CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0708DEC007355411
- Date
- 8 juillet 2014
- Publication
- 8 juillet 2014
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La présidente de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour). Le requérant a été représenté devant la Cour par M es   I.   M.   Tzeferakou et M e   A.   Theodoropoulou, avocats à Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par le délégué de son agent, M.   D.   Kalogiros, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation, la détention et la mise en liberté du requérant 2.     Le 26 janvier 2011, le requérant fut arrêté à la frontière gréco-turque par des officiers de police du poste-frontière de Didymotikho. Il ne portait aucun document permettant son identification, était dans un état de santé dégradé et avait des engelures causées par le fait qu’il avait nagé dans les eaux froides du fleuve Evros. 3.     Le requérant soutient que, lors de son arrestation, il a immédiatement formulé une demande d’asile mais que celle-ci n’a pas été enregistrée. 4.     Par une décision (n o 2894 a) du 26 janvier 2011, le directeur de la police d’Orestiada ordonna la mise en détention du requérant en vue de son expulsion. La décision, fondée sur l’article 76   §§   1   b) et 3 de la loi n o   3386/2005 et motivée par un risque de fuite, précisait que le requérant pouvait présenter des objections contre son expulsion auprès du président du tribunal administratif d’Alexandroupoli. Elle mentionnait aussi que le requérant avait été informé en langue arabe des motifs de sa détention et de ses droits y relatifs. Le requérant soutient qu’il ne connaît pas la langue arabe. 5.     Le 27 janvier 2011, le requérant fut transféré au centre de rétention de Fylakio. 6.     Par une décision (n o 2894 b) du 29 janvier 2011, le directeur de la police d’Orestiada ordonna l’expulsion du requérant et son maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser six mois ou douze mois (cette dernière période s’appliquant si l’intéressé refusait de collaborer ou si l’établissement des documents de voyage par son pays d’origine traînait en longueur). La décision constatait que le requérant n’avait pas déposé d’objections contre la décision du 26 janvier 2011 dans le délai légal de 48   heures. Elle faisait état, comme la précédente décision, d’un risque de fuite, et elle indiquait que l’expulsion pouvait être suspendue au cas où le requérant introduirait un recours dans un délai de cinq jours auprès du directeur de la police de la région de la Macédoine de l’Est et de Thrace et que l’intéressé pouvait formuler des objections contre sa détention devant le tribunal administratif d’Alexandroupoli. Le récépissé de la notification de la décision indiquait que l’officier en charge de celle-ci avait informé le requérant de son droit d’exercer un recours hiérarchique contre ladite décision dans un délai de cinq jours, ainsi que de son droit de formuler des objections contre sa détention devant le président du tribunal administratif de Thessalonique. 7.     Le requérant ne formula pas d’objections contre sa détention et il n’exerça pas non plus de recours contre la décision d’expulsion. L’intéressé soutient qu’il n’a reçu, dans une langue qu’il comprenait, ni brochure explicative sur ses droits et les recours possibles, ni information y relative. Il indique qu’il n’a même pas été informé de l’existence des deux décisions susmentionnées, ni des démarches faites par les autorités grecques pour le renvoyer en Turquie. Il ajoute que, au centre de rétention de Fylakio, il n’y avait ni interprète ni la possibilité d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. 8.     Le 4 mars 2011, le requérant fut transféré à la direction de la police d’Orestiada où il déposa une demande d’asile, avec l’assistance d’un interprète. Toutefois, il fut maintenu en détention par la décision n o 5401 du directeur de la police de la région de la Macédoine de l’Est et de Thrace, prise en application de l’article 13 du décret 114/2010. La décision, reproduisant la lettre de cette disposition, justifiait le maintien en détention par la circonstance que le requérant ne possédait pas de documents de voyage ou les avait détruits et par la nécessité d’établir son identité, les circonstances de son entrée dans le pays et les éléments quant à ses origines. 9.     Le requérant soutient qu’il n’a jamais reçu de copie de cette décision. 10.     