CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC001789303
- Date
- 2 septembre 2014
- Publication
- 2 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Călin Dragomir Marinescu, Mihail Constantinescu, Virgil Toanchină, Romanuel Nicolae Posedaru et Constantin Bobeș et M me Minerva Elena Dan, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1949, 1949, 1953, 1948, 1955 et 1947, et résidant à Constanța. Les requérants Călin Dragomir Marinescu, Mihail Constantinescu, Virgil Toanchină et Romanuel Nicolae Posedaru et Minerva Elena Dan sont représentés devant la Cour par M es I.   Hașotti, V.   Zamfir, N. Mihalică et A. Armeanu, avocats à Constanța. Le requérant Constantin Bobeș est représenté devant la Cour par son épouse, M me   L.   Bobeș. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     À la suite du décès du requérant Romanuel Nicolae Posedaru survenu le 17 septembre 2008, M mes Marinela Posedaru et Lacrima Horneț, la veuve et la fille de ce requérant, ont exprimé le souhait de poursuivre l’instance. Elles sont représentées dans la procédure devant la Cour par M e I.   Hașotti. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler M.   Romanuel Nicolae Posedaru le «   requérant   » ( Dalban c.   Roumanie [GC], n o 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI). A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     À l’époque des faits, les requérants faisaient partie de la direction de la société nationale de navigation maritime C.N.M. Petromin S.A. 1.     La procédure pénale dirigée contre les requérants 6.     À une date non précisée en 1993, le parquet près la cour d’appel de Constanța entama des poursuites pénales contre les requérants des chefs d’abus de fonction, faux et usage de faux, contrebande de navires, exportations illégales et utilisation illégale du budget de la société. Du 14   février au 15 avril 1994, les requérants, sauf M me Minerva Elena Dan, furent placés en détention provisoire. Sur réquisitoire du 20 juillet 1994, le parquet renvoya les requérants en jugement devant le tribunal départemental de Constanța («   le tribunal départemental   »). 7.     Par un jugement du 9 décembre 1996, le tribunal départemental acquitta les requérants. Ce jugement fut confirmé sur appel du parquet, par un arrêt du 8 juillet 1997 de la cour d’appel de Constanța («   la cour d’appel   »). Par un arrêt définitif du 10 juin 1998, la Cour suprême de Justice fit droit au recours du parquet, cassa les décisions antérieurement rendues et condamna les requérants à des peines de sept à douze ans de prison. 8.     Les requérants demandèrent la révision de l’arrêt définitif du 10   juin   1998 de la Cour suprême de Justice. Par un jugement interlocutoire du 9 septembre 1998, le tribunal départemental accueillit la demande de révision et ordonna le sursis à l’exécution des peines de prison infligées aux requérants. 9.     Après une cassation avec renvoi, le 5 juin 2002, la Cour suprême de Justice ordonna le transfert de l’affaire devant les juridictions d’un autre département. 10.     Par un jugement du 16 novembre 2007, après deux cassations avec renvoi, le tribunal départemental de Galați fit droit à la demande de révision, cassa au fond l’arrêt définitif du 10 juin 1998 de la Cour suprême de Justice et acquitta les requérants de tous les chefs d’accusations pour lesquels ils avaient été poursuivis. Ce jugement fut confirmé sur appel et sur recours du parquet, par un arrêt du 11 décembre 2008 de la cour d’appel de Galați et par un arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice (l’ancienne Cour suprême de Justice, ci-après «   la Haute Cour   ») du 7 mai 2010. 2.     Le placement en détention des requérants pendant la procédure de révision 11.     En 2001, le parquet émit au nom des requérants des mandats d’exécution des peines infligées par l’arrêt définitif du 10 juin 1998 de la Cour suprême de Justice. Les requérants formèrent une contestation à l’exécution. Par un jugement du 21 mars 2001, le tribunal départemental accueillit la contestation des requérants et jugea que la suspension de l’exécution des peines s’appliquait tout au long de la procédure de révision. 12.     