CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 août 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0826DEC002024510
- Date
- 26 août 2014
- Publication
- 26 août 2014
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Metodi Nikolov Marinov, est un ressortissant bulgare né en 1945 et résidant à Kurnovo. Il est représenté devant la Cour par M e S. Genova, avocate à Vratsa. 2.     Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, Mme Y. Stoyanova, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le soir du 17 juillet 2003, vers 22 heures, le fils du requérant, M.   Nikolay Metodiev Nikolov (ci-après «   Nikolay   »), alors âgé de trente ‑ cinq ans, quitta le domicile de sa compagne, S.D., à Vratsa, expliquant à celle-ci qu’il allait rencontrer quelqu’un qu’il avait déjà vu ce jour-là dans un restaurant routier à l’entrée de la ville. Il informa sa compagne qu’il allait revenir vers minuit et qu’il allait être conduit par son chauffeur privé à Mezdra, une ville située à dix-sept kilomètres de là. Ce soir-là, il portait une chaîne à son cou et un bracelet, tous deux en or massif. Il emporta avec lui la somme de 5   000 BGN (environ 2   500 euros) en espèces. 5.     Vers 2 heures du matin, S.D. appela Nikolay sur son numéro de téléphone portable, mais l’appareil était apparemment éteint. Nikolay ne revint pas de son rendez-vous. 6.     Le 21 juillet 2003, S.D. alerta la police de Vratsa. Elle émit l’hypothèse que Nikolay avait probablement été enlevé, voire assassiné. Le même jour, la police recueillit les dépositions du chauffeur de Nikolay, un dénommé M.D., qui expliqua avoir déposé celui-ci le 17 juillet au soir à l’entrée de Mezdra, près du chemin de fer, et qu’il n’y avait personne d’autre sur place. M.D. ajouta que, un peu plus tard dans la soirée, il avait appelé son patron sur son téléphone portable, mais qu’il avait été dirigé vers le répondeur et avait raccroché. Il précisa qu’il n’avait plus revu Nikolay depuis et qu’il ne savait pas si son patron avait reçu des menaces de mort. 7.     Le 22 juillet 2003, la police lança la recherche du disparu à l’échelle nationale. 8.     Le 29 juillet 2003, S.D. fit des dépositions écrites devant la police de Vratsa. Elle relata les événements de la journée précédant la disparition de son compagnon. Elle précisa aussi que, quelque temps avant sa disparition, Nikolay lui avait confié qu’on le menaçait de mort, mais qu’il n’avait mentionné aucun nom. 9.     Le 30 juillet 2003, les policiers recueillirent les dépositions de trois autres personnes. Le premier témoin était une jeune femme, dénommée M.G., qui indiqua qu’elle se prostituait pour le compte de Nikolay. Elle fit le récit de sa journée du 17 juillet 2003 et déclara qu’elle avait essayé d’appeler son patron peu après 23 heures mais qu’elle avait été renvoyée vers le répondeur de son téléphone portable. Elle précisa qu’elle n’avait aucune explication sur la disparition de Nikolay et qu’elle n’avait jamais eu de problèmes en travaillant pour lui. 10.     Le deuxième témoin interrogé ce jour-là était une certaine G.M., serveuse dans un restaurant routier sur la route reliant Vratsa à Mezdra. Elle déclara qu’elle connaissait Nikolay et que ce dernier était venu dans le restaurant le 17 juillet 2003 vers 16 heures. Elle ajouta qu’il y avait rencontré un jeune inconnu qui l’attendait depuis trente minutes, que les deux hommes avaient discuté pendant dix à quinze minutes et qu’ils s’étaient séparés précipitamment. G.M. décrivit l’apparence physique et les vêtements de l’inconnu et indiqua qu’elle pourrait identifier celui-ci si elle l’apercevait de nouveau. 11.     Le troisième témoin, une jeune femme dénommée V.K., expliqua qu’elle connaissait Nikolay et qu’elle l’avait accompagné à Mezdra le lendemain de sa disparition. Elle indiqua que Nikolay y avait rencontré deux hommes dont l’un lui avait remis de l’argent. Elle ajouta que le lendemain, elle était dans un café en compagnie de jeunes femmes qui se prostituaient pour le compte de Nikolay quand elle avait reçu un appel de ce dernier   : elle indiqua que celui-ci lui avait dit qu’il était en déplacement et qu’il la rejoindrait une heure après. Elle déclara qu’elle n’avait pas eu de nouvelles de lui depuis cette conversation téléphonique. 