CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 août 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0826DEC003936805
- Date
- 26 août 2014
- Publication
- 26 août 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sF3B96856 { width:11.87pt; display:inline-block } .sC47C01DC { width:199.76pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block }     TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 39368/05 Valer LUPEA contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 26 août 2014 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Alvina Gyulumyan,   Ján Šikuta,   Dragoljub Popović,   Johannes Silvis,   Valeriu Griţco,   Iulia Antoanella Motoc, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 novembre 2005, Vu la décision du 30 août 2011, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Valer Lupea, est un ressortissant roumain né en 1952 et résidant à Cluj-Napoca. Il a été représenté devant la Cour par M e   R.   Chiriţă, avocat à Cluj-Napoca. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 3 septembre 2004, le requérant fut inculpé par le parquet national anti-corruption («   le PNA   ») et placé en détention provisoire. Il était accusé d’avoir proposé à M me T., qui l’avait ensuite dénoncé, de convaincre un juge de rendre une décision favorable à celle-ci contre le versement d’une somme de 7   500   marks allemands (DM). 4.     Le 3 septembre 2004, sur demande du parquet, le tribunal départemental de Cluj ordonna le placement en détention provisoire du requérant pour une durée de vingt-neuf jours, aux motifs qu’il y avait des raisons de croire qu’il avait commis l’infraction de trafic d’influence, qu’il avait déjà été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis, le 23   avril 1998, pour une infraction au code de la route, et qu’il était donc de plus récidiviste. De plus, le tribunal indiquait que l’accusation qui pesait sur l’intéressé était grave parce qu’elle se rapportait à l’exercice de la justice et qu’elle risquait d’entamer la confiance du public dans la probité des magistrats. 5.     Cette décision fut confirmée le 9 septembre 2004 par la cour d’appel de Cluj. 6.     Par un réquisitoire du 16 septembre 2004, le requérant fut renvoyé en jugement. Ce réquisitoire mentionnait que le requérant avait été condamné à une peine d’emprisonnement non seulement en 1998, mais également en 1986, cette fois pour faux et escroquerie. 7.     Les 23 septembre et 18 novembre 2004, 10 et 27 janvier, et 24   mars   2005, le tribunal examina d’office l’opportunité du maintien de la détention provisoire du requérant et ordonna la prolongation de celle-ci. La première, la quatrième et la cinquième de ces décisions furent confirmées, sur pourvoi en recours du requérant, par la cour d’appel de Cluj respectivement le 29   septembre 2004, le 1 er   février et le 29   mars 2005. Le requérant ne forma pas de pourvoi contre les décisions du 18   novembre   2004 et du 10 janvier 2005. 8.     Le 16 mai 2005, le tribunal départemental de Cluj examina d’office l’opportunité du maintien de la détention provisoire du requérant. Entendu par le tribunal, ce dernier demanda l’annulation de la mesure, soutenant que son état de santé s’était détérioré. Le tribunal maintint la détention de l’intéressé au motif que les raisons ayant justifié cette mesure persistaient. 9.     Le pourvoi du requérant, fondé entre autres sur son état de santé préoccupant selon lui, fut rejeté par la cour d’appel de Cluj le 24 mai 2005. S’appuyant sur les rapports médico-légaux des 10 février et 27 avril 2005, la cour d’appel retint que les raisons ayant justifié la détention provisoire persistaient et que l’état de santé du requérant pouvait être correctement surveillé dans le réseau hospitalier de l’Administration des prisons et n’empêchait pas sa participation à la procédure. 10.     Les 27 juin et 22 août 2005, le tribunal départemental de Cluj examina d’office l’opportunité du maintien de la détention provisoire du requérant et prolongea celle-ci au motif que les raisons ayant justifié cette mesure persistaient. Le requérant ne forma pas de pourvoi contre ces deux décisions. 11.     Au cours du procès, des preuves telles que des auditions de témoins et des expertises furent administrées à des intervalles réguliers. 12.     Par un jugement du 26 septembre 2005 prononcé par le tribunal départemental de Cluj, le requérant fut condamné à une peine principale de trois ans d’emprisonnement et à la suppression de certains droits. Il interjeta appel. 13.     Par un arrêt du 2 novembre 2005, la cour d’appel de Cluj accueillit cet appel en raison d’un vice de procédure et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental pour l’examen du bien-fondé de l’accusation pénale. De plus, elle ordonna la libération du requérant et le remplacement de la mesure provisoire prise contre lui par une interdiction de quitter le pays jusqu’à la fin de son procès. Elle constata que le requérant avait déjà passé un an en détention. Elle estimait cette durée excessive, car, selon elle, au bout d’un certain laps de temps, la simple persistance des raisons initiales ayant justifié une telle mesure, comme le danger pour l’ordre public, n’était plus suffisante pour justifier une détention provisoire, en absence d’éléments nouveaux. Enfin, elle prit en compte l’aggravation de l’état de santé du requérant, attestée par des documents médicaux. 14.     