Le 11 juin 2002, le tribunal départemental fut saisi d’une demande de rectification des mandats d’exécution des peines délivrés antérieurement au nom des requérants. Le tribunal fit droit à cette demande et de nouveaux mandats d’exécution des peines furent émis. 13.     Le 12 juin 2002, les requérants, sauf M. Virgil Toanchină, furent placés en détention. Ils formèrent une nouvelle contestation à l’exécution rejetée par le tribunal départemental le 14 juin 2002, au motif que la suspension de l’exécution des peines ne s’appliquait que pendant la procédure en première instance de la demande de révision. 14.     Par un arrêt du 4 février 2004, la Haute Cour fit droit au recours des requérants sur le fond de l’affaire et ordonna leur remise en liberté. 3.     Les actions en réparation engagées au niveau interne par les requérants 15.     À différentes dates, tous les requérants saisirent les juridictions internes d’actions en réparation pour erreur judiciaire, en demandant réparation du préjudice subi en raison de leur privation de liberté et de la durée de la procédure qui avait abouti à leur acquittement. 16.     Ils fondèrent leurs actions sur les articles 504 et 505 du code de procédure pénale («   CPP   »). Certains des requérants invoquèrent également les articles 998 et 999 du code civil, tel qu’en vigueur à l’époque des faits. Les requérants Minerva Elena Dan et Constantin Bobeș invoquèrent également l’article 6 de la Convention pour dénoncer la durée excessive de la procédure pénale interne. a)     L’action en réparation engagée par les requérants Mihail Constantinescu et Virgil Toanchină et par M me Marinela Posedaru, au nom du requérant décédé Romanuel Nicolae Posedaru 17.     Par un jugement du 17 octobre 2011, en se fondant sur les articles   504 et 505 du CPP interprétés à la lumière des articles 998 et 999 du code civil, le tribunal départemental fit droit à l’action des requérants. 18.     Pour ce qui est des requérants Mihail Constantinescu et Romanuel Nicolae Posedaru, le tribunal départemental accorda à chacun la somme de 200   000   EUR, au titre de préjudice moral. Afin de déterminer cette somme, le tribunal départemental prit en compte la durée de la privation de liberté, l’impact de la détention sur l’état de santé des intéressés, l’atteinte à leur dignité et à leur réputation, «   la durée excessivement longue de la procédure   » qui a constitué «   une période d’incertitude   » pour les requérants et leurs familles ainsi que l’impossibilité de réparer le préjudice causé par ces faits en remettant les intéressés dans la situation où ils se trouvaient avant les poursuites. Le tribunal départemental releva que la vie familiale des requérants avait été affectée et souligna la médiatisation excessive de l’affaire. 19.     Se fondant sur des expertises comptables, le tribunal départemental accorda également à ces deux requérants des sommes au titre du préjudice matériel, représentant les salaires qu’ils auraient pu gagner pendant la période correspondant à leur détention. 20.     Pour ce qui est du requérant Virgil Toanchină, le tribunal départemental lui accorda 50   000 EUR au titre du préjudice moral. Le tribunal justifia sa décision par le fait que l’intéressé avait été privé de liberté pendant une période plus courte que les deux autres requérants. Il releva toutefois qu’en raison de la procédure pénale et de sa médiatisation, la vie professionnelle de l’intéressé avait été gravement affectée. Le tribunal ne mentionne pas expressément le critère de la durée de la procédure. 21.     Le requérant Virgil Toanchină, le parquet près le tribunal départemental de Constanța et le ministère des Finances formèrent des pourvois en recours contre ce jugement. 22.     Par un arrêt définitif du 6 juin 2012, la cour d’appel rejeta le pourvoi en recours de M. Virgil Toanchină et fit partiellement droit aux pourvois en recours du parquet et du ministère des Finances. Elle releva d’emblée que tous les requérants entendaient dénoncer devant elle l’erreur judiciaire dont ils avaient été victimes, qui avait mené à leur privation de liberté ainsi que la durée de la procédure. 23.     