12.     Le 31 juillet 2003, la police de Vratsa transmit les dépositions recueillies au parquet de district de Mezdra avec la recommandation d’ouvrir des poursuites pénales contre X pour enlèvement. 13.     Le 11 août 2003, le parquet de district rendit une ordonnance de refus d’ouverture des poursuites pénales contre X au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de données indiquant la commission d’une infraction pénale. L’ordonnance était susceptible de recours devant le parquet régional, mais elle ne fut pas contestée. La police continua la recherche du fils du requérant. 14.     Il ressort des documents que, à la même époque, le requérant a pris contact avec la police de Vratsa, qu’il a avancé comme version que son fils avait probablement été enlevé et tué par un certain Y.Y. avec lequel il aurait été en conflit personnel et que la police s’est mise à enquêter sur cette piste. 15.     Entre le 19 août et le 11 septembre 2003, la police recueillit de nouvelles dépositions écrites émanant de cinq personnes qui avaient rencontré Nikolay au cours des deux jours précédant sa disparition. Un certain G.M. expliqua qu’il avait rencontré Nikolay le jour de sa disparition, vers 16 heures, au restaurant routier, qu’il avait discuté avec lui d’une voiture qu’il avait vendue à celui-ci et qui avait été récemment saisie par la police, et qu’il n’avait plus revu Nikolay depuis ce jour-là. Les autres témoins relatèrent leurs dernières rencontres respectives avec Nikolay. 16.     Le 6 octobre 2003, le requérant s’adressa au directeur de la police nationale pour se plaindre de l’absence de progrès dans l’enquête sur la disparition de son fils et pour réitérer sa version selon laquelle son fils avait été tué par le dénommé Y.Y. 17.     Par une lettre du 18 novembre 2003, le directeur de la police nationale répondit au requérant que les enquêteurs avaient déployé les moyens nécessaires pour enquêter sur plusieurs pistes possibles, y compris sur la version avancée par le requérant et sur les alibis de plusieurs personnes dont Y.Y. Il précisait que, malgré ces efforts, le fils du requérant n’avait pas encore été retrouvé et que le travail sur le dossier continuait. 18.     Le 6 juin 2004, la police de Vratsa recueillit les dépositions écrites d’un certain H.V., propriétaire d’un restaurant routier, qui déclara n’avoir jamais rencontré personnellement Nikolay. 19.     En 2005, à une date non précisée, le requérant engagea une procédure judiciaire afin d’obtenir la déclaration officielle d’absence de son fils. Le 13 décembre 2005, le tribunal de district de Vratsa déclara l’absence de M. Nikolay Nikolov et le requérant fut désigné comme administrateur des biens de son fils. 20.     Le 23 octobre 2008, le requérant adressa une lettre au parquet général pour se plaindre de l’absence d’une enquête pénale officielle sur la disparition de son fils. Il y exposait qu’il avait envoyé une plainte au directeur de la police nationale en octobre 2003, mais qu’elle n’avait abouti à aucun résultat. Il réitéra sa version au sujet de la disparition de son fils, à savoir que Nikolay avait été enlevé et tué par Y.Y., et il ajouta que ce dernier était impliqué dans diverses activités criminelles. Le requérant demanda au parquet de vérifier les mouvements de fonds sur les comptes bancaires de son fils, de procéder à l’interrogatoire de la compagne de celui ‑ ci et de vérifier auprès des opérateurs mobiles l’historique des appels entrants et sortants des appareils téléphoniques de son fils aux alentours de la date de sa disparition. Le 4 novembre 2008, le parquet général envoya la lettre du requérant au parquet régional de Vratsa qui, de son côté, demanda à la police de Vratsa d’effectuer une enquête préliminaire, ainsi que de recueillir les dépositions de l’intéressé et d’autres proches en prenant en compte toutes les preuves déjà recueillies. 21.     En novembre et décembre 2008, la police de Vratsa recueillit les dépositions du requérant et de la compagne de son fils. 22.     