CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 août 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0826DEC006010810
- Date
- 26 août 2014
- Publication
- 26 août 2014
droits fondamentauxCEDH
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Elles sont représentées devant la Cour par M e   S.   Cengiz, avocat à İzmir. Elles sont respectivement l’épouse et les filles de M.   Satılmış Tamer, né le 31 décembre 1961 et décédé le 28   septembre 2007. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. 2.     Le 27 septembre 2007, vers 18 heures, la requérante Selin Tamer accompagna aux urgences de l’hôpital militaire de Güzelyalı son père, Satılmış Tamer, qui se plaignait de nausées et d’une transpiration excessive. 3.     Le médecin de garde Y.V. ausculta M. Tamer à l’aide d’un stéthoscope. Il constata que son état général était bon, qu’il était conscient et coopératif, que sa tension artérielle s’élevait à 120/100mmHg et que son pouls était à 80 pulsations par minute. 4.     Des tests d’urine et de sang furent effectués. Une radiologie digestive fut réalisée. 5.     Hormis les leucocytes faiblement élevés, les résultats de l’analyse d’urine étaient normaux. L’analyse sanguine n’avait révélé aucune anomalie. Le taux de glucose était cependant légèrement supérieur à la normale. 6.     Le médecin Y.V. estima que M. Tamer souffrait d’une gastroentérite aiguë et d’une gastrite. Il décida de le mettre sous perfusion. Deux médicaments furent également administrés au malade par voie intraveineuse   : la métoclopramide (neuroleptique antiémétique) et la ranitidine (antihistaminique H2 qui inhibe la production d’acide gastrique). L’infirmière A.A. procéda à cette opération. 7.     À l’issue de ce traitement médical, le médecin Y.V. prescrivit des médicaments à M. Tamer et l’autorisa à rentrer chez lui. 8.     Le lendemain, à savoir le 28 septembre 2007, vers 10   heures, accompagné de sa fille Selin, M. Tamer se rendit une nouvelle fois aux urgences de l’hôpital militaire de Güzelyalı. Il se plaignait d’une douleur thoracique. 9.     Le médecin de garde H.İ.Ç. l’ausculta et diagnostiqua un syndrome coronarien aigu. Une fois ce diagnostic confirmé par électrocardiographie, M. Tamer fut transféré d’urgence à l’hôpital de la faculté de médecine de l’université Dokuz Eylül en unité de soins intensifs cardiologiques. 10.     Les médecins pratiquèrent une angiographie coronarienne. Ils constatèrent que M.   Tamer souffrait de l’obstruction de deux artères coronaires. Ils procédèrent immédiatement à une angioplastie par ballonet avec la mise en place d’un stent. Malgré cette intervention, le patient fit un infarctus du myocarde. La réanimation cardio-pulmonaire ne permit pas de sauver le proche des requérantes qui décéda à 13   h   30. 11.     Selon le certificat de décès rempli par deux médecins de l’hôpital, il ne fut pas pratiqué d’autopsie du corps du défunt. A.     L’enquête pénale 12.     Le 12 novembre 2007, les requérantes déposèrent une plainte auprès du parquet militaire à l’encontre du médecin Y.V. et de l’infirmière   A.A. Elles alléguaient que l’infirmière A.A. ne s’était pas correctement occupée de leur proche et que, lors de la première hospitalisation de ce dernier, le médecin Y.V. avait omis, selon elles par négligence, de diagnostiquer et de traiter la crise cardiaque qui serait survenue la veille du décès de leur époux et père. 13.     Le procureur militaire procéda à l’audition de plusieurs témoins. 14.     La requérante Selin Tamer affirma que son père avait informé le médecin Y.V. qu’il souffrait d’une douleur thoracique, de sueurs abondantes, de nausées et d’œdèmes aux mains mais que le médecin n’avait pas envisagé de faire un électrocardiogramme. Elle soutint que son père aurait pu être sauvé si cet examen avait été réalisé à temps. 15.     Le médecin Y.V. déclara que M. Tamer était venu à l’hôpital le 27   septembre 2007 et qu’il avait bénéficié d’un traitement médical approprié. Il affirma ce qui suit   : l’intéressé se plaignait de douleurs épigastriques, de nausées, de fatigue et de diarrhées et, contrairement à ce qui avait été indiqué par Selin Tamer, il n’avait pas évoqué de douleur thoracique   ; il souffrait d’une gastroentérite et d’une gastrite aiguë   ; il avait été mis sous surveillance dans l’attente du résultat des examens médicaux   ; le tableau clinique ne laissait pas penser à une maladie cardiovasculaire mais plutôt à un malaise lié au système digestif   ; l’état de santé du patient ne nécessitait pas une intervention d’urgence. 16.     