La cour d’appel indiqua ensuit que   : «   Les critères qui permettent l’établissement du montant des dédommagements à octroyer au titre de préjudice moral visent, en l’espèce, en tant qu’éléments extrinsèques au dommage, la durée relativement longue de la détention qui avait affecté la liberté des requérants Constantinescu et le feu Posedaru Romanuel (...), la position professionnelle de ces deux requérants (...) et la privation pendant une longue période de tout revenu tiré d’une activité professionnelle (...). De même, l’état d’incertitude et d’anxiété causés par la longue durée de la procédure judiciaire et la prise des mesures privatives de liberté, l’éloignement de la famille et du milieu social, le sentiment de perdre l’image publique positive et la carrière professionnelle – des éléments intrinsèques du préjudice – sont les éléments de fait à prendre en compte pour déterminer le préjudice moral.   » 24.     En faisant sa propre appréciation de ces critères, la cour d’appel diminua à 90   000 EUR le montant à accorder aux requérants Mihail Constantinescu et Romanuel Nicolae Posedaru au titre du préjudice moral. 25.     Pour ce qui est du requérant Virgil Toanchină, la cour d’appel jugea que   : «   (...) une compensation équitable – en accord avec les arguments présentés pour la longue durée pendant laquelle il a été soumis à la procédure judiciaire et pour la période de détention provisoire (du 14 février 1994 au 15 avril 1994) – est constituée par l’octroi de la somme de 15   000 EUR (...)   ». b)     L’action en réparation engagée par le requérant Călin Dragomir Marinescu 26.     Par un jugement du 19 juin 2012, en se fondant sur les articles 504 et 505 du CPP et 998 et 999 du code civil, le tribunal départemental fit droit à l’action du requérant. 27.     Se fondant sur un rapport d’expertise réalisé en l’espèce, le tribunal départemental accorda au requérant 99   862 RON au titre de préjudice matériel, représentant les salaires que l’intéressé aurait dû percevoir pendant la période privative de liberté. 28.     Le tribunal départemental accorda également au requérant 100   000   EUR au titre du préjudice moral. Afin d’établir ce montant, le tribunal départemental prit en compte la durée de la détention, la détérioration grave de son état de santé, la campagne de presse virulente menée contre lui et l’atteinte à sa réputation et à son prestige professionnel. Le tribunal départemental nota ensuite   : «   La durée excessive de la procédure judiciaire menée et finalisée par l’acquittement du requérant constitue l’un des critères pris en compte par le tribunal pour déterminer le préjudice. Ainsi, l’état d’incertitude quant à la situation personnelle, familiale et professionnelle et la destruction de l’image de la personne ont subsisté pendant dix ‑ sept ans, soit pendant toute la durée de la procédure pénale.   » 29.     Sur recours du parquet et du ministère des Finances, par un arrêt définitif du 24 octobre 2012, la cour d’appel réduisit le montant du préjudice moral à accorder au requérant à 90   000 EUR et maintint les autres dispositions du jugement rendu en première instance. c)     L’action en réparation engagée par le requérant Constantin Bobeș 30.     Par un jugement du 15 septembre 2011, le tribunal départemental fit droit à l’action du requérant et lui octroya 75   000 EUR au titre du préjudice moral. Après avoir indiqué que le requérant devait obtenir réparation pour erreur judiciaire, le tribunal exposa que la procédure dans laquelle il avait été impliqué n’avait pas respecté l’exigence de durée raisonnable. Il jugea que le préjudice moral dû au requérant pour la durée excessive de la procédure était inclus dans la réparation octroyée en vertu de l’article   504 du CPP. 31.     Le parquet et le requérant formèrent des pourvois en recours contre le jugement rendu en première instance. Le parquet demanda la diminution de la somme accordée au titre de préjudice moral alors que le requérant demanda son augmentation. 32.     Par un arrêt définitif du 11 janvier 2012, la cour d’appel rejeta le pourvoi en recours du requérant, fit droit à celui du parquet et diminua la somme à accorder au titre de préjudice moral à 50   000 EUR. 33.     Cette somme fut payée au requérant le 27 février 2013. d)     L’action en réparation engagée par la requérante Minerva Elena Dan 34.     