Le 15 décembre 2008, statuant sur la base de toutes les preuves recueillies par la police de Vratsa en 2003 et 2004, ainsi que sur la base des dépositions du requérant et de la compagne de son fils recueillies en 2008, le parquet régional de Vratsa estima qu’il y avait suffisamment de données indiquant que le fils du requérant avait été victime d’une infraction pénale, et il décida d’ouvrir des poursuites pénales contre X pour l’enlèvement de Nikolay. 23.     Entre décembre 2008 et septembre 2009, la police interrogea le requérant, la compagne de son fils, sept personnes déjà interrogées en 2003 et cinq nouveaux témoins. Les responsables de l’enquête établirent les dernières communications téléphoniques de Nikolay avant sa disparition. Il fut constaté que plusieurs conversations téléphoniques avaient eu lieu les 16   et 17 juillet 2003 entre le fils du requérant et une personne disposant d’un téléphone dont la carte SIM prépayée avait été activée et utilisée uniquement pour ces conversations. La police identifia également les appareils téléphoniques qui avaient servi pour passer et recevoir les appels en question et interrogea leurs propriétaires. Il fut constaté que ces derniers n’étaient aucunement impliqués dans la disparition de Nikolay. Il fut également constaté que le téléphone portable de Nikolay avait été utilisé par la suite jusqu’au 20 décembre 2004 avec trois cartes SIM différentes. Les utilisateurs enregistrés de ces cartes furent identifiés, mais ils ne furent apparemment pas interrogés. 24.     Les poursuites pénales contre X pour l’enlèvement du fils du requérant furent suspendues le 2 octobre 2009 au motif que l’auteur de l’infraction n’avait pas été retrouvé. 25.     Entre-temps, le 11 février 2009, l’administration municipale de Vratsa avait délivré au requérant un acte de décès de son fils attestant que ce dernier était décédé le 17 juillet 2003. 26.     Le 20 novembre 2009, le parquet régional relança les poursuites pénales. L’enquêteur en charge du dossier interrogea un nouveau témoin. 27.     Le 2 décembre 2009, le parquet régional suspendit le cours des poursuites pénales au motif que l’auteur de l’infraction n’avait pas été identifié. 28.     À la date des dernières informations reçues par les parties, à savoir le 15 avril 2013, l’enquête pénale sur la disparition du fils du requérant demeurait suspendue. B.     Le droit interne pertinent 29.     Selon l’article 142 alinéa 1 du code pénal, l’enlèvement d’une personne est puni par une peine d’emprisonnement allant de trois à dix ans. 30.     Selon les articles 186 à 190 du code de procédure pénale de 1974 (abrogé en 2006) et les articles 207 à 212 du nouveau code de procédure pénale, le procureur est tenu d’ouvrir des poursuites pénales s’il a été informé de la commission d’une infraction pénale et s’il existe suffisamment de données permettant de conclure que les faits en cause constituent une infraction pénale. 31.     Selon l’article 244 alinéa 1 point 2 du nouveau code de procédure pénale, le procureur suspend le cours des poursuites pénales si l’auteur de l’infraction n’a pas été identifié. Dans ce cas, le dossier est envoyé à la police nationale qui continue la recherche de l’auteur de l’infraction pénale (article 245 alinéa 1 du même code). 32.     L’article 9 de la loi sur les personnes et la famille permet aux tribunaux de déclarer l’absence d’un particulier qui est porté disparu depuis au moins un an. À l’expiration d’un délai de cinq ans après la disparition, les tribunaux peuvent déclarer la mort présumée du disparu (article 14 de la même loi). GRIEFS 33.     Invoquant les articles 2, 4, 5 et 13 de la Convention, le requérant reproche aux autorités de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour retrouver son fils et pour établir les circonstances entourant la disparition de celui-ci. EN DROIT 34.     Sous l’angle des articles 2, 4, 5 et 13 de la Convention, le requérant allègue que les autorités bulgares n’ont pas entrepris les démarches qui s’imposaient pour retrouver son fils et qu’elles n’ont pas mené une enquête effective sur les circonstances entourant sa disparition. 35.     