Sur pourvoi du parquet, la décision du 2 novembre 2005 ordonnant la libération du requérant fut confirmée par un arrêt de la Haute Cour de Cassation et de Justice du 9 novembre 2005. 15.     Le requérant fut remis en liberté à cette dernière date. 16.     Après reprise de la procédure sur le bien-fondé des accusations pénales portées contre le requérant, le tribunal départemental de Cluj condamna celui-ci pour trafic d’influence et faux par un jugement du 20   mars 2007. Il lui infligea une peine d’emprisonnement d’un an, deux mois et six jours. Cette durée étant égale à la durée de la détention provisoire déjà effectuée par le requérant, il considéra que la peine avait été exécutée. 17.     Par une décision du 18   octobre 2007, la cour d’appel de Cluj-Napoca confirma la condamnation du requérant. 18.     Le pourvoi en recours formé par l’intéressé fut rejeté par la Haute Cour de Cassation et de Justice le 27 février 2008. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 19.     Le droit interne pertinent régissant la détention provisoire, en vigueur à l’époque des faits, est résumé dans l’arrêt Riccardi c.   Roumanie (n o 3048/04, §§ 41-46, 3 avril 2012). GRIEF 20.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été maintenu en détention provisoire pendant une durée excessive et en l’absence de raisons justifiant la prolongation de sa détention. À cet égard, il soutient que les décisions reconduisant sa détention étaient motivées de manière stéréotypée. Il allègue par ailleurs que, pendant cette période, les autorités n’ont accompli aucun acte d’enquête. EN DROIT 21.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et d’un défaut de justification du maintien de cette mesure par les tribunaux internes, ce qui a, selon lui, méconnu l’article 5 § 3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 22.     Le Gouvernement excipe de la perte de la qualité de victime du requérant. Il indique que, dans son arrêt du 2 novembre 2005, la cour d’appel de Cluj a ordonné le remplacement de la mesure de détention provisoire par la remise en liberté du requérant assortie d’une interdiction de quitter le pays, considérant, aux dires du Gouvernement, qu’une nouvelle prolongation de la détention provisoire qui s’ajouterait au temps déjà passé en détention – à savoir un an, deux mois et six jours – constituerait une violation de l’article 5 § 3 de la Convention. De ce fait, le Gouvernement soutient que le requérant a bénéficié tant de la reconnaissance, par une juridiction nationale, de la violation de la disposition pertinente de la Convention que d’une réparation adéquate, à savoir la remise en liberté immédiate. Par ailleurs, il estime que le requérant aurait pu, sur la base de ce constat, entamer une action en dédommagement devant les juridictions internes. 23.     Subsidiairement, le Gouvernement estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Il allègue qu’en raison de l’absence de recours de la part du requérant contre une partie des décisions de prolongation de sa détention provisoire, la Cour ne pourra prendre en compte que les périodes de prolongation couvertes par les décisions que le requérant avait contestées. Il en résulterait une durée totale de neuf mois et vingt-cinq jours, ce qui, à ses yeux, est raisonnable dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des motifs avancés par les juridictions nationales, notamment la gravité de l’infraction et le fait que le requérant avait déjà été condamné au pénal auparavant. 24.     Le requérant ne s’est pas exprimé sur ces points dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin. 25.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’exception d’incompatibilité ratione personae soulevée par le Gouvernement, car cette partie de la requête est, en tout état de cause, manifestement mal fondée pour les raisons qui suivent. 26.     La Cour constate que, dans la présente affaire, la période visée par l’article 5 § 3 de la Convention a débuté le 3 septembre 2004, date de l’arrestation du requérant, et a pris fin le 26 septembre 2005, date de sa condamnation en première instance par jugement du tribunal départemental de Cluj ( Solmaz c. Turquie , n o 27561/02, §§ 23-24, 16 janvier 2007). Après la cassation de ce jugement et l’ordre de remise en liberté donné par décision du 2 novembre 2005, de la cour d’appel de Cluj, le requérant est resté pendant encore une semaine en détention provisoire, jusqu’à ce que le pourvoi du parquet soit rejeté, par arrêt du 9 novembre 2005 de la Haute Cour de Cassation et de Justice, date à laquelle il fut remis en liberté. 27.     Elle relève également que le requérant a omis à quatre reprises de former un pourvoi en recours contre les décisions avant dire droit ayant prolongé la mesure de détention provisoire. Aussi estime-t-elle que les périodes de détention couvertes par les décisions avant dire droit contre lesquelles le requérant n’a pas formé de recours ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée de la détention provisoire de l’intéressé ( Degeratu c. Roumanie , n o   35104/02, §   39, 6 juillet 2010). 28.     Il s’ensuit que la période de détention provisoire à prendre en compte est de sept mois et deux semaines. 29.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de cette durée ne peut pas être apprécié in abstracto, mais seulement compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des motifs avancés par les juridictions nationales pour justifier le maintien en détention provisoire pendant toute cette période ( Erimescu c.   