L’infirmière A.A. confirma le témoignage du médecin   Y.V., soutenant que M. Tamer s’était rendu aux urgences de l’hôpital pour des douleurs au ventre, des diarrhées, de la fatigue et des nausées. Selon elle, il n’avait pas mentionné une quelconque douleur à la poitrine ni une difficulté à respirer. L’infirmière A.A. déclara que des analyses sanguines, urinaires et radiologiques avaient été effectuées et un traitement médical adéquat avait été administré par le médecin Y.V. et qu’elle-même s’était acquittée de son devoir de diligence envers le patient. 17.     Le médecin H.İ.Ç. affirma que M. Tamer était venu aux urgences le matin du 28 septembre 2007, se plaignant d’une douleur à la poitrine et d’un malaise général, et que les examens avaient révélé la présence d’un syndrome coronarien aigu. 18.     Les médecins de l’hôpital de la faculté de médecine de l’université Dokuz Eylül affirmèrent avoir immédiatement procédé à une angioplastie mais que cette intervention n’avait pas suffi à sauver le patient qui, d’après eux, avait deux artères coronaires principales bouchées à environ 70   %. 19.     Le 13 février 2008, le procureur militaire se déclara incompétent ratione materiae et renvoya le dossier au parquet d’İzmir. 20.     Le procureur de la République d’İzmir entendit une nouvelle fois les témoins qui réitérèrent leurs dires. 21.     Le procureur ordonna une expertise afin de déterminer la cause du décès du proche des requérantes. 22.     Le 9 février 2009, la première chambre de l’institut médicolégal, composée de trois médecins légistes, d’un médecin spécialiste en anatomie pathologique, d’un interniste, d’un cardiologue, d’un chirurgien, d’un neurologue et d’un anesthésiste, rendit son rapport d’expertise médicale. Le rapport prenait en considération plusieurs documents dont les témoignages des médecins, les registres d’entrées et de sorties des hôpitaux, les registres d’interventions et le dossier médical du patient – lequel n’avait aucun antécédent médical. 23.     Ledit rapport concluait que, malgré l’absence d’examen des organes internes par une autopsie, les documents médicaux révélaient que le décès avait résulté d’un infarctus aigu du myocarde et de complications y afférentes. 24.     Le procureur ordonna une nouvelle expertise afin de savoir si le médecin et l’infirmière mis en cause avaient ou non commis une erreur ou une négligence ayant pu causer le décès de M. Tamer. 25.     Le 27 avril 2009, la troisième chambre de l’institut médicolégal, composée de trois médecins légistes, d’un chirurgien, d’un orthopédiste, d’un neurologue, d’un infectiologue, d’un pédiatre, d’un interniste et d’un cardiologue, émit l’avis que la mise sous surveillance du patient s’était déroulée correctement et que le traitement médical administré avait été adéquat compte tenu des symptômes. 26.     Le 25 novembre 2009, le procureur de la République d’İzmir, se fondant sur les rapports d’expertises médicales et considérant qu’aucune faute ou négligence n’avaient été commises par le corps médical, rendit une ordonnance de non-lieu. 27.     Les requérantes firent opposition contre cette ordonnance de non-lieu. Elles estimaient que le procureur aurait également dû entendre S.G., un voisin qui, d’après elles, était au courant des doléances de M. Tamer. 28.     Le 4 mars 2010, la cour d’assises de Karşıyaka rejeta l’opposition formée par les requérantes contre l’ordonnance de non-lieu au motif que cette dernière était conforme tant aux règles procédurales qu’aux dispositions légales. B.     La procédure d’indemnisation devant la Haute cour administrative militaire 29.     Parallèlement au dépôt de la plainte pénale, le 7 février 2008, les requérantes introduisirent une action en indemnisation devant la Haute cour administrative militaire contre le ministère de la Défense. 30.     Le procureur général donna son avis en affirmant simplement qu’il convenait de prendre une décision en se fondant sur les rapports d’expertises médicales. 31.     Le 30 juin 2010, se fondant principalement sur les rapports d’expertises médicales et l’ordonnance de non-lieu, la Haute cour administrative militaire débouta les requérantes de leur demande. Elle considéra que le trouble de santé dont M. Tamer souffrait était d’origine organique et que son décès ne résultait pas d’une faute ou d’une négligence quelconque imputable à l’administration. 32.     Les requérantes formèrent un recours en rectification d’arrêt. 33.     Le procureur général donna son avis en indiquant seulement que les motifs invoqués par les requérantes ne correspondaient à aucun motif légal de rectification et qu’il convenait de rejeter la demande. 34.     