CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 août 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0826DEC007171110
- Date
- 26 août 2014
- Publication
- 26 août 2014
droits fondamentauxCEDH
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Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En décembre 2004, le parquet près le tribunal de Suceava ouvrit une   enquête pénale à la suite d’un accident routier qui s’était produit le 24   décembre 2004 et qui avait causé un traumatisme cérébral et plusieurs fractures au fils de la requérante, alors âgé de huit ans. Les investigations furent menées par le bureau des investigations de la police de Suceava et elles visaient A.G., le conducteur du véhicule qui avait renversé le mineur, qui était policier à Suceava. 5.     Par une décision du 24 mai 2005, le parquet rendit une décision de non-lieu. Sur plainte de la requérante, la Haute Cour de Cassation et de Justice ordonna le dépaysement de l’affaire pour cause de suspicion légitime. 6.     Le tribunal de première instance de Bucarest annula le non-lieu qu’il estima insuffisamment étayé. 7.     Après plusieurs renvois successifs entre les autorités chargées d’examiner l’affaire qui ont décliné leur compétence, le parquet près le tribunal de première instance de Suceava rendit une décision de non-lieu, estimant qu’A.G. ne pouvait pas éviter l’accident. 8.     Sur plainte de la requérante, le non-lieu fut annulé à nouveau par le tribunal de première instance de Bucarest qui ordonna la poursuite des investigations. 9.     Par un arrêt définitif du 30 août 2010, le tribunal départemental de Bucarest accueillit le pourvoi d’A.G. et, sur le fond, rejeta la plainte de la requérante. Le tribunal nota que le délai de prescription spéciale pour l’infraction pour laquelle A.G. avait été poursuivi était échu. 10.     Le fils de la requérante survit à l’accident. Toutefois, les multiples traumatismes entraînèrent un handicap physique et neurologique sévère nécessitant la présence permanente d’un accompagnateur. GRIEF 11.     Invoquant principalement l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint du caractère ineffectif de l’enquête menée par les autorités à la suite de l’accident routier dont son fils a été victime. EN DROIT 12.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 6   mars 2014, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 13.     La déclaration est ainsi libellée   : «   Le Gouvernement déclare, au moyen de la présente déclaration unilatérale, qu’il reconnaît l’existence d’une violation de l’article 3 de la Convention qui découle de l’ineffectivité de l’enquête menée par les autorités concernant les circonstances de l’accident dans lequel le fils de la requérante a été impliqué. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la partie requérante, au titre de satisfaction équitable, la somme de 9   000 EUR, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention.   » 14.     Par une lettre du 16 avril 2014, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale . Elle exposa qu’en raison de la prescription de la responsabilité pénale de l’auteur de l’accident elle n’a pas pu obtenir des dommages et intérêts et que, par conséquent, la somme proposée par le Gouvernement était infime par rapport aux conséquences de l’accident. 15.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 16.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 17.     À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin   Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o   28953/03). 18.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires sa pratique en ce qui concerne le devoir des autorités de mener une enquête effective concernant les accidents de la route ayant entrainé le décès ou des blessures graves des victimes (voir, par exemple, mutatis mutandis, Anna Todorova c.   Bulgarie , n o 23302/03, §§ 72 et suiv., 24 mai 2011   ; Prynda c. Ukraine, n o   10904/05, §§ 48 et suiv., 31 juillet 2012 et Dâmbean c. Roumanie , n o   42009/04, §§ 41 et suiv., 23 juillet 2013). 19.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). 20.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). 21.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Fatoş Aracı   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0826DEC007171110