Roumanie (déc.), n o 33762/05, §   24, 18   janvier 2011). 30.     Elle rappelle également que l’article 5 § 3 de la Convention exige que la détention provisoire avant jugement ne dépasse pas un délai raisonnable et que les autorités judiciaires compétentes examinent de manière régulière la persistance de raisons «   pertinentes   » et «   suffisantes   » censées légitimer la privation de liberté ( Assenov et autres c. Bulgarie , 28   octobre 1998, §   154, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, Rossi c.   France , n o 60468/08, §   78, 18 octobre 2012). Dans sa jurisprudence, la Cour a reconnu quatre raisons fondamentales pouvant justifier la détention provisoire d’une personne accusée d’avoir commis une infraction   : le risque que l’accusé ne prenne la fuite,   le risque que, une fois remis en liberté, il n’entrave l’administration de la justice, le risque qu’il ne commette de nouvelles infractions et le risque que sa remise en liberté ne trouble l’ordre public. Elle a également jugé que les juridictions statuant sur l’opportunité du maintien du requérant en détention provisoire doivent se livrer à l’examen d’un ensemble d’éléments pertinents concrets, propres à confirmer la nécessité de cette mesure (voir, entre autres, Georgiou c. Grèce (déc.), n o   8710/08, 22   mars   2011). 31.     L’existence et la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Toutefois, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Dès lors que ceux-ci se révèlent « pertinents » et «   suffisants », elle doit également rechercher si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure ( Labita , précité, §§ 152-153). 32.     La Cour rappelle enfin que c’est en premier lieu aux autorités judiciaires nationales qu’il incombe de veiller à ce que, dans une affaire donnée, la détention provisoire d’un accusé n’excède pas une durée raisonnable. À cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à attester ou à contredire l’existence d’une exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article   5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article   5   §   3 ( McKay c. Royaume-Uni [GC], n o   543/03, § 43, CEDH 2006 ‑ X, et Erimescu , décision précitée, § 26). 33.     En l’espèce, la Cour constate que la décision de placer le requérant en détention provisoire a été prise par le tribunal le 3 septembre 2004, après un examen minutieux de la demande du parquet et des pièces du dossier. 34.     La Cour note ensuite qu’ultérieurement les tribunaux internes ont procédé à des intervalles réguliers, soit d’office, soit sur demande du requérant, au contrôle de la légalité et de l’opportunité du maintien en détention en cause. À cet égard, elle relève que les décisions de prolongation de la détention ont été dûment motivées et que les autorités compétentes se sont livrées à un examen concret de la situation et de la personnalité du requérant. Si certaines décisions rendues dans l’affaire se sont fondées sur un raisonnement proche et sur les mêmes motifs, cela pourrait s’expliquer par le laps de temps relativement restreint qui s’est écoulé entre ces décisions et par le fait que le raisonnement initialement retenu n’avait pas perdu sa pertinence dans cet intervalle (voir, mutatis mutandis , Georgiou , décision précitée, et Mureşan c. Roumanie (déc.), n o   52936/09, 26 novembre 2013). 35.     La Cour note que les juridictions internes ont justifié la nécessité de maintenir le requérant en détention provisoire par le fait qu’il était récidiviste – il avait déjà été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis – et que l’accusation qui pesait sur lui était grave dès lors qu’elle se rapportait à l’accomplissement de la justice, de sorte qu’il fallait également préserver la confiance du public dans la probité des magistrats. De l’avis de la Cour, les tribunaux nationaux ont donné des motifs pertinents et suffisants justifiant le maintien du requérant en détention provisoire en ne se fondant pas uniquement sur le motif tiré de l’état de récidive dans lequel se trouvait le requérant (voir mutatis mutandis , Clooth c. Belgique , 12   décembre 1991, § 40, série A n o 225). Pour ce qui est de la diligence des autorités dans la conduite de l’enquête, la Cour constate que les poursuites pénales ouvertes contre le requérant ont abouti, seulement deux semaines après le placement en détention, à son renvoi en jugement. Après l’inscription au rôle des tribunaux, la procédure n’a pas connu une durée déraisonnable ou des périodes d’inactivité manifeste. Dès lors, il ne saurait être reproché aux autorités judiciaires un quelconque manque de diligence dans le traitement de l’affaire. 36.     Dans son arrêt du 2 novembre 2005, évaluant à nouveau tous les éléments du dossier, la cour d’appel de Cluj a conclu qu’il n’était plus opportun de maintenir le requérant en détention. Cette conclusion n’est pas en contradiction avec les précédentes décisions de maintien en détention dès lors qu’à chaque moment de la procédure les autorités internes se doivent d’évaluer librement les éléments justifiant la prolongation de la détention et le caractère pertinent et suffisant des motifs au fil du temps. 37.     À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Fatoş Aracı   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0826DEC003936805
Données disponibles
- Texte intégral