Le 29 septembre 2010, la Haute cour administrative militaire rejeta le recours en rectification d’arrêt formé par les requérantes. Un juge rédigea une opinion dissidente   : il estimait que le corps médical de l’hôpital militaire de Güzelyalı avait omis de respecter la norme de diligence à laquelle on pouvait raisonnablement s’attendre dans les circonstances de l’espèce. GRIEFS 35.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérantes se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur proche dont le décès serait dû à une négligence du médecin traitant Y.V. et de l’infirmière A.A.   : elles dénoncent une incapacité de ces derniers à diagnostiquer la crise cardiaque de leur proche qui serait survenue la veille de son décès. Elles reprochent également aux autorités judiciaires d’avoir conduit une enquête ineffective et inadéquate étant donné que le procureur aurait fondé son ordonnance de non-lieu sur les deux rapports d’expertises médicales susmentionnés, et ce, selon elles, sans effectuer de recherches supplémentaires ni ordonner une autopsie, sans écouter S.G. qui aurait été au courant des doléances de M.   Tamer et sans prendre en considération le témoignage de la requérante Selin Tamer qui avait accompagné son père à l’hôpital. 36.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérantes allèguent une atteinte au principe de l’égalité des armes en raison de la non-communication des avis du procureur général lors de la procédure d’indemnisation devant la Haute cour administrative militaire. 37.     Toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, elles se plaignent de la durée de la procédure pénale. Elles soutiennent en outre que la cour d’assises de Karşıyaka n’a pas dûment motivé son arrêt du 4   mars 2010 et n’a pas non plus justifié le refus d’audition de S.G. 38.     Invoquant l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 6 de la Convention, les requérantes dénoncent enfin l’absence d’une voie de recours qui leur aurait permis de contester la durée de la procédure pénale qu’elles qualifient de déraisonnable. Par ailleurs, elles estiment que le recours en indemnisation est inopérant en droit interne étant donné que l’issue de la procédure y afférente dépendrait de celle de la procédure pénale. EN DROIT A.     Sur l’article 2 de la Convention 39.     Les requérantes réitèrent leurs allégations fondées sur l’article 2 de la Convention. 40.     Le Gouvernement conteste les thèses des requérantes. 41.     La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention impose à l’État l’obligation non seulement de s’abstenir de donner la mort «   intentionnellement   », mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( L.C.B. c.   Royaume-Uni , 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III). 42.     La Cour précise que ce principe s’applique aussi dans le domaine de la santé publique. Les obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention impliquent la mise en place par l’État d’un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient publics ou privés, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs malades. 43.     La Cour a ainsi jugé, sur le terrain du droit à la vie consacré par l’article 2 de la Convention, que les États parties ont l’obligation d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, travaillant tant dans le cadre du secteur public que dans des structures privées, et le cas échéant d’obliger ceux-ci à répondre de leurs actes (voir, notamment, Erikson c. Italie (déc.), n o   37900/97, 26   octobre 1999, et Powell c. Royaume-Uni (déc.), n o   45305/99, CEDH 2000-V). 44.     En outre, si le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi ( Perez c. France [GC], n o   47287/99, §   70, CEDH 2004 ‑ I), la Cour a maintes fois affirmé qu’un système judiciaire efficace tel qu’il est exigé par l’article 2 de la Convention peut comporter, et dans certaines circonstances doit comporter, un mécanisme de répression pénale. Toutefois, si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive découlant de cette disposition de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Dans le contexte spécifique des négligences médicales, pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles ou administratives, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o   32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I). 45.     La jurisprudence de la Cour n’exclut pas cependant la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc le recours à exercer par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative ( Karakoca c. Turquie (déc.), n o 46156/11, 21   mai 2013). 46.     