CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 août 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0826DEC002189810
- Date
- 26 août 2014
- Publication
- 26 août 2014
droits fondamentauxCEDH
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Prebensen, greffier adjoint de section en exercice, Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mars 2010, Vu les observations soumises par les parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les vingt-quatre requérants, dont les noms figurent ci-joint en annexe, sont des ressortissants grecs, employés à l’hôpital Général de Voula «   Asklipiio   ». Ils ont été représentés devant la Cour par M es   E.   Salamoura et P. Aggelopoulos, avocats au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M mes   K.   Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État et Z. Chatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. 3.     Le 21 octobre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Le 31 décembre 1999, les requérants ont introduit une action contre l’hôpital devant le tribunal administratif de première instance d’Athènes en demandant le versement d’une allocation supplémentaire ( πρόσθετη αμοιβή ) de 1   169   300 drachmes (3   431,51 euros environ), plus intérêts, à chacun d’entre eux. 5.     Le 27 février 2002, le tribunal administratif constata qu’elle n’avait pas de compétence territoriale pour juger l’affaire et la renvoya devant le tribunal administratif du Pirée (décision n o 1230/2002). 6.     Le 30 novembre 2010, le tribunal administratif du Pirée observa que les requérants furent employés dans le service public avec une relation de droit privé. Ainsi, le tribunal considéra que, conformément à l’article 1 de la loi n o 1406/1983, l’affaire relevait de la compétence des juridictions civiles et rejeta l’action (décision n o   4826/2010). B.     Le droit interne pertinent 7.     La loi n o 1406/1983 relative à la compétence des juridictions administratives, telle qu’amendée par la loi n o 2721/1999, se lit comme suit   : Article 1 «   1.     Relèvent de la compétence des juridictions administratives tous les litiges administratifs de fond qui n’en relèvent pas à ce jour. 2.     Les litiges susmentionnés comprennent en particulier ceux qui sont relatifs à   : (...) i)   tous les types de rémunérations (...) du personnel du secteur public en général, des organisations des autorités locales (...) et des personnes morales du droit publique, qui sont réglées par des   dispositions qui relèvent du domaine réglementaire.   » GRIEFS A.     Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention 8.     Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellée :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 9.     Le Gouvernement note, en premier lieu, que les requérants ont omis d’informer la Cour des éléments essentiels qui sont nécessaires pour l’examen de l’affaire. Dès lors, il estime que la requête doit être rejetée comme abusive. En second lieu, le Gouvernement prétend que les requérants n’ont pas épuisé les voies des recours internes, car ils auraient pu introduire devant le tribunal administratif, sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil et en invoquant la violation de l’article   6   §   1 de la Convention, une action en dommages-intérêts contre l’État. Le Gouvernement soutient enfin que les requérants sont responsables de retards dans le déroulement de la procédure dont l’enjeu n’était pas de nature à causer un préjudice moral. 10.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement, dans la mesure où les griefs tirés de l’article 6 § 1 sont en tout état de cause irrecevables pour les raisons suivantes. 11.     La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 sous sa rubrique civile trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait une «   contestation   » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne (Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, §   40, CEDH 2007 ‑ II). Il doit s’agir d’une «   contestation   » réelle et sérieuse   ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le «   droit de caractère civil en question   » (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], no   30979/96, §   27, CEDH   2000 ‑ VII, et Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23   septembre 1982, §   81, série   A no 52). La Cour a toujours considéré qu’un lien ténu des répercussions lointaines ne suffit pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, parmi plusieurs autres, Athanassoglou et autres c.   Suisse [GC], no   27644/95, § 43, CEDH 2000 ‑ IV; Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no   62543/00, §   43, CEDH 2004 ‑ III   ; Taşkın et autres c.   Turquie, no   46117/99, 10 novembre 2004, §   130). 12.     En l’occurrence, la Cour constate que, comme le tribunal administratif du Pirée l’a considéré, ce dernier n’était pas compétent pour juger l’affaire, vu que les requérants étaient employés dans le service public avec une relation de droit privé. Dès lors, en application de l’article 1 de la loi no 1406/1983, il rejeta l’action. Ainsi, le rejet de cette action était prévisible et les requérants n’avaient aucune chance de renverser la situation   litigieuse dont ils se plaignent en l’espèce (voir, en ce sens, Stavroulakis c.   Grèce (déc.), no   22326/10, 28   janvier 2014, et Astikos Oikodomikos Synetairismos Nea Konstantinoupolis c.   Grèce (déc.), no   37806/02, 20   janvier 2005). En effet, du fait que l’action a été exercée devant les juridictions administratives, le litige en cause a été privé de tout enjeu que celui-ci pourrait avoir pour eux. 13.     La Cour estime par conséquent, que la «   contestation   » soulevée devant les juridictions administratives par les requérants n’était ni «   réelle   » ni «   sérieuse   », de sorte que l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer. Partant, il y a lieu de rejeter cette partie de la requête en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention 14.     Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure en cause. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 15.     La Cour rappelle que l’article 13 a été interprété comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant de griefs pouvant passer pour «   défendables   » selon la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice   c.   Royaume-Uni , 21 juin 1988, § 52, série A n o 131). 16.     Compte tenu de ses conclusions précitées pour le grief tiré de l’article   6   §   1, la Cour estime que les requérants n’ont aucun grief défendable ( Passaris c. Grèce (déc.), n o 5334/07, 24 septembre 2009). 17.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Søren C. Prebensen   Mirjana Lazarova Trajkovska Greffier adjoint en exercice   Présidente ANNEXE Liste des requérants       Dionysios ARVANITAKIS, né en 1959     Anastasia-Teraza BAIMAKOU, née en 1959     Theodora BETSOU, née en 1949     Eleni DIMITROPOULOU, née en 1943     Freideriki FALOUTSOU, née en 1945     Paraskevi GRAVIA, née en 1969     Eleni KARACHALIOU, née en 1965     Maria KASTANI, née en 1968     Lambrini MAKATOUNAKI, née en 1969 Theofania MATHAIOU, née en 1954 Antonia MOURTZIKOU, née en 1958 Foteini NAKOU, née en 1958 Eleftheria NEOFYTOU, née en 1959 Kondylenia PAPADAKI-CHALVATZI, née en 1940 Efthymia PROTOPAPA, née en 1962 Konstantina RIGOPOULOU, née en 1960 Myrsini SAMIOU, née en 1967 Paraskevi SDROLIA, née en 1953 Dimitra SIARGGANI, née en 1943 Ioanna SKOUFI, née en 1954 Aikaterini STYLIANOU, née en 1964 Maria TERLEGGA, née en 1968 Antonios TSAMBASIS, né en 1959 Maria XENIKOU, née en 1955Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 26 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0826DEC002189810
Données disponibles
- Texte intégral