Le 28 mars 2011, le requérant fut transféré à nouveau à la direction de la police d’Orestiada pour l’entretien avec l’organe compétent en premier degré en matière de demandes d’asile. L’entretien eut lieu avec l’aide d’un codétenu du requérant d’origine irakienne, du persan vers l’anglais et puis vers le grec. Selon le requérant, ce codétenu, lui-même demandeur d’asile, ne présentait pas les garanties nécessaires pour assurer la fonction d’interprète et exprimait souvent des appréciations personnelles. 11.     Le requérant fut maintenu en détention. Jusqu’au 30 mars 2011, il ne bénéficia pas de l’assistance d’un avocat. 12.     Le 12 mai 2011, le directeur de la police d’Orestiada rejeta la demande d’asile du requérant. 13.     Le 17 mai 2011, l’avocate du requérant écrivit au ministère de la Santé et de la Solidarité sociale pour demander une copie du certificat médical relatif à l’état de santé de l’intéressé. Elle insistait sur l’urgence à obtenir la libération de ce dernier au vu de son état de santé, indiquait qu’elle souhaitait déposer des objections contre sa détention auprès du président du tribunal administratif d’Alexandroupoli et signalait que le 23   mai 2011 était le seul jour où cela était possible. 14.     Le 19 mai 2011, la direction de la police d’Orestiada proposa à la direction de la police de la région de la Macédoine de l’Est et de Thrace de suspendre l’expulsion du requérant pour les motifs de force majeure suivants   : d’une part, la direction de la police d’Orestiada connaissait un problème de surpopulation carcérale et il existait un risque de manifestation de maladies infectieuses parmi les détenus, ce qui pouvait avoir comme conséquence le refus des autorités de police d’Athènes de prendre en charge le requérant et de faire exécuter l’expulsion   ; d’autre part, l’intéressé présentait des problèmes de santé, comme cela était établi par un certificat médical daté du 17 mai 2011. 15.     Le 20 mai 2011, la direction de la police de la région de la Macédoine de l’Est et de Thrace décida de suspendre l’expulsion du requérant, en application de l’article 78 de la loi n o 3386/2005 (suspension de l’exécution de la décision d’expulsion pour motif de force majeure). La décision précisait que le requérant devait quitter le territoire dans un délai d’un mois. 16.     Le 21 mai 2011, le requérant fut remis en liberté pour raisons de santé. Le même jour, il forma un recours contre la décision du 12 mai 2011 rejetant sa demande d’asile. Le 21 août 2011, il reçut un récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile. 2.     Les soins médicaux et l’hospitalisation du requérant 17.     Le requérant fut repéré par l’organisation non gouvernementale Conseil grec pour les réfugiés, dans le cadre d’un programme mis en œuvre à la frontière. Le 30 mars 2011, il rencontra une avocate, membre du service juridique de l’organisation, qui, s’apercevant des problèmes psychologiques apparents de l’intéressé, informa le personnel du centre de Fylakio. 18.     Depuis le mois de mars, le requérant avait des hallucinations, dormait peu et pleurait la nuit. En avril, il connut une dégradation de son état de santé   : il changea d’aspect, et il ne parvint plus à se concentrer ni à entendre les autres. Ses codétenus alertèrent le personnel du centre mais l’intéressé ne fut pas emmené chez un psychiatre. Fin avril, le requérant cessa de s’alimenter. 19.     Le 17 mai 2011, les autorités conduisirent le requérant en ambulance chez un psychiatre de la ville d’Orestiada pour un examen. Ce spécialiste constata que le requérant avait des hallucinations et considéra que la prolongation de la détention risquait d’aggraver son état et d’entraîner des conséquences irréparables. Il prescrivit un traitement à l’intéressé et recommanda son transfert vers une clinique psychiatrique de l’hôpital d’Alexandroupoli. Ce transfert n’eut pas lieu immédiatement, mais un rendez-vous fut fixé au 20 mai 2011. À son retour au centre, le requérant refusa de regagner sa cellule. Alertée, l’avocate du Conseil grec pour les réfugiés demanda aux autorités de lui communiquer le dossier médical du requérant afin de pouvoir contester la décision de détention devant le tribunal administratif. Les autorités ne lui communiquèrent toutefois pas le dossier en question. 20.     Le 19 mai 2011, l’avocate informa le ministère de la Santé et de la Solidarité sociale du cas du requérant et d’un besoin immédiat d’hospitalisation. 21.     Le 20 mai 2011, le requérant ne fut pas présenté au rendez-vous fixé à l’hôpital d’Alexandroupoli. 22.     Avec l’intervention de l’avocate du Conseil grec pour les réfugiés, le requérant, qui avait obtenu entretemps sa mise en liberté, fut finalement transféré à l’hôpital. Les médecins diagnostiquèrent un trouble schizophrénique et psychotique aigu. Faute de disposer du dossier médical de l’intéressé, ils constatèrent que le médicament que celui-ci avait sur lui n’était pas adapté à ses symptômes. Le requérant fut hospitalisé pendant trois jours, puis il fut décidé de le placer dans un établissement spécialisé. 