérant allègue que sa détention provisoire, qui s’est achevée à la suite de l’arrêt de la cour d’assises spécialement composée le 22   décembre 2012, a dépassé le délai raisonnable tel que prévu par l’article 5 § 3 de la Convention. EN DROIT Le 6 juin 2014, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par l’avocat du requérant   : «   Je soussigné, Luc-Philippe Febbraro, note que le gouvernement français est prêt à verser à Salah Aouaq, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 8 000 euros (huit mille euros), couvrant tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté mon client, je vous informe qu’il accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée. » Le 10 juin 2014, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, Nathalie Ancel, Agent du Gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser à Salah Aouaq, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 8 000 euros (huit mille euros) couvrant tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois   points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des droits de l’homme en l’espèce. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention. Stephen Phillips   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0708DEC005282512