Par un jugement du 28 novembre 2012, le tribunal départemental de Cluj fit droit à la demande de la requérante et, après avoir examiné les preuves du dossier, lui accorda 400   000 RON (environ 90   000 EUR) au titre du préjudice moral subi, dont 30   000 RON (environ 6   600 EUR) pour la durée de la procédure pénale. 35.     La requérante, le ministère des Finances et le parquet près le tribunal départemental de Cluj formèrent des recours contre ce jugement. La requérante demanda l’augmentation de la somme accordée au titre du préjudice moral alors que le ministère des Finances et le parquet demandèrent sa diminution. 36.     Par un arrêt définitif du 1 er octobre 2013, la cour d’appel de Cluj rejeta le recours de la requérante et fit droit partiellement aux pourvois en recours du ministère et du parquet. Elle jugea que la somme accordée au titre de réparation pour la durée de la procédure pénale, à savoir 6   600   EUR, avait été correctement établie et diminua à 53   400 EUR la somme correspondant au préjudice moral pour la privation de liberté. B.     Le droit interne pertinent 37.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, telles qu’en vigueur à l’époque où les actions en réparation avaient été engagées par les requérants, étaient ainsi libellées   : Article 504 «   1.     Toute personne condamnée par une décision définitive a droit à se voir octroyer par l’État une réparation pour le dommage subi si, à la suite d’un nouveau jugement de la cause, le tribunal décide par un jugement définitif l’acquittement de cette personne. 2.     Bénéficie également du droit à la réparation du dommage subi toute personne qui, au cours du procès pénal, a subi une privation ou une restriction illégales de sa liberté. 3.     La privation ou la restriction illégales de liberté doivent avoir été constatées, selon le cas, par une ordonnance du procureur portant révocation de la mesure privative ou restrictive de liberté, par un non-lieu fondé sur le motif prévu à l’article   10, alinéa premier, lettre j), par une décision du tribunal portant révocation de la mesure privative ou restrictive de liberté, par une décision définitive d’acquittement ou par une décision définitive ordonnant la clôture de la procédure pénale pour le motif prévu à l’article 10, alinéa premier, lettre j). 4.     Bénéficie également du droit à la réparation du dommage subi toute personne qui a été privée de liberté, même après l’intervention de la prescription ou de l’amnistie, ou si les faits imputés ne constituaient plus une infraction selon la loi pénale.   » Article 505 «   Afin d’établir l’étendue de la réparation, il convient de prendre en compte la durée de la privation de liberté ou de la restriction de liberté subie ainsi que les conséquences de cette mesure sur la personne et sur la famille de celui privé de liberté ou dont la liberté avait été restreinte. La réparation consiste dans le paiement d’une somme d’argent (...) Pour les personnes qui ont droit à la réparation et qui avaient un travail avant la privation de liberté, la durée de privation de la liberté sera intégrée dans le calcul de l’ancienneté dans le travail conformément à la loi. La réparation est assurée/supportée dans tous les cas par l’état, par le ministère des Finances.   » 38.     Les articles 998 et 999 du code civil régissant la responsabilité civile délictuelle à l’époque des faits sont décrits dans l’arrêt Pop Blaga c.   Roumanie (n o 37379/02, § 36, 27 novembre 2012). GRIEFS 39.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée déraisonnable de la procédure pénale. 40.     Sur le terrain de l’article 5 §§ 1 a) et 4 de la Convention, ils se plaignent de l’illégalité de leur placement en détention du 12 juin 2002 au 4   février   2004 et dénoncent le défaut d’équité de la procédure pénale qui avait méconnu, selon eux, les articles 6 §§ 1, 2 et 3 b) et c) et 13 de la Convention. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de la durée de la procédure pénale 41.     Les requérants dénoncent devant la Cour la durée excessive de la procédure pénale engagée contre eux. Ils citent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 1.     Les arguments des parties 42.     