23.     Le 24 mai 2011, l’intéressé fut transféré à Athènes. Le 25 mai 2011, son avocate invita le ministère de la Santé et de la Solidarité sociale à lui trouver un établissement approprié. Elle ne reçut cependant aucune réponse. 24.     Le 30 mai 2011, à la suite des démarches entreprises par le Conseil grec pour les réfugiés, le requérant fut admis dans l’unité de soins psychosociaux pour réfugiés «   Iolaos   », à Athènes. Un certificat établi par le psychiatre de l’unité indiquait que le requérant présentait des symptômes de troubles psychiques, notamment une manie de persécution se manifestant par une peur intense d’être empoisonné par la nourriture et par un isolement social par crainte d’être agressé par des personnes de son entourage. Il relevait aussi que le requérant manifestait de sérieux troubles du sommeil. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 25.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont exposés dans les arrêts C.D. et autres c. Grèce (n os 33441/10, 33468/10 et 33476/10, §§ 27-33, 19 décembre 2013) et Barjamaj c. Grèce (n o 36657/11, §§ 17-23, 2 mai 2013). GRIEFS 26.     Dénonçant ses conditions de détention et une absence de soins médicaux adéquats pendant sa détention et après sa mise en liberté, le requérant allègue des violations de l’article 3 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention, ainsi que de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention. EN DROIT A.     Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois 27.     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois au motif que le requérant l’aurait saisie le 26 janvier 2012, soit après l’écoulement d’un délai de six mois à compter de sa mise en liberté survenue le 21 mai 2011. 28.     La Cour rappelle qu’en règle générale, le délai de six mois commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes. Toutefois, lorsqu’il est clair d’emblée que le requérant ne dispose d’aucun recours effectif, le délai de six mois prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice ( Varnava et autres c. Turquie [GC], n os   16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, CEDH 2009). 29.     La Cour observe que la date du 26 janvier 2012 est celle de l’envoi du formulaire de requête par le requérant. Toutefois, elle relève que la première lettre de celui-ci, comportant un bref exposé des faits et des griefs, et datée du 15 novembre 2011, est parvenue au greffe de la Cour par télécopie le 17   novembre   2011. Elle considère dès lors que cette dernière date correspond à la date d’introduction de la requête, et elle constate qu’elle se situe à l’intérieur du délai de six mois prévu par l’article 35   §   1 de la Convention. 30.     Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. B.     Sur les violations alléguées des articles 3, 5   §   4 et 13 de la Convention 31.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans le centre de rétention de Fylakio, ainsi que d’un manque de soins médicaux pendant sa détention. Se fondant sur les articles   3 et 13 de la Convention combinés, il se plaint aussi de l’absence d’un recours effectif pour faire valoir les griefs susmentionnés. Enfin, il dénonce, sous l’angle de l’article 5   §   4 de la Convention, une impossibilité d’avoir accès à la procédure d’objections contre sa détention pendant toute la durée de celle-ci. 32.     Le Gouvernement soutient que le requérant n’a exercé aucun recours – à savoir ni un recours hiérarchique contre la décision d’expulsion, ni un recours en annulation de cette décision, ni même un recours en suspension de l’exécution de la décision – et qu’il n’a donc pas épuisé les voies de recours internes. Il indique également que le requérant n’a pas non plus formulé d’objections contre sa détention, comme le lui permettait l’article 76 de la loi n o 3386/2005, alors que son avocate avait déclaré dans sa lettre du 17 mai 2011 qu’elle en avait l’intention. Pour le Gouvernement, tous ces recours étaient effectifs aux fins de l’observation de la règle de l’épuisement des voies de recours internes. À l’appui de ses arguments, le Gouvernement renvoie à une série de décisions rendues par les tribunaux administratifs d’Athènes (deux en 2003 et trois en 2006), d’Alexandroupoli (vingt-quatre en 2011) et de Komotini (une en 2012) qui avaient accueilli les objections formulées par des étrangers détenus contre leurs détentions respectives au motif que celles-ci risquaient d’aggraver leur état de santé. Il précise que, dans certaines de ces affaires, les avocats des plaignants étaient les avocats du Conseil grec pour les réfugiés. 