La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 2 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)   ». A.     Arguments des parties 36.     Le Gouvernement soutient que la présente requête doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il fait remarquer que le 11 août 2003, à la suite d’une enquête préliminaire effectuée par la police de Vratsa, le parquet de district de Mezdra avait refusé d’ouvrir des poursuites pénales contre X au sujet de la disparition de M. Nikolay Nikolov. Selon le Gouvernement, c’est précisément à cette date-là que le requérant aurait dû se rendre compte de l’ineffectivité des démarches entreprises par les autorités en vue de localiser son fils et d’éclaircir les circonstances entourant sa disparition. Pour le Gouvernement, le requérant aurait donc dû introduire sa requête dans les six mois suivant cette date au lieu d’attendre jusqu’au 23 mars 2010. 37.     Le requérant rétorque qu’il a introduit sa requête dans le délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il admet avoir saisi la Cour presque sept ans après la disparition de son fils. Il indique cependant qu’il a activement communiqué avec les autorités pendant toute cette période en leur envoyant plusieurs plaintes au sujet de la disparition de son fils. Il précise que le parquet a choisi d’ouvrir une enquête pénale sur l’enlèvement supposé de Nikolay et que cette enquête a été suspendue le 2 décembre 2009 pour non ‑ identification de l’auteur de l’infraction pénale. Le requérant soutient que cette dernière date doit être prise comme point de départ du délai de six mois, et il estime qu’il s’est conformé à ce délai en introduisant sa requête le 23 mars 2010. B.     Appréciation de la Cour 38.     La Cour rappelle que, au titre de l’article 2 de la Convention, les autorités de l’État ont l’obligation de mener une enquête officielle en cas de disparition dans des circonstances qui laissent à penser que la vie de la personne disparue se trouve en danger ( Skendžić et Krznarić c. Croatie , n o   16212/08, § 79, 20 janvier 2011). 39.     La Cour rappelle également que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une requête que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive, dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes normalement disponibles et effectives. Cette règle a pour finalité de garantir la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires soulevant des questions au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable, tout en évitant aux autorités et autres personnes concernées de se trouver pendant longtemps dans une situation d’incertitude ( P.M. c. Royaume-Uni , (déc.), n o 6638/03, 24 août 2004). 40.     Dans le contexte particulier des affaires de disparitions au cours de conflits, la Cour a affirmé qu’il est indispensable que les proches parents d’une victime, qui entendent se prévaloir de leur droit de présenter une requête devant elle pour se plaindre d’un manque d’effectivité de l’enquête ou de l’absence d’une enquête, ne tardent pas indûment à la saisir de leur grief ( Varnava et autres c. Turquie [GC], n os 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 161, CEDH 2009). Une telle requête peut être rejetée pour tardiveté lorsque les requérants ont trop attendu, ou attendu sans raison apparente, pour saisir la Cour, après s’être rendu compte, ou avoir dû se rendre compte, de l’absence d’ouverture d’une enquête ou de l’enlisement ou de la perte d’effectivité de l’enquête menée, ainsi que de l’absence dans l’immédiat, quel que soit le cas de figure, de la moindre chance réaliste de voir une enquête effective être menée à l’avenir. La Cour rappelle à cet égard qu’après un laps de temps considérable, lorsque l’activité d’investigation est marquée par d’importantes lenteurs et interruptions, vient un moment où les proches doivent se rendre compte qu’il n’est et ne sera pas mené une enquête effective. Le point de savoir quand ce stade est atteint dépend des circonstances spécifiques de l’affaire ( ibidem , § 165). 41.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que le fils du requérant, M. Nikolay Nikolov, a disparu le 17 juillet 2003 au soir, que le 21   juillet 2003 sa compagne a prévenu la police de Vratsa et que celle-ci, le lendemain, a lancé la recherche du disparu (paragraphes 4 à 7 ci-dessus). 