En l’espèce, la Cour constate que les requérantes ont exercé deux voies de droit   : elles ont engagé une procédure pénale ainsi qu’une action en indemnisation contre l’administration. Les intéressées ont donc eu accès aux procédures juridictionnelles permettant de faire juger la responsabilité des praticiens mis en cause et d’obtenir, le cas échéant, une compensation. 47.     De plus, la Cour note que, au cours de l’instruction, deux rapports d’expertises médicales ont été obtenus. D’une part, le premier rapport, rendu le 9 février 2009 par la première chambre de l’institut médicolégal, avait pour but de déterminer la cause du décès de Satılmış Tamer. Il a été établi par un comité comprenant trois médecins légistes, un médecin spécialiste en anatomie pathologique, un interniste, un cardiologue, un chirurgien, un neurologue et un anesthésiste. Ledit comité a conclu que le proche des requérantes était décédé d’un infarctus aigu du myocarde. D’autre part, le deuxième rapport, daté du 27 avril 2009 et émanant de la troisième chambre de l’institut médicolégal –   composée de trois médecins légistes, d’un chirurgien, d’un orthopédiste, d’un neurologue, d’un infectiologue, d’un pédiatre, d’un interniste et d’un cardiologue   –, a été établi afin de répondre à la question de savoir si le médecin et l’infirmière mis en cause avaient ou non commis une erreur ou une négligence dans l’exercice de leurs fonctions. Il a conclu à l’absence de responsabilité du médecin Y.V. et de l’infirmière A.A. 48.     À cet égard, la Cour souligne qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les conclusions auxquelles sont parvenus les experts ni de se livrer à des conjectures à partir des renseignements médicaux dont elle dispose sur l’exactitude de celles-ci ( Tysiąc c. Pologne , n o 5410/03, § 119, CEDH   2007 ‑ IV). 49.     La Cour rappelle ainsi que, dès lors qu’un État contractant a fait ce qu’il fallait pour assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de la santé et pour garantir la protection de la vie des patients, on ne peut admettre que des questions telles qu’une erreur de jugement de la part d’un professionnel de la santé ou une mauvaise coordination entre des professionnels de la santé dans le cadre du traitement d’un patient en particulier suffisent en elles-mêmes à obliger un État contractant à rendre des comptes sous l’angle de l’obligation positive de protéger le droit à la vie découlant de l’article 2 de la Convention ( Powell , précité, Nitecki c. Pologne (déc.), n o 65653/01, 21 mars 2002, et Byrzykowski c. Pologne , n o 11562/05, § 104, 27 juin 2006). Elle réaffirme aussi qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause le jugement clinique des professionnels de la santé ( Glass c. Royaume-Uni , n o 61827/00, §   87, CEDH 2004 ‑ II). 50.     Par ailleurs, la Cour observe qu’en l’espèce les requérantes invoquent les articles 2 et 6 de la Convention pour se plaindre de certains aspects des procédures internes. Elle estime qu’il convient d’examiner uniquement sous l’angle de l’article 2 de la Convention les griefs formulés par les intéressées, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, §   44, Recueil , 1998 ‑ I). 51.     La Cour note que, à la suite de la plainte des requérantes, il y a eu en droit interne une enquête pénale et que celle-ci a été menée de manière indépendante et impartiale. Elle estime que rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances d’enquête d’élucider les faits et d’établir les éventuelles responsabilités. On ne saurait donc reprocher aux autorités d’avoir mené une enquête insuffisante ou ayant abouti à des résultats contradictoires ni d’avoir insuffisamment associé les requérantes à son déroulement. La Cour relève que, contrairement aux affirmations des intéressées, les témoins directs ont été entendus et les expertises médicales ont été réalisées afin de permettre l’établissement des circonstances du décès du proche des requérantes. Elle est d’avis que, compte tenu de l’absence d’éléments anormaux ou indéterminés dans la cause du décès, la non-réalisation d’une autopsie du corps du défunt ne peut être considérée dans les circonstances de l’espèce comme un élément réduisant l’effectivité de l’ensemble du mécanisme d’investigation. Autrement dit, aux yeux de la Cour, il n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir eu une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête pénale. De surcroît, la Cour constate que l’ordonnance de non-lieu rendue à l’issue des investigations a été soumise au contrôle de la cour d’assises de Karşıyaka par la voie du recours en opposition formé par les requérantes et que cette juridiction a fait siennes les motivations du procureur, retenant ainsi que les poursuites pénales contre les personnes mises en cause avaient été écartées à bon droit. 