Le Gouvernement soutient que les requérants Constantin Bobeș, Virgil Toanchină, Mihail Constantinescu, Marinela Popescu et Călin Dragomir Marinescu ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et que la requête doit être rayée du rôle de la Cour au motif que le litige a été résolu et qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour tout autre motif. À cet égard, le Gouvernement souligne que les tribunaux nationaux, dans leurs décisions définitives rendues à la suite des actions en responsabilité pour erreur judiciaire, ont reconnu la violation du droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention et ont, en outre, accordé aux requérants une réparation adéquate et suffisante. 43.     Étant donné que lors de la présentation des observations, l’action en responsabilité engagée par la requérante Minerva Elena Dan était pendante devant les juridictions internes, le Gouvernement a soulevé à son égard une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. 44.     Le requérant Constantin Bobeș, en réplique, a indiqué que l’État avait engagé de nombreuses procédures contestant l’exécution de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Constanta du 11 janvier 2012 afin de bloquer le paiement de la somme due au titre du préjudice moral. Il souligne qu’un requérant bénéficie du statut de victime tant qu’il n’a pas obtenu une réparation concrète de la part de l’État responsable. 45.     Les autres requérants exposent que les sommes attribuées au titre du préjudice moral ont été fixées globalement et qu’elles n’assurent pas une juste et intégrale réparation de leur préjudice causé par la durée et le défaut d’équité de cette procédure. Ils indiquent à cet égard que les juridictions internes ont justifié les sommes accordées par référence à la privation de liberté et par la médiatisation de l’affaire. Ils relèvent que, à part la cour d’appel de Cluj qui a jugé l’action de la requérante Minerva Elena Dan, les autres juridictions n’ont pas examiné le grief tiré de la durée de la procédure. Qui plus est, les juridictions internes n’ont pas sanctionné l’attitude du Parquet qui, pendant la procédure pénale, a dissimulé des preuves aux parties et aux tribunaux internes, ce qui a contribué à l’allongement de la procédure. Ils exposent enfin que l’examen de leur requête par la Cour serait la réparation la plus efficace qui sanctionnerait toutes les injustices commises par l’État roumain à leur égard. 2.     L’appréciation de la Cour 46.     La Cour rappelle que c’est aux autorités nationales qu’il appartient en premier lieu de redresser une violation alléguée de la Convention. Selon sa jurisprudence constante, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation, il faut non seulement qu’il ait la qualité de victime au moment de l’introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour ( Stoicescu c. Roumanie (révision), n o   31551/96, § 55, 21 septembre 2004 et Sediri c. France (déc.), n o   44310/05, 10 avril 2007). Lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention ( Delimoţ c.   Roumanie (déc.), n o 24316/04, 6 juillet 2010). 47.     La Cour note d’abord que les requérants dénoncent devant elle la durée déraisonnable de la procédure pénale engagée contre eux. Compte tenu de la compétence ratione temporis de la Cour, la période à considérer a commencé en l’occurrence le 20 juin 1994, date à laquelle la Roumanie a ratifié la Convention. Elle a pris fin par l’arrêt définitif du 7 mai 2010 de la Haute Cour de cassation et de justice qui a acquitté les intéressés de toutes les charges portées contre eux. Par ailleurs, seules les périodes pendant lesquelles l’affaire a été effectivement pendante devant les tribunaux seront prises en compte, en excluant donc les périodes entre l’adoption d’une décision définitive et son annulation à la suite d’un recours extraordinaire ( Seregina c. Russie , n o 12793/02, § 92, 30 novembre 2006 et Cerăceanu c.   Roumanie (n o 1) , n o 31250/02, § 47, 4 mars 2008). Dès lors, en l’espèce, la procédure a duré quinze ans et neuf mois environ, pour quatre degrés de juridiction. 48.     