42.     La Cour note aussi que la police a recueilli les dépositions écrites de cinq témoins entre le 21 juillet et le 31 juillet 2003, que les policiers ont recommandé au parquet de district de Mezdra d’ouvrir des poursuites pénales pour l’enlèvement de Nikolay et que le parquet de district s’y est refusé par une ordonnance de non-lieu en date du 11 août 2003 (paragraphes   6 à 13 ci-dessus). La Cour observe que cette première phase de l’investigation a été très brève et que les policiers ont interrogé un cercle très restreint de témoins, composé uniquement de quelques connaissances du disparu et de la compagne de celui-ci. La Cour constate que l’étendue limitée de ces premières mesures d’instruction n’a pas permis aux autorités de recueillir suffisamment d’indices sur les raisons de la disparition du fils du requérant   : c’est précisément en raison de l’insuffisance des preuves recueillies que le parquet de district de Mezdra a refusé d’ouvrir des poursuites pénales pour l’enlèvement du fils du requérant (paragraphe 13 ci ‑ dessus). 43.     La Cour note de plus que, même après le refus initial du parquet de district d’ouvrir des poursuites pénales contre X, la police de Vratsa a continué à mener son enquête. Ainsi, cinq nouveaux témoins ont été interrogés entre août et septembre 2003 et un autre témoin a fait des dépositions écrites le 6 juin 2004 (paragraphes 15 et 18 ci-dessus). Cependant, ces mesures d’instruction n’ont pas davantage contribué à l’éclaircissement des circonstances entourant la disparition de Nikolay. 44.     En outre, la Cour relève que les pièces du dossier font apparaître qu’aucune nouvelle mesure d’instruction n’a été effectuée entre juin 2004 et novembre 2008. Il apparaît également que, pendant cette même période, le requérant s’est désintéressé du cours de l’enquête de police, le dossier ne contenant aucune lettre ou plainte émanant de lui et adressée aux autorités compétentes pendant ce laps de temps. 45.     À cet égard, la Cour constate que la seule démarche entreprise par le requérant pendant cette période était sa demande auprès des tribunaux civils visant à la déclaration d’absence de son fils et à sa désignation comme administrateur des biens de celui-ci et que, le 13 décembre 2005, cette demande a été accueillie par le tribunal de district de Vratsa (paragraphe 19 ci-dessus). De l’avis de la Cour, il s’agit encore là d’un indice indiquant que, à cette époque-là, le requérant aurait dû se rendre compte de l’ineffectivité de l’enquête policière sur la disparition de son fils. La Cour estime dès lors que l’intéressé n’aurait pas dû attendre davantage et qu’il aurait dû lui soumettre sa requête au cours du premier semestre de l’année 2006. 46.     Pour autant, la Cour ne perd pas de vue que le 15 décembre 2008 le parquet régional de Vratsa a décidé d’ouvrir des poursuites pénales contre X pour l’enlèvement de M. Nikolay Nikolov (paragraphe 22 ci-dessus). Or, cette décision a été prise cinq ans et demi après la disparition de ce dernier, au bout d’une longue période d’inactivité de la part des autorités, et elle ne reposait sur aucun nouvel élément factuel. Même si, après l’ouverture formelle d’une procédure pénale, les autorités ont élargi l’enquête en collectant des informations sur les dernières communications téléphoniques du fils du requérant (paragraphe 23 ci-dessus), il n’en reste pas moins que, plusieurs années après les événements en cause, cette mesure d’instruction s’est révélée dépourvue d’utilité et que l’enquête a été suspendue le 2   décembre 2009 (paragraphe 27 ci-dessus). Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime, en l’espèce, que ces démarches des autorités ne sauraient suffire à repousser le point de départ du délai de six mois pour l’introduction de la présente requête. 47.     Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Ineta Ziemele   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 26 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0826DEC002024510
Données disponibles
- Texte intégral