33.     Le requérant rétorque que, pour contrôler le respect de la condition de l’épuisement des voies de recours internes, il faut avoir égard aux circonstances de la cause, et notamment au contexte dans lequel elles se situent ainsi qu’à la situation personnelle de l’individu concerné. En ce qui concerne l’épuisement des voies de recours internes par rapport à ses conditions de détention, le requérant se prévaut des arrêts A.A. c. Grèce (n o   12186/08, §   47, 22 juillet 2010) et R.U. c. Grèce (n o 2237/08, § 61, 7   juin 2011) qui auraient constaté qu’il n’existait pas dans l’ordre juridique grec un recours effectif au travers duquel les intéressés pouvaient se plaindre de leurs conditions de détention. S’agissant de l’épuisement des voies de recours internes par rapport à la détention elle-même, le requérant estime d’une part que le recours prévu à l’article 76 de la loi n o 3386/2005 n’est pas effectif et d’autre part que, dans les circonstances de la présente espèce, ce recours ne lui était pas accessible étant donné qu’il n’aurait reçu aucune information concernant ses droits, n’aurait bénéficié d’aucune assistance juridique et aurait été isolé du monde extérieur. Par ailleurs, il considère que le juge administratif procède toujours à une interprétation restrictive du principe de légalité, ajouté à la version amendée de l’article 76 précité, lorsqu’il en fait application dans le cas de demandeurs d’asile. 34.     La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35   §   1 de la Convention consiste en ce que, avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’État responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes En effet, l’article 35   §   1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, R.U. c. Grèce , précité, § 57). 35.     La Cour rappelle de plus que, selon les principes de droit international généralement reconnus, certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui ( Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, §   75, CEDH   1999 ‑ V). Cependant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours interne donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne peut à lui seul justifier la non-utilisation de ce recours ( Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 71, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, et Van Oosterwijck c. Belgique , 6 novembre 1980, §   37, série   A   n o   40   ; voir aussi Giacometti et autres c. Italie (déc.), n o   34939/97, CEDH 2001 ‑ XII). 36.     En l’occurrence, la Cour note d’emblée que le requérant n’a exercé aucun recours, ni pour se plaindre de ses conditions de détention, essentiellement du fait du manque des soins appropriés, ni pour contester la légalité de celle-ci. 37.     La Cour relève d’abord que le requérant a été arrêté le 26   janvier 2011 et détenu au centre de rétention de Fylakio. Ce dernier explique aussi qu’il a été repéré par l’organisation non gouvernementale Conseil grec pour les réfugiés en raison notamment de son état de santé, et qu’il a rencontré le 30 mars 2011 une avocate, membre du service juridique de cette organisation, qui l’a pris en charge et a effectué des démarches en vue de son hospitalisation. La Cour observe ensuite que, dans ce contexte, le 17   mai 2011, l’avocate précitée a demandé au ministère de la Santé et de la Solidarité sociale de lui envoyer une copie du certificat médical constatant l’état de santé du requérant afin de pouvoir formuler des objections contre la détention de ce dernier et les déposer auprès du président du tribunal administratif d’Alexandroupoli le 23 mai 2011, seul jour où il était possible, selon elle, de le faire. Elle constate également que le 21 mai 2011 le requérant a été remis en liberté. 38.     Par ailleurs, la Cour observe que l’article 55 de la loi n o 3900/2010 (entrée en vigueur le 1 er janvier 2011) a modifié l’article 76 de la loi n o   3386/2005 de manière à ce que le juge administratif puisse dorénavant examiner la légalité de la détention d’un étranger en voie d’expulsion. À cet égard, elle note que les conditions de détention relèvent de cette légalité et que de nombreux plaignants ont commencé à se référer à cette disposition dans leurs objections, ce que la Cour a pu constater dans certains de ses arrêts récents. De plus, elle observe que l’article 30   §   1 de la loi n o   3907/2011 (entrée en vigueur le 26 janvier 2011) dispose que, pour que la mesure de détention soit ordonnée ou maintenue, sont prises en considération la disponibilité de lieux de détention appropriés et la possibilité d’assurer des conditions de vie humaines pour les détenus. 