La Cour note ensuite que, dans le cadre des actions en réparation pour erreur judiciaire, les tribunaux internes ont mentionné la durée trop longue de la procédure pénale comme l’un des éléments à prendre en compte pour établir le préjudice moral subi par les intéressés. Par ailleurs, la cour d’appel de Cluj a examiné séparément la demande portant sur la durée de la procédure. Il ressort également de la motivation des décisions rendues au niveau interne que les tribunaux ont pris en compte les conséquences sur la situation personnelle et professionnelle des requérants dues à la durée de la procédure interne. 49.     Dans ces conditions, la Cour considère que les termes utilisés dans leurs décisions par les juridictions internes peuvent passer pour une reconnaissance, au moins en substance, de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est de la durée de la procédure pénale (voir, mutatis mutandis , Temesan c. Roumanie , n o 36293/02, § 45, 10 juin 2008, et Staïkov c. Bulgarie , n o 49438/99, § 90, 12 octobre 2006). Dès lors, la condition de la reconnaissance de la violation alléguée de la Convention est remplie dans la présente affaire. 50.     Quant au caractère suffisant du redressement offert par les juridictions internes ( Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §   72, CEDH   2006 ‑ V, et Stan c. Roumanie (déc.), n o 6936/03, 20 mai 2008), la Cour note qu’à la suite des actions en réparation, les requérants se sont vu octroyer différentes sommes au titre du préjudice moral. Dans le cas de la requérante Minerva Elena Dan, les juridictions internes lui ont octroyé la somme de 6   600 EUR au titre du préjudice moral en mentionnant expressément la durée excessive de la procédure pénale. Ce montant apparaît tout à fait raisonnable à la lumière des montants octroyés par la Cour dans des affaires similaires concernant la Roumanie. 51.     Pour ce qui est des autres requérants, la Cour note que les sommes accordées visaient à couvrir globalement le préjudice subi par les intéressés en retenant plusieurs motifs, dont la durée trop longue de la procédure pénale. Pour ce qui est en particulier du requérant Virgil Toanchină qui a obtenu une somme d’argent moins importante que les autres requérants, les juridictions internes ont justifié leur décision par le fait que l’intéressé avait été privé de liberté pour une période beaucoup plus courte que les autres requérants. S’il n’appartient pas à la Cour de spéculer quelle partie des sommes octroyées visait à réparer le préjudice subi du fait de la durée de la procédure et de la détention illégale respectivement, elle ne peut toutefois pas s’empêcher de constater que ces sommes étaient très élevées, même par rapport à sa jurisprudence pertinente. Étant donné qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et que c’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter les éléments produits devant elles pour établir les préjudices subis par une partie, la Cour estime que ces requérants ont obtenu également une réparation suffisante à la lumière de la jurisprudence de la Cour. 52.     Partant, la Cour conclut que, dans les circonstances de l’espèce, les réparations dont ont bénéficié les requérants peuvent passer pour adéquates et suffisantes. Il s’ensuit que les intéressés ne sont plus victimes de la violation alléguée. Dès lors, ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 53.     Compte tenu de cette conclusion, le Cour n’estime plus nécessaire d’examiner la nécessité de rayer la requête du rôle. B.     Sur les autres griefs 54.     Les requérants dénoncent également devant la Cour l’illégalité de leur privation de liberté et le défaut d’équité de la procédure pénale engagée contre eux, en invoquant les articles 5 §§ 1 a) et 4, 6 §§ 1, 2 et 3 b) et c) et 13 de la Convention. Compte tenu des conclusions ci-dessus tirées de l’acquittement des requérants, ainsi que de l’ensemble des éléments dont elle dispose, pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles de la Convention. Elle considère dès lors que ces griefs doivent être rejetés, en application des articles 34 et 35 §§ 1, 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Dragoljub Popović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 2 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC001789303
Données disponibles
- Texte intégral