52.     En outre, la Cour note que l’instruction de l’affaire –   qui a duré environ deux ans et quatre mois   – a été prompte et sans retards inutiles. De plus, les requérants ont eu la possibilité d’engager une procédure en indemnisation devant la Haute Cour administrative militaire, laquelle a rendu une décision motivée et entachée d’aucun arbitraire. Partant les griefs des requérantes formulés sur le terrain de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. B.     Sur les articles 6 et 13 de la Convention 53.     Les requérantes allèguent une atteinte au principe de l’égalité des armes en raison de la non-communication des avis du procureur général lors de la procédure d’indemnisation devant la Haute cour administrative militaire. Les intéressées estiment également que, en droit interne, le recours en indemnisation est inopérant car dépendant, selon elles, de l’issue de la procédure pénale. Elles se plaignent également de la durée de la procédure pénale engagée contre les médecins mis en cause. 54.     En ce qui concerne l’absence de communication des avis du ministère public aux requérantes dans le cadre de la procédure menée devant la Haute cour administrative militaire, la Cour constate qu’aucune question nouvelle pouvant appeler des commentaires de la partie requérante n’était soulevée dans ces avis. La Cour relève également que les intéressées n’ont, quant à elles, pas pu démontrer qu’elles auraient pu apporter, en réplique aux avis du procureur général, des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de la cause. Enfin, elle observe que la Haute cour administrative militaire ne s’est pas fondée expressément sur les avis en cause pour rejeter le recours de la partie requérante. Dans ces conditions, et tout en réaffirmant sa jurisprudence constante selon laquelle la notion de procès équitable implique en principe le droit pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision et de la discuter ( Meral c. Turquie , n o 33446/02, §   33, 27   Novembre 2007, et Göç c. Turquie [GC], n o 36590/97, § 55, CEDH   2002 ‑ V), la Cour estime que les requérantes n’ont pas subi en l’occurrence un «   préjudice important   » dans l’exercice de leur droit de participer de manière adéquate à la procédure litigieuse. La Cour estime par ailleurs que, en l’espèce, le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen de ce grief dans la mesure où l’on ne saurait soutenir que la présente requête pose des questions sérieuses d’application ou d’interprétation de la Convention, ou des questions importantes sur le plan du droit national. Le fond de l’affaire ayant par ailleurs été examiné par un tribunal interne, la Cour déclare le présent grief irrecevable, eu égard aux trois conditions posées à l’article 35 § 3 b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n o 14 à la Convention (voir, mutatis mutandis, Kılıç et autres c. Turquie (déc.), 33162/10, 3 décembre 2013). 55.     Enfin, s’agissant du recours en indemnisation, la Cour a déjà jugé que celui-ci est effectif au sens de l’article 13 de la Convention ( Karakoca , précité). En effet, l’effectivité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable. En l’occurrence, le fait que la Haute cour administrative militaire s’est référée aux éléments contenus dans l’ordonnance de non-lieu pour débouter les requérantes de leur demande ne change en rien ce constat. Ce grief est donc également manifestement mal fondé. 56.   Pour ce qui est des griefs fondés sur les articles 6 et 13 de la Convention relatifs à la durée déraisonnable alléguée de l’enquête pénale à l’encontre des médecins mis en cause, la Cour considère que ces griefs, tels qu’ils ont été formulés, relèvent uniquement de l’article 6 de la Convention. Or la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention ne garantit pas le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 70, CEDH 2004 ‑ I). En vertu du code de procédure pénale turque ( Beyazgül c. Turquie , n o 27849/03, 22 septembre 2009, §§   34 ‑ 36), la plainte pénale dirigée par les requérantes contre Y.V. et A.A. ne pouvait concerner une contestation sur les droits et obligations de caractère civil. Le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre les requérantes n’était pas non plus en jeu. L’article 6 n’étant pas applicable à la procédure en cause, les griefs des requérantes sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doivent être rejetés en application de l’article   35   § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0826DEC006010810
Données disponibles
- Texte intégral