39.     En l’espèce, la Cour peut admettre que, jusqu’au 30 mars 2011, le requérant, compte tenu de son enfermement dans le centre de rétention et de l’absence de toute assistance juridique et logistique, n’a pas pu entreprendre par lui-même des démarches pour lesquelles l’assistance d’un avocat était indispensable, telles la rédaction en grec d’objections et la saisine d’une juridiction. Elle note que, à partir de cette date, le requérant a bénéficié de pareille assistance, que son avocate a manifesté dans sa lettre du 17   mai 2011 son intention de saisir le tribunal administratif d’une demande de libération de l’intéressé en avançant une urgence due à son état de santé et qu’elle n’a pas eu toutefois le temps de le faire car le requérant avait entretemps été libéré. De plus, la Cour observe que le requérant soutient, de manière générale, que les avocats rencontrent beaucoup d’obstacles pour avoir accès aux étrangers dans les centres de rétention et communiquer avec eux mais qu’il ne fait pas état, en l’espèce, de faits précis qui étayeraient cette allégation par rapport à sa situation. 40.     La Cour constate que l’avocate du requérant n’a nullement expliqué les raisons qui l’auraient empêché de saisir le tribunal administratif à une date antérieure à la mise en liberté de celui-ci. Elle note en effet que, selon ses propres dires, la santé physique du requérant était déjà dégradée en raison d’un manque de soins pour ses engelures et que sa santé psychologique, nécessitant des soins spécifiques, voire une hospitalisation, s’était détériorée de manière visible au mois d’avril 2011 (paragraphe 18 ci-dessus). À cet égard, la Cour attache une importance particulière au nombre de décisions des tribunaux administratifs ordonnant pour des raisons de santé la mise en liberté d’étrangers détenus dans différents centres de rétention   : le tribunal administratif d’Athènes a déjà pris des décisions de ce type en 2003 et 2006, puis celui d’Alexandroupoli ainsi que d’autres tribunaux ont multiplié le nombre de décisions prononcées en ce sens en 2011 et 2012 (paragraphes 25 et 32 ci-dessus). 41.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention 42.     Le requérant se plaint d’une illégalité de sa détention. Il allègue une violation de l’article 5   §   1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.   » 43.     Le Gouvernement soutient que la détention du requérant était légale et que les autorités compétentes ont mené avec diligence toutes les actions nécessaires en vue de l’exécution de la décision d’expulsion. Il affirme que l’exécution de cette décision n’était pas possible à partir du 4   mars 2011, date à laquelle le requérant avait déposé sa demande d’asile, au motif que la procédure était toujours pendante. Il ajoute que la détention du requérant a été prolongée en exécution de la décision n o 5401 du 4   mars 2011, laquelle indiquait que l’intéressé ne possédait pas de documents de voyage ou les avait détruits et qu’il était nécessaire de vérifier son identité. 44.     Le requérant soutient que sa détention a été ordonnée de mauvaise foi, selon lui en tant que mesure dissuasive dans le cadre du contrôle de l’immigration, et qu’elle était arbitraire. Il déclare qu’il a été considéré de manière automatique comme étant un migrant irrégulier et qu’il s’est vu appliquer les dispositions de la loi n o   3386/2005. Il affirme que les autorités se sont abstenues de vérifier s’il avait besoin d’une protection internationale et si, en tant que personne souffrant d’une maladie mentale, il faisait partie d’un groupe particulièrement vulnérable. Il ajoute que ce n’est qu’après cinq mois de détention et à la suite de l’intervention de l’avocate du Conseil grec pour les réfugiés qu’un psychiatre l’a examiné et a conclu que la prolongation de la détention risquerait d’aggraver son état et d’entraîner des conséquences irréparables. De plus, il déclare que les conditions de détention dans le centre de Fylakio n’étaient pas appropriées pour des personnes en bonne santé et a fortiori pour des personnes malades comme lui. 45.     Le requérant affirme également que les décisions relatives à son placement en détention ne lui ont jamais été notifiées. Il soutient aussi que la décision du 4 mars 2011 reproduisait le texte de l’article 13 du décret n o   114/2010 et n’expliquait pas en quoi son maintien en détention était nécessaire à la vérification de son identité puisqu’à aucun moment celle-ci n’aurait été mise en doute, ni devant les autorités de police, ni devant les autorités qui ont examiné sa demande d’asile. À ce titre, il ajoute que les autorités n’ont procédé à aucune mesure pour vérifier son identité et qu’elles n’expliquent pas pourquoi il n’était pas possible d’obtenir des informations à ce sujet par d’autres moyens que la détention. 46.     La Cour rappelle qu’en matière de «   régularité   » d’une détention, y compris d’observation des «   voies légales   », la Convention renvoie pour l’essentiel à l’obligation d’observer les normes de fond comme de procédure de la législation nationale, mais qu’elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de son article 5   : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi d’autres, Chahal c. Royaume-Uni , 15 novembre 1996, § 118, Recueil 1996 ‑ V, et Čonka c. Belgique , n o 51564/99, § 39, CEDH 2002-I). 47.     La Cour rappelle ensuite que l’article 5   §   1   f) de la Convention n’exige pas que la détention d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir. À cet égard, cet article ne prévoit pas la même protection que l’article 5 § 1 c) de la Convention   ; de fait, il exige seulement qu’une procédure d’expulsion soit en cours. Que la décision d’expulsion initiale se justifie au regard de la législation interne ou de la Convention n’entre donc pas en ligne de compte aux fins de l’article   5 § 1 f) de la Convention. La Cour rappelle cependant que seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifie la privation de liberté fondée sur cette disposition ( Takush c. Grèce , n o   2853/09, § 41, 17   janvier 2012, et Chkhartishvili c.   Grèce , n o 22910/10, §   69, 2 mai 2013). 48.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant a été arrêté le 26 janvier 2011 et détenu en vue de son expulsion au motif qu’il avait pénétré irrégulièrement sur le territoire. Elle note également que, par une décision du 29 janvier 2011, le directeur de la police d’Orestiada a ordonné, sur le fondement de l’article 76 § 1 b) de la loi n o 3386/2005, l’expulsion du requérant et son maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser six mois ou au maximum douze mois (cette dernière période s’appliquant si l’intéressé refusait de collaborer ou si l’établissement des documents de voyage par son pays d’origine traînait en longueur). La Cour note que le requérant n’a jamais mis en cause la légalité proprement dite de son placement et son maintien en détention. 49.     La Cour constate aussi que, pendant sa détention, le requérant a introduit le 4 mars 2011 une demande d’asile que les autorités compétentes ont rejetée. Il ressort du droit interne (article 13 du décret n o 114/2010) que si une telle demande suspend l’exécution de la mesure d’expulsion elle ne suspend pas celle de la détention   ; le droit interne impose seulement que la demande d’asile soit examinée en priorité. Or, en l’espèce, la Cour observe que les autorités ont examiné la demande d’asile du requérant le 28 mars 2011 – soit à bref délai – et l’ont rejetée le 12 mai 2011. 50.     Enfin, la Cour relève que le requérant a été remis en liberté, pour des motifs de santé, et en application de l’article 78 de la loi n o 3386/2005, le 21   mai 2011, soit dans le délai de six mois fixé par la législation interne (article 76   §   3 de la même loi) et conformément à la décision du 29   janvier 2011 prolongeant la détention de l’intéressé (paragraphes 6 et 16 ci-dessus). 51.     Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que la détention du requérant n’était pas arbitraire et que l’on ne saurait considérer qu’elle n’était pas «   régulière   » au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention. 52.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. D.     Sur les autres violations alléguées 53.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’un défaut de soins médicaux adéquats après sa libération, ainsi que de conditions matérielles d’accueil et de séjour en tant que demandeur d’asile qui méconnaîtraient la législation de l’Union européenne relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans ses États membres, et notamment la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003. 54.     À supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1, la Cour considère que les griefs susmentionnés sont irrecevables pour les motifs suivants   : le premier comme étant manifestement mal fondé, les autorités n’ayant pas l’obligation de veiller au traitement médical d’une personne qui n’est plus sous leur garde, le deuxième comme étant incompatible ratione materiae avec l’article 3 de la Convention car fondé sur des textes de l’Union européenne. 55.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Isabelle Berro-Lefèvre   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0708DEC007355411
Données disponibles
- Texte intégral